8 JUIN 2023. - Décret organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2023 et mise à jour au 23-01-2024)

Type Décret
Publication 2023-08-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier. - Objectif

Article 1er. Le présent décret a pour objectif d'organiser la participation des membres des services relevant des compétences de la Communauté française à une CSIL R.

CHAPITRE II. - Définitions

Article 2. Dans le présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° concertation de cas : la concertation visée à l'article 458ter du Code pénal ;

2° CSIL R : une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, telle que visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018 ;

3° enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans ;

4° gestionnaire : un membre d'un service ayant assuré une prise en charge préalable de la personne faisant l'objet de la CSIL R ;

5° loi du 30 juillet 2018 : la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ;

6° membre d'un service : un membre du personnel d'un service relevant des compétences de la Communauté française ;

7° objectif de la CSIL R : assurer la gestion des cas dans un but de prévention des infractions terroristes visées au titre Iter du Livre II du Code pénal, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 ;

8° participant : un membre d'un service qui participe à une concertation de cas au sein d'une CSIL R, sur invitation de la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ;

9° personne faisant l'objet de la CSIL R : une personne reprise sur la liste de cas établie par la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 conformément à ce dernier ;

10° Règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

11° représentant permanent : une personne désignée par un service relevant des compétences de la Communauté française afin de participer systématiquement aux concertations de cas au sein d'une CSIL R ;

12° service relevant des compétences de la Communauté française : un service visé à l'article 3 ;

13° supérieur hiérarchique : un membre d'un service détenant à l'égard du gestionnaire une autorité hiérarchique ou fonctionnelle conformément au règlement de travail applicable.

Article 3. Les services relevant des compétences de la Communauté française, dont les membres sont autorisés à participer à une CSIL R, selon les modalités prévues à l'article 7, en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur prise en charge préalable de la personne faisant l'objet de la CSIL R, au sens de la loi du 30 juillet 2018, sont repris ci-après :

1° le ministère de la Communauté française ;

2° l'Office de la Naissance et de l'Enfance visé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

3° le Centre hospitalier universitaire de Liège visé par l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand ;

4° Wallonie Bruxelles Enseignement visé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française ;

5° les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement subventionnés et leurs fédérations visés par le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ;

6° les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et leurs fédérations visés par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux ;

7° les services de promotion de la santé à l'école visés par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;

8° les établissements d'enseignement supérieur visés par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

9° les hôpitaux universitaires :

a. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

b. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

c. l'Hôpital Erasme à Anderlecht ;

10° les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale et leurs fédérations visés par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;

11° les internats et les homes d'accueil visés par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;

12° [¹ les partenaires visés par le Code de la justice communautaire ; ]¹

13° les services agréés visés par le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

14° les maisons de jeunes, les centres de rencontres et d'hébergement, les centres d'information des jeunes et les fédérations visés par le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ;

15° les organisations de jeunesse visées par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ;

16° le Forum des Jeunes visé par le décret du 3 mai 2019 instaurant un Forum des Jeunes de la Communauté française ;

17° l'association interuniversitaire d'aide à la performance sportive visée par le décret du 11 avril 2014 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association interuniversitaire d'aide à la performance sportive ;

18° le mouvement sportif organisé visé par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;

19° les opérateurs visés par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

20° les associations et leurs fédérations visées par le décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ;

21° les centres de vacances visés par le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ;

22° les opérateurs de l'accueil visés par le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ;

23° les écoles de devoirs, leurs coordinations régionales et leur fédération communautaire visées par le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs ;

24° les pouvoirs organisateurs visés par le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

25° les opérateurs visés par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité.

Le Gouvernement peut compléter la liste des services relevant des compétences de la Communauté française visés à l'alinéa 1er.

Si un membre d'un service est invité à une CSIL R relative à une personne dont la prise en charge n'est pas assurée par ledit service, il décline l'invitation.


(1)2023-10-05/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. - Invitation à une CSIL R

Article 4. L'invitation à la concertation de cas au sein d'une CSIL R est envoyée par la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 au supérieur hiérarchique du gestionnaire à l'adresse du service relevant des compétences de la Communauté française, dont les membres assurent une prise en charge de la personne faisant l'objet de la CSIL R au moment de l'envoi de ladite invitation. Le supérieur hiérarchique informe le gestionnaire de l'invitation reçue.

En application de l'alinéa 1er, pour les services relevant des compétences de la Communauté française visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, l'invitation à une concertation de cas au sein d'une CSIL R est envoyée au membre du service exerçant une fonction de direction. La direction en informe le pouvoir organisateur et le gestionnaire qu'il désigne.

Article 5. Sauf urgence motivée, le délai entre l'envoi de l'invitation et la date de la concertation de cas au sein d'une CSIL R doit être de minimum 14 jours calendaires.
Article 6. L'invitation mentionne à tout le moins :

1° l'objectif de la CSIL R, tel que défini à l'article 2, 7° ;

2° la date, l'heure et le lieu de la concertation de cas au sein d'une CSIL R ;

3° la personne faisant l'objet de la CSIL R et pour lequel un membre du service est invité ; si la personne faisant l'objet de la CSIL R est un enfant âgé de moins de douze ans, une motivation particulière des raisons exceptionnelles ayant mené à ladite invitation ;

4° les services invités, visés l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ;

5° la référence au présent décret.

Si un des éléments mentionnés à l'alinéa 1er n'est pas repris dans l'invitation, le supérieur hiérarchique demande la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 de le lui transmettre dans les plus brefs délais.

CHAPITRE IV. - Participation à une CSIL R

Article 7. § 1er. Le rôle du participant pendant une concertation de cas au sein d'une CSIL R est limité à la réalisation de l'objectif de la CSIL R.

Le participant peut être le gestionnaire, un supérieur hiérarchique également soumis au secret professionnel ou un représentant permanent désigné par le service du gestionnaire. Si le participant appartient à cette dernière catégorie, le gestionnaire peut lui communiquer, en vue de la concertation de cas, les informations nécessaires, sans violation de son secret professionnel ou de son obligation de confidentialité. En raison de cet échange d'informations, le participant est soumis à la même réglementation et aux mêmes conditions contractuelles que le gestionnaire qui fournit les informations, à savoir les dispositions applicables en matière de protection des données, de devoir de discrétion et de secret professionnel.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de désignation de la personne visée à l'alinéa 2, à l'exception des services relevant des compétences de la Communauté française visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°, 12° à 25°.

§ 2. La personne visée au § 1er amenée à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R y participe volontairement. Elle évalue l'opportunité de sa participation à une concertation de cas au sein d'une CSIL R qui doit être nécessaire et proportionnée à l'objectif de cette dernière. Elle peut être accompagnée, dans l'évaluation de l'opportunité de sa participation, par un supérieur hiérarchique ou par une personne habilitée à cet effet par son service. Le Gouvernement peut fixer les modalités de cet accompagnement, à l'exception des services relevant des compétences de la Communauté française visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°, 12° à 25°.

§ 3. Si la personne visée au § 1er amenée à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R n'y participe pas :

1° le supérieur hiérarchique en informe la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ;

2° un rapport reprenant les éléments explicatifs de la non-participation est conservé de manière confidentielle au sein du service.

Les données à caractère personnel reprises dans ledit rapport sont traitées par les services relevant des compétences de la Communauté française selon les modalités fixées à l'article 12, § 2 et § 3.

Article 8. § 1er. Lorsque la personne faisant l'objet de la CSIL R est un enfant, la personne visée à l'article 7, § 1er, apprécie sa participation à la lumière de l'intérêt supérieur dudit enfant.

Lorsque la personne faisant l'objet de la CSIL R est un enfant âgé de moins de douze ans, la personne visée à l'article 7, § 1er, apprécie sa participation également à la lumière de la motivation particulière de l'invitation visée à l'article 6, alinéa 1er, 3°.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels le gestionnaire doit requérir l'accord de l'enfant, des personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et de son conseil, s'il en a un, pour qu'il y participe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le gestionnaire mettant en oeuvre une action de prévention, une mesure d'aide ou une mesure de protection de la jeunesse requiert l'accord de l'enfant selon les modalités prévues à l'article 23 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Si l'enfant est repris dans la banque de données commune gérée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, le gestionnaire mettant en oeuvre une action de prévention, une mesure d'aide ou une mesure de protection de la jeunesse peut passer outre le refus.

Article 9. Conformément à l'article 458ter du Code pénal, le participant ne peut partager des informations pendant une concertation de cas au sein d'une CSIL R que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnelles à poursuivre l'objectif de la CSIL R, à savoir prévenir les infractions terroristes visées au titre Iter du Livre II du Code pénal.

Le participant est libre de déterminer s'il partage des informations et le cas échéant, quelles sont les informations qu'il partage lors d'une concertation de cas au sein d'une CSIL R en fonction de l'objectif de la CSIL R.

Le participant peut s'entretenir avec un supérieur hiérarchique ou une personne habilitée à cet effet par son service afin de définir les éléments qui pourront être partagés ou non lors de la concertation au sein d'une CSIL R, sans préjudice de la possibilité pour le participant d'apprécier la nécessité ou non d'apporter davantage d'informations au cours de la concertation. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cet entretien, à l'exception des services relevant des compétences de la Communauté française visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°, 12° à 25°.

Conformément aux prescriptions qui lui sont applicables le cas échéant, le gestionnaire prépare la concertation de cas au sein d'une CSIL R avec la personne en faisant l'objet.

Article 10. Le participant est tenu au secret conformément à l'article 458ter du Code pénal sans préjudice de l'échange d'informations visé à l'article 4, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 et, le cas échéant, des obligations légales qui le lient. Au début de la concertation de cas, le participant précise son cadre légal et déontologique et en particulier ses obligations légales de faire rapport.

Après la concertation de cas, le participant peut communiquer au gestionnaire des informations relatives à la personne ayant fait l'objet de la concertation de cas. En raison de cet échange d'informations, le gestionnaire est soumis, en ce qui concerne les secrets communiqués, à l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Lorsqu'un trajet de suivi individualisé visé à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 est élaboré dans le cadre de la concertation de cas au sein d'une CSIL R, le gestionnaire travaille, conformément aux prescriptions qui lui sont applicables le cas échéant, le contenu de ce plan avec la personne en ayant fait l'objet.

Article 11. Les membres des services relevant des compétences de la Communauté française peuvent transmettre les informations sollicitées par la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 en application de ce dernier.

Les membres des services relevant des compétences de la Communauté française sont soumis au respect des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, en particulier les articles 13, 14, 17 et 18, lorsqu'ils transmettent les informations sollicitées par la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018.

Les informations échangées en application de l'alinéa 1er relèvent de l'obligation de secret, prévue à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

CHAPITRE V. - Traitement des données à caractère personnel

Article 12. § 1er. Les participants issus d'un service relevant des compétences de la Communauté française peuvent traiter les données à caractère personnel visées aux articles 17 et 18 dans le cadre de leur participation à une CSIL R.

Ces données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, § 1er, c), du Règlement général sur la protection des données et à l'article 6, § 1er, e), du Règlement général sur la protection des données.

Les participants issus d'un service relevant des compétences de la Communauté française agissent chacun individuellement en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visées aux articles 17 et 18.

§ 2. Les services relevant des compétences de la Communauté française peuvent traiter les données à caractère personnel reprises dans le rapport visé à l'article 7, § 3, dans le cadre d'une non-participation à une CSIL R.

Ces données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, § 1, c), du Règlement général sur la protection des données et à l'article 6, § 1er, e), du Règlement général sur la protection des données.

Les services relevant des compétences de la Communauté française agissent chacun individuellement en tant que responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

§ 3. La finalité du traitement des données visé au § 2 est de permettre aux services relevant des compétences de la Communauté française de consigner les éléments explicatifs de la non-participation à une CSIL R.

Dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, les services relevant des compétences de la Communauté française peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes mentionnées ci-après et qui sont reprises dans les catégories suivantes :

1° les données d'identification et de contact des personnes visées à l'article 7, § 1er, qui ne participent pas à une CSIL R alors qu'elles y sont amenées ;

2° les données à caractère personnel visées aux articles 17 et 18 des personnes visées à l'article 14.

Les services relevant des compétences de la Communauté française se limitent à enregistrer, dans un dossier interne, les données à caractère personnel figurant dans le rapport visé à l'article 7, § 3.

Les supérieurs hiérarchiques et les gestionnaires des services relevant des compétences de la Communauté française sont les seuls qui ont accès au dossier interne mentionné à l'alinéa 3 et aux données à caractère personnel qui y sont reprises.

Article 13. La finalité du traitement des données visées à l'article 12, § 1er, est de réaliser l'objectif d'une CSIL R, qui est d'assurer la gestion des cas dans un but de prévention des infractions terroristes visées au titre Iter du Livre II du Code pénal, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018.
Article 14. Dans le cadre du traitement visé à l'article 12, § 1er, les participants issus d'un service relevant des compétences de la Communauté française peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes suivantes :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.