13 JUILLET 2023. - Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences

Type Loi
Publication 2023-08-31
État En vigueur
Département Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Source Justel
articles 16
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TITRE I. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi complète la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décisioncadre 2001/220/JAI.
Article 3. La présente loi a pour objet de créer un cadre général de lutte et de prévention contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent.

TITRE II. - Cadre général de prévention et de lutte contre les feminicides et les homicides fondés sur le genre

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 4. § 1. Pour l'application et l'exécution de la présente loi, il faut entendre par:

1° genre: les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu'une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes.

2° perspective de genre: la manière d'examiner ou d'analyser l'impact du genre sur les rôles sociaux dans toute politique, décision, ou mesure, en tenant compte des déséquilibres structurels et historiques.

3° partenaire: la personne avec laquelle la victime est mariée ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle la victime a été mariée ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.

4° membre de la famille: un parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.

5° personne en situation de vulnérabilité: toute personne qui se trouve en situation de vulnérabilité pour des motifs sociaux, économiques, physiques, psychiques ou administratifs, telle que notamment les consommateurs de substances toxiques, les personnes en situation de prostitution, les migrants ou les demandeurs de protection internationale ou les personnes en situation de séjour irrégulier, les sansabris ou toute personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en raison d'un ou plusieurs critères protégés fondés sur le sexe, le genre, la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, la langue, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction syndicale, la conviction politique ou autre, l'origine et la condition sociales, l'origine nationale ou ethnique, le patrimoine, la naissance, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, l'état civil, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, le prétendu changement de sexe, les caractéristiques sexuelles, les caractéristiques physiques ou génétiques, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

6° violence fondée sur le genre: toute violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier.

7° violence à l'égard des femmes fondée sur le genre: toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée.

8° violence intrafamiliale: toute violence physique, sexuelle, psychologique, économique ou liée à l'honneur qui survient au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.

9° violence entre partenaires: toute violence physique, sexuelle, psychologique, économique ou liée à l'honneur qui survient entre partenaires.

10° violence physique: toute violence qui cause un dommage physique, ou qui vise à causer un dommage physique, résultant d'un usage illégal de la force, et qui peut prendre la forme d'une agression grave ou légère, d'une séquestration ou encore d'un homicide.

11° violence psychologique: toute violence qui cause un dommage psychique, ou qui vise à causer un dommage psychique et qui peut prendre la forme, entre autres, du contrôle coercitif, de la diffamation, d'insultes verbales et de harcèlement.

12° violence sexuelle: toute violence à caractère sexuel non consenti ou tout acte qui est accompli avec l'intention de commettre une violence sexuelle.

13° violence économique: toute violence qui cause un préjudice économique ou tout acte ou comportement qui est accompli avec l'intention de commettre une violence économique, et qui peut prendre la forme, entre autres, de dommages matériels, d'une restriction d'accès aux ressources du ménage, à l'éducation ou au marché du travail ou d'inexécution des obligations alimentaires, et qui entraîne une dépendance financière ou matérielle de la victime ou sa précarisation.

14° violence liée à l'honneur: toute violence émanant d'un ou plusieurs individus et qui est accomplie pour garantir la perception qu'ils ont de l'honneur d'un individu, d'une famille et/ou d'une communauté, en violation des droits humains fondamentaux d'une ou plusieurs personnes, ou tout comportement qui est accompli dans le but de commettre des infractions ou incidents pour garantir la perception qu'ils ont de l'honneur d'un individu, d'une famille et/ou d'une communauté en violation des droits fondamentaux d'une ou plusieurs personnes. Cela inclut les mariages forcés et les mutilations génitales féminines.

15° contrôle coercitif: les comportements coercitifs ou de contrôle, continus ou répétés, qui causent un dommage psychique.

16° comportement coercitif: un acte ou une série d'actes d'agression, de menaces, d'humiliation et d'intimidation ou d'autres abus utilisés pour blesser, punir ou effrayer la victime.

17° comportement contrôlant: un ensemble d'actes visant à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l'isolant de ses sources de soutien, en exploitant ses ressources et ses capacités à des fins personnelles, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance, à sa résistance et à sa fuite, ou en réglementant son comportement quotidien.

18° l'Institut: l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

§ 2. Pour l'application et l'exécution de la présente loi, il faut entendre par `féminicide', l'homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre ou la mort d'une femme qui résulte de pratiques qui causent un dommage aux femmes, que l'homicide intentionnel ou les pratiques dommageables soient commis par un partenaire, un membre de la famille ou un tiers. Les féminicides intime, nonintime et indirect sont caractérisés comme suit:

1° Le féminicide intime est l'homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre, commis par un partenaire ou par un membre de la famille au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu `honneur' ou pour d'autres motifs;

2° Le féminicide nonintime est l'homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre commis par un tiers. Il est:

3° Le féminicide indirect est l'homicide nonintentionnel d'une femme en raison de son genre lorsqu'il s'agit de la mort d'une femme résultant de pratiques qui causent un dommage aux femmes, ou le suicide d'une femme qui résulte:

§ 3. L'homicide fondé sur le genre est l'homicide d'une personne en raison de son genre, ou la mort d'une personne résultant de pratiques dommageables fondées sur le genre pour ces personnes, à l'exception des homicides ou décès visés au paragraphe 2 de la présente disposition. Les homicides fondés sur le genre sont soit intimes, soit non-intimes, soit indirects et sont définis conformément au § 2, alinéa 2, 1° à 3°.

§ 4. Il y a tentative de féminicide intime ou non intime ou d'homicide fondé sur le genre lorsque la résolution de commettre les comportements visés au § 2, 1° à 2° et § 3 ont été manifestés par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Article 5. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions, la présente loi s'applique à toutes personnes du secteur public, en ce compris aux organismes publics, ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, en ce qui concerne toute mesure, décision ou politique en lien avec les objectifs poursuivis par la présente loi tels qu'ils sont énoncés à l'article 3.

CHAPITRE 3. - Principes généraux

Article 6. Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 intègrent une perspective de genre.
Article 7. Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 prennent en considération la spécificité des besoins des personnes en situation de vulnérabilité.
Article 8. Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 reconnaissent à l'enfant qui a été exposé aux violences visées sans être directement victime mais en connaissant la victime directe, la qualité de victime et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

TITRE III. - Collecte de données et publications

Article 9. En vue de l'exécution des articles 9, 10 et 11 de la présente loi et de l'étude des causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l'efficacité des mesures en matière de féminicides et d'homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent et l'évaluation de l'étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, les services de police et les services judiciaires recueillent les données pertinentes.

L'Institut, qui est également responsable du traitement des données, publie annuellement un rapport reprenant les principales statistiques liées aux féminicides et aux homicides fondés sur le genre, les caractéristiques de la victime, de l'auteur et de la relation entre la victime et l'auteur et en particulier au moins les informations suivantes:

Ces données sont obtenues uniquement sous forme pseudonymisée.

L'Institut veille à ce que le rapport annuel ne contienne que des données anonymes et publie ce rapport sur son site web et transmet ce rapport annuel aux ministres compétents.

Les données que l'Institut obtient pour l'établissement du rapport annuel sont conservées pendant une période maximale d'un an, sauf si une période plus longue est nécessaire pour l'établissement des statistiques annuelles et pour respecter les obligations internationales de la Belgique en matière de collecte de données en application de la Convention d'Istanbul, mais au maximum pendant une période de quatre ans.

Le Roi détermine, après avis de l'Organe de Contrôle de l'Information Policière, la ventilation plus fine des données à collecter, les services compétents mentionnés au premier alinéa ainsi que la manière dont une évaluation annuelle de la collecte des données et les statistiques sera effectuée.

Article 10. En vue de l'étude des causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l'efficacité des mesures en matière de féminicides et d'homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent et l'évaluation de l'étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, l'Institut, qui est également responsable du traitement des données, publie tous les deux ans une étude sur les féminicides et les homicides fondés sur le genre, en vue d'analyser les causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, l'efficacité des mesures prises pour mettre en oeuvre la Convention précitée, ainsi que l'ampleur et l'évolution des féminicides, des homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. Cette étude comprend notamment la prévalence des différentes catégories et types visés à l'article 4 § 2, § 3 et § 4, sur leur développement au fil du temps et sur les mesures prises pour endiguer le phénomène, sur les données pertinentes relatives aux victimes, aux suspects, à la relation entre la victime et l'auteur, aux circonstances entourant le décès, aux caractéristiques de l'incident et aux motifs liés au genre de la victime.

Ces données sont obtenues uniquement sous forme pseudonymisée.

L'Institut veille à ce que ce rapport bisannuel ne contienne que des données anonymes et publie ce rapport sur son site web et le transmet aux ministres compétents.

Les données que l'Institut obtient pour l'établissement du rapport bisannuel sont conservées pendant une période maximale de deux ans, sauf si une période plus longue est nécessaire pour l'établissement des statistiques annuelles et pour respecter les obligations internationales de la Belgique en matière de collecte de données en application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, mais au maximum pendant une période de quatre ans.

TITRE IV. - Comité scientifique

Article 11. Il est créé un Comité Scientifique d'analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre, qui analyse les féminicides et les homicides fondés sur le genre, et les causes des féminicides et des homicides fondés sur le genre sur base de cas individuels et qui, à des fins de prévention, publie un rapport anonymisé contenant des recommandations générales. Ce rapport anonymisé est transmis par le président aux ministres compétents.
Article 12. Le Comité Scientifique se compose:

Il est présidé par un représentant de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. Le président garantit l'unité des activités du Comité Scientifique.

Les membres permanents sont au nombre de six à huit membres et représentent au minimum la police locale et fédérale, les magistrats du Ministère Public et l'Institut. La moitié des membres est du rôle linguistique néerlandophone, l'autre moitié est du rôle linguistique francophone.

Le Comité Scientifique peut également inviter des experts et des témoins.

Le Roi détermine la façon dont le président et les membres permanents sont désignés, leur statut et leur mandat, ainsi que la manière dont le président et les membres permanents peuvent inviter des experts et des témoins.

Le Roi détermine également la méthode de travail du Comité Scientifique.

Article 13. § 1. Le Comité Scientifique est une structure de concertation organisée au sens de l'article 458ter du Code pénal qui a pour but de prévenir et de combattre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. Les membres du comité et les invités sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations confidentielles communiquées dans le cadre de la concertation.

Toute communication éventuelle d'informations confidentielles s'inscrit dans le cadre de l'objectif prédéterminé et selon les modalités établies par le Comité Scientifique. Tous les participants en sont informés avant de prendre part au Comité Scientifique.

§ 2. Le Comité Scientifique demande au Parquet-Général de lui transmettre sans frais une copie des actes d'instruction et de procédure et de lui fournir tous les éléments utiles à l'examen du cas individuel qui doit être analysé par le Comité scientifique.

Article 14. § 1. Les finalités du traitement des données par le Comité Scientifique sont les suivantes:

1° améliorer les connaissances sur les féminicides et les homicides fondés sur le genre;

2° formuler des recommandations structurelles concernant la prévention des féminicides et des homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent.

§ 2. Pour l'analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre, des données à caractère personnel générales et particulières sont traitées, notamment des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des infractions, qui concernent les personnes suivantes:

1° les personnes soupçonnées d'avoir commis un féminicide ou homicide fondé sur le genre;

2° les personnes condamnées pour féminicide ou homicide fondé sur le genre;

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