1 JUIN 2023. - Ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle vise à transposer en droit bruxellois la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, modifiée par la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 et complétée par la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne ;
2° " directive (UE) 2017/2397 " : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;
3° " règlement général sur la protection des données " : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
4° " règlement délégué (UE) 2020/473 " : le règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission européenne du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de service et aux livres de bord ;
5° " voie d'eau intérieure " : toute voie de navigation en Région de Bruxelles-Capitale, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 3 ;
6° " bâtiment " : un bateau ou un engin flottant ;
7° " bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;
8° " engin flottant " : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que des grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;
9° " remorqueur " : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
10° " pousseur " : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
11° " bateau à passagers " : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;
12° " conducteur " : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;
13° " membres d'équipage de pont " : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;
14° " certificat de qualification de l'Union " : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;
15° " expert en matière de gaz naturel liquéfié " : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;
16° " expert en matière de navigation avec passagers " : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;
17° " base de données de l'Union " : la base de données fournie par la Commission européenne, conformément à l'article 25, § 2, de la directive (UE) 2017/2397, et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/473 " ;
18° " base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure " : la base de données fournie par la Commission européenne, conformément à l'article 25, § 2, de la directive (UE) 2017/2397, et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/473 " ;
19° " compétence " : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;
20° " temps de navigation " : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ;
21° " livre de bord " : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;
22° " livret de service " : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;
23° " livret de service actif " ou " livre de bord actif " : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;
24° " niveau du commandement " : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;
25° " risques spécifiques " : des dangers pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;
26° " convention STCW " : la convention STCW au sens de l'article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le niveau minimum de formation des gens de mer ;
27° " longueur " : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;
28° " largeur " : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues non compris) ;
29° " tirant d'eau " : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;
30° " gros convoi " : un convoi poussé dont le produit de la longueur totale et de la largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7.000 mètres carrés.
Article 3. La présente ordonnance s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur les voies d'eau intérieures :
1° les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ;
2° les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
3° les remorqueurs et pousseurs destinés à :
remorquer ou pousser les bateaux visés aux 1° et 2° ;
remorquer ou pousser des engins flottants ;
mener à couple les bateaux visés aux 1° et 2° ou des engins flottants ;
4° les bateaux à passagers ;
5° les bateaux tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ;
6° les engins flottants.
La présente ordonnance ne s'applique pas aux personnes :
1° naviguant à des fins sportives ou de plaisance ;
2° intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ;
3° intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence.
CHAPITRE 2. - Certificats de qualification de l'Union et autorisations spécifiques
Section 1re. - Certificats de qualification de l'Union
Article 4. § 1er. Les membres d'équipage de pont naviguant sur les voies d'eau intérieures sont munis :
1° soit d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont ;
2° soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3.
Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié naviguant sur les voies d'eau intérieures sont munis :
1° soit d'un certificat de qualification de l'Union pour leurs opérations spécifiques ;
2° soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3.
Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, de renouvellement, de suspension et de retrait du certificat de qualification de l'Union ainsi que l'autorité administrative chargée de le délivrer, renouveler, suspendre et retirer. Il détermine également sa durée de validité et les conditions d'identité, d'âge, de conformité administrative, de temps de navigation, de certification des compétences, en ce compris l'organisation des examens et formations nécessaires, l'agrément de simulateurs et les rétributions éventuelles, et d'aptitude médicale à respecter pour l'obtenir.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, et à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d'eau intérieures.
Section 2. - Autorisations spécifiques
Article 5. Sans préjudice des obligations prévues à la section 1re, les conducteurs sont également titulaires d'une autorisation spécifique lorsque :
1° ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime par le Gouvernement ;
2° ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques par le Gouvernement ;
3° ils naviguent au radar ;
4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
5° ils conduisent de gros convois.
Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation spécifique ainsi que l'autorité administrative chargée de la délivrer, renouveler, suspendre et retirer. Il détermine également sa durée de validité et les conditions d'identité, d'âge, de conformité administrative, de temps de navigation, de certification des compétences, en ce compris l'organisation des examens et formations nécessaires, l'agrément de simulateurs et les rétributions éventuelles, et d'aptitude médicale à respecter pour l'obtenir.
CHAPITRE 3. - Livres de bord et livrets de service
Article 6. Les bâtiments possèdent un livre de bord actif unique dans lequel les trajets effectués sur les voies d'eau intérieures sont consignés.
Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, et de contrôle des livres de bord.
Article 7. Les membres d'équipage possèdent un livret de service actif unique dans lequel le temps de navigation et les trajets effectués sur les voies d'eau intérieures sont consignés.
Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, et de contrôle des livrets de service.
CHAPITRE 4. - Reconnaissance
Article 8. § 1er. Les certificats de qualification de l'Union, les livrets de service et les livres de bord, qui ont été délivrés par les autorités compétentes des Etats membres conformément à la directive (UE) 2017/2397, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures.
§ 2. Les certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, qui ont été délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, et qui prévoient des exigences identiques à celles énoncées par la directive (UE) 2017/2397, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures.
Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, les documents visés à l'alinéa 1er sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures, si ledit pays tiers reconnaît dans sa juridiction les documents délivrés conformément à la directive (UE) 2017/2397.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, qui ont été délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive (UE) 2017/2397, y compris celles prévues à l'article 38, §§ 1er et 3 de ladite directive, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures, si la Commission européenne a reconnu dans l'Union européenne lesdits documents, conformément à l'article 10, §§ 4 et 5, de ladite directive.
§ 4. Le Gouvernement notifie la Commission européenne, en fournissant les justifications adéquates, lorsqu'il est constaté qu'un pays tiers ne satisfait plus aux exigences du présent article.
CHAPITRE 5. - Conservation des données
Article 9. § 1er. Il est créé un registre pour les certificats de qualification de l'Union, livrets de service et livres de bord délivrés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l'article 8, § 2, relatifs à leur :
1° délivrance ;
2° renouvellement ;
3° suspension ;
4° retrait ;
5° déclaration de perte, vol ou destruction ;
6° expiration.
§ 2. Le registre visé au paragraphe 1er contient :
1° pour les certificats de qualification :
les données figurant sur lesdits certificats ;
l'indication de l'autorité de délivrance ;
2° pour les livrets de service :
le nom du titulaire ;
le numéro d'identification du titulaire ;
le numéro d'identification du livret de service ;
la date de délivrance ;
l'autorité de délivrance ;
3° pour les livres de bord :
le nom du bâtiment ;
le numéro européen d'identification ou le numéro européen unique d'identification des bateaux (numéro ENI) ;
le numéro d'identification du livre de bord ;
la date de délivrance ;
l'autorité de délivrance.
§ 3. Le Gouvernement désigne l'autorité publique qui tient à jour le registre visé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement détermine également les modalités de consignation des données de ce registre ainsi que des suspensions et retraits des autorisations spécifiques dans la base de données de l'Union et dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure.
Article 10. Le traitement des données à caractère personnel dans le registre, la base de données de l'Union et la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure est réalisé en conformité avec le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement général sur la protection des données et le règlement délégué (UE) 2020/473.
Les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux seules fins :
1° de mise en oeuvre, de contrôle de l'application et d'évaluation de la présente ordonnance et de la directive (UE) 2017/2397 ;
2° d'échange d'informations entre la Commission européenne et les autorités ayant accès à la base de données de l'Union et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure ;
3° de production de statistiques ;
4° de soutien des politiques visant à promouvoir le transport par voies d'eau intérieures si elles sont anonymisées.
Les personnes dont les données à caractère personnel, notamment les données concernant la santé, sont traitées sont préalablement informées. Ces personnes ont le droit d'accéder à leurs données à caractère personnel et de disposer à tout moment, sur demande, d'une copie de ces données.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites. Elles sont en tout cas détruites du registre visé à l'article 9 après dix ans et après avoir été consignées dans la base de données de l'Union et dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure.
CHAPITRE 6. - Contrôle
Article 11. Le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union ou d'un certificat reconnu, qui sait qu'il ne respecte pas les conditions d'aptitude médicale fixées par le Gouvernement, est tenu de remettre son certificat dans les dix jours à l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat, remis en application de l'alinéa 1er, est restitué au titulaire lorsqu'il remplit les conditions d'aptitude médicale fixées par le Gouvernement.
Article 12. § 1er. Est puni d'une amende de 50 euros à 50.000 euros :
1° celui qui ne présente pas son certificat de qualification de l'Union ou certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3, au membre du personnel visé à l'article 13, qui en fait la demande ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.