5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2023 et mise à jour au 09-07-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret s'applique :
1° aux écoles fondamentales et secondaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;
2° aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
3° aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;
4° aux écoles d'enseignement secondaire de plein exercice qui organisent la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;
5° aux centres de soutien à l'apprentissage ;
6° aux centres d'encadrement des élèves ;
7° aux services d'encadrement pédagogique ;
8° à l'Inspection de l'Enseignement.
Article 3. En exécution de l'article 22ter de la Constitution et du droit à des aménagements raisonnables qu'il contient, le présent décret vise un contexte d'apprentissage et de vie de qualité pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire en Flandre.
Article 4. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives en vue de renforcer davantage l'ample encadrement de base et l'encadrement complémentaire dans les écoles. Le Gouvernement flamand peut dégager des moyens à cet effet et fixe les règles de fond, d'organisation et de procédure pour l'octroi des moyens en tenant compte des besoins et des caractéristiques des écoles et de leurs élèves.
CHAPITRE 2. - Abréviations et définitions
Article 5. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° AGODI : Agence de Services d'Enseignement (" Agentschap voor onderwijsdiensten "), telle que visée à l'article 22, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2° autorité : l'autorité dotée de la personnalité juridique qui accomplit les actes administratifs pour un centre de soutien à l'apprentissage conformément aux compétences qui lui sont attribuées, selon le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts.
3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que prévu dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
4° Code de l'enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5° décret relatif à l'enseignement fondamental : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
6° rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;
7° travail suivant un plan d'action : une méthode de travail fondée sur un processus cyclique comprenant la détermination de la situation initiale, la sélection des objectifs, la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation ;
8° rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum "), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire ;
9° intervenant en soutien à l'apprentissage : un membre du personnel d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été désigné dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage ;
10° centre de soutien à l'apprentissage : un centre indépendant ou un centre qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, qui fournit un soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire fréquentées par des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;
11° conseil du soutien à l'apprentissage : un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou, dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ;
12° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait, ou l'élève majeur même ;
13° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire ;
14° école d'enseignement ordinaire : une entité autonome qui organise l'enseignement ordinaire de plein exercice et qui est financée ou subventionnée par la Communauté flamande et qui est identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique. Par école d'enseignement ordinaire, on entend également un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi qu'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, ainsi qu'une école d'enseignement secondaire de plein exercice qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;
15° centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 : un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial et qui ne fournit un soutien à l'apprentissage que pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;
16° coopération structurelle en matière de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 : une coopération entre un centre de soutien à l'apprentissage et un autre centre de soutien à l'apprentissage en vue de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage.
CHAPITRE 3. - Le modèle de soutien à l'apprentissage avec les centres de soutien à l'apprentissage
Section 1re. - Mission des centres de soutien à l'apprentissage
Article 6. Le soutien à l'apprentissage est un soutien qui :
1° favorise l'épanouissement maximal, le gain d'apprentissage, le bien-être, l'autonomie et la participation à part entière des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire qui disposent d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;
2° renforce les compétences des enseignants et des équipes scolaires dans les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire en matière d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de création d'une pratique de classe et d'une culture scolaire inclusives ;
3° est axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe scolaire.
Article 7. Un centre de soutien à l'apprentissage a pour mission de fournir aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire un soutien à l'apprentissage fondé sur les besoins de soutien de l'élève, de l'enseignant et de l'équipe scolaire et ayant un impact maximal en classe. Le soutien à l'apprentissage prend forme sur la base d'un processus de travail suivant un plan d'action et à partir d'une coopération orientée vers l'action entre, au moins, l'intervenant en soutien à l'apprentissage, l'enseignant, l'élève, les parents et l'équipe scolaire. A cet effet, plusieurs formes d'expertise telles que visées à l'article 8 sont mobilisées.
Le soutien à l'apprentissage fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire s'applique à la phase d'élargissement de l'encadrement et au soutien d'un programme adapté individuellement à l'intérieur du continuum d'encadrement visé à l'article 3, 59°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'enseignement secondaire.
Article 8. Chaque centre de soutien à l'apprentissage possède aussi bien une expertise didactique, une expertise spécifique au handicap, une expertise de l'inclusion qu'une expertise dans le domaine du coaching.
L'expertise spécifique au handicap porte sur les types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ou à l'article 259, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire.
Chaque centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, fournit un soutien à l'apprentissage pour tous les types. Le soutien à l'apprentissage pour le type 4, 6 ou 7 peut faire l'objet d'une coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage, une coopération structurelle n'étant possible qu'avec un seul centre de soutien à l'apprentissage par type.
Pour fournir le soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 6, le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'une équipe multidisciplinaire d'intervenants en soutien à l'apprentissage au sein de laquelle les expertises didactique, paramédicale, sociale, psychologique et orthopédagogique sont représentées.
Le centre de soutien à l'apprentissage garantit et développe l'expertise visée aux alinéas 1er à 3 nécessaire pour fournir le soutien à l'apprentissage et investit continuellement dans la professionnalisation de l'équipe en associant les partenaires pertinents.
Article 9. § 1er. Les écoles d'enseignement ordinaire reçoivent un soutien à l'apprentissage pour les élèves réguliers pour lesquels il apparaît que les mesures des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire du continuum d'encadrement sont insuffisantes et pour lesquels le CLB délivre un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui perdent le statut d'élève régulier en cours d'année scolaire peuvent continuer à recevoir un soutien à l'apprentissage pendant l'année scolaire en cours.
§ 2. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport motivé satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC. Un CLB annule un rapport motivé si les conditions d'un rapport GC visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies.
§ 3. Les rapports autorisant à l'accès un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à un rapport IAC s'il s'agit d'un rapport de l'enseignement fondamental ou d'un rapport OV1, OV2 ou OV3 ou sont assimilés à un rapport OV4 s'il s'agit d'un rapport OV4. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Un CLB annule un rapport si les conditions d'un rapport IAC visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les conditions d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 visés à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies.
Section 2. - Fonctionnement
Sous-section 1re. - Principes généraux de fonctionnement
Article 10. Le centre de soutien à l'apprentissage développe une vision et une politique concernant le soutien à l'apprentissage.
Le centre de soutien à l'apprentissage communique cette politique aux écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, aux parents, aux centres d'encadrement des élèves et aux services d'encadrement pédagogique attachés à ces écoles d'enseignement ordinaire. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'apprentissage communique aussi activement au sujet de cette coopération.
Les centres de soutien à l'apprentissage qui coopèrent structurellement communiquent activement entre eux au sujet de leur vision et de leur politique.
Article 11. L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage mène une politique du personnel visant à assurer la qualité de l'exécution de la mission centre de soutien à l'apprentissage visée aux articles 6 à 9.
Il incombe au centre de soutien à l'apprentissage d'assurer la qualité. Le centre de soutien à l'apprentissage s'efforce d'accomplir au mieux sa mission visée aux articles 6 à 9. A cet égard, il mène une politique du soutien à l'apprentissage adaptée au cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité visé à l'article 2, 16° /3, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Pour y parvenir, le centre de soutien à l'apprentissage investit dans le développement et le contrôle permanents de la qualité, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, des élèves et de leurs parents.
Article 12. Le centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, détermine, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, par le biais du conseil du soutien à l'apprentissage visé à l'article 23, le mode d'introduction de demandes de soutien à l'apprentissage, la façon dont les demandes sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'apprentissage peut être fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire.
En cas de coopération structurelle en matière de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 entre centres de soutien à l'apprentissage, les centres de soutien à l'apprentissage qui fournissent le soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 déterminent, en concertation avec les centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels ils coopèrent, la façon dont ces demandes de soutien à l'apprentissage sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'apprentissage est fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire.
Article 13. Un centre de soutien à l'apprentissage organise un point d'information pour les parents, les élèves et les écoles où ils peuvent obtenir de manière accessible des informations concernant le soutien à l'apprentissage. En cas de questions ou de manque de clarté concernant le soutien à l'apprentissage, les écoles et les parents peuvent s'adresser au point d'information.
Un centre de soutien à l'apprentissage prévoit, pour les élèves qui ont droit à un soutien à l'apprentissage, leurs parents et les écoles, une procédure de règlement des plaintes relatives au soutien à l'apprentissage.
Article 14. Un centre de soutien à l'apprentissage développe des relations de coopération pour la fourniture d'un soutien à l'apprentissage, ainsi que pour le développement et le partage d'expertise, au moins avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage, les centres d'encadrement des élèves qui collaborent avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les services d'encadrement pédagogique des écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les écoles d'enseignement spécial, les partenaires en matière d'aide sociale et d'autres partenaires pertinents.
Sous-section 2. - Principes de fonctionnement au niveau de l'école d'enseignement ordinaire
Article 15. Chaque école d'enseignement ordinaire prend des arrangements pratiques avec le centre de soutien à l'apprentissage dans le cadre du soutien à l'apprentissage.
Article 16. L'école d'enseignement ordinaire et le centre de soutien à l'apprentissage communiquent entre eux au sujet du soutien à l'apprentissage qui est demandé et fourni.
L'école d'enseignement ordinaire communique aux parents, au minimum par le biais du règlement de l'école, le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 et le centre de soutien à l'apprentissage auquel elle est affiliée.
L'école d'enseignement ordinaire informe son CLB, son service d'encadrement pédagogique et d'autres partenaires pertinents avec lesquels elle coopère du centre de soutien à l'apprentissage auquel l'école est affiliée.
Sous-section 3. - Principes de fonctionnement au niveau des parcours de soutien à l'apprentissage
Article 17. Les centres de soutien à l'apprentissage commencent à fournir un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire dans les cinq jours de classe qui suivent le début de l'année scolaire pour tous les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui sont déjà connus et pour lesquels un soutien à l'apprentissage est nécessaire.
Chaque nouvelle demande de soutien à l'apprentissage d'une école d'enseignement ordinaire pour l'accompagnement d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 débouche sur la fourniture d'un soutien à l'apprentissage à l'école d'enseignement ordinaire dans les dix jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'apprentissage. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour un soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, la demande de soutien à l'apprentissage est transmise à l'autre centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'apprentissage.
Article 18. L'école d'enseignement ordinaire a le contrôle de l'ensemble du processus d'apprentissage d'un élève. Elle est responsable de la coordination et de la concertation avec les partenaires impliqués ou de formes de soutien complémentaires qui sont fournies à l'élève en vue d'un parcours de qualité pour l'élève.
Le centre de soutien à l'apprentissage donne forme à chaque parcours de soutien à l'apprentissage avec la participation de l'école, de l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et des parents. Au besoin, l'école et le centre de soutien à l'apprentissage associent le CLB.
Section 3. - Organisation
Article 19. § 1er. Dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 47 centres de soutien à l'apprentissage maximum peuvent être créés, à l'exception de centres de soutien à l'apprentissage spécifiques pour le type 4, 6 ou 7, dont 23 ayant pour autorité une personne morale de droit privé, 12 ayant pour autorité un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, et 12 ayant pour autorité une personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire.
§ 2. Outre les 47 centres de soutien à l'apprentissage visés au paragraphe 1er, des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7 peuvent être créés, qui coopèrent structurellement avec les centres de soutien à l'apprentissage visés au paragraphe 1er, pour l'organisation du soutien à l'apprentissage de type 4, du type 6 ou du type 7.
§ 3. Chaque personne morale de droit privé, chaque groupe d'écoles et chaque personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire peut créer un centre de soutien à l'apprentissage.
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