26 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
Article 2. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° produits: les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges tels que les biocides, les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, ainsi que les articles, mais à l'exclusion des déchets;";
le 3° est complété par ce qui suit:
"les produits offerts en ligne ou via d'autres moyens de vente à distance sont considérés comme étant mis sur le marché si l'offre est destinée aux utilisateurs finaux se trouvant sur le territoire belge;";
les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit:
"10° emballage réutilisable: un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;
11° valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;
12° recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, ni la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;";
le 15° est remplacé par ce qui suit:
"15° élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie;";
l'article est complété par le 23°, rédigé comme suit:
"23° Règlement 2019/1020: le Règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur à la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la Directive 2004/42/CE et les Règlements (UE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011;";
l'article est complété par le 24°, rédigé comme suit:
"24° : prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale au sens de l'article 3(11) du Règlement 2019/1020, qui fournit les services qui y sont listés, en relation avec des produits dont la mise sur le marché est réglementée par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des Règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe 1.".
Article 3. A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit:
"3° /1. de réglementer la durabilité, la facilité d'entretien, la démontabilité, la réutilisabilité, la recyclabilité ou le contenu recyclé d'un produit lors de sa mise sur le marché, et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;";
2° dans le paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots "3° /1," sont insérés entre les mots "2°, " et "4° ".
3° l'article est complété avec un paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 peuvent être transposées par le Roi dans une mesure définitive.".
Article 4. A l'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003, et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
"Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres un plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques, visant à diminuer leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, et un plan fédéral de réduction des biocides, visant à limiter leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement. Les plans sont actualisés tous les cinq ans.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "Un projet du programme est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8" est remplacé par la phrase "Un projet de plan fédéral de réduction des biocides, visant à limiter leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8";
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 5. A l'article 14decies de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007, et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par le ministre" sont remplacés par les mots "par les membres du personnel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er de la présente loi";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par le ministre" sont remplacés par les mots "par les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'alinéa 1er";
3° dans le paragraphe 3, les mots "Le ministre informe" sont remplacés par les mots "Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er informent";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 6. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé comme suit:
"3° exiger la production de toutes les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et, le cas échéant, demander leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais aux frais de la personne qui met le produit sur le marché, y compris, sans se limiter à ceux-ci, tous les documents pertinents, les informations techniques, les informations sur la conformité et les aspects techniques, y compris les logiciels intégrés, les informations sur la chaîne d'approvisionnement, le réseau de distribution, les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits présentant les mêmes caractéristiques techniques, quels que soient leur forme, leur format, leur support de stockage ou leur emplacement, et procéder à toutes les constations utiles, entre autres, en procédant à l'audition de la personne concernée et à toute autre audition utile.
La production de tous les documents signifie que les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent soit les copier, soit les recevoir par voie postale, soit les recevoir par voie électronique, soit en prendre provisoirement possession contre accusé de réception, pour examen pendant une durée à déterminer par le Roi. Cette possession temporaire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement les documents en sa possession, ou suite à l'expiration du délai;";
le paragraphe 2 est complété par les 6°, 7°, 8° et 9° rédigés comme suit:
"6° utiliser, dans le cadre de leur enquête sur une infraction, des informations obtenues à la suite d'activités conjointes avec des organisations représentant les acteurs du marché ou les utilisateurs finaux;
7° les preuves fournies par d'autres autorités de surveillance du marché, notamment auprès d'un autre Etat membre, par des installations d'essai de l'Union au sens de l'article 21 du Règlement 2019/1020, ou par des laboratoires d'essai agissant dans le cadre d'activités conjointes avec d'autres autorités de surveillance du marché, utilisées dans le cadre d'enquêtes pour vérifier la conformité du produit;
8° ouvrir les emballages ou les faire ouvrir sous leur supervision afin d'examiner les produits emballés;
9° Initier des enquêtes afin de constater les cas de non-conformité et d'y mettre fin.";
le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Ils peuvent demander l'assistance des forces de police dans l'exercice de leurs fonctions.";
un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 2/1 Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaire et contractuel visés au paragraphe 1er, peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, et approcher des entreprises en se faisant passer pour des clients ou des clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance.
Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er qui, dans le cadre de l'application spécifique de ce paragraphe, commettent l'infraction pénale strictement nécessaire d'usurpation du nom ou de faux en écritures ou en informatique sont exemptés de peine.
La personne concernée à l'encontre de laquelle les constatations ont été faites, ne peut pas avoir été provoquée au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Ce pouvoir ne peut être exercé que s'il est indispensable à l'exercice d'une surveillance dans des circonstances réelles applicables aux clients ordinaires ou potentiels.
Après réception des produits, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er, élaborent un procès-verbal d'échantillonnage. Ils rédigent dans le procès-verbal d'échantillonnage et, le cas échéant, dans un procès-verbal d'infraction ou dans un rapport de constatation, la raison pour laquelle l'enquête a été menée et, s'il y a lieu, l'identité fictive qui a été utilisée.";
dans le paragraphe 5, les mots "Sauf si un avertissement, visé à l'article 17bis, est donné" sont remplacés par les mots "Sauf si un rapport de constatation, visé à l'article 17bis est établi,".
Article 7. A l'article 15quater de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "Contrôle et Médiation" sont remplacés par le mot "énergie";
2° les mots "chapitre 10 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du marché du consommateur" sont remplacés par les mots "Livre XV du Code de droit économique".
Article 8. L'article 15quinquies de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, est remplacé comme suit:
"Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15 ter et sans préjudice des tâches de contrôle que les Régions confient, le cas échéant, à leurs propres organismes en application du Règlement 2020/740, les agents chargés du contrôle du marché des véhicules à moteur, exercent le contrôle de l'exactitude de l'étiquette des pneumatiques visées par le Règlement (UE) n° 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le Règlement (UE) n° 2017/1369 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1222/2009, uniquement en ce qui concerne l'article 11 (3) du Règlement (UE) n° 2020/740.".
Article 9. A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de la présente loi, " sont insérés entre les mots "aux dispositions" et les mots "d'un arrêté pris en exécution";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
"Lorsque les produits ne sont pas conformes à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant l'établissement d'un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ou aux Règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe I, ces membres du personnel statutaire ou contractuel peuvent, par mesure administrative:
1° saisir ou sceller ces produits,
2° ordonner des mesures correctives, qui soit sous peine d'astreinte ou non,
3° interdire ou restreindre la commercialisation ou la mise en service d'un produit.";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "provisoire" est supprimé, et les mots "et 5" sont remplacés par les mots ", 5 et 6", et les mots ", le rappel, l'interdiction ou la restriction de la commercialisation ou de la mise en service" sont insérés entre le mot "restitution" et les mots "ou la destruction de";
4° les paragraphes 1/1 à 1/5 sont insérés, rédigés comme suit:
" § 1/1 L'injonction de mesures correctives visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, doit contenir au moins:
- une référence au rapport de constatation ou au procès-verbal d'infraction pour les faits reprochés et les dispositions violées;
- la liste des mesures correctives imposées et le délai dans lesquelles elles doivent être mises en oeuvre;
- la mention que si l'injonction n'est pas respectée, un procès-verbal de violation de l'injonction sera établi. En outre, des mesures administratives peuvent être prises conformément aux dispositions du paragraphe 1/2.
Les mesures correctives imposées peuvent inclure:
- de rendre les produits conformes;
- de cesser la mise sur le marché ou la mise en service des produits;
- le retrait des produits du marché;
- le rappel du produit suivi d'une mise en garde publique du risque encouru;
- de détruire ou rendre les produits inutilisables.
En ce qui concerne les produits proposés en ligne, les mesures correctives imposées peuvent également inclure:
- la suppression du contenu informatif lié au produit concerné et/ou la mention explicite d'un avertissement à l'attention des utilisateurs finaux lorsqu'ils accèdent à l'offre des produits en ligne;
- d'ordonner aux fournisseurs de services de la société de l'information, aux registres ou bureaux d'enregistrement de domaines, de restreindre l'accès en ligne à l'interface où l'offre des produits est affichée. Cette restriction est confirmée par le ministère public dans les quarante-huit heures. En l'absence de confirmation par le ministère public, la restriction est levée de plein droit. Le ministère public peut également ordonner aux membres du personnel statutaire ou contractuel, visé au paragraphe 1er, de prendre les mesures visées au présent paragraphe dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect de l'injonction, un procès-verbal de défaut est établi. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant. Les dispositions des articles 17, § 1 et 2, ne s'appliquent pas l'injonction qui a été exécutée sous peine d'astreinte.
L'injonction peut être révoquée ou modifiée par le membre du personnel qui l'a imposé. Lorsqu'une nouvelle injonction est émise, l'injonction précédente est levée.
§ 1/2 L'astreinte visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut être fixée soit à un montant déterminé, soit à un montant déterminé par unité de temps ou à un montant fixé par infraction. Dans les deux derniers cas, un montant au-delà duquel aucune astreinte ne sera due, peut être déterminé. Lorsqu'une astreinte sur base hebdomadaire est imposée, un jour entamé est compté comme une semaine. Lorsqu'une astreinte est imposée sur base journalière, un jour entamé est compté comme un jour entier.
Le montant total de l'astreinte ne peut excéder un montant de plus de 500.000 euros.
La personne physique ou morale, à qui une injonction de prendre des mesures correctives sous peine d'astreinte a été adressée, est tenue de signaler l'exécution de cette injonction au membre du personnel qui a prononcé l'injonction de prendre des mesures correctives sous peine d'astreinte afin que celui-ci puisse constater l'exécution de l'injonction. Si l'exécution a été constatée dans le délai imparti, l'astreinte n'est plus exigible. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'injonction.
L'astreinte peut être levée, sa durée peut être suspendue pour une période déterminée ou le montant peut être réduit à la demande de la personne physique ou morale à qui l'injonction de mesures correctives sous peine d'astreinte est imposée, si celle-ci ne peut se conformer en tout ou en partie à l'injonction. La levée de l'injonction de mesures correctives entraine automatique la levée de l'astreinte.
L'astreinte s'éteint au bout d'un an, calculé à compter du lendemain du jour où la somme est due.
Le Roi fixe les modalités de l'astreinte.
§ 1/3 Les produits, articles de saisie ou scellés, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, pour lesquels aucune régularisation n'a été proposée, ou proposée et n'a été effectuée dans le délai imparti, sont détruits d'office.
Le Roi détermine les règles spécifiques concernant la destruction des produits en vertu de ce paragraphe.
§ 1/4 Les bois ou produits en bois saisis régis par le Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs économiques mettant du bois et des produits dérivés sur le marché, régis par Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un régime d'autorisation FLEGT pour les importations de bois dans l'Union européenne, peuvent être vendus publiquement ou donnés par les membres du personnel statutaire ou contractuel visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre d'une mesure administrative à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public, ou être détruits à condition que ces produits n'aient pas de valeur suffisante pour toute vente publique ou don.
Le Roi détermine les modalités de vente, de don ou de destruction publique visés au présent paragraphe.
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