20 JUILLET 2023. - Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois

Type Ordonnance
Publication 2023-08-14
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 91
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE IER. - Principes directeurs

CHAPITRE 1er. - Date des élections et systèmes de vote

Article 2. § 1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles 272 et 273 de la Nouvelle loi communale.

Lorsque dans les cas visés à l'article 114, une nouvelle élection doit être organisée, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers communaux et toutes les autres étapes postérieures à l'installation des conseillers communaux.

§ 2. Lors des élections visées au paragraphe 1er, il est fait usage d'un système de vote électronique. Si le Gouvernement constate que le système de vote électronique ne peut être utilisé, le vote au moyen de bulletin papier est d'application.

Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Le vote est obligatoire.

Chaque électeur n'a droit qu'à un seul vote. Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer, sauf en cas de vote par procuration conformément à l'article 59.

Les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle.

§ 3. Trente jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant :

1° le système de vote, électronique ou papier ;

2° le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ;

3° qu'une réclamation peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection s'il ne figure pas sur la liste des électeurs et s'il estime satisfaire aux conditions de l'électorat.

CHAPITRE 2. - Logiciels électoraux et collège des experts

Article 3. § 1er. Lorsque le vote est électronique ou qu'il est fait usage d'au moins un logiciel à un niveau quelconque du processus électoral, le Gouvernement fournit aux bureaux de vote et aux bureaux principaux les logiciels électoraux que ceux-ci doivent utiliser.

Les logiciels électoraux sont les programmes et procédures nécessaires :

1° au fonctionnement des systèmes informatiques relatifs à la collecte des données des électeurs, candidats et opérateurs électoraux, afin d'exécuter les opérations d'encodage électronique visées par le présent Code ;

2° à la préparation des supports électroniques servant à émettre les votes ;

3° au pointage électronique des électeurs si applicable ;

4° à la totalisation, à la dévolution et à la diffusion des résultats.

§ 2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie électronique ou le traitement de données de manière automatisée, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes d'authenticité, de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.

Le Gouvernement constate que les systèmes de vote électronique et les logiciels électoraux utilisés garantissent l'authenticité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ainsi que le secret des votes. Pour ce faire, il se base sur l'avis d'un des organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 4, § 3, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier.

§ 3. Le Gouvernement publie les code-sources des logiciels visés au paragraphe 1er, dans les dix jours suivant l'élection, sans qu'apparaisse aucun élément susceptible de compromettre la sécurité des logiciels et services proposés.

Article 4. § 1er. Le Parlement désigne au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant les élections un collège d'experts se composant d'au moins quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. Le collège désigne un président et un secrétaire en son sein.

Les experts nommés par le Parlement en application de l'article 24, § 2, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier sont de droit désignés membres du collège d'experts.

Les experts suppléants assistent les membres effectifs dans les tâches visées au paragraphe 2 ou les remplacent en cas d'empêchement.

§ 2. Les experts contrôlent, dès leur nomination, jusqu'à la remise du rapport mentionné au paragraphe 3, l'utilisation, le bon fonctionnement et l'intégrité des systèmes logiciels et processus électroniques relatifs à la collecte des données des candidats et opérateurs électoraux, à la préparation des supports électroniques, à la totalisation, à la dévolution et à la diffusion des résultats, aux procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation du matériel, des logiciels et des supports mémoire. Les experts reçoivent du Service public régional de Bruxelles les autorisations ainsi que l'ensemble des données, des renseignements et informations utiles pour exécuter leur mission.

Les membres des bureaux électoraux, les organismes visés à l'article 4, § 3, alinéa 2, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et les entreprises privées ainsi que leurs membres associés par les autorités compétentes au déroulement du processus électoral fournissent également aux experts le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle tel que décrit à l'alinéa 1er.

Durant la journée électorale, les experts peuvent notamment émettre des votes de test dans les bureaux de vote. Ceux-ci ne seront ni scannés ni comptabilisés. Ils peuvent vérifier la conformité des informations imprimées avec le vote de test qu'ils ont émis précédemment, vérifier la concordance, au moyen du scanner mis à la disposition du public ou de tout autre scanner, entre le résultat affiché à l'écran et celui imprimé sur le bulletin papier.

Après la journée électorale, les experts peuvent vérifier la concordance entre les votes émis dans un bureau de vote et les informations contenues dans les supports mémoires, ils peuvent contrôler la totalisation des divers supports mémoire d'un bureau de vote. Ils peuvent également vérifier la fiabilité et la crédibilité de l'ensemble des logiciels qui forment la chaîne électorale, depuis l'encodage des candidatures, jusqu'à la publication des résultats.

Le collège d'experts peut procéder à un audit des résultats afin de garantir la fiabilité et l'intégrité du système de vote électronique.

§ 3. Au plus tard quinze jours après le jour des élections, ils remettent un rapport au Gouvernement, au Parlement et au collège juridictionnel visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives au matériel et aux logiciels qui ont été utilisés ainsi qu'aux procédures qui ont été appliquées.

§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.

CHAPITRE 3. - Acquisition et prêt du matériel de vote électronique

Article 5. § 1er. Le matériel de vote électronique peut être acheté ou loué par la Région ou par la commune.

Ce matériel acquis par la Région reste sa propriété et est mis gratuitement à la disposition des communes.

§ 2. Lorsque le matériel a été acheté par la Région ou la commune, les autorités communales assurent l'entretien et la conservation du matériel. Elles gèrent les biens de manière prudente et raisonnable. Elles font aussitôt réparer ou remplacer tout matériel qui est hors d'usage.

Ces frais sont à charge de la commune, qui conclut un contrat d'entretien à cet effet.

Les frais d'assistance technique le jour des élections communales sont à charge de la Région.

§ 3. Les logiciels électoraux, les éléments de sécurité et les supports mémoire sont fournis gratuitement aux communes par la Région. Le remplacement pour perte ou destruction des cartes à puce est à charge de la commune.

§ 4. Les communes peuvent utiliser gratuitement le matériel de vote électronique dont la Région est propriétaire pour des élections organisées par l'autorité fédérale.

§ 5. Les communes peuvent utiliser le matériel de vote électronique à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trente jours au moins avant la date de celle-ci.

§ 6. En cas de location, le Gouvernement fixe les modalités de paiement, de livraison, de stockage, de test, de garantie, et de restitution du matériel.

§ 7. Le Gouvernement assure l'égalité de traitement entre les communes en ce qui concerne les charges qui découlent de l'achat ou de la location du matériel.

CHAPITRE 4. - Dépenses liées à l'organisation des élections au niveau communal

Article 6. Lors du renouvellement, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire des conseils communaux, les dépenses concernant le papier électoral sont à charge de la Région.

Les dépenses suivantes relatives aux élections sont à la charge des communes :

1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement ;

2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Gouvernement ; seuls les électeurs qui sont inscrits dans les registres de population d'une commune belge peuvent prétendre au remboursement ;

3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions ; le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts ;

4° le matériel destiné à la constitution du bureau tel que tables, chaises et isoloirs.

Sont également à la charge des communes : les cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Gouvernement.

En cas de vote papier, les communes se chargent également de fournir les urnes.

Toutes les autres dépenses relatives aux élections sont à la charge des communes.

CHAPITRE 5. - Contrôle des dépenses de propagande électorale

Article 7. Le Collège de contrôle créé par l'article 3 de l'ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales exerce les missions de contrôle qui étaient antérieurement effectuées par la Commission de contrôle créée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

TITRE II. - La liste des électeurs

CHAPITRE 1er. - La qualité d'électeur

Article 8. § 1er. Pour être électeur pour la commune, il faut :

1° être belge ;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;

3° être inscrit au registre de population de la commune ;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral du 12 avril 1894.

§ 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection ; celles visées au paragraphe 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.

§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

§ 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur pour la commune.

Article 9. § 1er. Conformément à l'article 1bis de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 27 janvier 1999, peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 8, § 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée à l'article 8, § 1er, 3°.

§ 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 1er, les personnes visées au paragraphe 1er du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur et mentionnant :

1° leur nationalité ;

2° l'adresse de leur résidence principale.

Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.

Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

§ 3. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.

§ 4. Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le ressortissant non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité.

Article 10. Conformément à l'article 1ter de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 2004, peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 9 ne s'applique pas pour autant que :

1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et mentionnant :

a)

leur nationalité ;

b)

l'adresse de leur résidence principale ;

c)

une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européennes des droits de l'homme.

Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation ;

2° ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.

L'article 8, § 1er, points 2°, 3°, 4°, et l'article 9, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article.

CHAPITRE 2. - L'établissement de la liste des électeurs

Article 11. § 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.