1 JUIN 2023. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales
Article 1er. Dans l'article L2212-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par les décrets des 13 octobre 2011 et 25 janvier 2018, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 2. Dans l'article L2212-13 du même Code, modifié par le décret du 16 mai 2013, et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures " sont remplacés par les mots " le premier vendredi du mois de décembre qui suit les élections ";
2° à l'alinéa 2, le mot " deuxième " est remplacé par le mot " premier ";
3° à l'alinéa 3, les mots " la vérification des pouvoirs et " sont abrogés; 4° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
§ 3. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. ".
Article 3. Dans l'article L2212-74, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 4. Dans l'article L4111-1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, le mot " votes " est remplacé par le mot " vote ".
Article 5. Dans l'article L4111-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " Les élections sont soumises à validation " sont remplacés par les mots " Les élections sont validées ".
Article 6. Dans l'article L4112-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " On entend par électorat " sont remplacés par les mots " L'électorat est ";
2° au paragraphe 3, les mots " les conditions définies à l'article L4121-1, § 1er, du Titre II du présent Code " sont remplacés par les mots " les conditions définies à l'article L4121-1 ".
Article 7. Dans l'article L4112-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le registre des électeurs reprend toutes les personnes qui sont convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population ou, le cas échéant, au registre des étrangers de la commune, à l'exclusion des personnes inscrites au registre d'attente de la commune. ";
2° au paragraphe 4, les mots " pour lequel est dressé un registre électoral spécifique " sont remplacés par les mots " pour lequel est dressé un registre spécifique ".
Article 8. Dans l'article L4112-3 du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, les mots " Est appelé candidat " sont remplacés par les mots " Un candidat est ".
Article 9. Dans l'article L4112-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " on entend par parti politique " sont remplacés par les mots " un parti politique est ";
2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Une liste unique est une liste de candidats définie à l'alinéa 1er qui ne fait face à aucune autre liste. ".
Article 10. L'article L4112-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-5. Les listes sont identifiées par un sigle, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'il désigne.
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il est composé au plus de vingt-cinq caractères. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. ".
Article 11. L'article L4112-6 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-6. L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage du sigle, ainsi que du numéro d'ordre attribué au parti politique lors du tirage au sort régional ou provincial. ".
Article 12. Dans l'article L4112-8 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " On entend par centre de vote " sont remplacés par les mots " Un centre de vote est ";
2° à l'alinéa 3, les mots " On entend par centre de dépouillement " sont remplacés par les mots " Un centre de dépouillement est ".
Article 13. L'article L4112-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-10. La campagne électorale est l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, distributions de tracts, défilés, ainsi que l'utilisation des médias, pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.
La campagne électorale se termine la veille du jour de l'élection, à vingtdeux heures. Toutefois, les candidats, listes et partis politiques peuvent, jusqu'au jour de l'élection inclus, diffuser ou faire diffuser des messages par tout moyen de communication au public par voie électronique. ".
Article 14. Dans l'article L4112-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " et la législation en matière de dépenses électorales " sont abrogés.
Article 15. L'article L4112-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-12. Les dépenses électorales sont les dépenses visées à l'article L4131-12. ".
Article 16. Dans l'article L4112-13, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " On désigne par " Commission régionale de contrôle " la commission régionale de contrôle " sont remplacés par les mots " La Commission régionale de contrôle est l'instance ".
Article 17. Dans l'article L4112-14 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " On entend par opérateur électoral " sont remplacés par les mots " Un opérateur électoral est "; 2° au paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le bourgmestre ou son délégué; ";
3° au même paragraphe, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° le président d'un bureau électoral; ";
4° au même paragraphe, au 11°, les mots " l'article L4211-6, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article L4141-2; ";
5° le même paragraphe est complété par le 13° rédigé comme suit :
" 13° le Conseil des élections locales. ";
6° au paragraphe 3, 1°, le mot " mandataire " est remplacé par les mots " porteur de procuration ".
Article 18. Dans l'article L4112-16 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La présentation des candidats, ou dépôt de candidature, est la procédure par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. "; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le déposant est la personne qui, sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, est mandatée pour déposer l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats. ".
Article 19. L'article L4112-17 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-17. Un document électoral est tout document officiel utilisé dans le cadre des élections locales par les électeurs, candidats et opérateurs électoraux.
La convocation est le document que reçoit l'électeur, dans les jours qui précèdent l'élection, qui mentionne, notamment, le jour et le local où l'électeur doit voter, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le porteur de procuration, à voter en son nom et pour son compte. ".
Article 20. Dans l'article L4112-18 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, les mots " On considère qu'un bulletin " sont remplacés par les mots " Un bulletin ";
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne par les membres du bureau de dépouillement et qui nécessitent de leur part une décision collégiale afin de classer ces bulletins comme valables ou non valables. ".
Article 21. Dans l'article L4112-20, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " On appelle sièges " sont remplacés par les mots " Les sièges sont ";
2° le mot " désignés " est remplacé par les mots " proclamés élus ".
Article 22. Dans l'article L4112-21 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " On considère comme résultat officieux " sont remplacés par les mots " Le résultat officieux est ";
2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le résultat définitif est le résultat de l'élection lorsque celle-ci est validée, conformément au chapitre VI du Titre IV du présent Livre. ".
Article 23. L'article L4112-22, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les listes apparentées sont deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif selon les modalités fixées à l'article L4142-34. ".
Article 24. Dans l'article L4112-23 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale " sont remplacés par les mots " La violence dans le cadre de la procédure électorale est ";
2° au 3°, les mots " au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral " sont remplacés par les mots " à un bureau électoral; ".
Article 25. Dans l'article L4112-24 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " On entend par " atteinte au droit de vote " " sont remplacés par les mots " L'atteinte au droit de vote est ".
Article 26. Dans l'article L4112-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " On entend par corruption électorale active " sont remplacés par les mots " La corruption électorale active est ";
2° à l'alinéa 2, les mots " On entend par corruption électorale passive " sont remplacés par les mots " La corruption électorale passive est ".
Article 27. Dans l'article L4112-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" La fraude électorale est le fait de : ";
2° au 1°, les mots " un registre électoral; " sont remplacés par les mots " un document électoral; ".
Article 28. Dans l'article L4112-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " On entend par captation des suffrages " sont remplacés par les mots " La captation des suffrages est ".
Article 29. Dans l'article L4112-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " Est considéré comme atteinte au secret du vote " sont remplacés par les mots " L'atteinte au secret du vote est ".
Article 30. Dans l'article L4121-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, dont le texte actuel formera un paragraphe unique, les mots " 31 juillet " sont chaque fois remplacés par les mots " 1er août "; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Article 31. L'article L4121-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 mars 2017, est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, le 1° est remplacé par le texte qui suit :
" 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. ";
2° il est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. La finalité du traitement des données personnelles visées au paragraphe 2, alinéa 2, est de permettre au collège communal d'établir le registre des électeurs et d'en assurer les mises à jour. ".
Article 32. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, du même Code, le contenu actuel du chapitre II, intitulé " Registre des électeurs " et comprenant les articles L4122-1 à L4122-35, est remplacé conformément aux articles 33 à 69.
Article 33. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée " Etablissement du registre des électeurs ".
Article 34. Dans la section 1ère, il est inséré un article L4122-1 rédigé comme suit :
" Art. L4122-1. § 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour à cette date. Pour cette opération, le collège communal charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au paragraphe 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée.
§ 2. Le registre reprend :
1° l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions d'électorat énoncées à l'article L4121-1;
2° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, auront atteint l'âge de dix-huit ans;
3° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, ne seront plus suspendues de leurs droits électoraux.
§ 3. Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou de l'article 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue.
§ 4. Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes :
1° lister et identifier de manière certaine l'ensemble des personnes qui possèdent la qualité d'électeur afin de les convoquer au scrutin;
2° pouvoir établir les relevés visés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et ainsi permettre la désignation des présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, de même que la désignation du président du bureau communal dans le cas visé à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4° ;
3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats, et ainsi leur permettre de mener des actions de propagande électorale;
4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois;
5° contrôler les doubles candidatures, conformément à l'article L4142-17;
6° vérifier que les listes de candidats respectent le prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2° ;
7° vérifier que, parmi les électeurs non belges qui se portent candidats aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;
8° pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;
9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire. ".
Article 35. Dans la même section 1ère, il est inséré un article L4122-2 rédigé comme suit :
" Art. L4122-2. § 1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.
§ 2. Dès que le registre est établi, le collège communal publie un avis à la fois aux valves communales et sur son site internet. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-10 à L4122-12.
Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle le registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, selon les modalités fixées par les articles L4122-10 et suivants. ".
Article 36. Dans la même section 1ère, il est inséré un article L4122-3 rédigé comme suit :
" Art. L4122-3. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin.
L'impression et la diffusion du registre des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.