7 JUILLET 2023. - Décret relatif à l'enseignement XXXIII

Type Décret
Publication 2023-08-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 2. A l'article 13, § 1er, 1, phrase introductive, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et les " sont remplacés par le membre de phrase " , les " ;

2° les mots " et les centres de soutien à l'apprentissage " sont ajoutés.

Article 3. A l'article 16 de la même loi, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et aux " sont remplacés par le membre de phrase " , aux " ;

2° les mots " et aux centres de soutien à l'apprentissage officiels et libres subventionnés " sont ajoutés.

Article 4. A l'article 17 de la même loi, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 7 décembre 2007, 16 mars 2012 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou internats de l'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage " ;

2° dans le paragraphe 1er, les mots " et les centres d'encadrement des élèves " sont remplacés par le membre de phrase " , les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou internats de l'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage " ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots " et les centres d'encadrement des élèves " sont remplacés par le membre de phrase " , les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage ".

Article 5. Dans l'article 19bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 2012, remplacé par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 16 juin 2023, les mots " ou internats de l'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 6. L'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 14 février 2003, est abrogé.
Article 7. L'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007, 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si la chambre de recours est manifestement incompétente pour connaître du recours. ".

Article 8. L'article 73octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les résultats des évaluations flamandes, visés à l'article 3, 56° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 46° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne peuvent pas être utilisés comme élément lors de l'évaluation d'un membre du personnel individuel. ".

Article 9. L'article 73septiesdecies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si le collège de recours est manifestement incompétent pour connaître du recours. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 10. L'article 47octies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les résultats des évaluations flamandes, visés à l'article 3, 56° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 46° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne peuvent pas être utilisés comme élément lors de l'évaluation d'un membre du personnel individuel. "

Article 11. L'article 47septiesdecies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si le collège de recours est manifestement incompétent pour connaître du recours. ".

Article 12. L'article 72 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si la chambre de recours est manifestement incompétente pour connaître du recours. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 13. A l'article 3, 28° /1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point a), les mots " internats scolaires " sont remplacés par les mots " internats de l'enseignement " ;

2° dans le point c), le membre de phrase " à l'article 5 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 5 et 5/1 ".

Article 14. Dans l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 3 février 2023, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° dans l'enseignement fondamental spécial à la demande des parents ou à l'initiative de l'école :

a)

pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande :

1) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire spécial ;

2) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point 1), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;

b)

pour les élèves qui n'étaient pas inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;

c)

l'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué aux parents au plus tard le 30 juin. La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée aux parents au plus tard le dixième jour scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. Si l'élève ne peut pas faire appel au maintien de l'inscription conformément à l'article 37bis, § 4, il est, dans l'attente de cette communication, inscrit sous condition résolutoire. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit ou admis. L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ".

Article 15. Dans l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et remplacé par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré entre les mots " Les élèves scolarisables " et le mot " sont ", le membre de phrase " ou les élèves non scolarisables, mais inscrits dans l'enseignement primaire ".
Article 16. L'article 37viciesquater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ".

Article 17. A l'article 37/11 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. " est remplacée par la phrase " Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants :

1° à la fin de l'année scolaire en cours ;

2° à la fin de l'année scolaire suivante. " ;

3° dans le paragraphe 3, les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante " sont remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ".

Article 18. A l'article 37/14 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " ceux-ci seront inscrits " sont remplacés par les mots " ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription " ;

2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorité scolaire examinera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/16, § 4. ".

Article 19. A l'article 37/16, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ".

Article 20. Dans le texte néerlandais de l'article 37/19, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, les mots " na het negatieve besluit " sont remplacés par les mots " na ontvangst van het negatieve besluit ".
Article 21. L'article 37/20, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ".

Article 22. Dans l'article 37/22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " sont inscrits en priorité " sont remplacés par les mots " ont la priorité lors des inscriptions ".
Article 23. Dans l'article 37/25, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ".

Article 24. L'article 37/28 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets du 4 février 2022, du 5 mai 2023 et du 16 juin 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 37/20, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée. ".

Article 25. L'article 37/29, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ".

Article 26. A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. " est remplacée par la phrase " Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants :

1° à la fin de l'année scolaire en cours ;

2° à la fin de l'année scolaire suivante. " ;

3° dans le paragraphe 3, les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante " sont remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ".

Article 27. A l'article 37/51, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ".

Article 28. L'article 37/55, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ".

Article 29. Dans l'article 37/57, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " sont inscrits en priorité " sont remplacés par les mots " ont la priorité lors des inscriptions ".
Article 30. Dans l'article 37/61, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. "

Article 31. L'article 37/64 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 37/55, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée. ".

Article 32. L'article 37/65, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ".

Article 33. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré un article 54ter, rédigé comme suit :

" Art. 54ter. Toute décision du conseil de classe concernant le certificat d'enseignement fondamental est toujours subordonnée à une présomption de compétence. ".

Article 34. A l'article 78 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 22 mars 2019, 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter " est remplacé par le membre de phrase " des gens du voyage, visés à l'article 3, 52° ter ".

Article 35. Dans l'article 81, 2°, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase " visée au § 1er " est remplacé par le membre de phrase " , visée à l'article 78, § 1er, ".
Article 36. A l'article 85 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2016 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots " van de werkingsmiddelen van het betrokken schooljaar " sont remplacés par les mots " van het werkingsbudget van het betrokken schooljaar " ;

2° dans le paragraphe 6, les mots " auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée " sont remplacés par les mots " auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.