26 MAI 2023. - Décret relatif aux instruments orientés vers la réalisation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2023 et mise à jour au 17-05-2024)
TITRE 1er. - Dispositions introductives
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : le Décret Instruments du 26 mai 2023.
Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° autorité administrative : toute instance telle que visée à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
2° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant d'établir avec certitude la date de signification ;
3° mesure de protection : une mesure visant à combattre les effets négatifs sur l'environnement physique, y compris l'environnement, la nature et le paysage, mais sans modification physique de la parcelle de la personne concernée ;
4° indemnité compensatoire : une indemnité unique payée par une autorité administrative pour compenser les dommages de capital du titulaire du droit réel et les pertes de revenus de l'usager en raison des restrictions d'usage ;
5° Caisse des Dépôts et Consignations : l'administration, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations ;
6° indemnité de propriétaire : la compensation d'une diminution de la valeur de propriétaire à la suite d'une restriction d'usage relevant de l'article 6, 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8° ;
7° usager : la personne qui exploite le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation ou la personne qui prend le bien immobilier en location conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil ou conformément au Décret flamand sur la location d'habitations ;
8° indemnité d'usager : la compensation d'une diminution de la valeur d'usage résultant d'une perte de revenus professionnels à la suite d'une restriction d'usage relevant de l'article 6, 4°, 5°, 6° et 8° ;
9° restriction d'usage : une restriction de l'usage d'un bien immobilier résultant de mesures contraignantes d'intérêt public imposées par les autorités administratives sur la base de la réglementation, visée à l'article 6 ;
10° initiateur : l'autorité administrative régionale, provinciale ou communale responsable de l'arrêté imposant les restrictions d'usage qui créent le droit à une indemnité compensatoire telle que visée au titre 2, chapitres 1er à 6, ou la possibilité d'appliquer une obligation d'acquisition telle que visée au titre 3, chapitres 1er à 6 ;
11° instrument : un moyen de permettre et de réaliser un projet spatial ;
12° parcelle : parcelle cadastrale ;
13° Banque foncière flamande : la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;
14° titulaire du droit réel : le titulaire d'un des droits réels suivants :
la pleine ou nue-propriété ;
le droit de superficie ou d'emphytéose ;
l'usufruit.
CHAPITRE 2. - Objectif
Article 4. Le présent décret vise un déploiement mesuré et motivé d'instruments orientés vers la réalisation et liés au sol en vue d'un usage optimal des biens immobiliers dans le cadre des objectifs de la politique environnementale, visés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et à l'article 1.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
TITRE 2. - Indemnités compensatoires
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 5. Dans le présent titre, on entend par :
1° demandeur :
le titulaire du droit réel ou la personne y assimilée conformément au point 2°, a), qui demande une indemnité de propriétaire ;
l'usager ou la personne y assimilée conformément au point 2°, b), qui demande une indemnité d'usager ;
2° bénéficiaire :
le bénéficiaire de l'indemnité de propriétaire est le titulaire du droit réel au moment où la restriction d'usage prend effet, le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal du titulaire du droit réel, ainsi que les successeurs auxquels le droit à l'indemnité de propriétaire a été transféré ou transmis par succession ou par testament ;
le bénéficiaire de l'indemnité d'usager est l'usager au moment où la restriction d'usage prend effet, le conjoint ou la conjointe ou le cohabitant légal de l'usager, ainsi que les successeurs auxquels le droit à l'indemnité d'usager a été transféré ou transmis par succession ou par testament ;
3° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;
4° zone de réserve résidentielle : une zone telle que visée à l'article 1.1.2, 19°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
CHAPITRE 2. - Objectif et champ d'application
Article 6. Le titre 2 du présent décret vise à aligner les indemnités compensatoires suivantes en termes de procédure et de calcul de l'indemnité, sur la base d'un cadre uniforme, transparent et équitable pour le bénéficiaire de l'indemnité compensatoire et l'initiateur :
1° l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° la compensation de modification de la destination, visée au livre 6, titre 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
3° la compensation en conséquence de prescriptions de protection, visée au livre 6, titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
4° la compensation des usagers, visée au décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;
5° l'indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature, visée à l'article 47, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
6° l'indemnité suite à l'insertion active dans la gestion des eaux, visée à l'article 1.3.3.3.1, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
7° l'indemnité, visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ;
8° l'indemnité pour la perte de valeur des terres, visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
CHAPITRE 3. - Gestion administrative et procédure
Article 7. § 1er. L'agence est chargée de la gestion administrative globale et du développement d'un guichet des indemnités et d'une base de données des indemnités, et soutient les commissions foncières dans leurs tâches dans le cadre du présent décret et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au paiement de moyens de fonctionnement à l'agence pour ses tâches en exécution du présent décret et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Dans l'alinéa 1er, on entend par agence : l'Agence flamande terrienne (Vlaamse Landmaatschappij), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ".
§ 2. La commission foncière territorialement compétente établit un rapport d'estimation des dommages ou un rapport des dommages après avoir consulté l'initiateur.
Le rapport d'estimation des dommages est facultatif. La commission foncière territorialement compétente l'établit à la demande de l'initiateur avant la décision politique pouvant donner lieu à des indemnités compensatoires. Le rapport d'estimation des dommages comprend au moins un calcul des indemnités compensatoires possibles au niveau du projet, plan ou programme global.
La commission foncière territorialement compétente établit le rapport des dommages après la décision politique, à l'occasion d'une ou plusieurs demandes d'indemnité compensatoire. Sur la base de ce rapport, l'initiateur ou la commission foncière elle-même, selon le cas, prend la décision relative à cette demande ou ces demandes conformément à l'article 8. Le rapport des dommages comprend au moins une évaluation permettant de déterminer si le demandeur remplit ou non les conditions d'admissibilité à l'indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, le calcul des indemnités compensatoires.
La commission foncière peut faire appel à des experts dans le cadre des tâches qu'elle effectue dans le cadre du présent décret, afin d'obtenir les avis qu'elle juge utiles.
L'agence visée au paragraphe 1er est chargée de la liquidation des montants liés à la décision d'octroi d'une indemnité compensatoire. L'initiateur est tenu de rembourser ces montants à l'agence, à moins que celle-ci ne dispose d'une dotation spéciale à cet effet.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le rapport d'estimation des dommages, le rapport des dommages, la consultation, les avis et le paiement, visés aux alinéas 1er à 5.
§ 3. Pour l'exécution des tâches d'intérêt général que le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le Décret Instruments du 26 mai 2023 et leurs arrêtés d'exécution confient aux commissions foncières dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les indemnités compensatoires, visées à l'article 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023, et les indemnisations équitables, visée à l'article 30 du Décret Instruments du 26 mai 2023, les commissions foncières traitent les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin. Elles le font en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Par règlement général sur la protection des données, on entend : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Cela signifie notamment que les commissions foncières sont chargées de :
1° l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;
2° l'établissement d'un rapport des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;
3° le cas échéant, la prise de décisions sur les indemnités compensatoires ;
4° le calcul de l'indemnité de propriétaire, visée à l'article 14 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;
5° le calcul de l'indemnité d'usager, visée à l'article 17 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;
6° l'établissement d'un rapport de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
7° l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value, tel que visé à l'article 2.6.10,§ 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Les informations à traiter comprennent notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification des demandeurs ou bénéficiaires ou du redevable, visé à l'article 2.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, y compris le numéro du Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ;
2° les données des demandeurs ou bénéficiaires relatives à la façon unique d'identification comme agriculteur dans le SIGC, telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
3° des points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;
4° des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;
5° des données relatives aux droits personnels et réels ;
6° des données relatives aux autorisations et des informations urbanistiques ;
7° des données susceptibles d'affecter la valeur d'un bien immobilier telles que la présence d'une pollution ;
8° des données susceptibles d'affecter le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, telles que la culture et les animaux présents, le régime de fertilisation, l'aptitude des sols et la région agricole.
Les commissions foncières effectuent les tâches, visées à l'alinéa 1er, sur la base des informations fournies par le demandeur, le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale, l'initiateur ou l'autorité, et sur la base des informations qu'elles collectent directement auprès de l'instance ou de la personne qui en dispose.
Les informations collectées directement auprès du demandeur sont les données qui doivent être jointes à la demande ou que le demandeur ou le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale fournit à la demande d'une commission foncière.
En outre, pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'alinéa 1er, la commission foncière peut, dans la mesure nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou instances qui en disposent, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Les données à caractère personnel ainsi obtenues, ainsi que les instances ou autorités qui les fournissent, sont spécifiées par le Gouvernement flamand, sur avis de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel.
En application de l'alinéa précédent, les commissions foncières peuvent consulter la Banque des actes notariés aux fins de :
1° déterminer la valeur de propriétaire, visée à l'article 14, et l'indemnisation équitable, visée à l'article 30, la commission foncière vérifiant les éléments suivants :
une analyse des points de comparaison pertinents pour déterminer ce qui constitue le prix d'un bien immobilier ;
les droits personnels et réels applicables au bien immobilier ;
2° contrôler les documents et pièces justificatives transmis par le demandeur de l'indemnité compensatoire ou de l'indemnisation équitable ou transmis par le redevable en cas de bénéfices résultant de la planification spatiale à l'appui d'une réclamation.
Les commissions foncières peuvent consulter la Banque des actes notariés à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Pour l'application du présent article, on entend par la Banque des actes notariés : la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
La commission foncière communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite dans le cadre du présent décret, selon les conditions reprises au présent décret :
1° à la personne concernée ;
2° au demandeur ;
3° à l'initiateur ;
4° le cas échéant, aux conseillers ;
5° à l'agence, visée à l'article 7, § 1er ;
6° au redevable, visé à l'article 2.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
7° au Service flamand des Impôts, en vue de l'enrôlement et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Article 8. § 1er. En cas d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée.
L'initiateur prend un projet de décision sur la base du rapport des dommages de la commission foncière. Le demandeur peut demander d'être entendu par l'initiateur avant que ce dernier ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur.
Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de l'initiateur. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, l'initiateur prend une décision définitive sur la base du rapport des dommages de la commission foncière et en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur.
§ 2. Dans les cas autres que l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, la procédure administrative visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée.
La commission foncière vérifie si le demandeur a droit à une indemnité compensatoire et prend un projet de décision, après avoir consulté l'initiateur et sur la base du rapport des dommages qu'elle a établi. Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission foncière avant que cette dernière ne prenne le projet de décision. Le projet de décision est communiqué au demandeur.
Le demandeur peut introduire une réclamation contre le projet de décision auprès de la commission foncière. Si le demandeur ne le fait pas dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, le projet de décision est la décision définitive. Si le demandeur introduit une réclamation contre le projet de décision dans le délai précité, la commission foncière prend une décision définitive sur la base du rapport des dommages qu'elle a établi, et en tenant compte de la réclamation. La décision définitive est communiquée au demandeur.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure administrative et les échéances pour obtenir une indemnité compensatoire. Il peut déterminer que cette procédure se déroule de manière numérique.
Article 9. Les litiges sur les indemnités compensatoires relèvent de la compétence du juge civil.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.