1 JUIN 2023. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales

Type Décret
Publication 2023-09-04
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 504
Historique des réformes JSON API

Article 1er. Dans l'article L2212-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par les décrets des 13 octobre 2011 et 25 janvier 2018, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 2. Dans l'article L2212-13 du même Code, modifié par le décret du 16 mai 2013, et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures " sont remplacés par les mots " le premier vendredi du mois de décembre qui suit les élections ";

2° à l'alinéa 2, le mot " deuxième " est remplacé par le mot " premier ";

3° à l'alinéa 3, les mots " la vérification des pouvoirs et " sont abrogés; 4° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

§ 3. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. ".

Article 3. Dans l'article L2212-74, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 4. Dans l'article L4111-1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, le mot " votes " est remplacé par le mot " vote ".

Article 5. Dans l'article L4111-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " Les élections sont soumises à validation " sont remplacés par les mots " Les élections sont validées ".

Article 6. Dans l'article L4112-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " On entend par électorat " sont remplacés par les mots " L'électorat est ";

2° au paragraphe 3, les mots " les conditions définies à l'article L4121-1, § 1er, du Titre II du présent Code " sont remplacés par les mots " les conditions définies à l'article L4121-1 ".

Article 7. Dans l'article L4112-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le registre des électeurs reprend toutes les personnes qui sont convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population ou, le cas échéant, au registre des étrangers de la commune, à l'exclusion des personnes inscrites au registre d'attente de la commune. ";

2° au paragraphe 4, les mots " pour lequel est dressé un registre électoral spécifique " sont remplacés par les mots " pour lequel est dressé un registre spécifique ".

Article 8. Dans l'article L4112-3 du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, les mots " Est appelé candidat " sont remplacés par les mots " Un candidat est ".

Article 9. Dans l'article L4112-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " on entend par parti politique " sont remplacés par les mots " un parti politique est ";

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Une liste unique est une liste de candidats définie à l'alinéa 1er qui ne fait face à aucune autre liste. ".

Article 10. L'article L4112-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4112-5. Les listes sont identifiées par un sigle, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'il désigne.

Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il est composé au plus de vingt-cinq caractères. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. ".

Article 11. L'article L4112-6 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4112-6. L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage du sigle, ainsi que du numéro d'ordre attribué au parti politique lors du tirage au sort régional ou provincial. ".

Article 12. Dans l'article L4112-8 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " On entend par centre de vote " sont remplacés par les mots " Un centre de vote est ";

2° à l'alinéa 3, les mots " On entend par centre de dépouillement " sont remplacés par les mots " Un centre de dépouillement est ".

Article 13. L'article L4112-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4112-10. La campagne électorale est l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, distributions de tracts, défilés, ainsi que l'utilisation des médias, pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.

La campagne électorale se termine la veille du jour de l'élection, à vingtdeux heures. Toutefois, les candidats, listes et partis politiques peuvent, jusqu'au jour de l'élection inclus, diffuser ou faire diffuser des messages par tout moyen de communication au public par voie électronique. ".

Article 14. Dans l'article L4112-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " et la législation en matière de dépenses électorales " sont abrogés.

Article 15. L'article L4112-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4112-12. Les dépenses électorales sont les dépenses visées à l'article L4131-12. ".

Article 16. Dans l'article L4112-13, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " On désigne par " Commission régionale de contrôle " la commission régionale de contrôle " sont remplacés par les mots " La Commission régionale de contrôle est l'instance ".

Article 17. Dans l'article L4112-14 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " On entend par opérateur électoral " sont remplacés par les mots " Un opérateur électoral est "; 2° au paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le bourgmestre ou son délégué; ";

3° au même paragraphe, le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° le président d'un bureau électoral; ";

4° au même paragraphe, au 11°, les mots " l'article L4211-6, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article L4141-2; ";

5° le même paragraphe est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° le Conseil des élections locales. ";

6° au paragraphe 3, 1°, le mot " mandataire " est remplacé par les mots " porteur de procuration ".

Article 18. Dans l'article L4112-16 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La présentation des candidats, ou dépôt de candidature, est la procédure par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. "; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le déposant est la personne qui, sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, est mandatée pour déposer l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats. ".

Article 19. L'article L4112-17 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4112-17. Un document électoral est tout document officiel utilisé dans le cadre des élections locales par les électeurs, candidats et opérateurs électoraux.

La convocation est le document que reçoit l'électeur, dans les jours qui précèdent l'élection, qui mentionne, notamment, le jour et le local où l'électeur doit voter, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le porteur de procuration, à voter en son nom et pour son compte. ".

Article 20. Dans l'article L4112-18 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, les mots " On considère qu'un bulletin " sont remplacés par les mots " Un bulletin ";

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne par les membres du bureau de dépouillement et qui nécessitent de leur part une décision collégiale afin de classer ces bulletins comme valables ou non valables. ".

Article 21. Dans l'article L4112-20, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " On appelle sièges " sont remplacés par les mots " Les sièges sont ";

2° le mot " désignés " est remplacé par les mots " proclamés élus ".

Article 22. Dans l'article L4112-21 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " On considère comme résultat officieux " sont remplacés par les mots " Le résultat officieux est ";

2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le résultat définitif est le résultat de l'élection lorsque celle-ci est validée, conformément au chapitre VI du Titre IV du présent Livre. ".

Article 23. L'article L4112-22, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les listes apparentées sont deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif selon les modalités fixées à l'article L4142-34. ".

Article 24. Dans l'article L4112-23 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale " sont remplacés par les mots " La violence dans le cadre de la procédure électorale est ";

2° au 3°, les mots " au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral " sont remplacés par les mots " à un bureau électoral; ".

Article 25. Dans l'article L4112-24 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " On entend par " atteinte au droit de vote " " sont remplacés par les mots " L'atteinte au droit de vote est ".

Article 26. Dans l'article L4112-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " On entend par corruption électorale active " sont remplacés par les mots " La corruption électorale active est ";

2° à l'alinéa 2, les mots " On entend par corruption électorale passive " sont remplacés par les mots " La corruption électorale passive est ".

Article 27. Dans l'article L4112-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" La fraude électorale est le fait de : ";

2° au 1°, les mots " un registre électoral; " sont remplacés par les mots " un document électoral; ".

Article 28. Dans l'article L4112-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " On entend par captation des suffrages " sont remplacés par les mots " La captation des suffrages est ".

Article 29. Dans l'article L4112-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " Est considéré comme atteinte au secret du vote " sont remplacés par les mots " L'atteinte au secret du vote est ".

Article 30. Dans l'article L4121-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, dont le texte actuel formera un paragraphe unique, les mots " 31 juillet " sont chaque fois remplacés par les mots " 1er août "; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Article 31. L'article L4121-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 mars 2017, est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, le 1° est remplacé par le texte qui suit :

" 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. ";

2° il est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. La finalité du traitement des données personnelles visées au paragraphe 2, alinéa 2, est de permettre au collège communal d'établir le registre des électeurs et d'en assurer les mises à jour. ".

Article 32. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, du même Code, le contenu actuel du chapitre II, intitulé " Registre des électeurs " et comprenant les articles L4122-1 à L4122-35, est remplacé conformément aux articles 33 à 69.

Article 33. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée " Etablissement du registre des électeurs ".

Article 34. Dans la section 1ère, il est inséré un article L4122-1 rédigé comme suit :

" Art. L4122-1. § 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour à cette date. Pour cette opération, le collège communal charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au paragraphe 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée.

§ 2. Le registre reprend :

1° l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions d'électorat énoncées à l'article L4121-1;

2° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, auront atteint l'âge de dix-huit ans;

3° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, ne seront plus suspendues de leurs droits électoraux.

§ 3. Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou de l'article 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue.

§ 4. Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes :

1° lister et identifier de manière certaine l'ensemble des personnes qui possèdent la qualité d'électeur afin de les convoquer au scrutin;

2° pouvoir établir les relevés visés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et ainsi permettre la désignation des présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, de même que la désignation du président du bureau communal dans le cas visé à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4° ;

3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats, et ainsi leur permettre de mener des actions de propagande électorale;

4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois;

5° contrôler les doubles candidatures, conformément à l'article L4142-17;

6° vérifier que les listes de candidats respectent le prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

7° vérifier que, parmi les électeurs non belges qui se portent candidats aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;

8° pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;

9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire. ".

Article 35. Dans la même section 1ère, il est inséré un article L4122-2 rédigé comme suit :

" Art. L4122-2. § 1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.

§ 2. Dès que le registre est établi, le collège communal publie un avis à la fois aux valves communales et sur son site internet. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-10 à L4122-12.

Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle le registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, selon les modalités fixées par les articles L4122-10 et suivants. ".

Article 36. Dans la même section 1ère, il est inséré un article L4122-3 rédigé comme suit :

" Art. L4122-3. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin.

L'impression et la diffusion du registre des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. ".

Article 37. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée " Contrôle et mise à jour du registre des électeurs ".

Article 38. Dans la section 2, il est inséré une sous-section 1ère intitulée " Contrôle du registre des électeurs ".

Article 39. Dans la sous-section 1ère, il est inséré un article L4122-4 rédigé comme suit :

" Art. L4122-4. § 1er. Dès que le registre des électeurs est établi, la commune transmet une version de son registre au Gouvernement et au gouverneur de province.

§ 2. Dès réception de l'ensemble des registres, le Gouvernement contrôle les registres, aux fins de vérifier si des électeurs, pour quelque raison que ce soit, sont repris sur plusieurs d'entre eux.

Si un électeur est repris dans plusieurs registres, le Gouvernement prend contact avec les communes concernées. Celles-ci se concertent et effectuent les corrections nécessaires sans délai.

Lorsque le collège communal radie un électeur de son registre, il notifie la radiation à l'électeur concerné, en l'informant du recours prévu aux articles L4122-10 et suivants.

Les communes concernées transmettent la version corrigée de leur registre au Gouvernement et au gouverneur de province.

§ 3. Après avoir réceptionné l'ensemble des registres des communes de son ressort, le gouverneur valide chaque registre au moyen de sa signature électronique.

Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet, sans délai, un exemplaire validé du registre à la commune concernée ainsi qu'au Gouvernement.

§ 4. Les finalités des opérations visées aux paragraphes 1er à 3 sont de contrôler et valider le registre des électeurs.

Les opérations de contrôle du registre des électeurs servent à s'assurer du caractère exact des inscriptions au registre des électeurs et à s'assurer, en définitive, qu'un même électeur ne puisse pas voter plus d'une fois.

Les opérations de validation du registre des électeurs ont pour but d'attester le caractère exact des inscriptions au registre des électeurs avant l'accomplissement des opérations de sectionnement visées à l'article L4123-1. ".

Article 40. Dans la section 2, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Mise à jour du registre des électeurs ".

Article 41. Dans la sous-section 2, il est inséré un article L4122-5 rédigé comme suit :

" Art. L4122-5. § 1er. Sont rayés du registre des électeurs :

1° les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, font l'objet d'une radiation du registre de population;

2° les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne;

3° les électeurs qui, dans la même période, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits;

4° les personnes qui, dans la même période, ne sont plus reprises comme électeurs suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être réinscrites au registre des électeurs en introduisant un recours conformément aux articles L4122-10 et suivants ou en présentant au collège communal un document probant permettant leur réinscription immédiate au registre.

§ 2. Sont ajoutées au registre des électeurs :

1° les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, sont reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur, et ce jusqu'à la veille de l'élection;

2° les personnes qui acquièrent la nationalité belge au plus tard le jour de l'élection et qui remplissent les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1, 2°, 3° et 4°. ".

Article 42. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 32, il est inséré une section 3 intitulée " Utilisation du registre des électeurs ".

Article 43. Dans la section 3, il est inséré un article L4122-6 rédigé comme suit :

" Art. L4122-6. § 1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés :

1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.

Lorsque le collège communal choisit de mettre en oeuvre le volontariat pour la fonction d'assesseur dans les bureaux de vote et de dépouillement, il établit, en outre, la liste des électeurs qui se sont portés volontaires à cette fonction.

Le relevé visé à l'alinéa 1er, 1°, comporte au moins quinze noms par bureau. Le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte au moins vingt noms par bureau.

Les autorités publiques qui emploient des agents possédant un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ou B dans la fonction publique régionale wallonne communiquent les nom, prénoms, adresse de la résidence principale, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et niveau de diplôme de leurs agents aux administrations communales où ils ont leur résidence principale. La finalité de cette communication est de permettre au collège communal d'établir le relevé visé à l'alinéa 1er, 1°, aux fins des désignations à effectuer en vertu de l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que, pour ce qui concerne uniquement les agents de niveau A, en vertu de l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°.

Les autorités publiques qui emploient des agents possédant un diplôme donnant accès à un emploi de niveau C ou D dans la fonction publique régionale wallonne communiquent les nom, prénoms, adresse de la résidence principale, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et niveau de diplôme de leurs agents aux administrations communales où ils ont leur résidence principale. La finalité de cette communication est de permettre au collège communal d'établir le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, aux fins des désignations à effectuer en vertu de l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°.

Les autorités publiques visées aux alinéas 4 et 5 sont la Région wallonne, l'Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté germanophone, les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les intercommunales, les organismes d'intérêt public visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 2, sont transmis au président du bureau communal le 10 septembre au plus tard. Le président du bureau communal les transmet au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.

§ 3. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande permettant à l'électeur de se porter candidat à la fonction d'assesseur au sein d'un bureau de vote ou de dépouillement. L'usage de ce formulaire est obligatoire à l'exclusion de tout autre. Il est délivré gratuitement à l'administration communale. ".

Article 44. Dans la même section 3, il est inséré un article L4122-7 rédigé comme suit :

" Art. L4122-7. § 1er. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date, tout parti politique disposant d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut adresser une demande au Gouvernement ou à son délégué en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Au moment de la demande, le parti politique s'engage à :

1° se présenter aux élections communales ou provinciales;

2° obtenir un numéro d'ordre à l'issue du tirage au sort régional ou provincial;

3° respecter les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;

4° respecter le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

5° respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est de permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale.

§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande.

§ 3. La délivrance se fait sur un support dont le format est arrêté par le Gouvernement.

Elle intervient à partir de la validation du registre par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date.

§ 4. Le parti politique diffuse les exemplaires reçus aux listes qui lui sont affiliées. Si la liste affiliée ne présente pas de candidats, ces derniers ne peuvent plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article L4162-4.

Un exemplaire délivré à une liste affiliée bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste. Si l'un d'eux est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article L4162-4.

Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.

Les exemplaires délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

§ 5. Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention du numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ".

Article 45. Dans la même section 3, il est inséré un article L4122-8 rédigé comme suit :

" Art. L4122-8. § 1er. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4, le déposant d'une liste de candidats ne bénéficiant pas d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut adresser une demande au collège communal, pour le compte de la liste de candidats qu'il représente, en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Au moment de la demande, le déposant s'engage à ce que les candidats :

1° se présentent aux élections communales ou provinciales;

2° respectent les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution; 3° respectent le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

4° respectent la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est de permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale.

§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande.

§ 3. La délivrance se fait sur un support dont le format est arrêté par le Gouvernement.

§ 4. Le collège communal délivre l'exemplaire du registre au déposant.

Au moment de la délivrance, le collège communal vérifie que le déposant possède bien la qualité de déposant.

§ 5. L'exemplaire remis par le collège communal au déposant bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste.

Si la liste ne présente pas de candidats aux élections communales ou provinciales, les candidats ne peuvent plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Si l'un des candidats de la liste est ultérieurement rayé de la liste, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.

Les exemplaires délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

§ 6. Le collège communal ne peut pas délivrer des exemplaires du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

§ 7. Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention du numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ".

Article 46. Dans la même section 3, il est inséré un article L4122-9 rédigé comme suit :

" Art. L4122-9. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4, l'administration communale peut fournir à l'électeur signataire, au candidat présenté ou au déposant, sur demande expresse et motivée, le certificat visé à l'article L41424, § 6, alinéa 1er, 10°. ".

Article 47. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 32, il est inséré une section 4 intitulée " Recours contre le registre des électeurs ".

Article 48. Dans la section 4, il est inséré un article L4122-10 rédigé comme suit :

" Art. L4122-10. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. ".

Article 49. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-11 rédigé comme suit :

" Art. L4122-11. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-1, § 3. ".

Article 50. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-12 rédigé comme suit :

" Art. L4122-12. La réclamation visée à l'article L4122-10 ou L4122-11 est introduite par requête. Celle-ci, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, sont déposées contre récépissé au secrétariat de la commune ou sont adressées au collège communal par envoi recommandé.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation l'inscrit à la date de son dépôt dans un registre spécial et en donne récépissé. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. ".

Article 51. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-13 rédigé comme suit :

" Art. L4122-13. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le directeur général ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet une copie à l'intéressé après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article L412212, alinéa 2. ".

Article 52. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-14 rédigé comme suit :

" Art. L4122-14. L'administration communale joint gratuitement au dossier :

1° copie ou extrait de tout document officiel en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs;

2° tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article L412213. ".

Article 53. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-15 rédigé comme suit :

" Art. L4122-15. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire sera traitée.

Ce rôle est affiché au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier, vingt-quatre heures au moins avant la séance.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, à toute partie intéressée, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, conformément à l'article L4122-18, § 1er, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut uniquement être interjeté en séance. ".

Article 54. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-16 rédigé comme suit :

" Art. L4122-16. Pendant le délai prévu à l'article L4122-15, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-17, alinéa 2, sont mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires. ".

Article 55. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-17 rédigé comme suit :

" Art. L4122-17. Le collège communal statue sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-12 et L4122-13, et en tout cas avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. ".

Article 56. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-18 rédigé comme suit :

" Art. L4122-18. § 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'article L4122-17, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.

§ 2. Le registre spécial des réclamations visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a pour finalité de pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des réclamations introduites contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

Les données personnelles consignées au registre spécial des réclamations sont le nom, les prénoms, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, l'âge, l'adresse de résidence principale et la nationalité des réclamants. Ces données sont conservées jusqu'à expiration du délai de prescription fixé par l'article L4161-1. ".

Article 57. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-19 rédigé comme suit :

" Art. L4122-19. Le bourgmestre envoie sans délai à la Cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Ils peuvent adresser leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire. ".

Article 58. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-20 rédigé comme suit :

" Art. L4122-20. Si la Cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix. ".

Article 59. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-21 rédigé comme suit :

" Art. L4122-21. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver. ".

Article 60. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-22 rédigé comme suit :

" Art. L4122-22. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils comparaissent sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête. ".

Article 61. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-23 rédigé comme suit :

" Art. L4122-23. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin. ".

Article 62. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-24 rédigé comme suit :

" Art. L4122-24. Les débats devant la Cour sont publics. ".

Article 63. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-25 rédigé comme suit :

" Art. L4122-25. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties, qui peuvent se faire assister et représenter par un avocat.

La Cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt qui est rendu public selon les modalités fixées par la loi. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt qui emporte modification du registre des électeurs. ".

Article 64. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-26 rédigé comme suit :

" Art. L4122-26. La Cour statue sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la Cour sont réputés contradictoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. ".

Article 65. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-27 rédigé comme suit :

" Art. L4122-27. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant. ".

Article 66. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-28 rédigé comme suit :

" Art. L4122-28. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive. ".

Article 67. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-29 rédigé comme suit :

" Art. L4122-29. Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions. ".

Article 68. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-30 rédigé comme suit :

" Art. L4122-30. Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont manifestement pas infondées, la Cour peut mettre les dépens en tout ou en partie à charge de l'Etat. ".

Article 69. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-31 rédigé comme suit :

" Art. L4122-31. Les greffiers des Cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts. ".

Article 70. L'article L4123-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4123-1. § 1er. Les électeurs de la commune sont répartis, s'il échet, en secteurs, puis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.

§ 2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, en accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, selon un mode de répartition géographique, en sections, et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.

En accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.

§ 3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ".

Article 71. Dans l'article L4123-2 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase " Ces registres sont utilisés, le jour des élections, pour effectuer le pointage des électeurs ayant participé au vote dans un local de vote déterminé. " est remplacée par la phrase " La finalité des registres de scrutin est de permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois. ";

2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le registre de scrutin mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et le numéro sous lequel l'électeur est inscrit au registre des électeurs.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre de scrutin mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue. ";

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie un exemplaire de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur, qui valide chaque registre au moyen de sa signature électronique. ";

4° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.

Article 72. Dans l'article L4124-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° un paragraphe 1erter rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 1erbis et 2 :

" § 1erter. Dans le cas d'une nouvelle élection à organiser dans les cas visés aux articles L4146-23/13 et L4146-23/14, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers, la date de dépôt d'un projet de pacte de majorité et les dates de toutes les autres étapes postérieures à l'installation des conseillers. ";

2° au paragraphe 2, les mots " aux articles L4122-9 et L4122-10 " sont remplacés par les mots " aux articles L4122-10 et suivants ";

3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Un avis de convocation est publié par voie d'affichage aux valves communales, ainsi que sur le site internet de la commune, vingt jours au moins avant le scrutin. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer à l'administration communale jusqu'au jour de l'élection, à midi. ";

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Au plus tard le quinzième jour avant les élections, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle.

Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise à l'électeur, elle est déposée à l'administration communale où l'électeur peut la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2. ";

5° au paragraphe 5 dont le texte actuel formera le premier alinéa de ce paragraphe, les mots " l'article L4122-4. " sont remplacés par les mots " l'article L4122-1. ";

6° le même paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.

Conformément à l'alinéa 1er et à l'article L4143-20, § 2, alinéa 3, la finalité de la convocation est d'appeler au vote toutes les personnes inscrites au registre des électeurs et de permettre aux membres du bureau de vote, le jour du vote, d'identifier de manière certaine les électeurs. ";

7° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs, ainsi que les documents dont il doit être en possession le jour de l'élection.

Elles portent la mention de l'élection pour laquelle l'électeur est convoqué.

Au verso des lettres de convocation figurent les informations suivantes :

1° les instructions aux électeurs sur la manière de voter en personne;

2° les instructions aux électeurs sur la manière de voter par procuration. ".

Article 73. Dans l'article L4124-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " en respectant les modalités prévues à l'article L41228, § 1er, 1° et 2° " sont abrogés.

Article 74. Dans l'article L4125-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " d'assesseurs et d'assesseurs suppléants. " sont remplacés par les mots " de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les bureaux de circonscription, bureaux de canton, bureaux de dépouillement et bureaux de vote accomplissent des opérations distinctes.

Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer. Le jour des élections, ils procèdent à la totalisation des résultats, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.

Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Les bureaux de vote assurent la bonne marche du scrutin.

Les bureaux de dépouillement dépouillent les bulletins des bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats, selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton. ";

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux, selon les modalités visées à l'article L4134-1. ";

4° au paragraphe 5, la phrase " Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge " est abrogée;

5° le paragraphe 6, alinéa 2, est abrogé;

6° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le collège communal fixe l'indemnité que la commune paie au profit des personnes désignées en tant qu'encodeurs. ".

Article 75. Dans l'article L4125-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le président du tribunal de première instance préside de droit le bureau de district dans le chef-lieu de district qui coïncide avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.

Le président du bureau de district désigne librement les assesseurs et assesseurs suppléants de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 1er. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

Le président du bureau de district désigne librement son secrétaire parmi les électeurs provinciaux de Wallonie.

Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité. Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau de district.

Le président du tribunal de première instance communique au Gouvernement pour le 31 mars au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. ";

2° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, est de pouvoir contacter les membres du bureau de district en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L41466, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 2, alinéa 5, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, et alinéa 5, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ".

Article 76. Dans l'article L4125-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district visé à l'article L4125-2, § 2, alinéa 2, désigne, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise, selon le rang d'ancienneté; 2° les juges de paix ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté;

4° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne.

Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral. Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 31 mars au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

Les autorités qui emploient des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, communiquent les noms, prénoms, adresses de résidence principale et numéros d'identification au Registre national des personnes physiques au président du bureau de district visé à l'article L4125-5, § 2, alinéa 2. La finalité de cette communication est de permettre au président du bureau de district de désigner les présidents des bureaux communaux en respectant l'ordre de priorité fixé par l'alinéa 1er.

Pour désigner les personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, le président du bureau de district se base sur le relevé visé à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°, en ce qu'il mentionne l'identité d'électeurs qui possèdent un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne. ";

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " les membres de son bureau " sont remplacés par les mots " librement les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire du bureau ";

3° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante, rédigée comme suit :

" Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau communal. ";

4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La finalité de la communication visée au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, est de pouvoir contacter les membres du bureau communal en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 2, alinéa 4, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, et au paragraphe 2, alinéa 4, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ".

Article 77. Dans l'article L4125-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal parmi les électeurs les moins âgés de la commune, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne;

2° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau B dans la fonction publique régionale wallonne.

Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées. ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour la même date, le président du bureau communal désigne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et bureaux de dépouillement communal parmi les électeurs les moins âgés de la commune, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne;

2° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau B dans la fonction publique régionale wallonne;

3° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau C dans la fonction publique régionale wallonne;

4° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau D dans la fonction publique régionale wallonne.

Pour les désignations visées à l'alinéa 1er, le président du bureau communal peut, le cas échéant, faire appel aux volontaires qui figurent sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.

Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées. ";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce suit :

" § 3. Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur le relevé prévu à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur le relevé prévu à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou, le cas échéant, parmi les électeurs figurant sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2. ";

4° au paragraphe 4, la phrase " Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. " est abrogée;

5° au paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";

6° au paragraphe 5, alinéa 1er, dernière phrase, le mot " communal " est inséré entre les mots " présidents des bureaux de dépouillement " et les mots " de la sélection des bureaux de vote ";

7° au paragraphe 5, alinéa 2, la phrase " Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article. " est remplacée par la phrase " Le président du bureau communal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas. ";

8° le paragraphe 6 est abrogé;

9° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Le président du bureau communal complète le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal. Il en conserve un exemplaire et en transmet un autre au président du bureau de canton, qui complète le tableau en y indiquant la composition des bureaux de dépouillement provincial.

La finalité des formalités visées à l'alinéa 1er est de permettre au président du bureau de canton et au président du bureau communal d'exercer la mission générale de surveillance des opérations électorales visée à l'article L4112-7.

Les données personnelles reprises sur le tableau sont les noms, prénoms et numéros de téléphone des présidents des bureaux. Ces données sont conservées jusqu'à la validation ou l'annulation de l'élection.

Le tableau de composition des bureaux électoraux est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. ";

10° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 3, est de pouvoir contacter les membres du bureau de vote, du bureau de dépouillement communal en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 1er, alinéa 2, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ".

Article 78. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre V, du même Code, section 3, intitulée " Les bureaux de canton ", les articles L4125-7 et L4125-8 sont remplacés par ce qui suit :

" Art. L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15, alinéa 2.

§ 2. Il est présidé :

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du secteur en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, § 2.

Le président du bureau de district communique au Gouvernement, pour le 31 mars au plus tard, l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

Article L4125-8. § 1er. Pour le 15 septembre, le président du bureau de canton désigne les présidents des bureaux de dépouillement provincial parmi les électeurs les moins âgés de la commune chef-lieu du district, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, en suivant l'ordre déterminé par l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er.

Pour la même date, le président du bureau de canton désigne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial parmi les électeurs les moins âgés de la commune chef-lieu du district, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, en suivant l'ordre déterminé par l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er.

Pour les désignations visées à l'alinéa 2, le président du bureau de canton peut, le cas échéant, faire appel aux volontaires qui figurent sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.

Le président du bureau de canton communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées.

§ 2. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau de canton notifie les désignations aux intéressés par envoi recommandé et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de dépouillement provincial de la sélection des bureaux de vote dont ils assurent le dépouillement.

Le président du bureau de canton remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'informent d'un motif légitime d'empêchement.

Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

§ 3. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 3, est de pouvoir contacter les membres des bureaux de dépouillement provincial en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément à l'article L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 3, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre de ces communications sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ".

Article 79. Dans l'article L4125-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ou son délégué met à disposition des présidents des bureaux de vote ";

2° au paragraphe 1er, les mots " à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " à l'exécution de leur mission. ".

Article 80. L'article L4125-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4125-11. Le président du bureau de vote désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune. ".

Article 81. Dans l'article L4125-13 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " d'accord " sont remplacés par les mots " en accord ";

2° au paragraphe 2, première phrase, les mots " d'accord " sont remplacés par les mots " en accord ".

Article 82. Dans l'article L4125-14 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ou son délégué met à disposition des présidents des bureaux de dépouillement ";

2° au paragraphe 1er, les mots " à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " à l'exécution de leur mission. ".

Article 83. L'article L4125-15 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune.

Le président du bureau de dépouillement provincial désigne librement son secrétaire parmi les électeurs du district. ".

Article 84. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre V, du même Code, la section 5, intitulée " Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux " et comprenant les articles L4125-16 et L4125-17, est abrogée.

Article 85. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VI intitulé " Incompatibilités des membres des bureaux électoraux ".

Article 86. Dans le chapitre VI, il est inséré un article L4126-1 rédigé comme suit :

" Art. L4126-1. § 1er. Seuls les électeurs communaux peuvent exercer la fonction de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire du bureau communal ou d'un bureau de dépouillement communal.

Seuls les électeurs provinciaux peuvent exercer la fonction de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire du bureau de district, d'un bureau de canton, d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement provincial.

Au sens des alinéas 1er et 2, un électeur communal est toute personne admise à voter pour les élections communales. Un électeur provincial est toute personne admise à voter pour les élections provinciales.

§ 2. Sauf l'exception prévue à l'article L4125-3, § 2, alinéa 2, le critère à prendre en compte pour désigner un électeur aux fonctions de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral autre que le bureau de district et le bureau de canton est le lieu d'inscription de l'électeur au registre de population. ".

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