9 JUIN 2023. - Décret relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° la protection générale des sites ruraux : l'exploration et la gestion durable, la préservation, la restauration, le développement et le désenclavement du paysage et de sa qualité ;
2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
3° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
4° décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
5° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
une lettre recommandée ;
une remise contre récépissé ;
tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification ;
6° Parc paysager reconnu : un Parc paysager tel que visé à l'article 7 ;
7° Parc national de Flandre reconnu : un Parc national de Flandre tel que visé à l'article 7 ;
8° coalition territoriale : une coalition de partenaires collaborateurs qui, à cette fin, mettent en place un fonctionnement durable et de longue durée en vue de la réalisation des objectifs spécifiques pour la reconnaissance territoriale concernée ; elle constitue la collecte d'instances, d'organisations et de parties prenantes qui soutiennent une mission commune pour le Parc flamand et qui sont chargés de la réalisation de la vision à long terme ;
9° Parc paysager transfrontalier : un Parc paysager qui traverse au moins une frontière de la Région flamande ;
10° Parc national transfrontalier de Flandre : un Parc national de Flandre qui traverse au moins une frontière de la Région flamande ;
11° paysage : une partie du territoire, telle que perçue par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels ou humains et l'interaction entre eux ;
12° qualité du paysage : l'ensemble des caractéristiques d'un paysage défini par les éléments physiques-géographiques, écologiques, historico-culturels, culturels, économiques et esthétiques, ses modèles, processus et caractéristiques et leur cohérence, ainsi que par les valeurs et les significations que les communautés y attachent et par la mesure dans laquelle ces caractéristiques répondent aux attentes et aux conceptions des communautés ;
13° Parc paysager : un Parc paysager tel que visé à l'article 3 ;
14° autorités locales : les autorités publiques telles que visées à l'article I.3, 5°, a) et c), du décret de gouvernance ;
15° plan directeur : un plan directeur tel que visé à l'article 9 ;
16° Parc national de Flandre : un Parc national tel que mentionné à l'article 4 ;
17° décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
18° coeur de nature : un territoire tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3 ;
19° plan opérationnel : un plan opérationnel tel que visé à l'article 9 ;
20° agence des parcs : une personne morale sans but lucratif à laquelle est confiée la gestion d'un Parc flamand mentionnée à l'article 12 ;
21° note sur les parcs : la note soumise par une coalition territoriale décrivant la candidature d'un Parc flamand et la composition de l'Agence des parcs ;
22° paysage régional : une association privée sans but lucratif axée sur la protection générale des sites ruraux entre acteurs sociaux et administratifs ;
23° Parc flamand : un Parc national de Flandre ou un Parc paysager ;
24° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;
25° autoréalisation : la réalisation totale ou partielle et, le cas échéant, le maintien de certains objectifs d'un Parc flamand visés aux articles 3 et 4, par un ou plusieurs propriétaires privés et utilisateurs de terrains dont les biens immobiliers sont situés dans un parc flamand et dont l'élaboration et les modalités de mise en oeuvre sont incluses dans le plan directeur et le plan opérationnel, visés à l'article 9, alinéa 3.
TITRE 2. - Parcs flamands
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et objectifs
Article 3. § 1er. Un Parc paysager est une zone de rayonnement international où l'interaction à long terme entre l'homme et la nature a donné naissance à un paysage spécifique présentant d'importantes valeurs écologiques, abiotiques, biotiques, culturelles ou paysagères et présentant une qualité paysagère distincte, dans lequel il existe un espace pour le patrimoine, les loisirs, la nature, l'agriculture, le logement, l'économie et le tourisme à partir d'une vision d'ensemble.
Un Parc paysager est une zone géographiquement délimitée présentant une grande cohésion spatiale et une superficie minimale de 10 000 hectares.
§ 2. Un Parc paysager reconnu a pour objectifs :
1° renforcer et rétablir l'identité et la qualité paysagères du territoire à partir d'une vision intégrée du patrimoine, de la nature, de l'agriculture, du logement, de l'activité professionnelle, des loisirs et du tourisme ;
2° contribuer à la réalisation des décisions politiques européennes et flamandes concernant l'identité et la qualité paysagères, mentionnées dans la législation européenne et dans les décrets et plans stratégiques flamands ;
3° offrir une expérience unique du paysage et de la région aux résidents locaux ainsi qu'aux visiteurs nationaux et étrangers.
§ 3. Dans la mesure du possible, les objectifs mentionnés au présent article seront atteints par le biais de l'autoréalisation.
Article 4. § 1er. Un Parc national de Flandre est une zone de taille suffisante qui présente une qualité naturelle exceptionnelle et connaît un rayonnement international.
Le Parc national de Flandre est cohérent et peut être divisé en zones, avec au moins un coeur de nature.
Un coeur de nature est une zone qui présente une ou plusieurs des destinations ou protections suivantes :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, VCRO ;
2° une destination voie navigable ou une destination équivalente désignée sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale approuvés en vigueur dans l'aménagement du territoire ;
3° les zones de protection spéciale telles que définies à l'article 2, 43°, du décret sur la nature ;
4° les domaines militaires à fonction naturelle importante relevant de l'application de la convention sur la conservation de la nature et la gestion forestière conclu entre l'Etat belge et la Région flamande le 17 avril 2007 ;
5° les zones à composante maritime, délimitées conformément ou en exécution d'accords ou de conventions internationaux sur la conservation de la nature ou d'actes de conservation de la nature, y compris les directives européennes, adoptées sur la base de conventions internationales.
La superficie combinée des coeurs de nature au moment de la reconnaissance est d'au moins 5 000 hectares. 24 ans après la reconnaissance, les coeurs de nature ont été étendus à au moins 10 000 hectares. Le Gouvernement flamand peut déroger à cette superficie minimale de 10 000 hectares, à condition que le parc soit suffisamment distinctif, qu'il présente des caractéristiques particulières ou qu'il possède des qualités particulières. Le Gouvernement flamand arrêtera les modalités à cet effet.
Au moment de la reconnaissance, au moins la moitié des coeurs de nature est couverte par un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4 tel que mentionné à l'article 16ter du décret sur la nature. Si un plan de gestion de la nature n'a pas encore été établi, l'engagement existe d'établir un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4. Après 10 ans, au moins la moitié des coeurs de nature est effectivement soumise à un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4 ; 24 ans après l'agrément, c'est le cas de 75 % de la superficie du coeur de nature. Cette condition d'un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4 ne s'applique pas aux domaines militaires. Les terres appartenant à l'Autorité flamande sont soumises à l'obligation d'établir un plan de gestion de la nature de type 4 ; il est possible d'y déroger moyennant une justification approfondie.
§ 2. Un parc national de Flandre reconnu a les objectifs suivants :
1° préserver et développer la nature, la diversité biologique et le milieu naturel des coeurs de nature naturels et en particulier :
gérer le site dans un état aussi naturel que possible dans la mesure où les points b) et c) sont pris en compte ;
maintenir et développer des habitats d'espèces indigènes en vue de populations viables, écologiquement fonctionnelles et suffisamment résistantes ;
contribuer aux objectifs régionaux, européens et internationaux de conservation et de préservation de la nature, y compris les paysages semi-naturels ;
2° préserver, gérer et développer les valeurs culturelles au sein de la zone d'action, y compris la valeur patrimoniale et la qualité du paysage ;
3° développer et promouvoir le tourisme et les loisirs dans et autour du parc en créant une valeur ajoutée pour la conservation de la nature, les communautés de résidents locaux, les entrepreneurs et les visiteurs ;
4° contribuer au développement économique et social durable des communautés de résidents locaux et des activités professionnelles dans la zone.
§ 3. Dans la mesure du possible, les objectifs mentionnés dans le présent article seront atteints par le biais de l'autoréalisation.
Article 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux objectifs des Parcs flamands mentionnés aux articles 3 et 4.
Article 6. Un Parc paysager transfrontalier a une superficie minimale de 5 000 hectares situés en Région flamande et une superficie totale d'au moins 10 000 hectares. Un Parc national transfrontalier de Flandre dispose de coeurs de nature partiellement transfrontaliers d'au moins 5 000 hectares, les coeurs de nature d'une superficie totale d'au moins 5 000 hectares étant réalisés en Région flamande après 24 ans.
CHAPITRE 2. - Reconnaissance, fonctionnement et organisation
Article 7. Un Parc flamand est reconnu par le Gouvernement flamand s'il remplit les conditions mentionnées dans le présent titre et les arrêtés d'exécution du présent décret. Après la reconnaissance d'un Parc flamand, une agence des parcs est désignée en vue de sa gestion.
Article 8. La reconnaissance en tant que Parc flamand ou le fonctionnement de l'agence des parcs ne génère pas d'obligations ou de mesures restrictives allant au-delà de la réglementation en vigueur pour les détenteurs de droits réels à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc flamand ou pour ses utilisateurs, sauf convention contraire. Par droits réels, on entend : le droit de propriété, la copropriété, les servitudes, le droit d'usufruit, de bail emphytéotique et de superficie. Par utilisateur, on entend : la personne qui, en tant que propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote ou superficiaire exploite le bien ou qui loue le bien immobilier conformément au livre III, titre VIII, de l'ancien Code civil ou du Décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations.
La reconnaissance en tant que Parc flamand par le Gouvernement flamand, le fonctionnement d'une agence des parcs, la mise en oeuvre du plan directeur et les plans opérationnels ne peuvent en aucun cas affecter les compétences, les missions ou l'autonomie des communes. Lors de l'accomplissement de ses missions, l'agence des parcs prend en compte la politique locale, qui est menée de manière autonome par les communes sur le territoire desquelles le parc est situé.
Article 9. Le Gouvernement flamand peut lancer un appel aux candidats pour la reconnaissance d'un Parc flamand, après quoi un délai d'au moins six mois est accordé pour l'introduction d'une note sur les parcs.
Le Gouvernement flamand évalue les notes sur les parcs soumises et sélectionne les candidats qui peuvent introduire un plan directeur et un plan opérationnel, après quoi un délai d'au moins 12 mois est accordé pour l'introduction d'un plan directeur et d'un plan opérationnel. Le plan directeur est un plan de fond et stratégique qui définit la manière dont les objectifs mentionnés à l'article 3 ou 4 seront mis en oeuvre dans le Parc flamand et qui établit la vision et les objectifs à long terme d'un Parc flamand pour une période de 24 ans. Un plan opérationnel contient l'élaboration concrète du plan directeur pour une période de 6 ans.
Le plan directeur et le plan opérationnel indiquent, le cas échéant, les objectifs tels que mentionnés à l'article 3 ou 4, ou des parties de ces objectifs qui seront mis en oeuvre par un ou plusieurs propriétaires privés, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.
Le plan directeur et le plan opérationnel ne sont pas considérés comme un développement politique souhaité, au sens de l'article 4.3.1, § 2, 2°, a), du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le Gouvernement flamand approuve les plans directeur et opérationnel sur la base desquels la reconnaissance est effectuée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation des notes sur les parcs, de l'évaluation et de l'approbation des plans directeurs et opérationnels, ainsi que des conditions et de la procédure de reconnaissance.
Article 10. Pour conserver la reconnaissance, le Parc flamand remplit les conditions du présent titre et les arrêtés d'exécution du présent décret.
La reconnaissance est valable pour une durée indéterminée, sauf retrait conformément à l'article 25.
Article 11. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et la forme de la note sur les parcs, qui contient au moins l'avis des autorités locales concernées, ces dernières ayant organisé une forme de participation.
Après la reconnaissance, tous les 24 ans, chaque agence des parcs élabore un plan directeur, qui comprend au moins l'avis des autorités locales concernées lorsque celles-ci ont organisé une forme de participation. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et l'adoption du plan directeur et de ses modifications.
Après la reconnaissance, chaque agence des parcs prépare un plan opérationnel tous les 6 ans. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et l'adoption du plan opérationnel ainsi que sa modification.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de participation.
Article 12. § 1er. Une agence des parcs remplit les missions qui lui sont assignées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
La mission d'une agence des parcs consiste à coordonner, harmoniser et initier des initiatives et du fonctionnement dans le domaine pour lequel le Parc flamand est reconnu et dont la coordination lui a été confiée, conformément aux objectifs mentionnés aux articles 3 et 4.
Par dérogation à l'alinéa 2, une agences des parcs d'un Parc paysager transfrontalier ou d'un Parc national transfrontalier de Flandre est responsable de la gestion de la zone transfrontalière.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles différentes et supplémentaires en matière d'objectifs et de gestion pour un Parc flamand qui traverse les frontières régionales.
Une agence des parcs peut poser les actes juridiques qui contribuent directement à l'accomplissement de ses missions et à la réalisation des objectifs d'un Parc flamand dont la gestion lui a été confiée.
Les autorités locales sont autorisées à participer à la création d'une agence des parcs et à devenir membres de son assemblée générale. Le conseil communal de l'administration locale concernée donne son accord pour que la commune adhère à l'agence des parcs.
Dans le cas d'un Parc flamand transfrontalier, les organismes ayant leur siège social en dehors de la Région flamande peuvent participer à la création et devenir membres de l'organe d'administration.
§ 2. L'organe d'administration de l'agence des parcs est équilibré et composé au moins des personnes suivantes :
1° pour la moitié des membres nommés sur proposition individuelle ou conjointe des communes sur le territoire desquelles le parc est situé ; les membres proposés doivent être conseillers communaux ;
2° des membres nommés sur proposition individuelle ou conjointe des gestionnaires publics ou privés de terrains situés dans le Parc flamand, y compris des organisations agricoles, des organisations de protection de la nature, des associations patrimoniales, des associations régionales, des propriétaires privés, etc. à condition qu'ils aient aligné la gestion de leurs terrains sur les objectifs du Parc flamand ;
3° les acteurs dont la coopération est utile à la réalisation des objectifs du Parc flamand.
Tout membre peut décider de quitter l'organe d'administration de l'agence des parcs conformément aux statuts de l'agences des parcs. Une modification de la composition de l'agence des parcs est traitée dans une modification du plan directeur ou du plan opérationnel mentionné à l'article 11.
§ 3. En vue de la réalisation des objectifs d'un Parc flamand mentionnés aux articles 3 et 4, des parties prenantes publiques et privées sont impliquées.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la mission, la composition, le fonctionnement, les compétences, la coopération, les conséquences du départ d'un membre de l'organe d'administration et les rapports d'une agence des parcs.
Article 13. Une agence des parcs sera créée au plus tard six mois après la reconnaissance du Parc flamand. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la coordination des Parcs flamands.
CHAPITRE 3. - Financement
Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine, accorder une subvention à un Parc flamand candidat pendant la procédure de reconnaissance d'un Parc flamand. Le cumul des subventions ne peut jamais dépasser 100 % des coûts totaux.
Article 16. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Parcs flamands reconnus, aux conditions qu'il arrête. Le cumul des subventions ne peut jamais dépasser 100 % des coûts totaux.
Article 17. Les autorités locales peuvent attribuer des ressources financières à un Parc flamand. Elles peuvent également mettre des infrastructures et du personnel à disposition d'un Parc flamand.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.