23 JUIN 2023. - Décret portant subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2023 et mise à jour au 29-04-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° administration : le service compétent désigné par le Gouvernement flamand ;
2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
3° Cultuurconnect : l'asbl Cultuurconnect, avec numéro d'entreprise 0629.858.909 ;
4° secteur culturel : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, à savoir les arts, le patrimoine culturel, les arts circassiens, les arts amateurs et l'animation socioculturelle ;
5° acteurs culturels : les organisations et les personnes actives dans le secteur culturel ;
6° transformation numérique : l'adoption de la technologie numérique par une organisation afin d'améliorer l'efficacité, la valeur ou l'innovation ;
7° statut préférentiel : le statut qui donne droit à un tarif réduit et qui est attesté par le droit à une intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou par la décision d'une administration locale ;
8° administration locale : une autorité locale, telle que visée à l'article I.3, 5°, a), b), c), d), e) et i), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
9° meemoo : meemoo, l'asbl Vlaams instituut voor het archief, avec numéro d'entreprise 0644.450.380 ;
10° publiq : l'asbl publiq, avec numéro d'entreprise 0475.250.609 ;
11° animation socioculturelle: la politique culturelle locale, l'animation des adultes et l'animation des jeunes ;
[¹ 11° /1 plateforme d'échange UiT : une infrastructure numérique de base facilitant l'échange de données sur la base des normes d'échange de données OSLO afin de développer les fonctionnalités suivantes, entre autres :
la mise en oeuvre d'un environnement dans lequel les producteurs de données peuvent partager leurs données sous la forme de produits de données de manière décentralisée ;
l'harmonisation et l'enrichissement des données provenant de produits de données décentralisés en produits de données agrégés ;
la mise à disposition des produits de données des clients de données ; ]¹
12° UiTPAS : un programme de cartes avantages pour l'accès à l'offre de loisirs flamande, avec une attention particulière aux bénéficiaires du statut préférentiel, développé et géré par publiq en exécution de la tâche figurant à l'article 4 ;
13° responsable du traitement : le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
(1)2024-03-29/33, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Subventionnement structurel des organisations clé pour mener le processus de transformation numérique du secteur culturel
Article 3. Pour accélérer la transformation numérique du secteur culturel, le Gouvernement flamand subventionne publiq, meemoo et Cultuurconnect, qui contribuent de manière transversale à la transformation numérique.
Dans l'alinéa 1er, on entend par de manière transversale : la manière dont des liens sont établis dans le secteur culturel et dont l'alignement avec la stratégie numérique flamande est recherché.
Article 4. Afin de consolider, accroître et élargir la participation à l'offre de loisirs et particulièrement à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive, le Gouvernement flamand subventionne publiq, à condition que publiq poursuive l'objectif stratégique de stimuler et de faciliter la participation par le biais de services de communication, de marketing et d'information. L'approche développée est basée sur une expertise éprouvée dans le domaine [¹ , ainsi que de développer l'expertise et des parcours dans le cadre de la participation des groupes défavorisés.]¹.
En vue de l'objectif stratégique figurant à l'alinéa 1er,
1° publiq se focalise prioritairement sur l'exploitation active d'une plateforme numérique intégrant divers outils favorisant la participation ;
2° publiq utilise prioritairement les technologies de l'information et de la communication [¹ , ainsi que des stratégies additionnelles ]¹ en vue de la participation des groupes défavorisés ;
3° publiq s'adresse au public à la fois directement et indirectement par le biais de partenariats avec les administrations locales, les autres acteurs collectifs et tous les organisateurs d'activités de loisirs, en mettant l'accent sur les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et du sport ;
4° publiq s'engage à partager les connaissances acquises sur la participation avec le secteur des loisirs dans son écosystème.
[¹ 5° publiq assume le rôle de centre d'expertise pour la participation aux loisirs des groupes défavorisés dans les domaines de la culture, de la jeunesse et du sport, sur la base du cadre de vie et de la perspective de ce groupe cible. Ce qui précède implique de :
soutenir la vision et les méthodes ;
faciliter les structures de coopération et les projets concrets. ]¹
(1)2024-03-29/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 4/1.. 4/1.[¹ Art. 4/1. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à publiq pour la gestion et le développement de la plateforme d'échange UiT. Dans le cadre de l'exécution de la mission précitée, les principes suivants guident tous les nouveaux développements dans l'écosystème culturel numérique :
1° publiq encourage le partage des données ;
2° publiq travaille à une infrastructure numérique collective partagée ;
3° publiq s'efforce de créer une valeur ajoutée maximale ;
4° publiq applique les valeurs publiques.
La subvention visée à l'alinéa 1er, est octroyée selon la procédure et dans les limites et conditions visées aux articles 8 à 13. ]¹
(1)2024-03-29/33, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5. Le Gouvernement flamand subventionne l'association meemoo. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à l'association précitée, sans pouvoir en acquérir le contrôle.
Le subventionnement et l'autorisation de participation figurant à l'alinéa 1er sont accordés à condition que l'association précitée poursuive les objectifs stratégiques suivants:
1° numériser les supports et archiver et rendre accessible de manière durable les contenus numériques, qu'ils soient numérisés ou nés numériques ;
2° réaliser et pérenniser l'accessibilité et la valorisation du contenu numérique pour certains groupes cibles, tels que le public national et international, l'enseignement et la recherche scientifique, et rendre le contenu numérique disponible pour une réutilisation professionnelle ;
3° placer le contenu numérique et les métadonnées au coeur de son fonctionnement, y compris les processus de travail et d'enrichissement et les plateformes d'utilisateurs qui y sont associés ;
4° soutenir les acteurs culturels, les organisations médiatiques et les autorités grâce à son expertise et à son offre de services dans ces domaines.
Meemoo est reconnue, pour l'objectif stratégique figurant à l'alinéa 2, 2°, comme institution pour la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique, figurant à l'article XI.191/1, § 1er, 4° et 8°, et à l'article XI.217/1, 4° et 7°, du Code de droit économique.
Article 6. Le Gouvernement flamand subventionne Cultuurconnect à condition que Cultuurconnect poursuive l'objectif stratégique de soutenir les organisations culturelles, en particulier les bibliothèques publiques et les centres culturels et communautaires, dans leur transformation numérique afin de contribuer au développement d'une pratique culturelle orientée vers l'avenir.
En vue de l'objectif stratégique figurant à l'alinéa 1er :
1° Cultuurconnect met en place des parcours favorisant les connaissances ;
2° Cultuurconnect promeut l'innovation par le biais de projets pilotes en collaboration avec des professionnels de la culture ;
3° Cultuurconnect transpose les projets pilotes réussis à l'échelle de services supra-locaux auxquels d'autres organisations culturelles peuvent souscrire ;
4° Cultuurconnect assure l'exploitation optimale de la bibliothèque numérique et des services supra-locaux nés des projets pilotes dans un modèle de prise de décision et de gestion coopératif avec les organisations culturelles participantes.
Article 7. Aux fins du calcul du montant de subvention et de la détermination des missions associées, publiq, meemoo et Cultuurconnect soumettent à l'administration un plan pluriannuel pour la période de cinq ans suivante, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut préciser le contenu de ce plan et les modalités de sa soumission.
Article 8. § 1er. Aux fins des missions figurant aux articles 4, 5 et 6, le Gouvernement flamand accorde aux associations concernées, pendant une période de cinq ans, une subvention annuelle dont il détermine le montant.
La subvention figurant à l'alinéa 1er est octroyée à titre de contribution aux frais de personnel et de fonctionnement, et comprend simultanément la subvention d'un noyau de personnels, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités effectivement prestées. Le Gouvernement flamand peut fixer les catégories de coûts éligibles et non éligibles.
Sans préjudice de l'application d'autres décrets, le montant de la subvention est lié à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 2. En plus de la subvention figurant au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions variables aux associations concernées sur une base annuelle au cours de la période de cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant de subvention sur la base du plan pluriannuel figurant à l'article 7. Le Gouvernement flamand peut unilatéralement ajuster ce montant de subvention à la baisse en fonction des modifications de sa politique ou de mesures d'économie.
Article 9. Dans le présent article, on entend par Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.
Les subventions accordées sur la base de l'article 8 sont accordées dans les limites et aux conditions visées au Règlement général d'exemption par catégorie.
Conformément au Règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention doivent remplir les conditions suivantes :
1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.
Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du Règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 10. Les subventions figurant à l'article 8 sont accordées à condition que le Gouvernement flamand conclue avec publiq, meemoo et Cultuurconnect un contrat de gestion quinquennal concrétisant, sous forme d'objectifs stratégiques et opérationnels, les missions qui leur sont assignées et leur contribution à l'écosystème culturel numérique.
Le Gouvernement flamand peut modaliser l'établissement et l'approbation du contrat de gestion figurant à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand spécifie plus avant le contenu du contrat de gestion précité.
Si le Gouvernement flamand accorde des subventions variables telles que visées à l'article 8, § 2, il joint un avenant aux contrats de gestion visés à l'alinéa 1er.
L'administration peut consulter à intervalles réguliers publiq, meemoo et Cultuurconnect sur la mise en oeuvre du contrat de gestion visé à l'alinéa 1er.
Article 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'évaluation des plans pluriannuels visés à l'article 7 et d'attribution et de paiement des subventions visées à l'article 8.
Le Gouvernement flamand peut modaliser la justification des subventions visées à l'article 8.
Article 12. L'administration est chargée du contrôle des subventions visées à l'article 8. Si ce contrôle révèle des manquements graves, elle peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;
2° évaluation et correction ou cessation définitive de la subvention octroyée ;
3° ajustement de la politique.
Le Gouvernement flamand précise les mesures visées à l'alinéa 1er dans le contrat de gestion visé à l'article 10.
Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.
Le Gouvernement flamand peut modaliser le contrôle du respect des conditions de subvention.
Le Gouvernement flamand peut modaliser les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique.
Article 13. Publiq, meemoo et Cultuurconnect :
1° reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées ;
2° mentionnent le soutien de la Communauté flamande dans toutes les communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la signature de marque associés, tels que définis par le Gouvernement flamand.
[¹ 3° collaborent dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux articles 4, 4/1, 5 et 6, uniquement avec des structures de coopération d'autorités locales si elles sont organisés conformément aux principes de la coopération conforme aux règles régionales, visés à l'article 6 du Décret Régions du 3 février 2023. ]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les organisations qui reçoivent une subvention sur la base du présent décret peuvent coopérer avec des structures de coopération d'autorités locales qui ne sont pas organisées conformément aux principes de la coopération conforme aux règles régionales, visés à l'article 6 du Décret Régions du 3 février 2023, lorsque ces structures de coopération ont obtenu une dérogation en vue de remplir des tâches en vertu du Décret culturel supralocal du 8 mars 2024 ou du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.]¹
(1)2024-03-29/33, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2027>
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au traitement des données
Section 1re. - L'administration
Article 14. § 1. L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, à savoir lors des activités suivantes :
1° l'évaluation des plans pluriannuels, figurant à l'article 7 ;
2° l'octroi et le paiement des subventions, figurant à l'article 8 ;
3° la conclusion des contrats de gestion, figurant à l'article 10 ;
4° le contrôle des subventions octroyées, figurant à l'article 12 ;
5° l'appui aux organisations subventionnées.
§ 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de personnes concernées :
1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par publiq, meemoo et Cultuurconnect ;
2° les personnes mentionnées dans le plan pluriannuel, visé à l'article 7, le contrat de gestion, visé à l'article 10, et les pièces justificatives portant sur la subvention octroyée.
§ 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article concerne les catégories suivantes de données personnelles :
1° données d'identification, numéro de registre national ou numéro d'identification de la Sécurité sociale et autres identificateurs (uniques) ;
2° coordonnées ;
3° données financières ;
4° données de formation ;
5° données relatives à la rémunération et à l'emploi ;
6° données relatives à l'expertise.
§ 4. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées conformément au présent article :
1° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par l'administration ;
2° membres du personnel, collaborateurs et autres personnes employées par publiq, meemoo et Cultuurconnect.
§ 5. L'administration demande en premier lieu les données à caractère personnel traitées conformément au présent article et d'autres données auprès des sources de données authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 2.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 2, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;
2° numéro de registre national et données d'identification des personnes concernées figurant au paragraphe 2, avec le Registre national des personnes physiques.
Les échanges de données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 2, s'effectuent par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents, figurant à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
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