30 JUIN 2023. - Décret-Programme portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2023 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2023-08-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle des matières régionale et communautaire.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias

Section 1re. - Abrogation de l'article 14, alinéa 9, du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Article 2. Dans l'article 14 du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, l'alinéa 9 est abrogé.

Section 2. - Suppression des Fonds propres Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (" Koninklijk Museum voor Schone Kunsten ")

Article 3. Les soldes sur les comptes des Fonds propres du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, ainsi que les droits et obligations qui y sont liés, sont transférés au plus tard le 31 décembre 2023 à l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers sous forme d'une association sans but lucratif, créée par le décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers sous forme d'une association sans but lucratif.
Article 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des beaux-arts d'Anvers est abrogé.
Article 5. Dans le décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture, le chapitre 6, comprenant les articles 19 à 33, est abrogé.

Section 3.

2025-12-19/56, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 6.

2025-12-19/56, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 7.

2025-12-19/56, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>

Article 8.

2025-12-19/56, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 3. - Environnement et Aménagement du Territoire

Section 1re. - Compétence de paiement en matière de loyer conventionné

Article 9. L'article 4.17, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, remplacé par le décret du 3 juin 2022, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° payer les subventions, visées à l'article 4.42, § 4, et à l'article 5.52/1, alinéa 2. ".

Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM

Article 10. A l'article 46, § 2, alinéa 5, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 8 juillet 2016 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 8°, le membre de phrase " dans les années de redevance 2020, 2021 et 2022 " est remplacé par le membre de phrase " dans les années de redevance 2020 à 2024 " ;

2° au point 9° le millésime " 2023 " est remplacé par le millésime " 2025 " ;

3° au point 10° le millésime " 2024 " est remplacé par le millésime " 2026 " ;

4° au point 11° le millésime " 2025 " est remplacé par le millésime " 2027 ".

CHAPITRE 4. - Enseignement et Formation

Section 1re. - Ajustement des moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'éducation des adultes dans le cadre des parcours EVC

Article 11. A l'article 108, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et a reçu à cet effet une contribution financière inférieure à 96 euros " est remplacé par le membre de phrase " auprès d'un groupe cible spécifique ayant droit à une contribution financière réduite telle que visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La subvention de fonctionnement complémentaire s'élève à la moitié de la contribution financière intégrale pour un parcours EVC en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle ou d'une qualification partielle, figurant à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, tel qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 11 du décret-programme du 30 juin 2023 portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023. " ;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Section 2. - Ajustement des moyens en matière d'asile pour les centres d'éducation des adultes dans le cadre de l'offre d'été NT2

Article 12. L'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit :

" Les centres d'éducation des adultes peuvent, après accord préalable au sein du comité local compétent, convertir les heures d'enseignant attribuées imputables à l'exercice 2023 en moyens de fonctionnement pour les recrutements contractuels à concurrence de la mission d'enseignement au cours des mois de juillet et août. Aux fins de la conversion, une heure d'enseignant représente 63,64 euros. Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des heures d'enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 % de ces moyens de fonctionnement convertis sont versés aux centres sous forme d'avances. Le solde de 20 % est versé au plus tard au cours du mois de décembre de l'année civile 2023. Le centre doit justifier tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. Les moyens non utilisés sont remboursés après la fin de l'année civile 2023. A cette fin, le centre communique le montant non utilisé à l'administration compétente. ".

Section 3. - Correction technique du montant des moyens de formation continue pour les centres d'éducation des adultes dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Article 13. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le montant " 418 000 euros " est remplacé par le montant " 354 000 euros ".

Section 4. - Insertion de la possibilité de constituer des réserves pour l'organisme d'accréditation de l'enseignement supérieur

Article 14. Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, il est inséré un article II.29/2, rédigé comme suit :

" Art. II.29/2. Le Gouvernement flamand finance, dans les limites de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, et du budget flamand, le fonctionnement de l'organisme d'accréditation.

L'organisme d'accréditation peut utiliser la partie du soutien financier accordé qui dépasse les coûts acceptés, pour constituer des réserves jusqu'à concurrence de 20 % du montant maximum de la subvention annuelle. Le total des réserves cumulées ne peut dépasser 50 % du montant maximum de la subvention annuelle. L'organisme d'accréditation rend compte annuellement de la constitution des réserves. ".

Section 5. - Allocation d'un budget supplémentaire de transition de 60 000 euros et de 25 000 euros de moyens de fonctionnement à l'asbl Posthogeschool voor Podiumkunsten pour l'année budgétaire 2023

Article 15. L'article III.119, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par le décret du 16 décembre 2022, est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit :

" Il est alloué à PoPoK pour l'année budgétaire 2023 un budget supplémentaire de transition de 60 000 euros pour un coordinateur de transition et de recherche ainsi que 25 000 euros de moyens de fonctionnement afin de poursuivre les discussions et les négociations concernant les collaborations structurelles, substantielles et financières, et de perpétuer, parallèlement à cette transition, les programmes des étudiants actuels. ".

Section 6. - Conventions de projet DBFM et DBFM Ecoles de Flandre - Dépassement d'autorisation

Article 16. L'article 15 du décret du 25 novembre 2016 concernant le financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le canal des conventions de projet DBFM, modifié par le décret du 22 décembre 2017, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. AGION est autorisée à contracter des engagements impliquant le dépassement du maximum visé au paragraphe 1er. Dans ce cas, l'autorisation budgétaire régulière d'AGION ou de l'Enseignement communautaire, selon le cas, est bloquée à concurrence du montant du dépassement. ".

Article 17. L'article 16 du décret du 10 décembre relatif au DBFM Ecoles de Flandre est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" AGION est autorisée à contracter des engagements impliquant le dépassement du maximum visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, l'autorisation budgétaire régulière d'AGION ou de l'Enseignement communautaire, selon le cas, est bloquée à concurrence du montant du dépassement. ".

Section 7. - DBFM Ecoles de Flandre - Participation dans les actions

Article 18. L'article 2, 5°, du décret du 10 décembre 2021 relatif au DBFM Ecoles de Flandre est complété par la phrase suivante :

" La S.A. School Invest peut détenir au maximum 10 % des actions de la société DBFM, sous réserve de l'accord du Gouvernement flamand ; ".

Section 8. - DBFM Ecoles de Flandre - Distribution ODII

Article 19. A l'article 10, alinéa 3, du décret du 10 décembre 2021 relatif au DBFM Ecoles de Flandre, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots " se fait " et les mots " sur la base de " sont insérés les mots " en principe " ;

2° le membre de phrase " , dans la mesure où les projets de construction d'écoles soumis et sélectionnés par réseau d'enseignement permettent la répartition précitée " est ajoutée.

Section 9. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour une capacité d'accueil accrue d'élèves en possession d'un rapport

Article 20. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2023, le Gouvernement flamand peut allouer annuellement par année scolaire, à partir de l'année scolaire 2023-2024, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget de fonctionnement supplémentaire, aux écoles financées ou subventionnées de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé qui renforcent leur capacité d'accueil d'élèves réguliers en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. L'allocation s'effectue dans les conditions suivantes :

1° les écoles d'enseignement spécialisé organisent le type en question ou la combinaison en question de type et de forme d'enseignement dans leur offre au moment de la demande ;

2° les écoles d'enseignement ordinaire ou spécialisé qui renforcent leur capacité d'accueil d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ont, par type pour l'enseignement fondamental et par combinaison de type et de forme d'enseignement, les élèves étant agrégés par type dans les formes d'enseignement éligibles, dans l'enseignement secondaire, au moins 7 élèves réguliers en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de plus le premier jour d'école de février de l'année X, à partir de 2024, par rapport au nombre d'élèves réguliers en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du type en question le premier jour d'école de février de l'année X-1.

Pour l'année scolaire 2023-2024, les écoles peuvent recevoir un budget de fonctionnement supplémentaire si elles augmentent leur capacité d'accueil d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport IAC de type 2 ou 3 de l'enseignement fondamental spécialisé et de la forme d'enseignement 1, type 2 ou 3, et de la forme d'enseignement 2, type 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécialisé.

A partir de l'année scolaire 2024-2025, le Gouvernement flamand détermine, en fonction des déficits de capacité d'accueil existants d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, quels types et quelles combinaisons de types et de formes d'enseignement sont éligibles à un budget de fonctionnement supplémentaire.

Le Gouvernement flamand peut, en fonction des déficits de capacité d'accueil existants d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, déterminer un ordre de priorité entre les types et les combinaisons de types et de formes d'enseignement, ainsi qu'un ordre de priorité pour un niveau d'enseignement ;

3° les écoles qui comptent ou recomptent au premier jour d'école d'octobre de l'année X-1 ne sont pas éligibles à un budget de fonctionnement supplémentaire ;

4° les élèves qui, au premier jour d'école de février de l'année X, suivent un enseignement permanent à domicile ne peuvent être pris en compte pour atteindre le nombre requis d'au moins 7 élèves supplémentaires par type ou combinaison de type et de forme d'enseignement par rapport au nombre du premier jour d'école de février de l'année scolaire X-1 ;

5° les écoles introduisent une demande au plus tard le 15 juin, ou le jour ouvrable suivant si le 15 juin tombe un week-end, de l'année X-1, en précisant la capacité supplémentaire envisagée qui sera mise en place à partir du premier jour d'école de septembre de l'année X-1. Les services compétents de la Communauté flamande mettent à disposition un formulaire de demande numérique à cet effet ;

6° le cas échéant, les écoles sont classées sur la base de la demande, figurant au point 5°, en fonction de la priorité accordée aux types et aux combinaisons de types et de formes d'enseignement, ainsi qu'en fonction de la priorité accordée à un niveau d'enseignement, figurant au point 2° ;

7° l'école est située dans une zone d'enseignement, figurant à l'article 53 du Codex de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, qui accuse un déficit de capacité d'accueil d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 pour les types ou combinaisons de types et de formes d'enseignement éligibles, figurant au point 2°. Les services compétents de la Communauté flamande déterminent annuellement, pour les types ou combinaisons de types et de formes d'enseignement éligibles, un classement par type, des zones d'enseignement accusant un déficit de capacité en tenant compte de l'offre manquante ou insuffisante pour les types ou combinaisons de types et de formes d'enseignement éligibles, sur la base des critères suivants. Pour l'enseignement secondaire, les élèves sont agrégés par type, pour l'ensemble des formes d'enseignement éligibles :

a)

d'abord, le décalage en chiffres absolus entre le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé et résidant dans la zone d'enseignement concernée (a) et le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé dans un établissement d'enseignement spécialisé situé dans la zone d'enseignement concernée (b), le résultat de (b) moins (a) devant toujours être négatif ;

b)

ensuite, en cas d'ex aequo de a), le pourcentage de mouvement pendulaire sortant entre le lieu de résidence et le lieu d'enseignement pour les élèves résidant dans la zone concernée, un mouvement pendulaire plus important entraînant un classement plus haut ;

8° dans les zones d'enseignement classées, figurant au point 7°, et en tenant compte des dispositions du point 6°, les écoles ayant introduit une demande sont à leur tour classées sur la base du nombre envisagé d'inscriptions supplémentaires par rapport au déficit absolu, figurant au point 7°, a), dans la zone d'enseignement pour ce type, une école qui réalise plus d'inscriptions supplémentaires étant classée plus favorablement qu'une école qui réalise moins d'inscriptions supplémentaires ;

9° par dérogation aux points 7° et 8° et s'il reste un budget de fonctionnement à dépenser après que toutes les demandes des zones déficitaires ont été honorées, les écoles candidates des autres zones d'enseignement peuvent être classées. Ces écoles sont classées en fonction de la distance, figurant à l'article 3, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, entre le lieu de l'établissement où les inscriptions supplémentaires seront réalisées et la limite de la zone d'enseignement déficitaire. Une école ayant un établissement, où des inscriptions supplémentaires seront réalisées, plus proche, sera classée plus favorablement qu'une école ayant un établissement plus éloigné de la limite de la zone d'enseignement déficitaire. En cas de distances égales, l'école inscrivant plus d'élèves supplémentaires est classée plus favorablement qu'une école inscrivant moins d'élèves supplémentaires.

Les écoles favorablement classées, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, sont éligibles à un budget de fonctionnement supplémentaire. L'allocation du budget de fonctionnement supplémentaire est toujours faite à la zone d'enseignement la mieux classée pour chaque type des zones les mieux classées aux zones les moins bien classées et, à l'intérieur de celles-ci, des écoles les mieux classées aux écoles les moins bien classées. Les écoles qui n'ont pas été classées favorablement reçoivent une lettre expliquant les motifs de ce classement.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année 2023-2024 s'élève à 18 000 euros par élève supplémentaire en possession d'un rapport ou d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental et à 24.000 euros par élève supplémentaire en possession d'un rapport, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement secondaire. Ces montants sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante :

A = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

§ 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la création de capacité supplémentaire.

§ 3. Une première tranche de 60 % est versée au plus tard le 31 décembre de l'année X-1 sur la base du nombre envisagé d'élèves qui seront inscrits à titre supplémentaire par type, figurant au paragraphe 1er, 5°. Le solde de 40 % maximum est versé avant le 30 juin de l'année X après vérification du nombre réel d'inscriptions supplémentaires par type au premier jour d'école de février de l'année X par rapport au premier jour d'école de février de l'année X-1.

Si le minimum prédéfini de 7 élèves n'est pas atteint, tout budget de fonctionnement supplémentaire est récupéré, sauf en cas de force majeure. Si le minimum prédéfini de 7 élèves n'est pas atteint pour cause de force majeure, le paiement est effectué pour le nombre d'élèves effectivement inscrits à titre supplémentaire.

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