20 JUILLET 2023. - Ordonnance instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").
Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, telles que l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;
2° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1°, a), et/ou une expérience professionnelle ;
3° titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque cette définition n'est pas d'application, un titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;
4° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la présente ordonnance ;
5° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ;
6° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel de la profession concernée dans un Etat membre ;
7° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la Région de Bruxelles-Capitale sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité bruxelloise compétente ;
8° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par l'autorité compétence bruxelloise et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans la Région de Bruxelles-Capitale. Pour permettre ce contrôle, l'autorité compétente bruxelloise établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région de Bruxelles-Capitale et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Région de Bruxelles-Capitale. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région de Bruxelles-Capitale. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région de Bruxelles-Capitale, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans la Région de Bruxelles-Capitale sont déterminés par l'autorité compétente bruxelloise ;
9° dirigeant d'entreprise : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :
soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;
soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;
soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
10° autorité compétente bruxelloise : l'autorité ou l'instance qui, en Région de Bruxelles-Capitale, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées dans la présente ordonnance ;
11° directive : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
12° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels s'applique la directive ;
13° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou d'autres Etats membres où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;
14° Etat membre d'établissement : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;
15° pays tiers : un état auquel la directive ne s'applique pas ;
16° demandeur : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale ;
17° stage professionnel : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;
18° carte professionnelle européenne : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;
19° apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;
20° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle ;
21° système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;
22° IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne (" règlement IMI ").
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe 1reest assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.
Article 4. Lorsque l'autorité compétente bruxelloise subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice en Région de Bruxelles-Capitale à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente ordonnance établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elle reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'y exercer la même profession.
La présente ordonnance établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.
Article 5. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des Communautés, la présente ordonnance s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en Région de Bruxelles-Capitale, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.
La présente ordonnance s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.
§ 2. La présente ordonnance s'applique aux professions réglementées pour lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale est compétente, en ce compris les professions d'instructeur et de directeur d'école de conduite, sous réserve du paragraphe 3.
§ 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, à l'exception des professions d'instructeur et de directeur d'école de conduite, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit de l'Union européenne ou un instrument de la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions correspondantes de la présente ordonnance ne s'appliquent pas.
Article 6. § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'autorité compétente bruxelloise permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer dans les mêmes conditions que celles applicables aux qualifications professionnelles acquises en Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession dans l'Etat membre d'accueil est accordé sous les conditions fixées à l'article 14.
§ 2. Aux fins de l'application de la présente ordonnance, la profession que veut exercer le demandeur en Région de Bruxelles-Capitale est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
Section 2. - Carte professionnelle européenne
Sous-section 1re. - Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Article 7. Lorsque la Commission européenne a introduit, par le biais d'un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4bis, alinéa 7 de la directive, la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Région de Bruxelles-Capitale et qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut choisir l'une des possibilités suivantes :
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;
2° demander à l'autorité compétente bruxelloise, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.
Article 8. § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 7 souhaitant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut déposer sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 4bis, alinéa 7, de la directive.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente bruxelloise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente bruxelloise délivre, le cas échéant, tout certificat justificatif requis en application de la présente ordonnance ou par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en conformité avec l'article 7 de la directive. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région de Bruxelles-Capitale et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne sont valides et authentiques.
En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente bruxelloise consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de multiples demandes déposées par le même demandeur, l'autorité compétente bruxelloise ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
§ 3. Les frais de procédure administrative pouvant être réclamés par l'autorité compétente bruxelloise au demandeur pour la délivrance d'une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour les Etats membres d'origine et la Région de Bruxelles-Capitale et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.
Sous-section 2. - Délivrance d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Article 9. § 1er. Lorsque la demande de la carte professionnelle visée à l'article 7 porte sur la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visés à l'article 18, § 5, l'autorité compétente bruxelloise délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs y afférents, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours à un des moments suivants :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente bruxelloise transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La validité d'une carte professionnelle européenne est de dix-huit mois à partir du jour de sa délivrance.
§ 2. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne désireux de fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans sa demande ou désireux de continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente bruxelloise. Il fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui est requise par cette autorité conformément à l'acte d'exécution, adopté au titre de l'article 4bis, § 7 de la directive.
L'autorité compétente bruxelloise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour aux Etats membres d'accueil concernés.
§ 3. La carte professionnelle européenne reste valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer la profession sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.
§ 4. Les cartes professionnelles européennes délivrées par les autres autorités compétentes de Belgique sont reconnues en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 10. § 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 7 porte sur l'établissement ou la prestation temporaire et occasionnelle de services susceptibles d'avoir des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'autorité compétente bruxelloise établit tout le dossier préparatif relatif à la demande. Elle vérifie l'authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours à un des moments suivants :
1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente bruxelloise transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.