23 JUIN 2023. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et le décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme, afin de renforcer le cadre des échanges numériques de données

Type Décret
Publication 2023-08-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 134
Historique des réformes JSON API

Section 5. Modifications du chapitre 4 du titre II, en ce qui concerne les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Article 64. L'article II.52 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.52. Le présent chapitre règle le droit de réutiliser des documents administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de services dans l'intérêt public ou dans le cadre de la mission publique pour laquelle les documents administratifs ont été produits. ".

Article 65. A l'article II.53 du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° au paragraphe 2, au point 1°, le membre de phrase " , visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, " est inséré entre le membre de phrase " des instances publiques concernées, " et les mots " à condition que " ;

3° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° des documents administratifs dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par des tiers ; " ;

4° au paragraphe 2, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 des documents administratifs, autres que les données de recherche visées au paragraphe 3, détenus par les établissements de recherche et les organismes de financement de la recherche, y compris les organismes créés pour le transfert des résultats de recherche ; " ;

5° au paragraphe 3, dans le texte néerlandais, les mots " financierende organisaties " sont remplacés par les mots " organisaties die onderzoek financieren ".

Article 66. L'article II.54 du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° réutilisation : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :

a)

des instances publiques telles que visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial dans le cadre de la mission publique pour laquelle les documents ont été produits, à l'exception de l'utilisation de documents administratifs au sein de l'instance publique, exclusivement à des fins dans le cadre de la mission publique, et l'échange de documents entre instances publiques telles que visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, uniquement en vue de l'accomplissement de leurs missions publiques ;

b)

des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de services dans l'intérêt public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'utilisation de documents administratifs au sein de l'entreprise publique, exclusivement à d'autres fins de services dans l'intérêt public et l'échange de documents entre entreprises publiques et instances publiques telles que visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, uniquement en vue de l'accomplissement des missions publiques de ces instances publiques. ".

Article 67. A l'article II.55, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " , dans la mesure du possible par voie électronique, " est abrogé ;

2° les mots " dans un format ouvert et lisible par machine " sont remplacés par le membre de phrase " par voie électronique dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, identifiables et réutilisables ".

Article 68. Dans l'article II.57 du même décret, le membre de phrase " , alinéa 3, " est inséré entre le membre de phrase " II.55 " et le mot " et ".

Article 69. Dans l'article II.58/2 du même décret, le membre de phrase " 1° à 4°, " est inséré entre le membre de phrase " l'article II.53, § 1, " et les mots " n'exercent ".

Article 70. Dans l'article II.59, alinéa 2, 1°, du même décret, le membre de phrase ", 1° à 4°, " est inséré entre le membre de phrase " l'article II.53, § 1er " et le mot " qui ".

Article 71. A l'article II.62, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " 1° à 4°, " est inséré entre le membre de phrase " l'article II.53, § 1, " et les mots " en ce qui concerne " ;

2° les mots " accessibles par voie électronique " sont remplacés par les mots " réutilisables par voie électronique ".

Article 72. Dans l'article II.62/7 du même décret, inséré par le décret du 2 juillet 2021, le membre de phrase " 1° à 4°, " est inséré entre le membre de phrase " l'article II.53, § 1, " et le mot " du ".

Article 73. A l'article II.62/8 du même décret, inséré par le décret du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " ne s'applique pas " sont remplacés par les mots " s'applique " ;

2° la phrase introductive est complétée par le membre de phrase " instances publiques, visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche. " ;

3° les points 1° et 2° sont abrogés.

Article 74. Dans l'article II.63, 4°, du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, les mots " sur la base de laquelle l'instance peut évaluer si elle dispose des droits nécessaires pour autoriser la réutilisation envisagée à des fins commerciales ou non commerciales " sont abrogés.

Article 75. Dans l'article II.64 du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, le membre de phrase " II.53, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " II.62/8 ".

Article 76. Dans l'article II.64/1 du même décret, inséré par le décret du 2 juillet 2021, le membre de phrase " II.53, § 1 " est remplacé par le membre de phrase " II.62/8 ".

Article 77. A l'article II.64/2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " II.53, § 1 " est remplacé par le membre de phrase " II.62/8 " ;

2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " II.69, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " II.69/1, § 2 ".

Article 78. Dans l'article II.65, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " II.53, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " II.62/8 ".

Article 79. Dans l'article II.66 du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, le membre de phrase " II.53, § 1er " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " II.62/8 ".

Article 80. Dans l'article II.67, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " , 1° à 4°, " est inséré entre le membre de phrase " l'article II.53, § 1er " et le mot " réutilise ".

Article 81. Dans l'article II.68, § 4, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " , visée à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, " est inséré entre les mots " l'instance publique concernée " et le mot " reçoit ".

Article 82. Dans le même décret, avant l'article II.69, qui devient l'article II.69/1, il est inséré un nouvel article II.69, rédigé comme suit :

" Art. II.69. La présente section s'applique aux instances publiques, visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche. ".

Article 83. Dans l'article II.72, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " II.53, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " II.69 ".

Article 84. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles II.73/1 à II.73/2, rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1. Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par les instances publiques ".

Article 85. Dans le même décret, au chapitre 4/1, inséré par l'article 84, il est inséré un article II.73/1, rédigé comme suit :

" Art. II.73/1. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :

1° l'Autorité flamande ;

2° les autorités locales ;

3° les institutions investies d'une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public ;

4° les instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services en matière d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux instances publiques, visées à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement sur la gouvernance des données. ".

Article 86. Dans le même décret, au même chapitre 4/1, il est inséré un article II.73/2, rédigé comme suit :

" Art. II.73/2. Les instances publiques, visées à l'article II.73/1, peuvent autoriser la réutilisation des données en leur possession qui sont protégées en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données, sur la base des éléments suivants :

1° le secret commercial, y compris le secret d'affaires ou professionnel ;

2° le secret statistique ;

3° la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ;

4° la protection des données à caractère personnel.

Le cas échéant, le chapitre II du Règlement sur la gouvernance des données s'applique.

Article 87. Dans le même décret, au même chapitre 4/1, il est inséré un article II.73/3, rédigé comme suit :

" Art. II.73/3. § 1er. Le demandeur de réutilisation des données, visé à l'article II.73/2, peut introduire un recours contre :

1° une décision sur une demande ;

2° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise sur une demande, visée à l'article 9, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données.

Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90.

§ 2. Le demandeur introduit le recours par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter du jour suivant l'envoi de la décision si un recours est introduit contre la décision sur la demande.

Si la notification de la décision n'indique pas qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90, dans le délai précité, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.

Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.

§ 3. Le recours comprend toutes les informations suivantes :

1° le prénom et le nom du demandeur ;

2° l'adresse du demandeur ;

3° une copie de la demande originale ;

4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.

Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.73/5, § 1er, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises. ".

Article 88. Dans le même décret, au même chapitre 4/1, il est inséré un article II.73/4, rédigé comme suit :

" Art. II.73/4. L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.

L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé. ".

Article 89. Dans le même décret, au même chapitre 4/1, il est inséré un article II.73/5, rédigé comme suit :

" Art. II.73/5. § 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils.

§ 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction du Règlement sur la gouvernance des données, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils est porté à un délai de quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs de la prorogation.

§ 3. Si la demande initiale de réutilisation a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils, visé au paragraphe 1er, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. ".

Article 90. Dans le même décret, au même chapitre 4/1, il est inséré un article II.73/6, rédigé comme suit :

" Art. II.73/6. L'instance publique visée à l'article II.73/1, accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours. ".

Article 91. Dans le même décret, au même chapitre 4/1, il est inséré un article II.73/7, rédigé comme suit :

" Art. II.73/7. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.

L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée. ".

Section 6. Modifications du chapitre 3 du titre III, en ce qui concerne l'échange électronique de données administratives

Article 92. L'article III.65, § 3, du même décret est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° source authentique de données : une source authentique de données, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ".

Article 93. Dans le titre III, chapitre 3, section 3, du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, la sous-section 2, comprenant les articles III.66 et III.67, est abrogée.

Article 94. L'article III.68 du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, est abrogé.

Article 95. Dans l'article III.69, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " visées à l'article III.68, premier et deuxième alinéas, " est remplacé par le membre de phrase " d'une source authentique de données ".

Article 96. Dans l'article III.70, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " sources de données telles que visées à l'article III.66, § 1er, " est remplacé par les mots " sources authentiques de données ".

Article 97. Dans l'article III.71, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " sources de données, visées à l'article III.66, " est remplacé par les mots " sources authentiques de données ".

Section 7. Modifications du chapitre 3 du titre III, en ce qui concerne l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC

Article 98. Dans l'article III.75, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, au point 2°, les mots " et reconnues en tant que telles " sont abrogés.

Section 8. Modifications du chapitre 3 du titre III, en ce qui concerne la gestion, la conservation et la destruction des documents administratifs

Article 99. L'article III.79, § 1er, du même décret, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions investies d'une mission de service public qui relèvent du champ d'application de la présente section. En outre, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par article, après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 100. Dans l'article III.82, § 3, du même décret, le membre de phrase " et de ses possibilités de consultation publique, " est inséré entre les mots " de ce registre " et les mots " et peut déterminer ".

Article 101. A l'article III.87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Pour chaque catégorie de document administratif et pour les données à caractère personnel qu'ils contiennent, des règles de sélection sont établies qui comprennent au moins les éléments suivants : " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Lors de l'évaluation des règles de sélection, la commission de sélection visée à l'article III.88, § 1er, tient compte des critères suivants :

1° la réglementation applicable au traitement des données à caractère personnel, en particulier :

a)

l'objectif du traitement des données à caractère personnel ;

b)

la mesure dans laquelle une période de conservation des données est stipulée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ou la mesure dans laquelle il existe un lien suffisamment substantiel avec des délais légaux, décrétaux ou réglementaires ;

c)

la période de conservation pendant laquelle, en l'absence d'une période de conservation telle que visée au point b), la conservation est nécessaire en fonction de l'objectif du traitement ;

d)

la mesure dans laquelle des mesures empêchant l'identification de la personne concernée peuvent être mises en place ;

2° la cohérence entre les règles de sélection ;

3° les justifications expliquant les périodes de conservation et les destinations. " ;

3° le paragraphe 2 est complété par le membre de phrase " , qui est accessible au public ".

Article 102. Le titre III, chapitre 3, section 5, du même décret est complété par une sous-section 5, rédigée comme suit :

" Sous-section 5. Scanning des documents administratifs ".

Article 103. Dans le même décret, dans la sous-section 5, ajoutée par l'article 101, il est inséré un article 89/1, rédigé comme suit :

" Art. III.89/1. § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :

1° les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;

2° les cabinets des membres du Gouvernement flamand.

§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :

1° les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;

2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.

L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.

Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :

1° ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;

2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.

Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.

L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité. ".

Section 9. Modifications du chapitre 3 du titre III, en ce qui concerne l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et la réutilisation des informations du secteur public

Article 104. Dans l'article III.90, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " II.69 " est remplacé par le membre de phrase " II.69/1 et la réutilisation des données telle que visée à l'article II.73/2 ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme

Article 105. Dans l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme, la phrase " Un coffre-fort de données peut être identifié au moyen du numéro d'identification du Registre national. " est insérée entre le membre de phrase " les citoyens. " et les mots " Un citoyen ".

Article 106. L'article 13 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les communications, visées aux paragraphes 1er à 3, peuvent être effectuées à l'aide du numéro d'identification du Registre national ou du numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ".

Article 107. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Cette communication peut être effectuée à l'aide du numéro d'identification du Registre national ou du numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. " ;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les entités réceptrices sont des destinataires, tels que visés à l'article 4 du règlement général sur la protection des données. Les catégories ci-dessous sont les destinataires des données demandées, visées au paragraphe 1er :

1° instances publiques ;

2° prestataires de services dans le secteur des ressources humaines ;

3° prestataires de services dans le secteur financier ;

4° entreprises d'utilité publique et autres prestataires de services dans le secteur de l'énergie ;

5° prestataires de services de télécommunications ;

6° prestataires de services dans le secteur des soins de santé ;

7° prestataires de services dans le secteur de la mobilité ;

8° prestataires de services dans le secteur de la culture et des médias ;

9° prestataires de services dans le secteur de l'immobilier ;

10° entreprises de vente au détail ;

11° le notariat. ".

Article 108. L'article 24, § 1er, du même décret, est complété par des points 9° à 11°, rédigés comme suit :

" 9° données sur les loisirs ;

10° données sur la mobilité ;

11° données sur la santé. ".

Article 109. L'article 29 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le citoyen peut donner le consentement visé au paragraphe 1er par le biais du canal de communication visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Par dérogation à l'article II.7, alinéa 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ce consentement peut également couvrir la communication de données à des instances non publiques. ".

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 110. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

1° de l'article 30, 6° à 9°, et des articles 33 à 40, qui entrent en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de la composition du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, visé à l'article 9/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;

2° des articles 55, 74, 84 à 91, et 105, qui entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

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