31 JUILLET 2023. - Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Type Loi
Publication 2023-09-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi a pour objectif:

1° d'établir des normes de produits pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants destinés au secteur des transports;

2° de transposer en droit belge les articles 6, 20, 21 et 25 à 27 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

1° le ministre: le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

2° arrêté royal du 16 juillet 2014: l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;

3° arrêté royal du 8 juillet 2018: l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;

4° arrêté royal du 17 décembre 2021: l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;

5° arrêté ministériel du 19 mai 2021: l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;

6° carburants liquides: du gasoil-diesel et de l'essence utilisés pour le transport routier, conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2018;

7° carburants gazeux: méthane, liquide ou gazeux, LPG et tout autre gaz utilisé pour le transport routier, conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs;

8° secteur du transport: transport routier et ferroviaire dont l'approvisionnement en énergie est assuré sur le territoire belge. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir la présente définition;

9° société pétrolière: toute personne physique ou morale qui est enregistrée en vertu de l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 et qui, pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation des carburants liquides, des biocarburants liquides, des carburants liquides renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D ou des carburants liquides à base de carbone recyclé de la catégorie E;

10° fournisseur de carburants gazeux: toute entreprise qui met à la consommation des carburants gazeux, des biocarburants gazeux, des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D ou des carburants gazeux à base de carbone recyclé de la catégorie E;

11° exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique: toute entreprise agissant en tant qu'exploitant d'une infrastructure physique de transfert de courant électrique vers la consommation finale dans le secteur du transport;

12° mise à la consommation: la quantité d'énergie destinée au secteur du transport routier mise à la consommation conformément aux articles 6, § 2, a), c) et d) et 36 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, à l'article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au secteur du transport routier fournie au consommateur final;

13° énergie produite à partir de sources renouvelables: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;

14° biomasse: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, en ce compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, en ce compris les déchets industriels et ménagers d'origine biologique;

15° biocarburant: un carburant gazeux ou liquide destiné pour le secteur du transport routier et produit à partir de la biomasse;

16° biocarburants avancés: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014;

17° biocarburants non-avancés: les biocarburants produits à partir des matières premières non-énumérées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014;

18° plantes riches en amidon: les plantes comprenant principalement des céréales indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert, des tubercules et des racines comestibles telles que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname, ainsi que des cormes tels que le taro et le cocoyam;

19° matières ligno-cellulosiques: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose, telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;

20° résidu: une substance qui ne constitue pas le produit final ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir: il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et le processus n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

21° cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale: les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, comme culture principale pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;

22° biocarburant de la catégorie A: biocarburant dont les spécifications sont conformes à une norme européenne ou belge;

23° biocarburant de la catégorie B: biocarburant pour lequel il n'existe pas encore de norme européenne ou belge mais dont l'utilisation est autorisée par le ministre;

24° biocarburant de la catégorie C: biocarburant de catégorie A ou B produit à partir des matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et dont l'utilisation est autorisée par le ministre;

25° carburant renouvelable d'origine non biologique de la catégorie D: les carburants gazeux ou liquides, autres que les biocarburants, qui sont destinés au secteur du transport routier, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et dont l'utilisation est autorisée par le ministre;

26° carburant à base de carbone recyclé de la catégorie E: les carburants gazeux ou liquides qui sont destinés au secteur du transport routier et qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles et dont l'utilisation est autorisée par le ministre;

27° électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F: la part d'électricité produite à partir des sources renouvelables dans l'électricité fournie au consommateur final dans le secteur du transport. Cette part est déterminée en appliquant le facteur de correction;

28° 1 unité d'énergie A: unité correspondant à 1 GJ de biocarburants de la catégorie A, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;

29° 1 unité d'énergie B: unité correspondant à 1 GJ de biocarburants de la catégorie B, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;

30° 1 unité d'énergie C: unité correspondant à 1 GJ de biocarburants de la catégorie C, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;

31° 1 unité d'énergie D: unité correspondant à 1 GJ de carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;

32° 1 unité d'énergie E: unité correspondant à 1 GJ de carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E, après application du facteur multiplicateur, qui a été mis à la consommation dans le secteur du transport routier et enregistré par une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;

33° 1 unité d'énergie F: unité correspondant à 1 GJ d'électricité produite à partir de sources renouvelables de la catégorie F, après application du facteur multiplicateur, qui a été fournie au consommateur final dans le secteur du transport et enregistré par un exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique dans le registre, et qui a été attribué par la DG Energie après approbation;

34° facteur multiplicateur: le facteur par lequel les quantités d'énergie des catégories A, B, C, D et E mises à la consommation par les compagnies pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux et les quantités d'électricité de la catégorie F livrées par les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique doivent être multipliées afin de déterminer le nombre d'unités d'énergie à attribuer;

35° facteur de correction: le facteur appliqué aux quantités d'électricité enregistrées par les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique livrées à un consommateur final dans le secteur du transport afin de définir la quantité d'électricité d'origine renouvelable de catégorie F fournie au consommateur final dans le secteur du transport;

36° biocarburants issus de la biomasse cotraitée: biocarburants résultant du traitement de la biomasse et de carburant fossile dans un procédé commun, destinés à être utilisés comme carburants pour le secteur du transport routier;

37° DG Energie: la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

38° FAPETRO: le Fonds d'analyse des produits pétroliers institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;

39° DG Environnement: la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

40° DGD: la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

41° règlement délégué 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil : règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

CHAPITRE 3. - Le registre et les unités d'énergie

Article 3. § 1er. Un registre de l'énergie dans le secteur du transport est institué, ci-après nommé le registre.

Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux s'enregistrent et créent un compte dans le registre. Les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique peuvent s'enregistrer et créer un compte dans le registre.

Les sociétés pétrolières, les fournisseurs de carburants gazeux et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique sont responsables de leur compte et de toutes les quantités d'énergie qui y sont enregistrées.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement du registre y compris les modalités d'enregistrement et de création de compte.

§ 2. Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux enregistrent les quantités d'énergie de chaque catégorie A, B, C, D et E mises à la consommation pour le secteur du transport routier, ainsi que les quantités totales de carburants liquides et gazeux mises à la consommation pour le secteur du transport routier, exprimées en GJ, au plus tard le mois suivant le trimestre de mise à la consommation.

Les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique peuvent enregistrer les quantités d'électricité livrées au secteur du transport, exprimées en GJ, au plus tard le mois suivant le trimestre de la fourniture au consommateur final.

Une quantité d'énergie ne peut être enregistrée qu'une seule fois et par une seule entreprise.

Après vérification de la conformité des quantités d'énergie enregistrées avec les conditions d'éligibilité telles que visées à l'article 5, la DG Energie attribue aux sociétés pétrolières et aux fournisseurs de carburants gazeux, au plus tard deux mois après le délai final pour l'enregistrement des quantités d'énergie des catégories A, B, C, D et E mises à la consommation, les unités d'énergie correspondantes A, B, C, D et E, en créditant leur compte dans le registre, compte tenu de l'application du facteur multiplicateur de l'article 4, § 1er.

Après vérification de la conformité des quantités d'énergie enregistrées avec les conditions d'éligibilité, la DG Energie attribue aux exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique, au plus tard deux mois après le délai final pour l'enregistrement des quantités d'électricité livrées, les unités d'énergie F correspondantes en créditant leur compte dans le registre, compte tenu de l'application du facteur multiplicateur visé à l'article 4, § 1er, et du facteur de correction visé à l'article 4, § 2.

Le Roi détermine les conditions auxquelles l'infrastructure de transfert de courant électrique et les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique répondent afin que le courant électrique livré au consommateur final par le biais de cette infrastructure soit éligible à l'attribution d'unités d'énergie dans le registre.

§ 3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux restituent un nombre suffisant d'unités d'énergie dans le registre pour prouver et garantir qu'ils ont rempli les obligations définies à l'article 7 pour l'année civile précédente.

§ 4. Les exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux peuvent transférer des unités d'énergie vers un autre compte détenu par un exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique, une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux.

Une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux peut utiliser les unités d'énergie de l'année civile précédente pour remplir ses obligations telles que définies dans l'article 7, § 1er, jusqu'à un maximum de 10 % des unités d'énergie nécessaires pour remplir l'obligation telle que définie dans l'article 7, § 1er, pour l'année civile en cours.

Les unités d'énergie attribuées pour une mise à la consommation ou une livraison ayant eu lieu deux ans avant l'année civile en cours et qui n'ont pas été restituées avant le 30 avril de l'année en cours, sont automatiquement annulées.

Les modalités relatives aux obligations en matière d'enregistrement, d'information, d'autorisation et le fonctionnement du registre sont fixés par le Roi.

Article 4. § 1er. Afin de déterminer le nombre d'unités d'énergie à attribuer aux sociétés pétrolières, aux fournisseurs de carburants gazeux et aux exploitants d'infrastructure de transfert de courant électrique sur la base des quantités qu'ils enregistrent, il convient d'appliquer un facteur multiplicateur comme suit:

Le facteur multiplicateur applicable aux quantités de biocarburant de catégorie A, de biocarburant de catégorie B, de carburant renouvelable d'origine non biologique de catégorie D et de carburant à base de carbone recyclé de catégorie E mis à la consommation, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport routier, est égal à 1.

Le facteur multiplicateur applicable aux quantités de biocarburant de catégorie C mis à la consommation, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport routier, est égal à 2.

Le facteur multiplicateur applicable à la quantité livrée d'électricité provenant de sources renouvelables de catégorie F, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport ferroviaire, est égal à 1,5. Ce facteur multiplicateur est appliqué uniquement après l'application du facteur de correction prévu au paragraphe 2.

Le facteur multiplicateur applicable à la quantité livrée d'électricité provenant de sources renouvelables de catégorie F, dont l'énergie a été consommée dans le secteur du transport routier, est égal à 4. Ce facteur multiplicateur est appliqué uniquement après l'application du facteur de correction prévu au paragraphe 2.

Le Roi peut modifier les facteurs multiplicateurs à appliquer par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Le facteur de correction appliqué à l'électricité fournie à un consommateur final dans le secteur du transport est égal à la part de l'électricité d'origine renouvelable dans la production totale d'électricité sur le territoire belge, sur la base des chiffres d'Eurostat pour l'avant-dernière année civile précédent l'année civile en cours.

Le Roi peut déterminer les modalités de calcul du facteur de correction par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.