20 JUILLET 2023. - Décret modifiant diverses dispositions en aide à la jeunesse

Type Décret
Publication 2024-01-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est complété par la phrase suivante :

" L'aide et la protection doivent être adaptées à leurs besoins psycho-socio-éducatifs et à leur environnement social. Pour ce faire, une approche intersectorielle, transdisciplinaire et intégrée est recherchée entre les secteurs social, éducatif, de la santé, de la santé mentale, de la petite enfance, de l'aide sociale générale, du handicap de la jeunesse et de l'enseignement. " ;

2° dans le 7°, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :

" La déjudiciarisation vise à traiter prioritairement les situations des enfants et des jeunes et la prise en charge de leurs problèmes de nature sociale et éducative par des voies non judiciaires. ".

Article 2. Dans l'article 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est abrogé ;

2° le 13/1°, rédigé comme suit, est inséré :

" 13/1° équipe mobile d'accompagnement : le service public chargé de la mission d'investigation et d'évaluation ainsi que des missions d'accompagnement des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans ; ".

Article 3. § 1er. Dans les articles 7, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, et 11, alinéa 1, 1°, du même décret, les mots " diagnostic social " sont complétés par les mots " du conseil de prévention ".

§ 2. Dans les articles 9, 2°, 11, 2°, 12 et 13, alinéa 1, 1°, du même décret, les mots " diagnostics sociaux " sont complétés par les mots " des conseils de prévention ".

Article 4. Dans l'article 7, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots " au Gouvernement " sont remplacés par les mots " à l'administration compétente ".
Article 5. Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " ou son représentant " sont ajoutés après le mot " l'arrondissement " ;

2° à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots suivants " ou des organisations de jeunesse agréées conformément au décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse " ;

3° à l'alinéa 1er, 13°, les mots " d'un représentant de la plate-forme de concertation en santé mentale " sont remplacés par les mots " d'un représentant du secteur de la santé mentale dont la zone d'action est située sur son territoire " ;

4° à l'alinéa 1er, 14°, les mots " ou leurs représentants " sont ajoutés après le mot " l'arrondissement " ;

5° à l'alinéa 1er est inséré un 16° rédigé comme suit :

" 16° d'un représentant du secteur du sport, provenant de l'administration compétente en matière de sport ou de cercles affiliés à une association ou fédération sportive reconnue telle que définie par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif dont la zone d'action est située sur son territoire ; " ;

6° à l'alinéa 1er est inséré un 17° rédigé comme suit :

" 17° d'un représentant du secteur du handicap dont la zone d'action est située sur son territoire ; " ;

7° à l'alinéa 1er est inséré un 18° rédigé comme suit :

" 18° d'un représentant du secteur de l'enseignement obligatoire dont la zone d'action est située sur son territoire ; " ;

8° à l'alinéa 1er est inséré un 19° rédigé comme suit :

" 19° du coordinateur de zone dont la zone de garde est située sur son territoire ou son représentant ; " ;

9° à l'alinéa 1er est inséré un 20° rédigé comme suit :

" 20° d'un représentant des services d'accrochage scolaire dont la zone d'action est située sur son territoire ; " ;

10° à l'alinéa 1er, est inséré un 21° rédigé comme suit :

" 21° d'un représentant de l'administration compétente en matière de culture ou d'un opérateur culturel tel que visé à l'article 1er, 10° du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. " ;

11° l'alinéa 2 est abrogé ;

12° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " ou son représentant " sont insérés entre le mot " prévention " et les mots " et par un représentant ".

Article 6. L'article 11 du même décret est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° de mener, le cas échéant, des actions mettant en oeuvre la prévention telle que définie à l'article 3 ".

Article 7. Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er est inséré un 14° rédigé comme suit :

" 14° d'un représentant de l'administration compétente en matière d'enseignement obligatoire ; " ;

2° à l'alinéa 1er, est inséré un 15° rédigé comme suit :

" 15° d'un représentant de chaque administration régionale compétente en matière de handicap ; " ;

3° à l'alinéa 1er, est inséré un 16° rédigé comme suit :

" 16° d'un représentant de l'administration compétente en matière de culture. " ;

4° le deuxième alinéa est supprimé.

Article 8. Dans le Livre Ier du même décret, il est inséré un Titre 5 intitulé :

" 2.5. Titre 5. - Les missions spécifiques en matière de prévention ".

Article 9. Dans le Titre 5, inséré par l'article 8, est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Dans le cadre la mise en oeuvre du Livre II, le Gouvernement, en collaboration avec l'administration compétente, est chargé :

1° d'établir un rapport triennal, comportant un bilan de l'exécution de la prévention et les recommandations qui en découlent;

2° d'apporter une expertise au sujet des actions en matière de prévention;

3° de centraliser les diagnostics sociaux des conseils de prévention et les évaluations triennales visés à l'article 7, 6°, et de les communiquer, avec avis de l'administration compétente au collège de prévention. ".

Article 10. Dans l'article 17 du même décret, le 1° de l'alinéa 4 est complété par les mots " qui organise une permanence spécialisée; ".
Article 11. Dans l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" Les services mandatés au sens de l'article 2, 31°, et les équipes SOS Enfants visées à l'article 2, 14°, peuvent, respectivement dans le cadre de leur mandat ou de leur intervention demandée par le conseiller sur la base des articles 35, § 3, et 37, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller, selon les mêmes modalités et exception " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, le conseiller peut refuser la consultation ou la communication d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt de l'enfant l'exige. Dans ce cas, la décision mentionne la possibilité d'introduire un recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. " ;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes et les services visés à l'alinéa 1er peuvent obtenir gratuitement une copie des pièces qu'ils consultent, selon les modalités prévues par le Gouvernement. ".

Article 12. Dans l'article 35, § 5, alinéa 2, du même décret, les mots " des articles 37 ou 37/1 " sont remplacés par les mots " des articles 37, 37/1 du présent décret ou 9 de l'ordonnance du 29 avril 2004 ".
Article 13. Dans l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, un alinéa 3 est inséré rédigé comme suit :

" Le ministère public peut exceptionnellement saisir directement le tribunal lorsqu'il démontre que le conseiller n'a pas pu être atteint et que l'intérêt de l'enfant ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide volontaire. " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " au directeur afin d'être exécutée conformément à l'article 53 " sont remplacés par les mots " au conseiller, qui dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux détenus par le directeur en vertu de l'article 53, §§ 1er, 2, 3 et 5. " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, le mot " directeur " est remplacé par le mot " conseiller " et les mots " conformément à l'article 53, § 5 " sont remplacés par les mots " le conseiller disposant alors des pouvoirs conférés au directeur par l'article 53, § 5 " ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si au terme de la durée de la mesure provisoire fixée par le tribunal, le conseiller n'est pas parvenu à un accord avec les personnes concernées, le tribunal peut prolonger une seule fois la mesure provisoire de quarante-cinq jours.

La mise en oeuvre de la mesure provisoire prolongée par le tribunal en application de l'alinéa 1er est confiée au directeur afin d'être exécutée conformément à l'article 53, §§ 1er, 2, 3 et 5, lorsque le conseiller constate l'impossibilité d'aboutir à un accord et que la situation de péril grave perdure. Dans ce cas, le conseiller informe concomitamment le ministère public que selon son appréciation la situation relève désormais de l'article 51. " ;

5° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 14. Dans l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" Les services mandatés au sens de l'article 2, 31°, et les équipes SOS Enfants visés à l'article 2, 14°, peuvent, respectivement dans le cadre de leur mandat ou de leur intervention demandée par le directeur sur la base des articles 37, § 2, 51 et 52, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du directeur, selon les mêmes modalités et exception. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, le directeur peut refuser la consultation ou la communication d'une ou plusieurs pièces du dossier si l'intérêt de l'enfant l'exige. Dans ce cas, la décision mentionne la possibilité d'introduire un recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. " ;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes et les services visés à l'alinéa 1er peuvent obtenir gratuitement une copie des pièces qu'ils consultent, selon les modalités prévues par le Gouvernement. ".

Article 15. Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, du même décret, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit :

" 6.2.3.1. Section 1ère. - Les prises en charge en institutions publiques ".

Article 16. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 63. § 1er. L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une décision judiciaire ordonnant un hébergement en institution publique conformément aux articles 63/1, 63/2, 63/3, 122, 124/1 et 124/2, § 2.

Les institutions publiques de protection de la jeunesse offrent trois types de prises en charge :

1° l'évaluation et l'orientation, tant en régime ouvert qu'en régime fermé ;

2° l'éducation, tant en régime ouvert qu'en régime fermé ;

3° l'intermède, en régime ouvert.

Le Gouvernement détermine les capacités de prises en charge en institutions publiques.

§ 3. Des places d'urgence, en régime fermé, sont créées au sein des institutions publiques.

Par place d'urgence, on entend une place en institution publique qui est attribuée lorsqu'il existe des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique.

Le Gouvernement détermine les capacités, les critères et les modalités d'utilisation des places d'urgence.

§ 4. Le Gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions éducatives. ".

Article 17. Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, Section 1ère, du même décret, il est inséré un article 63/1 rédigé comme suit :

" Art. 63/1. L'unité d'évaluation et orientation héberge le jeune aux fins de procéder à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue de proposer dans le rapport d'évaluation requis par l'article 65, alinéa 1er, la mesure la plus adéquate en tenant compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3. ".

Article 18. Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, Section 1ère, du même décret, il est inséré un article 63/2 rédigé comme suit :

" Art. 63/2. § 1er. L'unité d'éducation héberge le jeune aux fins de lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure d'éloignement et de leurs éventuelles conséquences sur autrui et plus particulièrement sur la victime, tout en veillant à valoriser l'image du jeune, à rechercher les solutions les plus adaptées à sa situation et à ses besoins en vue de sa réinsertion et à s'assurer que l'éloignement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.

La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires de l'unité dans l'éducation du jeune.

§ 2. L'unité d'éducation intra-muros élabore, en régime ouvert ou fermé, un projet individuel visant la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour du jeune dans la société, en ce compris le retour dans un milieu scolaire ou semi-professionnel.

L'unité d'éducation extra-muros élabore, en régime ouvert, un projet individuel d'accompagnement du jeune dans un milieu scolaire ou semi-professionnel, qui consolide les acquis du projet réalisé intra-muros ou qui pallie l'impossibilité momentanée de réaliser ce projet dans le milieu de vie du jeune. ".

Article 19. Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, Section 1ère, du même décret, il est inséré un article 63/3 rédigé comme suit :

" Art. 63/3. Un jeune hébergé par une institution publique ou par un service agréé ou accompagné par une équipe mobile d'accompagnement ou par un service agréé peut être hébergé en unité d'intermède lorsque l'une des conditions prévues à l'article 124/2 est remplie, et ce en vue de favoriser le maintien des liens avec les membres du personnel du service concerné. ".

Article 20. L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. Tout jeune confié à une institution publique fait l'objet d'un rapport établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution publique qui l'accueille et transmis au tribunal de la jeunesse selon les modalités suivantes :

1° en unité d'évaluation et orientation, un rapport d'évaluation et orientation transmis dans les vingt-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge ;

2° en unité d'éducation, un rapport d'intervention et d'évolution transmis au plus tard cinq jours avant le terme de la mesure ;

3° en unité d'intermède : un rapport d'information transmis au plus tard la veille du terme de la mesure.

Le jeune et son avocat reçoivent copies des rapports dans les mêmes délais.

Lorsqu'une mesure de surveillance telle que visée à l'article 119 est prise à l'égard du jeune, le service de la protection de la jeunesse reçoit copies des rapports dans les mêmes délais par l'intermédiaire du directeur. ".

Article 21. Dans le Livre V, Titre 2, Chapitre 3, du même décret, il est inséré une section 7/1 rédigée comme suit :

" 6.2.3.7/1. Section 7/1. - La participation des jeunes ".

Article 22. Dans la section 7/1, insérée par l'article 27, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit :

" Art. 70/1. § 1er. L'institution publique organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.

Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique.

§ 2. L'institution publique permet et favorise l'expression individuelle du jeune sur toutes questions l'intéressant et notamment quant aux conditions d'hébergement et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.

Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique. ".

Article 23. A l'article 99, alinéa 2, les mots " sauf lorsque le jeune est confié à une institution publique " sont supprimés.
Article 24. A l'article 101, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 3/1 rédigé comme suit :

" 3/1 soumettre le jeune à une mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, réalisée par une équipe mobile d'accompagnement, mise en place selon les modalités fixée par le Gouvernement " ;

2° le point 5/1 est abrogé.

Article 25. L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 105. § 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 124/1, le tribunal de la jeunesse ne peut confier, à titre de mesure provisoire, le jeune à une institution publique en régime fermé que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que le jeune, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux faits qualifiés infractions, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies, interdire au jeune toute sortie de l'institution publique ".

§ 2. Sans préjudice des limites de prolongation prévues à l'article 124/1, § 1er, le tribunal de la jeunesse ne peut prolonger la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et l'interdiction de sortie, que de mois en mois et à condition que des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique en nécessitent le maintien, sur la base du rapport établi par l'institution en vertu de l'article 65, alinéa 1er et sur toute autre information jugée pertinente par le tribunal de la jeunesse. Le jeune est préalablement entendu. ".

Article 26. Dans l'article 111 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° une mesure d'hébergement en institution publique ne peut pas être cumulée avec une autre mesure d'hébergement en institution publique, sauf si cette seconde mesure consiste en un hébergement en une unité d'intermède telle que visée à l'article 63/3 ;

4° une mesure d'éloignement du milieu de vie ne peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement telle que visée à l'article 120, alinéa 1er, 1°, ou une autre mesure d'éloignement du milieu de vie que pour une durée maximale d'un mois. ".

Article 27. Dans le Livre V, Titre 4, Chapitre 5 du même décret, il est inséré une section 3/1 intitulée :

" 6.4.5.3/1. Section 3/1. - La mission d'investigation et d'évaluation ".

Article 28. Dans la section 3/1 insérée par l'article 27, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.