16 JUIN 2023. - Décret relatif aux internats de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2023 et mise à jour au 31-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire
Article 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux internats de l'enseignement.
Article 3. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :
[¹ 1° isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
1° /1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;]¹
[¹ 1°/2]¹ autorité : la personne morale ou physique qui est responsable d'un ou de plusieurs internats de l'enseignement ;
2° personnes concernées : les parents ou l'interne majeur lui-même ;
3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
[¹ 3° /1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;]¹
4° créer : ouvrir un nouvel internat de l'enseignement ou une nouvelle implantation le premier jour de classe de septembre ;
5° ORE : unité(s) de compte d'encadrement (OmkaderingsRekeneenHeid ou OmkaderingsRekeneenHeden) ;
6° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'interne mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait ;
7° Gouvernement : le Gouvernement flamand ;
8° règlement : le règlement de l'internat de l'enseignement visé à l'article 22.
§ 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et sauf stipulation contraire expresse, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° l'arrondi est opéré comme suit lors des calculs : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier supérieur, si la première décimale est inférieure ou égale à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier inférieur ;
2° si l'Inspection de l'enseignement peut ou doit poser un acte, elle le fait conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et de ses arrêtés d'exécution ;
3° si l'autorité ou le directeur informe la personne concernée ou l'interne d'une décision de portée individuelle ayant des effets juridiques pour l'interne, cette décision doit toujours mentionner :
le recours qui peut être formé ;
l'organisme devant lequel il peut l'être, avec indication de l'adresse et des coordonnées de cet organisme ;
le délai dans lequel le recours doit être formé ;
4° le Gouvernement désignera le service compétent de la Communauté flamande.
(1)2024-04-19/55, art. 196, 002; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE 2. - Mission des internats de l'enseignement
Section 1re. - Mission
Article 4. Un internat de l'enseignement assure aux internes un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire.
Article 5. § 1er. Les jours d'hébergement habituels d'un internat de l'enseignement sont :
1° le soir, la nuit et le matin entre deux journées de cours conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;
2° le mercredi après-midi pour les internes de l'enseignement fondamental et les demi-journées libres de cours en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.
§ 2. Après négociation au sein du comité local compétent, un internat de l'enseignement peut être ouvert :
1° le soir et la nuit d'un jour où il n'y a pas école et le matin suivant un jour où il n'y a pas école ;
2° les jours où les cours sont suspendus conformément aux articles 3 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils ne tombent pas juste après un week-end ou une période de vacances ;
3° les jours de vacances visés aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, dans la mesure où ils ne tombent pas pendant ou juste après un week-end ou une période de vacances ;
4° les jours de vacances visés à l'article 7, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, dans la mesure où ils ne tombent pas pendant ou juste après un week-end ou une période de vacances.
Ces jours sont également des jours d'hébergement habituels.
Section 2. - Reconnaissance
Article 6. Un internat de l'enseignement peut être agréé s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° il respecte dans tout son fonctionnement les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier et est ouvert à tous les internes, sans distinction de convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses ;
2° il est organisé sous la responsabilité d'une autorité ;
3° il est établi dans des bâtiments et des locaux qui satisfont aux conditions de salubrité, de sécurité et d'hygiène et qui sont aménagés de façon appropriée ;
4° il permet le contrôle de l'inspection de l'enseignement ;
5° il rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement ;
6° il respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;
7° il respecte les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
8° il mène une politique efficace en matière d'abus de substances, en accordant une attention particulière à l'interdiction de fumer visée aux articles 4 à 7 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.
Article 7. § 1er. Une autorité qui désire obtenir l'agrément pour un internat de l'enseignement introduit une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai constitue un délai de forclusion.
Le Gouvernement fixe les modalités de la demande.
L'inspection de l'enseignement vérifie si l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, 1°, 2°, 3° et 4°.
Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.
Si aucune décision n'a été communiquée au 15 juin, l'agrément provisoire est réputé refusé.
L'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible dans un internat de l'enseignement agréé provisoirement.
§ 2. Dans le courant de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions d'agrément telles qu'énoncées à l'article 6.
Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide que l'internat de l'enseignement satisfait aux conditions d'agrément telles qu'énoncées à l'article 6, ou que l'internat de l'enseignement ne sera pas agréé à partir de l'année scolaire suivante.
Si aucune décision n'a été communiquée au 15 avril, l'agrément est réputé refusé.
§ 3. Si l'internat de l'enseignement n'est pas agréé, l'internat de l'enseignement en informe immédiatement les personnes concernées.
Article 8. § 1er. Un internat de l'enseignement peut comprendre plusieurs lieux d'implantation.
Dans ce cas, l'autorité décide librement du lieu d'implantation où sera établi le siège administratif de l'internat de l'enseignement. Ce lieu d'implantation est dénommé implantation principale.
§ 2. Une autorité qui désire créer un lieu d'implantation supplémentaire ou déménager une implantation introduit, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente, une demande d'autorisation auprès du service compétent de la Communauté flamande. Ce délai constitue un délai de forclusion.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'autorité peut demander l'autorisation.
L'inspection de l'enseignement vérifie si le lieu d'implantation supplémentaire satisfait à la condition d'agrément énoncée à l'article 6, 3°.
Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement décide de donner l'autorisation d'occupation de l'implantation, ou de ne pas donner cette autorisation.
Si aucune décision n'a été communiquée au 15 juin, l'autorisation provisoire est réputée refusée.
§ 3. Le Gouvernement détermine la façon dont un internat de l'enseignement peut, en situations d'urgence, héberger temporairement des internes en dehors des implantations connues.
Article 9. Sur avis de l'inspection de l'enseignement, le Gouvernement peut abroger l'agrément de l'internat de l'enseignement ou l'autorisation d'occupation d'une implantation.
Article 10. Seul un internat de l'enseignement agréé peut porter la dénomination d'internat de l'enseignement.
Section 3. - Contrôle
Article 11. L'inspection de l'enseignement est compétente pour le contrôle de la qualité.
CHAPITRE 3. - Participation
Article 12. L'autorité mène une politique en matière de participation.
CHAPITRE 4. - scriptions
Article 13. § 1er. Préalablement à une inscription, l'autorité soumet le règlement visé à l'article 22 aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique et leur fournit des explications si elles le souhaitent.
Les personnes concernées peuvent toujours demander une version papier du règlement.
§ 2. L'inscription de l'interne est prise après signature du règlement pour accord par les personnes concernées.
§ 3. L'autorité informe les personnes concernées, par écrit ou par voie électronique, de toute modification du règlement et leur fournit des explications si elles le souhaitent.
Les personnes concernées marquent ensuite leur accord.
Les personnes concernées qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du règlement.
Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'interne à la fin de l'année scolaire en cours.
Une modification du règlement peut produire ses effets au plus tôt l'année scolaire suivante, à moins que cette modification ne soit la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'accord des personnes concernées n'est pas requis lors de la communication de la conversion d'un agrément provisoire en un agrément définitif.
§ 5. Une autorité désinscrit un interne sur simple demande des personnes concernées.
Une autorité ne peut désinscrire un interne de sa propre initiative qu'en vertu du paragraphe 3, alinéa 4, de l'article 14, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, et de l'article 17, § 3, alinéa 2.
Une autorité qui désinscrit un interne en informe la personne concernée par écrit ou par voie électronique dans le délai de dix jours calendrier.
Article 14. § 1er. Lors de l'inscription d'un interne dont l'hébergement dans l'internat de l'enseignement s'inscrit dans le cadre de l'aide à la jeunesse telle que prévue par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le règlement ne peut être signé par les personnes concernées qu'après préinscription de qualité et après signature par toutes les parties d'un cadre d'accords et d'un plan d'assistance.
§ 2. Si, après une inscription réalisée, l'internat de l'enseignement prend connaissance d'une aide à la jeunesse qui existait déjà au moment de l'inscription, un cadre d'accords et un plan d'assistance sont encore élaborés et signés dans les vingt jours calendrier.
Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ne peuvent pas être établis, l'interne est automatiquement désinscrit.
§ 3. Un cadre d'accords et un plan d'assistance sont également élaborés si la nécessité d'une aide à la jeunesse apparaît après l'inscription.
Le cadre d'accords et le plan d'assistance sont évalués et adaptés si une évolution de la demande d'aide de l'interne nécessite un soutien supplémentaire sensiblement plus ou moins important.
Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ne peuvent pas être établis, l'inscription de l'interne est résiliée le 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le Gouvernement détermine pour le cadre d'accords et le plan d'assistance :
1° le contenu minimal, dont les accords au sujet du suivi du jeune, le déroulement de l'hébergement dans l'internat de l'enseignement et l'évolution éventuelle de la demande d'aide et le soutien de l'interne et de l'internat de l'enseignement par un ou plusieurs acteurs de l'aide sociale par le déploiement de personnel et de moyens ;
2° les acteurs minimum associés à l'élaboration ;
3° les partenaires qui les signent.
§ 5. Les partenaires qui, après discussion, ne signent pas le cadre d'accords et le plan d'assistance, doivent se justifier vis-à-vis des autres partenaires.
Article 15. L'autorité enregistre chaque inscription dans les sept jours calendrier, et au plus tard le premier jour de l'hébergement effectif dans l'internat de l'enseignement, dans les applications administratives en vue de l'échange de données sur les internes entre les internats de l'enseignement et le service compétent de la Communauté flamande.
Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives en vue de l'échange de données sur les internes entre les internats de l'enseignement et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, un internat de l'enseignement enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'interne, aux fins de l'identification unique des internes :
1° les nom et prénom ;
2° le numéro de registre national ou le numéro bis, c'est-à-dire le numéro d'identification à la sécurité sociale pour les personnes qui jouissent de droits dans le cadre de la sécurité sociale belge mais qui n'ont pas été reprises dans le Registre national ;
3° l'adresse du domicile ;
4° la date de l'inscription ;
5° la présence d'un cadre d'accords et d'un plan d'assistance tels que visés à l'article 14 ;
6° il s'agit d'un interne [¹ soumis à l'obligation scolaire ]¹ dont les deux parents ou, le cas échéant, le parent unique exercent une profession itinérante telle que batelier, exploitant forain, exploitant et artiste de cirque,[¹ conformément]¹ à l'article 40.
Le service compétent de la Communauté flamande est le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées pendant dix ans maximum après la dernière inscription dans un internat de l'enseignement agréé par la Communauté flamande.
(1)2024-04-19/55, art. 197, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 5. - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive
Article 16. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux internes de l'enseignement fondamental et secondaire.
Article 17. § 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle que le directeur peut appliquer à l'encontre d'un interne à titre de mesure conservatoire. A cet égard, l'interne est, si possible, entendu.
La suspension préventive peut produire ses effets immédiatement.
L'interne ne peut alors pas faire partie de l'unité de vie pendant maximum cinq jours d'hébergement consécutifs. Le directeur peut décider, après en avoir exposé les motifs aux personnes concernées, de prolonger cette période une seule fois de maximum cinq jours d'hébergement consécutifs si l'enquête disciplinaire n'a pas pu aboutir durant cette première période en raison de facteurs externes.
Le directeur informe les personnes concernées de la suspension préventive.
Si un cadre d'accords et un plan d'assistance ont été établis pour l'interne, la personne de contact est également informée.
L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.
L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école durant la période de suspension préventive.
§ 2. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire par laquelle l'interne sanctionné n'est pas autorisé à faire partie de l'unité de vie pendant minimum un jour et maximum quinze jours d'hébergement consécutifs.
Le directeur peut exclure un interne temporairement dans des cas exceptionnels et uniquement pour des faits en rapport avec le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.
Une nouvelle exclusion temporaire n'est possible qu'après un nouveau fait.
L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.
L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école durant la période d'exclusion temporaire.
§ 3. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire par laquelle l'interne sanctionné est désinscrit au moment où cet interne a été inscrit dans un autre internat de l'enseignement ou au plus tard un mois, périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non comprises, après la notification visée à l'article 18.
Le directeur peut exclure un interne définitivement dans des cas exceptionnels et uniquement pour des faits en rapport avec le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.
Dans l'attente de la désinscription, l'interne sanctionné n'est plus autorisé à faire partie de l'unité de vie.
L'autorité prévoit la prise en charge de l'interne, à moins qu'elle n'expose aux personnes concernées les motifs pour lesquels cela n'est pas possible.
L'autorité veille à ce l'interne puisse continuer à fréquenter l'école jusqu'au moment de la désinscription.
Article 18. Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être mises en oeuvre qu'après une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants sont respectés :
1° l'avis préalable des membres du personnel concernés par l'interne est recueilli. Le CLB de l'école que fréquente l'interne a la possibilité de donner un avis. Le cas échéant, l'avis de la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance est sollicité ;
2° les personnes concernées, le CLB de l'école que fréquente l'interne et, le cas échéant, la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance sont informés par écrit de l'intention de sanction disciplinaire ;
3° les personnes concernées et l'interne ont accès à l'intégralité du dossier disciplinaire de l'interne et sont entendus, éventuellement avec l'assistance d'une personne de confiance ; Le CLB et, le cas échéant, la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance sont informés de la teneur du dossier disciplinaire ;
4° la sanction disciplinaire est proportionnelle à la gravité des faits.
La décision prise est motivée par écrit. Les personnes concernées, l'école et le CLB de l'interne et, le cas échéant, la personne de contact figurant dans le cadre d'accords et le plan d'assistance en sont informés.
Article 19. § 1er. Les personnes concernées peuvent introduire un recours contre une décision d'exclusion définitive.
La procédure de recours est fixée dans le règlement visé à l'article 22 sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre.
Les personnes concernées introduisent le recours auprès de l'autorité. La requête est datée et signée et mentionne au moins l'objet du recours accompagné d'une description des faits et de la motivation des objections invoquées. Des pièces à conviction peuvent être jointes à cette description.
Le recours est traité par une commission de recours.
§ 2. Le recours visé au paragraphe 1er débouche sur l'une des situations suivantes :
1° le rejet motivé du recours fondé sur son irrecevabilité si :
le délai d'introduction du recours figurant dans le règlement a été dépassé ;
le recours ne satisfait pas aux conditions de forme figurant dans le règlement ;
2° la confirmation de l'exclusion définitive ou l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.
§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux personnes concernées dans le délai de forclusion fixé dans le règlement.
En cas de dépassement du délai de forclusion, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.
Article 20. § 1er. La commission de recours est créée par l'autorité.
§ 2. L'autorité arrête la composition de la commission de recours dans le respect des dispositions suivantes :
1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à traiter à l'autre, mais ne peut pas changer dans le cadre du dossier à traiter sauf dans les cas la continuité du fonctionnement de la commission de recours le nécessite ;
2° la commission de recours est composée comme suit : d'une part, les membres internes, à savoir les membres de l'autorité ou les membres de l'internat de l'enseignement où a été prise la décision d'exclusion définitive contestée, à l'exception du directeur et, le cas échéant, de son délégué qui a pris la décision, et, d'autre part, les membres externes, à savoir les membres qui n'appartiennent pas à l'autorité ou à l'internat de l'enseignement où a été prise la décision d'exclusion définitive contestée.
Le cas échéant et pour l'application des présentes dispositions :
une personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est réputée être un membre interne ;
un membre, à l'exception du personnel, du conseil de l'internat ou, le cas échéant, du conseil des parents de l'internat où a été prise la décision d'exclusion définitive contestée est réputé être un membre externe, sauf si la disposition visée au point a) est applicable ;
3° l'autorité désigne le président parmi les personnes externes.
Article 21. § 1er. L'autorité arrête le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours dans le respect des dispositions suivantes :
1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative à condition que, lors du vote, le nombre de membres internes de la commission de recours ayant voix délibérative et le nombre de membres externes de la commission de recours ayant voix délibérative soient égaux. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
2° chaque membre d'une commission de recours est soumis à un devoir de discrétion ;
3° une commission de recours entend les personnes concernées et l'interne en question ;
4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour parvenir à une décision fondée, parmi lesquelles, éventuellement, l'audition d'un ou de plusieurs membres du personnel concernés par l'interne et ayant rendu un avis au sujet de l'exclusion définitive ;
5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter atteinte aux droits statutaires des membres du personnel individuels ;
6° une commission de recours évalue si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires et au règlement.
§ 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion.
Chapitre 5/1. [¹ Interdiction de principe de l'isolement et de la contention.]¹
(1)2024-04-19/55, art. 198, 002; En vigueur : 01-09-2024>
Article 22. Une autorité rédige un règlement pour l'internat de l'enseignement.
Le règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la mission et la vision de l'internat de l'enseignement ;
2° le statut de l'agrément visé à l'article 7 ;
3° la nature juridique et la composition de l'autorité et la façon dont les personnes concernées peuvent la contacter ;
4° l'organisation générale avec, au minimum :
les moments d'ouverture de l'internat de l'enseignement, y compris le régime en cas d'enseignement hybride ;
l'offre d'activités avec, au minimum, l'encadrement des études ;
l'utilisation du néerlandais ;
la répartition en unités de vie (ou d'autres formes d'organisation) ;
l'utilisation des chambres et des salles ;
l'utilisation d'appareils électriques ;
les moments d'arrivée et de départ ;
le régime des visites ;
les directives en matière d'absences ;
les règles concernant l'accueil en journée en cas de maladie ;
la politique en matière d'abus de substances avec une attention particulière pour l'interdiction de fumer ;
5° les relations entre l'internat de l'enseignement, l'interne et les personnes concernées avec, au minimum :
des accords mutuels concernant le contact avec les parents, les études, le bien-être et le contact social ;
des accords sur l'échange d'informations, en vue de l'accompagnement de l'interne en tant qu'élève d'une école, entre les internes, les parents, les internats de l'enseignement et des tiers tels que l'école de l'interne et le CLB qui y est attaché ;
la façon dont le droit de parole et de participation des internes et des personnes concernées est concrétisé ;
le droit, pour les personnes concernées, de consulter, d'obtenir copie et de se faire expliquer les données qui concernent l'interne ;
les situations dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées, la façon dont ces données sont traitées et la durée de conservation maximale de ces données ;
la façon dont, en cas de changement d'internat de l'enseignement, les informations, à l'exception des informations issues de l'éventuel dossier disciplinaire, sont transmises à l'internat de l'enseignement suivant ;
le régime disciplinaire avec, au minimum, la possibilité d'être entendu, les possibilités de recours prévues par voie de décret et la possibilité de récusation dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
le point de contact en cas de comportements excessifs et la suite réservée aux signalements éventuels ;
la procédure de règlement des plaintes ;
la façon dont les personnes concernées ou l'internat de l'enseignement peuvent mettre fin à l'inscription ;
6° le régime financier, y compris :
l'intervention personnelle, visée aux articles 39 et 40, sur une base annuelle, les modalités de paiement avec, au minimum, la possibilité de payer par mensualités et la façon dont elle peut être demandée ;
la caution, visée à l'article 38, § 2, éventuellement demandée et ses modalités ;
le régime applicable lorsque l'internat de l'enseignement n'est pas ou ne peut pas être utilisé ;
le cas échéant, les critères pour bénéficier des mesures sociales mises en place dans l'internat de l'enseignement ;
la façon dont une mesure sociale peut, le cas échéant, être demandée pour les frais ;
les autres frais tels que visés à l'article 41, qui sont liés aux activités proposées et les modalités de paiement ;
le régime applicable en cas de non-paiement des factures présentées.
A l'exception de l'alinéa 2, 2° et 3°, un internat de l'enseignement peut faire une distinction dans le règlement entre ses implantations.
CHAPITRE 7. - Encadrement
Section 1re. - Conditions de financement et de subventionnement
Article 23. § 1er. Une autorité obtient un financement ou un subventionnement pour son internat de l'enseignement si toutes les conditions suivantes ont été remplies :
1° l'internat de l'enseignement a été agréé conformément à l'article 6 ;
2° l'internat de l'enseignement permet le contrôle du budget de fonctionnement par le service compétent de la Communauté flamande ;
3° l'internat de l'enseignement ne génère pas, en vertu de l'article 25, moins de 62 875 ORE plus de deux jours de comptage consécutifs.
§ 2. Par dérogation à la condition de financement et de subventionnement formulée au paragraphe 1er, 3°, une autorité peut conclure, pour un internat de l'enseignement qui, en application de l'article 25, génère au moins 6348 ORE, un accord de coopération avec une structure résidentielle visée à l'article 2, § 1er, 49° et 55° /1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou avec un centre multifonctionnel tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.
L'accord de coopération contient au minimum les éléments suivants :
1° l'internat de l'enseignement concerné ;
2° la structure ou le centre multifonctionnel concernés mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 1er ;
3° la coopération concrète qui garantit l'organisation et la satisfaction des attentes en termes de qualité de l'internat de l'enseignement ;
4° la façon dont la coopération est évaluée et ajustée par les partenaires concernés ;
5° une signature de tous les partenaires concernés.
Le protocole des négociations à ce sujet au sein du comité local compétent est joint en annexe à l'accord de coopération.
Le Gouvernement établit la communication au sujet de l'accord de coopération.
Une autorité désireuse de travailler en vertu d'un accord de coopération introduit l'accord de coopération auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire qui précède le début de l'accord de coopération.
§ 3. Par dérogation à la condition de financement et de subventionnement formulée au paragraphe 1er, 3°, une autorité peut compléter, pour un internat de l'enseignement qui, en application de l'article 25, génère au moins 12 875 ORE, le nombre d'ORE obtenu en application de l'article 25 de moyens propres en désignant du personnel selon l'article 43 jusqu'à la norme formulée au paragraphe 1er, 3°.
Une autorité qui complète le nombre d'ORE obtenu en application de l'article 25 de moyens propres est tenue de le signaler au service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente lorsque le jour de comptage est le premier jour de classe de février ou le 1er décembre de l'année scolaire en cours lorsque le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre.
§ 4. Une autorité qui désire obtenir un financement ou un subventionnement pour un internat de l'enseignement introduit une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire qui précède le début du financement ou du subventionnement.
Après évaluation de la condition de financement et de subventionnement et calcul des ORE, l'internat de l'enseignement reçoit une communication à ce sujet du service compétent de la Communauté flamande.
§ 5. Par complexe de bâtiments, soit les biens immobiliers sis sur une même parcelle cadastrale ou sur des parcelles cadastrales contiguës, seul un internat de l'enseignement peut être financé ou subventionné.
Section 2. - Encadrement les jours d'hébergement habituels
Article 24. § 1er. Le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement est le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.
En cas de fusion d'internats de l'enseignement le 1er septembre d'une année scolaire, sans changement au niveau des implantations, cette fusion est réputée avoir eu lieu le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente pour le calcul de l'encadrement.
En cas de transfert de l'internat de l'enseignement d'une autorité à une autre le 1er septembre d'une année scolaire, ce transfert est réputé avoir eu lieu le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente pour le calcul de l'encadrement.
Le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement d'un internat de l'enseignement qui est financé ou subventionné pour la première fois le 1er septembre est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. Si le nouvel internat de l'enseignement naît de la scission d'un internat de l'enseignement existant, le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre pour les deux internats.
En cas de création ou de suppression d'une implantation, le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement de l'ensemble de l'internat de l'enseignement est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 2. Pour l'application au calcul de l'encadrement et du budget de fonctionnement sur la base des jours d'hébergement supplémentaires occupés visés à l'article 27, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° pour le jour de comptage " le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ", la période de comptage de douze mois qui précède le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente est utilisée ;
2° pour le jour de comptage " le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ", le mois de septembre est utilisé comme période de comptage ;
3° pour le jour de comptage " le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente " qui suit un comptage au mois de septembre, la période de comptage de septembre à janvier de l'année scolaire précédente est utilisée.
Article 25. § 1er. Pour l'année scolaire X-X +1, un internat de l'enseignement a droit à un encadrement calculé selon la formule :
unités du tableau + (nombre d'internes gc 1 x ORE gc 1) + (nombre d'internes gc 2 x ORE gc 2) + (nombre d'internes gc 3 x ORE gc 3),
où :
1° unités du tableau : le nombre d'ORE correspondant au nombre d'internes dans le tableau repris dans l'annexe jointe au présent décret ;
2° internes :
les internes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans au début de l'année scolaire durant laquelle tombe le jour de comptage et qui ont été inscrits dans :
- une école de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial, agréée, financée ou subventionnée ;
- un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréé, financé ou subventionné, tel que visé à l'article 3, 10°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
- une école européenne telle que visée dans la Convention du 21 juin 1994 portant statut des écoles européennes ;
les internes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans au début de l'année scolaire durant laquelle tombe le jour de comptage et qui, au jour de comptage, ont été inscrits dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, agréée, financée ou subventionnée, dans :
- une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré telle que visée à l'article 124, 3°, c) à e), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
- [¹ les formations de l'enseignement supérieur professionnel, visées à l'article 168/3, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010]¹ ;
[¹ - la formation au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers de l'enseignement de la Communauté française ;]¹
3° les groupes cibles, gc, sont les suivants :
groupe cible 1 : internes qui ont été inscrits dans l'enseignement maternel ;
groupe cible 2 : internes en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
groupe cible 3 : un interne dont l'hébergement dans l'internat de l'enseignement s'inscrit dans le cadre de l'aide à la jeunesse et pour lequel un cadre d'accords et un plan d'assistance ont été élaborés conformément à l'article 14 ;
4° les nombres supplémentaires d'unités de compte d'encadrement par groupe cible, ORE gc, sont les suivants :
groupe cible 1 : montant du tableau du premier interne divisé par 2 ;
groupe cible 2 : 277,78 ORE ;
groupe cible 3 : 277,78 ORE.
§ 2. Un interne peut appartenir à plusieurs groupes cibles.
Un interne ne peut être pris en compte que dans un seul internat de l'enseignement un même jour de comptage.
(1)2025-06-06/20, art. 89, 004; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE 7. - Encadrement
Section 1re. - Conditions de financement et de subventionnement
Article 26. § 1er. Des ORE sont octroyées aux internats de l'enseignement pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation.
§ 2. Le nombre d'ORE auquel un internat de l'enseignement a droit est de 82 501 ORE x B/C, où :
1° B : le nombre total d'ORE octroyées à l'internat de l'enseignement l'année scolaire précédente en vertu des articles 25 et 27 ;
2° C : le nombre total d'ORE octroyées, tous internats de l'enseignement confondus, l'année scolaire précédente en vertu des articles 25 et 27.
§ 3. Les ORE peuvent être mises en commun.
Les internats de l'enseignement qui choisissent de mettre les ORE en commun créent à cet effet un ou plusieurs partenariats " d'accompagnement initial, d'appui à la gestion et de professionnalisation " dans le cadre desquels des accords au sujet de l'utilisation de ces ORE sont pris.
Concernant le partenariat, le Gouvernement peut arrêter les mesures suivantes :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est créé ;
3° le mode et le moment de communication du partenariat au service compétent de la Communauté flamande.
[¹ § 4. Les ORE visées aux paragraphes 1er et 2 permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque internat de l'enseignement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé.]¹
(1)2024-04-19/55, art. 204, 002; En vigueur : 01-09-2024>
Section 2. - Encadrement les jours d'hébergement habituels
Article 27. § 1er. Pour l'année scolaire X-X +1, un internat de l'enseignement a droit à un encadrement pour les jours d'hébergement supplémentaires.
Dans le présent article, on entend par :
1° jour d'hébergement supplémentaire : jour qui ne tombe pas sous le coup de l'article 5 ;
2° jour d'hébergement supplémentaire occupé : la présence d'un seul interne[¹ qui relève de l'application de l'article 25, § 1er, du présent décret ]¹, à l'exception des étudiants de [² des formations de l'enseignement supérieur professionnel, visées à l'article 168/3, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou des élèves du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers de l'enseignement de la Communauté française]², un jour d'hébergement supplémentaire.
§ 2. Pour les jours d'hébergement supplémentaires le soir et la nuit qui précèdent un jour où il n'y a pas école et le matin d'un jour où il n'y a pas école, l'encadrement est calculé selon la formule suivante :
nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant la période de comptage visée à l'article 24, § 2, x 15,15 ORE.
Si la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 181,8 ORE.
Si la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 36,36 ORE.
§ 3. Pour tous les autres jours d'hébergement supplémentaires ; l'encadrement est calculé selon la formule suivante :
nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant la période de comptage visée à l'article 24, § 2, x 45,46 ORE.
Si la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 545,52 ORE.
Si la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est multiplié par 109,1 ORE.
Un internat de l'enseignement ne peut obtenir un encadrement pour ces jours d'hébergement supplémentaires que si l'encadrement calculé s'élève au moins à 10 000 ORE. Les ORE supplémentaires générés sur la base du paragraphe 2 peuvent être pris en compte pour le calcul des 10 000 ORE.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles une autorité peut demander cet encadrement complémentaire.
(1)2024-04-19/55, art. 205, 002; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2025-06-06/20, art. 90, 004; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 3. - Faire l'internat de l'enseignement ensemble
Article 28. § 1er. Chaque internat de l'enseignement se voit octroyer 277,78 ORE " Faire l'Internat Ensemble ".
Les ORE peuvent être mises en commun.
Les internats de l'enseignement qui choisissent de mettre les ORE en commun créent à cet effet un ou plusieurs partenariats " Faire l'Internat Ensemble ", dans le cadre desquels des accords au sujet de l'utilisation de ces ORE sont pris.
Concernant le partenariat, le Gouvernement peut arrêter les mesures suivantes :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est créé ;
3° le mode et le moment de communication du partenariat au service compétent de la Communauté flamande.
§ 2. Les ORE visées au paragraphe 1er permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque internat de l'enseignement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé.
Le Gouvernement approuve le cadre d'accords entre l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des ORE visés au paragraphe 1er.
Sous-section 1re. - Accompagnement initial, appui à la gestion et professionnalisation
Sous-section 1re. - Cadre organique
Article 29. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel pour les internats de l'enseignement et les classe en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.
Article 30. Le Gouvernement détermine le nombre d'ORE qui est attribué à chaque fonction. Le nombre d'ORE d'une fonction est fixé sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.
Article 31. L'autorité ne peut utiliser les ORE que pour le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.
Après négociation au sein du comité local compétent, l'autorité décide de l'utilisation des ORE octroyées en tenant compte à cet égard de la réglementation relative à la répartition des emplois et en matière de réaffectation et de remise au travail.
Au minimum un emploi à mi-temps ou au maximum un emploi à temps plein dans la fonction de directeur doit être organisé par l'internat de l'enseignement dans les limites des ORE disponibles.
Article 32. Le Gouvernement détermine le régime de prestations pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 29.
Section 4. - Utilisation
Article 33. § 1er. Après négociation au sein du comité local compétent, une autorité peut transférer les ORE qu'elle n'utilise pas pendant une année scolaire donnée vers un autre internat de l'enseignement si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre maximum d'ORE qui est transféré ;
2° 10 000 ORE maximum sont transférées ;
3° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant cette année scolaire dans l'internat de l'enseignement ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de notification des ORE transférées au service compétent de la Communauté flamande.
§ 3. Les emplois organisés sur la base des ORE transférées n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.
Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard de l'Autorité.
L'autorité doit transmettre, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur au service compétent de la Communauté flamande, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition.
§ 4. Si le transfert devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.
Article 34. § 1er. Après négociation au sein du comité local compétent, une autorité peut reporter les ORE qu'elle n'utilise pas pendant une année scolaire donnée à l'année scolaire suivante si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre maximum d'ORE qui est reporté ;
2° 10 000 ORE maximum sont reportées ;
3° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant cette année scolaire dans l'internat de l'enseignement ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de notification des ORE reportées au service compétent de la Communauté flamande.
§ 3. Les emplois organisés sur la base des ORE reportées n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.
Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard de l'Autorité.
L'autorité doit transmettre, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur au service compétent de la Communauté flamande, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition.
§ 4. Si le report devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.
Section 5. - Financement ou subventionnement des traitements
Article 35. § 1er. Une autorité reçoit un traitement pour ses membres du personnel qui ont été désignés dans les limites des ORE octroyées si ces membres du personnel satisfont aux conditions suivantes :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf exemption à accorder par le Gouvernement ;
2° jouir des droits civils et politiques, sauf exemption à accorder par le Gouvernement qui va de pair avec l'exemption visée au point 1° ;
3° être porteur des titres visés à l'article 3, 6°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 5, 8°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
4° avoir été recruté conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;
5° être en fonction en vertu de la réglementation relative à l'encadrement.
§ 2. Les traitements sont payés par le service compétent de la Communauté flamande, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés.
CHAPITRE 8. - Ressources financières
Sous-section 2. - Transfert
Sous-section 1re. - Budget de fonctionnement
Article 36. § 1er. Chaque internat de l'enseignement qui satisfait aux conditions de financement ou de subventionnement énoncées à l'article 23, §§ 1er, 2 ou 3, a droit à un budget de fonctionnement.
Pour l'année scolaire 2023-2024, le montant initial du budget de fonctionnement pour les internats de l'enseignement est de [¹ 13.507.000]¹ euros.
§ 2. A partir de l'année scolaire 2024-2025, le montant de [¹ 13.507.000]¹ euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :
1° A1 = le nombre des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, le jour de comptage, tel que formulé à l'article 24 de l'année scolaire précédente/le nombre des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, le jour de comptage, tel que formulé à l'article 24 de l'avant-dernière année scolaire ;
2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :
Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
§ 3. Le budget obtenu par application du paragraphe 2 est divisé par le nombre total des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, de tous les internats de l'enseignement confondus le jour de comptage visé à l'article 24. Le quotient de cette division est une valeur monétaire par interne, ci-après dénommée GW (" GeldWaarde ").
§ 4. Par internat, le budget total de fonctionnement est calculé en multipliant le nombre des internes visés à l'article 25, § 1er, 2°, de l'internat de l'enseignement, qui a été compté conformément à l'article 24, par GW.
§ 5. Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement aux autorités pour ce qui est de l'enseignement subventionné.
Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.
§ 6. Le budget de fonctionnement est versé chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.
§ 7. Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour les autorités, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification du décret en question par le Gouvernement.
(1)2024-04-19/55, art. 208, 002; En vigueur : 01-09-2023>
Article 37. § 1er. Un internat de l'enseignement qui s'est vu octroyer, conformément à l'article 27, un encadrement pour hébergement les jours d'hébergement supplémentaires reçoit, outre le budget de fonctionnement visé à l'article 36, un budget de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires.
§ 2. [² A partir de l'année budgétaire 2025, qui comprend les moyens de fonc-tionnement pour l'année scolaire 2024-2025, le budget de fonctionnement pour les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le montant de 7,22 euros par jour d'hébergement supplémentaire occupé par le coefficient A1. Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où :
1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. Par internat, le budget total de fonctionnement destiné au fonctionnement les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés, conformément à l'article 27, par [² le montant calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2]².
Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond au mois de septembre de l'année scolaire en cours est multiplié par 12.
Le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés d'internats de l'enseignement dont la période de comptage correspond aux mois de septembre à janvier de l'année scolaire précédente est multiplié par 2,4.
§ 5. Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement aux autorités pour ce qui est de l'enseignement subventionné.
Le budget de fonctionnement obtenu par application du paragraphe 4 est octroyé annuellement, pour ce qui est des internats de l'enseignement de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.
§ 6. Le budget de fonctionnement est versé chaque année scolaire en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.
§ 7. Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour les autorités, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification du décret en question par le Gouvernement.
(1)2024-04-19/55, art. 209, 002; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2024-12-20/24, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2023>
Sous-section 2. - Intervention personnelle
Article 38. § 1er. Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé pour l'inscription, dans un internat de l'enseignement, d'internes tels que visés à l'article 25, § 1er, 2°.
§ 2. Lors de l'inscription dans un internat de l'enseignement, une caution raisonnable peut être demandée.
Article 39. L'autorité peut demander une intervention personnelle raisonnablement proportionnelle aux frais d'hébergement de l'interne.
Les factures mentionnent la possibilité d'échelonner le paiement ainsi qu'une personne de contact à laquelle les personnes concernées qui désirent un tel échelonnement de paiement peuvent s'adresser.
Article 40. L'internat de l'enseignement reçoit un budget de fonctionnement supplémentaire par interne soumis à l'obligation scolaire inscrit le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, dont les deux parents ou, le cas échéant, le parent unique exercent une profession itinérante telle que batelier, exploitant forain, exploitant et artiste de cirque.
L'internat de l'enseignement déduit ce budget de fonctionnement supplémentaire de l'intervention personnelle facturée aux personnes concernées.
Sur une base annuelle, ce budget de fonctionnement supplémentaire s'élève à :
1° 878,96 euros pour les internes de l'enseignement fondamental ;
2° 1087,43 euros pour les internes de l'enseignement secondaire.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est indexé annuellement sur la base de l'indice santé.
[¹ Pour que le budget de fonctionnement supplémentaire puisse être distribué à l'internat de l'enseignement, ce dernier enregistre chaque année les internes soumis à l'obligation scolaire dont les deux parents ou le cas échéant le seul parent exerce(nt) une profession ambulante telle que batelier, forain, exploitant et artiste de cirque. L'internat de l'enseignement conserve pour ce faire, dans l'internat de l'enseignement et à la disposition du service compétent de la Communauté flamande, une déclaration complétée et signée par l'Etat civil.]¹
(1)2024-04-19/55, art. 210, 002; En vigueur : 01-09-2024>
Article 41. En dehors de l'intervention personnelle pour frais d'hébergement visée à l'article 39, l'autorité peut demander une intervention personnelle pour la participation à des activités ou des services en dehors du fonctionnement normal de l'internat de l'enseignement.
Cette intervention personnelle doit être raisonnablement proportionnelle aux frais liés à l'activité ou au service.
CHAPITRE 8. - Ressources financières
Article 42. L'autorité ne peut utiliser le budget de fonctionnement que pour le fonctionnement de l'internat de l'enseignement.
Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle de l'affectation du budget de fonctionnement.
Ce contrôle ne peut pas porter sur l'opportunité.
Article 43. § 1er. L'autorité peut engager du personnel à charge des fonds propres et à charge du budget de fonctionnement visé aux articles 36 et 37.
Ces membres du personnel tombent sous le coup de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 2. L'autorité peut engager du personnel :
1° à charge du budget de fonctionnement visé aux articles 36 et 37 ;
2° à charge des fonds propres pour atteindre la norme ORE visée à l'article 23, § 1er, 3°, conformément à l'article 23, § 3 ;
3°[¹ à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]¹ ;
4° à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement.
Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service statutaires.
Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.
Le membre du personnel recruté par une autorité d'un internat de l'enseignement communautaire selon l'alinéa 2 est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel recruté par une autorité d'un internat de l'enseignement subventionné selon l'alinéa 3 est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.
Le service compétent de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Le service compétent de la Communauté flamande récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité.
(1)2024-04-19/55, art. 211, 002; En vigueur : 01-07-2023>
Sous-section 2. - Intervention personnelle
Article 44. Le Gouvernement peut octroyer des ressources financières supplémentaires par projet.
Les ressources financières supplémentaires par projet sont octroyées en vue d'améliorer, de renforcer ou de faciliter le fonctionnement des internats de l'enseignement ou de soutenir ou d'accompagner les autorités, les membres du personnel, les internes ou d'autres parties prenantes des internats de l'enseignement.
Les ressources financières supplémentaires par projet couvrent des missions spécifiques liées à des initiatives pour préparer la nouvelle réglementation ou sa mise en oeuvre, des initiatives qui débouchent sur des connaissances et des méthodologies largement applicables et des initiatives par lesquelles des besoins temporaires et très spécifiques peuvent être rencontrés.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les ressources financières supplémentaires par projet peuvent être octroyées, le mode de sélection et d'évaluation.
Sous-section 2. - Intervention personnelle
Article 45. Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre, pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser six mois, des mesures exceptionnelles qui comprennent :
1° l'octroi d'un encadrement ou d'un budget de fonctionnement supplémentaire aux internats de l'enseignement si l'encadrement ou le budget de fonctionnement existant, tel qu'octroyé par le présent décret ou les arrêtés du Gouvernement flamand qui en découlent, est insuffisant pour apporter une réponse adéquate aux besoins spécifiques que génèrent les circonstances exceptionnelles. Cet encadrement ou ce budget de fonctionnement supplémentaire ne peut être utilisé que pour répondre aux besoins spécifiques ;
2° des dérogations aux dispositions des chapitres 2 à 9 du présent décret si ces dispositions sont devenues irréalisables en raison des circonstances exceptionnelles ou si elles entravent ou rendent impossible la gestion adéquate des circonstances exceptionnelles ;
3° des dérogations, pour les mêmes considérations que celles énoncées aux points 1° et 2°, aux arrêtés d'exécution du présent décret sans devoir suivre les étapes du processus décisionnel imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand.
Par circonstances exceptionnelles, on entend notamment :
1° les sinistres et catastrophes ;
2° les épidémies et pandémies ;
3° les crises humanitaires.
Le Gouvernement communique dans les plus brefs délais au président du Parlement flamand la motivation sur la base de laquelle les arrêtés visés à l'alinéa 1er ont été adoptés.
Chaque arrêté du Gouvernement tel que visé à l'alinéa 1er produit ses effets immédiatement et est sanctionné par décret dans un délai de deux mois à partir de son entrée en vigueur. Si l'arrêté n'est pas sanctionné dans les deux mois de l'entrée en vigueur, les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement cessent de produire leurs effets.
Si, par dérogation à l'alinéa 1er, les mesures exceptionnelles doivent être maintenues plus de six mois, le Gouvernement fixe la prolongation des mesures exceptionnelles.L'arrêté est sanctionné par décret dans un délai de deux mois à partir de son entrée en vigueur. Si l'arrêté n'est pas sanctionné dans les deux mois de l'entrée en vigueur, les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement cessent de produire leurs effets.
CHAPITRE 11. - Transfert et fusion
Article 46. Des autorités peuvent transférer un internat de l'enseignement ou une implantation.
Chaque transfert fait l'objet d'une négociation au sein du comité local compétent tant de l'autorité cédante que de l'autorité cessionnaire.
Le transfert d'un internat de l'enseignement ou d'une implantation à une autre autorité a lieu en une fois et produit ses effets le 1er septembre qui suit la notification au service compétent de la Communauté flamande. Cette notification doit intervenir avant le 1er avril.
Article 47. Deux ou plusieurs internats de l'enseignement peuvent fusionner.
La fusion s'effectue par l'un des regroupements suivants :
1° par la formation d'un nouvel internat de l'enseignement unique, entraînant la suppression de deux ou plusieurs internats de l'enseignement ;
2° par le regroupement de deux ou plusieurs internats de l'enseignement, un seul internat de l'enseignement subsistant et absorbant l'autre.
Chaque fusion fait l'objet d'une négociation au sein du comité local compétent de tous les internats de l'enseignement concernés.
Une fusion d'internats de l'enseignement produit ses effets le 1er septembre qui suit la notification au service compétent de la Communauté flamande. Cette notification doit intervenir avant le 1er avril.
Section 2. - Utilisation du budget de fonctionnement
Article 48. Une autorité peut fournir des informations au sujet de son propre internat de l'enseignement, mais ne peut pas se livrer à une concurrence déloyale.
Article 49. Toute propagande politique est interdite à l'intérieur de l'internat de l'enseignement et aucune activité politique ne peut y être organisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises à l'intérieur de l'internat de l'enseignement en dehors des jours d'hébergement habituels et en dehors de la période de nonante jours précédant des élections. Les membres du personnel et les internes ne sont pas invités ou incités à prendre part à ces activités. L'autorité ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement dans l'application de cette disposition.
Par activités politiques, on entend : toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Article 50. Une autorité peut se livrer à des activités commerciales s'il ne s'agit pas d'actes poursuivant de manière durable un but économique et si elles sont compatibles avec la charge d'internat de l'enseignement.
Article 51. Une autorité qui autorise le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veille à ce que :
1° les moyens fournis par l'autorité ne portent pas les communications précitées ;
2° les activités restent exemptes des communications précitées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en dessous du prix réel par une personne physique, une personne morale ou une association de fait nommément désignée ;
3° le sponsoring et les communications précitées soient compatibles avec les missions de l'internat de l'enseignement ;
4° le sponsoring et les communications précitées ne remettent pas en cause l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'internat de l'enseignement.
Article 52. Toute partie intéressée peut soumettre ses questions au sujet de l'application des principes du présent chapitre et ses plaintes à propos d'infractions à ces principes à la Commission de bonne administration visée à l'article VII.1 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
CHAPITRE 10. - Situations exceptionnelles
Article 53. Le Gouvernement informe les délégués des autorités et les organisations syndicales représentatives de tout projet de réforme fondamentale.
Avant que le Gouvernement ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation distincte au sujet de cette réforme fondamentale est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités, entre le ministre qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions ou son délégué et les délégués des autorités.
Avant que le Gouvernement ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation distincte au sujet de cette réforme fondamentale est organisée, à la demande d'au moins une des organisations syndicales représentatives, entre le ministre qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions ou son délégué et les organisations syndicales représentatives.
CHAPITRE 11. - Transfert et fusion
Article 54. Si l'inspection de l'enseignement ou les services compétents de la Communauté flamande constatent un non-respect, le Gouvernement peut, après sommation, infliger une sanction pour :
1° toute infraction aux dispositions relatives aux jours d'hébergement ;
2° toute infraction à l'obligation de communiquer des données ;
3° le non-respect de la procédure de suspension et d'exclusion d'internes ;
4° toute déclaration inexacte faite dans le but d'influencer le calcul de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;
5° toute infraction concernant l'utilisation de l'encadrement ou du budget de fonctionnement ;
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