16 JUIN 2023. - Décret relatif aux internats de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2023 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Décret
Publication 2023-08-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 94
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire
Article 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux internats de l'enseignement.
Article 3. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

[¹ 1° isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

1° /1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;]¹

[¹ 1°/2]¹ autorité : la personne morale ou physique qui est responsable d'un ou de plusieurs internats de l'enseignement ;

2° personnes concernées : les parents ou l'interne majeur lui-même ;

3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

[¹ 3° /1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;]¹

4° créer : ouvrir un nouvel internat de l'enseignement ou une nouvelle implantation le premier jour de classe de septembre ;

5° ORE : unité(s) de compte d'encadrement (OmkaderingsRekeneenHeid ou OmkaderingsRekeneenHeden) ;

6° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'interne mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait ;

7° Gouvernement : le Gouvernement flamand ;

8° règlement : le règlement de l'internat de l'enseignement visé à l'article 22.

§ 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et sauf stipulation contraire expresse, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° l'arrondi est opéré comme suit lors des calculs : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier supérieur, si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier inférieur ;

2° si l'Inspection de l'enseignement peut ou doit poser un acte, elle le fait conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et de ses arrêtés d'exécution ;

3° si l'autorité ou le directeur informe la personne concernée ou l'interne d'une décision de portée individuelle ayant des effets juridiques pour l'interne, cette décision doit toujours mentionner :

a)

le recours qui peut être formé ;

b)

l'organisme devant lequel il peut l'être, avec indication de l'adresse et des coordonnées de cet organisme ;

c)

le délai dans lequel le recours doit être formé ;

4° le Gouvernement désignera le service compétent de la Communauté flamande.


(1)2024-04-19/55, art. 196, 002; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 2. - Mission des internats de l'enseignement

Section 1re. - Mission

Article 4. Un internat de l'enseignement assure aux internes un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire.
Article 5. § 1er. Les jours d'hébergement habituels d'un internat de l'enseignement sont :

1° le soir, la nuit et le matin entre deux journées de cours conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

2° le mercredi après-midi pour les internes de l'enseignement fondamental et les demi-journées libres de cours en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

§ 2. Après négociation au sein du comité local compétent, un internat de l'enseignement peut être ouvert :

1° le soir et la nuit d'un jour où il n'y a pas école et le matin suivant un jour où il n'y a pas école ;

2° les jours où les cours sont suspendus conformément aux articles 3 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils ne tombent pas juste après un week-end ou une période de vacances ;

3° les jours de vacances visés aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, dans la mesure où ils ne tombent pas pendant ou juste après un week-end ou une période de vacances ;

4° les jours de vacances visés à l'article 7, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils ne tombent pas pendant ou juste après un week-end ou une période de vacances.

Ces jours sont également des jours d'hébergement habituels.

Section 2. - Reconnaissance

Article 6. Un internat de l'enseignement peut être agréé s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° il respecte dans tout son fonctionnement les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier et est ouvert à tous les internes, sans distinction de convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses ;

2° il est organisé sous la responsabilité d'une autorité ;

3° il est établi dans des bâtiments et des locaux qui satisfont aux conditions de salubrité, de sécurité et d'hygiène et qui sont aménagés de façon appropriée ;

4° il permet le contrôle de l'inspection de l'enseignement ;

5° il rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement ;

6° il respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;

7° il respecte les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

8° il mène une politique efficace en matière d'abus de substances, en accordant une attention particulière à l'interdiction de fumer visée aux articles 4 à 7 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.

Article 7. § 1er. Une autorité qui désire obtenir l'agrément pour un internat de l'enseignement introduit une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai constitue un délai de forclusion.

Le Gouvernement fixe les modalités de la demande.

L'inspection de l'enseignement vérifie si l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°.

Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.

Si aucune décision n'a été communiquée au 15 juin, l'agrément provisoire est réputé refusé.

L'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible dans un internat de l'enseignement agréé provisoirement.

§ 2. Dans le courant de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions d'agrément telles qu'énoncées à l'article 6.

Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide que l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions d'agrément telles qu'énoncées à l'article 6, ou que l'internat de l'enseignement ne sera pas agréé à partir de l'année scolaire suivante.

Si aucune décision n'a été communiquée au 15 avril, l'agrément est réputé refusé.

§ 3. Si l'internat de l'enseignement n'est pas agréé, l'internat de l'enseignement en informe immédiatement les personnes concernées.

Article 8. § 1er. Un internat de l'enseignement peut comprendre plusieurs lieux d'implantation.

Dans ce cas, l'autorité décide librement du lieu d'implantation où sera établi le siège administratif de l'internat de l'enseignement. Ce lieu d'implantation est dénommé implantation principale.

§ 2. Une autorité qui désire créer un lieu d'implantation supplémentaire ou déménager une implantation introduit, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente, une demande d'autorisation auprès du service compétent de la Communauté flamande. Ce délai constitue un délai de forclusion.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'autorité peut demander l'autorisation.

L'inspection de l'enseignement vérifie si le lieu d'implantation supplémentaire satisfait à la condition d'agrément énoncée à l'article 6, 3°.

Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide de donner l'autorisation d'occupation de l'implantation, ou de ne pas donner cette autorisation.

Si aucune décision n'a été communiquée au 15 juin, l'autorisation provisoire est réputée refusée.

§ 3. Le Gouvernement détermine la façon dont un internat de l'enseignement peut, en situations d'urgence, héberger temporairement des internes en dehors des implantations connues.

Article 9. Sur avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement peut abroger l'agrément de l'internat de l'enseignement ou l'autorisation d'occupation d'une implantation.
Article 10. Seul un internat de l'enseignement agréé peut porter la dénomination d'internat de l'enseignement.

Section 3. - Contrôle

Article 11. L'inspection de l'enseignement est compétente pour le contrôle de la qualité.

CHAPITRE 3. - Participation

Article 12. L'autorité mène une politique en matière de participation.

CHAPITRE 4. - scriptions

Article 13. § 1er. Préalablement à une inscription, l'autorité soumet le règlement visé à l'article 22 aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique et leur fournit des explications si elles le souhaitent.

Les personnes concernées peuvent toujours demander une version papier du règlement.

§ 2. L'inscription de l'interne est prise après signature du règlement pour accord par les personnes concernées.

§ 3. L'autorité informe les personnes concernées, par écrit ou par voie électronique, de toute modification du règlement et leur fournit des explications si elles le souhaitent.

Les personnes concernées marquent ensuite leur accord.

Les personnes concernées qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du règlement.

Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'interne à la fin de l'année scolaire en cours.

Une modification du règlement peut produire ses effets au plus tôt l'année scolaire suivante, à moins que cette modification ne soit la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'accord des personnes concernées n'est pas requis lors de la communication de la conversion d'un agrément provisoire en un agrément définitif.

§ 5. Une autorité désinscrit un interne sur simple demande des personnes concernées.

Une autorité ne peut désinscrire un interne de sa propre initiative qu'en vertu du paragraphe 3, alinéa 4, de l'article 14, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, et de l'article 17, § 3, alinéa 2.

Une autorité qui désinscrit un interne en informe la personne concernée par écrit ou par voie électronique dans le délai de dix jours calendrier.

Article 14. § 1er. Lors de l'inscription d'un interne dont l'hébergement dans l'internat de l'enseignement s'inscrit dans le cadre de l'aide à la jeunesse telle que prévue par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le règlement ne peut être signé par les personnes concernées qu'après préinscription de qualité et après signature par toutes les parties d'un cadre d'accords et d'un plan d'assistance.

§ 2. Si, après une inscription réalisée, l'internat de l'enseignement prend connaissance d'une aide à la jeunesse qui existait déjà au moment de l'inscription, un cadre d'accords et un plan d'assistance sont encore élaborés et signés dans les vingt jours calendrier.

Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ne peuvent pas être établis, l'interne est automatiquement désinscrit.

§ 3. Un cadre d'accords et un plan d'assistance sont également élaborés si la nécessité d'une aide à la jeunesse apparaît après l'inscription.

Le cadre d'accords et le plan d'assistance sont évalués et adaptés si une évolution de la demande d'aide de l'interne nécessite un soutien supplémentaire sensiblement plus ou moins important.

Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ne peuvent pas être établis, l'inscription de l'interne est résiliée le 30 juin de l'année scolaire en cours.

§ 4. Le Gouvernement détermine pour le cadre d'accords et le plan d'assistance :

1° le contenu minimal, dont les accords au sujet du suivi du jeune, le déroulement de l'hébergement dans l'internat de l'enseignement et l'évolution éventuelle de la demande d'aide et le soutien de l'interne et de l'internat de l'enseignement par un ou plusieurs acteurs de l'aide sociale par le déploiement de personnel et de moyens ;

2° les acteurs minimum associés à l'élaboration ;

3° les partenaires qui les signent.

§ 5. Les partenaires qui, après discussion, ne signent pas le cadre d'accords et le plan d'assistance, doivent se justifier vis-à-vis des autres partenaires.

Article 15. L'autorité enregistre chaque inscription dans les sept jours calendrier, et au plus tard le premier jour de l'hébergement effectif dans l'internat de l'enseignement, dans les applications administratives en vue de l'échange de données sur les internes entre les internats de l'enseignement et le service compétent de la Communauté flamande.

Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives en vue de l'échange de données sur les internes entre les internats de l'enseignement et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, un internat de l'enseignement enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'interne, aux fins de l'identification unique des internes :

1° les nom et prénom ;

2° le numéro de registre national ou le numéro bis, c'est-à-dire le numéro d'identification à la sécurité sociale pour les personnes qui jouissent de droits dans le cadre de la sécurité sociale belge mais qui n'ont pas été reprises dans le Registre national ;

3° l'adresse du domicile ;

4° la date de l'inscription ;

5° la présence d'un cadre d'accords et d'un plan d'assistance tels que visés à l'article 14 ;

6° il s'agit d'un interne [¹ soumis à l'obligation scolaire ]¹ dont les deux parents ou, le cas échéant, le parent unique exercent une profession itinérante telle que batelier, exploitant forain, exploitant et artiste de cirque,[¹ conformément]¹ à l'article 40.

Le service compétent de la Communauté flamande est le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées pendant dix ans maximum après la dernière inscription dans un internat de l'enseignement agréé par la Communauté flamande.


(1)2024-04-19/55, art. 197, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 5. - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive

Article 16. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux internes de l'enseignement fondamental et secondaire.
Article 17. § 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle que le directeur peut appliquer à l'encontre d'un interne à titre de mesure conservatoire. A cet égard, l'interne est, si possible, entendu.

La suspension préventive peut produire ses effets immédiatement.

L'interne ne peut alors pas faire partie de l'unité de vie pendant maximum cinq jours d'hébergement consécutifs. Le directeur peut décider, après en avoir exposé les motifs aux personnes concernées, de prolonger cette période une seule fois de maximum cinq jours d'hébergement consécutifs si l'enquête disciplinaire n'a pas pu aboutir durant cette première période en raison de facteurs externes.

Le directeur informe les personnes concernées de la suspension préventive.

Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ont été établis pour l'interne, la personne de contact est également informée.

L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.

L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école durant la période de suspension préventive.

§ 2. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire par laquelle l'interne sanctionné n'est pas autorisé à faire partie de l'unité de vie pendant minimum un jour et maximum quinze jours d'hébergement consécutifs.

Le directeur peut exclure un interne temporairement dans des cas exceptionnels et uniquement pour des faits en rapport avec le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.

Une nouvelle exclusion temporaire n'est possible qu'après un nouveau fait.

L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.

L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école durant la période d'exclusion temporaire.

§ 3. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire par laquelle l'interne sanctionné est désinscrit au moment où cet interne a été inscrit dans un autre internat de l'enseignement ou au plus tard un mois, périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non comprises, après la notification visée à l'article 18.

Le directeur peut exclure un interne définitivement dans des cas exceptionnels et uniquement pour des faits en rapport avec le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.

Dans l'attente de la désinscription, l'interne sanctionné n'est plus autorisé à faire partie de l'unité de vie.

L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.

L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école jusqu'au moment de la désinscription.

Article 18. Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être mises en oeuvre qu'après une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants sont respectés :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.