14 JUILLET 2023. - Décret portant exécution des mesures relatives à la fonction d'enseignant

Type Décret
Publication 2023-08-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 27
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Article 2. L'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point h) rédigé comme suit :

" h) les jours calendrier qui sont prestés comme membre du personnel temporaire entre le 1er juillet et le 31 août dans un emploi de l'offre d'été, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de service, visée au point a), alinéa 1er. ".

Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, il est inséré un chapitre IIocties, rédigé comme suit :

" Chapitre IIocties. Régime de travail flexible ".

Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le chapitre IIocties, lui-même inséré par l'article 3, il est inséré un article 12decies, rédigé comme suit :

" Art. 12decies. Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ".

Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12undecies, rédigé comme suit :

" Art. 12undecies. Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins.

Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ".

Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 12duodecies. Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 12undecies, remet à cet effet une demande écrite au conseil d'administration au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée. Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre le conseil d'administration et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.

Le conseil d'administration a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er. ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12ter decies, rédigé comme suit :

" Art. 12ter decies. Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, le conseil d'administration peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 12duodecies, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.

Le conseil d'administration remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée par le conseil d'administration. Si le conseil d'administration refuse, il communique la décision de refus motivée par écrit au membre du personnel.

L'absence d'une réponse du conseil d'administration ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord. ".

Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12quater decies, rédigé comme suit :

" Art. 12quater decies. Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 12undecies, de reprendre son régime de travail initial. ".

Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12quinquies decies, rédigé comme suit :

" Art. 12quinquies decies. Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 12undecies. Le conseil d'administration peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt. ".

Article 10. Dans l'article 40septies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, les mots " les fonctions de recrutement " sont remplacés par les mots " les fonctions de recrutement et de sélection ".
Article 11. Dans l'article 40octies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets du 22 juin 2007 et du 8 juillet 2022, au point 2°, les mots " le collaborateur à la politique " sont remplacés par le membre de phrase " le collaborateur à la politique, le directeur adjoint ".
Article 12. Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, une section VIII rédigée comme suit est ajoutée :

" Section VIII. Mandat d'enseignant-spécialiste ".

Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, à la section VIII, ajoutée par l'article 12, il est inséré un article 40quinquies decies, rédigé comme suit :

" Art. 40quinquies decies. Par dérogation à l'article 3, 36°, dans la présente section, on entend par enseignant : une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire.

Dans la présente section, on entend par encadrement pédagogique :

1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le total des périodes-professeur auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24, 65, 209, 210, 222, 226, 227, 234 et 235 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

2° dans l'enseignement secondaire spécial : le total des heures de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24, 65, 298, 318 et 319 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

3° dans les centres d'enseignement à temps partiel : le total des périodes-professeur auxquelles le centre a droit cette année scolaire conformément à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24 et 65 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

4° dans l'enseignement fondamental ordinaire : le total des périodes de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 132, 134 et 135, à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 3° bis, 8°, 9° et 10°, à l'article 141, § 2, aux articles 173quater, 173quinquies/1 et 146, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

5° dans l'enseignement fondamental spécial : le total des périodes de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 137bis, 138, § 1, alinéa 1er, 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, et à l'article 146, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section VIII, il est inséré un article 40sexies decies, rédigé comme suit :

" Art. 40sexies decies. § 1er. Le conseil d'administration peut octroyer un mandat d'enseignant-spécialiste à un ou plusieurs membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction d'enseignant.

Le conseil d'administration peut confier une mission dans le mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'alinéa 1er, à un ou plusieurs membres du personnel d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enseignement fondamental spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire spécial, ou d'un centre d'enseignement à temps partiel jusqu'à 5 % de l'encadrement pédagogique auquel cette école ou ce centre a droit cette année scolaire. La mission qui est confiée à un membre du personnel dans le mandat d'enseignant-spécialiste, doit s'élever au moins à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein. Si le maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique de l'école ou du centre représente moins d'un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein, le conseil d'administration de cette école ou ce centre peut octroyer à un seul membre du personnel un mandat d'enseignant-spécialiste qui est inférieur à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein et jusqu'à un maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique précité.

Le conseil d'administration négocie les critères et les tâches spécifiques pour l'octroi du mandat d'enseignant-spécialiste dans le comité local compétent. Pour la détermination de ces critères et tâches spécifiques, le conseil d'administration tient compte des conditions suivantes :

1° le membre du personnel a acquis au moins dix ans d'ancienneté de service dans la fonction d'enseignant dans laquelle le membre du personnel obtient le mandat d'enseignant-spécialiste ;

2° le membre du personnel possède une expertise démontrable dans la fonction de la tâche ou des tâches spécifiques qui lui sont confiées ou le membre du personnel va acquérir cette expertise ;

3° le membre du personnel n'a pas obtenu comme dernière évaluation dans la fonction d'enseignant une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

§ 2. Le mandat d'enseignant-spécialiste, visé au paragraphe 1er, est octroyé pour trois années scolaires et peut être prolongé. ".

Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section VIII, il est inséré un article 40septies decies, rédigé comme suit :

" Art. 40septies decies. Le conseil d'administration peut mettre fin à un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies moyennant un préavis motivé de trois mois.

Dans les cas suivants, le conseil d'administration met fin à un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies :

1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant " pour le mandat précité ;

2° en application de l'article 23, alinéa 1er, f), h), i), k) et m), et de l'article 86. Si en application de l'article 23, alinéa 1er, k), les missions qui ont déjà été attribuées dans un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies dépassent dans l'école ou le centre en début d'année scolaire le maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique octroyé de cette année scolaire en raison d'une baisse de l'encadrement pédagogique, le conseil d'administration négocie dans le comité local les critères qui seront appliqués pour déterminer de quelle manière la baisse précitée sera appliquée à l'égard des membres du personnel qui ont un mandat d'enseignant-spécialiste.

Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies, peut renoncer volontairement à ce mandat le 1er septembre. Le membre du personnel le communique par lettre recommandée au conseil d'administration avant le 1er avril de la même année. D'un commun accord, il est possible de déroger aux deux dates précitées. ".

Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section VIII, il est inséré un article 40duodevicies, rédigé comme suit :

" Art. 40duodevicies. Le membre du personnel qui exerce le mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'article 40sexies decies, a droit à une échelle de traitement non acquise pour la mission aux fins de laquelle le membre du personnel a été chargé de ce mandat.

Le Gouvernement flamand arrête l'échelle de traitement non acquise et les modalités d'attribution. ".

Article 17. A l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets du 15 juin 2007, du 5 mai 2023 et du 16 juin 2023, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l'enseignement fondamental, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel. ".

Article 18. A l'article 83, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 14 février 2003, du 8 mai 2009 et du 16 juin 2017, un point 9°, rédigé comme suit, est ajouté :

" 9° qui sont partiellement mis à disposition pour cause de maladie ou d'invalidité pendant un congé pour prestations réduites pour cause de maladie. ".

Article 19. A l'article 84, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 16 juin 2017, un point d), rédigé comme suit, est ajouté :

" d) pour cause de maladie, peuvent prétendre à un traitement d'attente. ".

Article 20. A l'article 100quater decies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit :

" § 10. Si, en application des paragraphes 1er à 9 inclus, un membre du personnel dans la fonction d'enseignant a acquis le droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue et le membre du personnel veut ensuite également faire valoir ce droit dans la même fonction d'enseignant pour une formation, un module, un cours ou une spécialité pour lequel il possède un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, ce membre du personnel doit acquérir pour cette formation, ce module, ce cours ou cette spécialité une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours ont été effectivement prestés, tel que visé à l'article 21, § 3, ou à l'article 21bis, § 3. ".

Article 21. A l'article 100quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit :

" § 10. Si, en application des paragraphes 1er à 9 inclus, un membre du personnel dans la fonction d'enseignant a acquis le droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue et le membre du personnel veut ensuite également faire valoir ce droit dans la même fonction d'enseignant pour une formation, un module, un cours ou une spécialité pour lequel il possède un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, ce membre du personnel doit acquérir pour cette formation, ce module, ce cours ou cette spécialité une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours ont été effectivement prestés, tel que visé à l'article 21, § 3, ou à l'article 21bis, § 3. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991

Article 22. A l'article 6, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, un point h), rédigé comme suit, est ajouté :

" h) les jours calendrier qui sont prestés comme membre du personnel temporaire entre le 1er juillet et le 31 août dans un emploi de l'offre d'été, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de service, visée au point a), alinéa 1er. ".

Article 23. Dans le titre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, il est inséré un chapitre IIsepties, rédigé comme suit :

" Chapitre IIsepties. Régime de travail flexible ".

Article 24. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le chapitre IIsepties, lui-même inséré par l'article 23, il est inséré un article 17novies, rédigé comme suit :

" Art. 17novies. Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ".

Article 25. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17decies, rédigé comme suit :

" Art. 17decies. Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins.

Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ".

Article 26. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17undecies, rédigé comme suit :

" Art. 17undecies. Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 17novies, remet à cet effet une demande écrite au pouvoir organisateur au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée. Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.

Le pouvoir organisateur a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er. ".

Article 27. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 17duodecies. Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, le pouvoir organisateur peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 17undecies, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.

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