6 JUILLET 2023. - Décret modifiant le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle

Type Décret
Publication 2023-11-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Modifications apportées aux définitions

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les modifications suivantes sont apportées :
1.

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne possède des intérêts susceptibles d'influencer indûment l'exercice de ses missions d'intérêt général ; " ;

2.

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la Culture ; " ;

3.

il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit :

" 6° /1 Conseil des Langues : le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ; " ;

4.

il est inséré un point 6° /2 rédigé comme suit :

" 6° /2 Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ; " ;

5.

il est inséré un point 6° /3 rédigé comme suit :

" 6° /3 Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros ; " ;

6.

le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° organe d'administration ou de gestion : l'organe par l'intermédiaire duquel une personne morale agit et est représentée vis-à-vis des tiers ; " ;

7.

au point 12°, les mots " le Conseil, le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, " sont remplacés par les mots " le Conseil supérieur, le Conseil des Langues, ";

8.

au point 13°, les mots " à l'exception de l'éducation permanente " sont supprimés ;

9.

il est inséré un point 18° rédigé comme suit :

" 18° Usager : spectateur ou participant d'une activité culturelle organisée par un opérateur ; " ;

10.

il est inséré un point 19° rédigé comme suit :

" 19° Utilisateur : opérateur qui utilise une infrastructure culturelle exploitée par un autre opérateur. ".

CHAPITRE 2. - Modifications relatives à l'ensemble des organes consultatifs

Article 2. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " supérieur de la Culture " sont remplacés par les mots " le Conseil ".
Article 3. Dans l'article 3 du même décret, le c) du 1° est complété par ce qui suit :

" ou de tout autre génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, tels que visés aux articles 136bis à 136quater du Code pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale. ".

Article 4. Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une même personne physique ne peut être désignée simultanément :

1° en qualité de membre de plusieurs organes consultatifs ;

2° en qualité de membre d'un organe consultatif et de représentant d'une fédération professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° les personnes physiques désignées par un groupe politique pour représenter la tendance idéologique ou philosophique correspondante au sein du Conseil supérieur peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil des Langues et des Chambres de concertation ;

2° des délégués des chambres de concertation et du Conseil des Langues peuvent participer, aux conditions prévues par le présent décret, aux travaux du Conseil supérieur ;

3° certains membres des commissions d'avis peuvent participer, aux conditions prévues par les articles 35, § 1er, alinéa 3, 42, 44, 46, 47, 49, 52, § 2, 55 et 57, aux travaux des chambres de concertation. ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les mots " ou de représentant d'une fédération professionnelle reconnue " sont supprimés.

Dans le paragraphe 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1.

les mots " se porter candidat " sont remplacés par les mots " être désigné " ;

2.

les mots " sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61. " sont remplacés par ce qui suit :

" sauf :

1° en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61 ;

2° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié du premier mandat. ".

Article 5. Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 1er, il est inséré entre le point 2° et le point 3° un point 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1. l'utilisation de moyens technologiques permettant de participer à distance aux réunions est autorisée ; " ;

2.

dans le paragraphe 2, il est inséré entre le 1er et le 2e alinéa un alinéa rédigé comme suit :

" Le règlement d'ordre intérieur distingue de manière explicite, au sein de ses dispositions, celles qui se limitent à reproduire des dispositions du présent décret ou d'un autre texte normatif, et celles qui constituent des dispositions complémentaires ou dérogatoires autorisées par le présent décret et propres à l'organe concerné. ".

Article 6. Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

les alinéas existants sont regroupés en un § 2 ;

2.

dans le 1er alinéa du paragraphe visé sous 1° les mots " présidents et vice-présidents " sont remplacés par les mots " présidences et vice-présidences " et les mots " par le présent décret et " sont insérés entre les mots " sont conférées " et les mots " par le règlement " ;

3.

dans le paragraphe visé sous 1°, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Ces fonctions peuvent être exercées en binôme de sexes différents. Dans cette hypothèse, le règlement d'ordre intérieur précise comment est attribuée la voix prépondérante visée à l'article 12, alinéa 2. " ;

4.

il est inséré avant le paragraphe visé sous 1.- un paragraphe 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Chaque organe consultatif désigne parmi ses membres effectifs une présidence et une ou plusieurs vice-présidences, conformément à ce que prévoient les articles 26, alinéa 1er, 33, 39, § 1er, et 61, §§ 3 et 4.

Le règlement d'ordre intérieur fixe la durée de la présidence et de la vice-présidence, qui ne peut dépasser celle du mandat du membre concerné. Un même membre ne peut à nouveau être désigné à la présidence ou à la vice-présidence qu'à l'issue d'une période équivalant à la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence, sauf

1° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié de la durée d'une présidence ou d'une vice-présidence ;

2° ou si aucun autre membre n'est disponible pour assumer la fonction.

Un principe d'alternance et de parité entre les femmes et les hommes s'applique à la désignation de la présidence et des vice-présidences. Si la totalité des mandats à attribuer forme un nombre impair, le nombre de mandats attribués à des membres du même sexe ne peut être supérieur de plus d'une unité au nombre de mandats attribués à des membres de l'autre sexe.

Par dérogation, les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas à la désignation des présidences et vice-présidences des chambres de concertation. ".

Article 7. Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

à l'alinéa 2, les mots " avec le Président, le Secrétaire " sont remplacés par les mots " avec la présidence, le secrétariat " ;

2.

à l'alinéa 3, le mot " Secrétaire " est remplacé par le mot " secrétariat ".

Article 8. Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

dans l'alinéa 2, les mots " conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur " sont supprimés ;

2.

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir pour cette nouvelle séance des conditions de quorum plus souples que celles prévues à l'alinéa 1er. ".

Article 9. Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots " du Président " sont remplacés par les mots : " de la Présidence ".
Article 10. Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du Livre Ier de la Partie II du même décret, le mot " Défraiements " est remplacé par le mot " Indemnités ".
Article 11. Dans l'article 13, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

dans l'alinéa 1er, au point 1°, les mots " indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " indexée au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de janvier 2019 et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédant l'indexation. " ;

2.

dans le même alinéa, au point 2°, les mots " à la règlementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française et dont le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe " sont remplacés par les mots " aux articles 8 et 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours ; pour l'application de ces dispositions, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1 " ;

3.

il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune indemnité n'est accordée aux membres qui représentent leur employeur sur leur temps de travail et dont le salaire et les frais de déplacement sont pris en charge par ce dernier. ".

Dans le même article, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les délégués des commissions d'avis, visés à l'article 37, § 1er, 6°, bénéficient des indemnités prévues au paragraphe 1er lorsqu'ils siègent avec voix consultative dans une chambre de concertation. ".

Article 12. Dans l'article 14 du même décret, les mots " Dans l'année qui suit leur désignation, le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ".
Article 13. Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

au point 1°, le mot " supérieur " est inséré après le mot " Conseil " ;

2.

au point 2° du même alinéa, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Dans le paragraphe 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1.

les mots " à tout " sont remplacé par les mots " au " ;

2.

les mots " ou proposition " sont supprimés ;

3.

le mot " déposé " est remplacé par les mots " qu'ils concernent lors de son dépôt ".

Article 14. Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " coordonne " ;

2.

le même alinéa 1er est complété par les mots " au cours de l'année civile écoulée " ;

3.

à l'alinéa 2, 2°, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues ".

Article 15. Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " , dans les trois mois " ;

2.

le mot " trois " est remplacé par le mot " six ".

Article 16. Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " , le rapport annuel " ;

2.

le mot " et " est remplacé par une virgule ;

3.

les mots " et à tous les membres des organes d'avis " sont insérés par les mots " politiques culturelles ".

CHAPITRE 3. - Modifications relatives au Conseil supérieur de la Culture

Article 17. Dans l'intitulé du Titre II du Livre Ier de la Partie III du même décret les mots " supérieur de la Culture " sont ajoutés après le mot " Conseil ".
Article 18. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

à l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " est " ;

2.

dans le même alinéa, au point 1°, le mot " et " est remplacé par le mot " ou " ;

3.

dans le même alinéa, au point 2°, les mots " , de portée générale ou transversale, " sont insérés entre le mot " décrets " et le mot " élaborés " ;

4.

dans le même alinéa, au point 4°, les mots " , de portée générale ou transversale, " sont insérés entre le mot " existants " et le mot " adoptés " ;

5.

il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa rédigé comme suit :

" Les avis et recommandations sont adressées au Gouvernement ou Parlement de la Communauté française et rendus publics selon les modalités fixées aux articles 15 à 18. " ;

6.

à l'alinéa 2, devenu 3, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " ne se prononce ".

Dans le paragraphe 2 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

1.

à l'alinéa 1er, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " portent " ;

2.

à l'alinéa 2, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et le mot " rédige ".

Article 19. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

dans la phrase liminaire, le mot " supérieur " est inséré entre le mot " Conseil " et les mots " est composé " ;

2.

au point 2°, le mot " supérieur " est ajouté après le mot " Conseil " ;

3.

aux points 3° et 4°, les mots " de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques " sont remplacés par les mots " des Langues " ;

4.

il est inséré entre le point 4° et le point 5° un point 4° /1 et un point 4° /2 rédigés comme suit :

" 4° /1 le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;

4° /2 un membre supplémentaire du Conseil supérieur de l'Education permanente délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil supérieur ; " ;

5.

au point 6°, les mots " d'un haut degré d'expertise " sont remplacés par les mots " d'une expertise ".

Au deuxième alinéa du même article, les mots " et 6° " sont supprimés.

Dans le même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.