20 JUILLET 2023. - Décret relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun

Type Décret
Publication 2024-01-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 166
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CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives relatives au rythme de l'élève dans son parcours dans le tronc commun

Article 1er. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de la possibilité de maintenir ou d'avancer un élève " reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-9.

Article 2. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de l'approche évolutive de la difficulté " reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-4.

Article 3. Dans l'article 2.3.1-2, alinéa 1er, du même Code, les mots " définis dans son contrat d'objectifs " sont remplacés par les mots " conformément aux modalités visées aux articles 2.2.3-1 et 2.2.3-2 ".

Article 4. L'article 2.3.1-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " en fonction des besoins de chaque élève " ;

2° l'article 2.3.1-4 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 2.3.1-3 sont évalués au plus tard le dernier mardi de l'année scolaire par l'équipe pédagogique qui, avec l'avis du centre PMS, y apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires en vue de l'année scolaire suivante.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er impliquent les parents des élèves concernés.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans le DAccE de l'élève. ".

Article 5. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la possibilité de maintenir un élève " reprenant les articles 2.3.1- 5 à 2.3.1-7.

Article 6. Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " un dispositif spécifique " sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Ce dispositif spécifique est élaboré " sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont élaborés " ;

3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " du dispositif spécifique complémentaire " sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé " ;

4° dans l'alinéa 3, les mots " Ce dispositif spécifique peut " sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires peuvent " ;

5° l'article 2.3.1-7 est complété par un alinéa rédigé de la manière suivante :

" Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ".

Article 7. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 3 intitulée " De la possibilité d'avancer un élève " reprenant l'article 2.3.1-8.

Article 8. L'article 2.3.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.3.1-8. A la demande des parents et après avis motivé de l'équipe pédagogique, les élèves peuvent exceptionnellement être avancés. Le pouvoir organisateur sollicite l'avis préalable du centre PMS. ".

Article 9. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Du dispositif visant à identifier et à diffuser des pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite des élèves et son intégration dans le milieu scolaire " reprenant l'article 2.3.1-9.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives relatives à la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Article 10. L'article 2.3.1-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.3.1- 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel, le maintien en troisième année ne peut être décidé que de manière exceptionnelle. Un maintien peut être décidé uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

1° les difficultés d'apprentissage de l'élève persistent malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4 ;

2° le soutien à mettre en place au cours de l'année scolaire suivante pour permettre à l'élève de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes ne peut être mis en place que dans l'enseignement maternel ;

3° les difficultés d'apprentissage persistantes éprouvées par l'élève sont liées à sa situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale, laquelle est attestée conformément à l'article 2.3.1-11, § 2.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, est initiée par les parents et est menée, par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné, selon les modalités fixées dans la section 2. Cette procédure s'inscrit dans une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève.

§ 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève en troisième année de l'enseignement maternel est obligatoire. L'équipe pédagogique qui prend en charge l'élève maintenu met en place et adapte, dès le début de l'année scolaire de maintien, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé afin de lui permettre de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes.

Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ".

Article 11. Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er du même Code, il est inséré une section 2, intitulée " De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ", dont la teneur suit :

" Section 2 -De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Sous-section 1. - Définitions

Art. 2.3.1-10. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:

1° application informatique DAccE : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ;

2° bilan de synthèse : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3 ;

3° Chambre de recours : la chambre de recours créée à l'article 2.3.1-18 ;

4° décision du Service général de l'Inspection : la décision visée à l'article 2.3.1-13 ;

5° décision de la Chambre de recours : la décision visée à l'article 2.3.1-16 ;

6° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ;

7° onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 2 ;

8° onglet relatif à l'avis de l'école : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 3 ;

9° onglet relatif à l'avis du centre PMS : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 4 ;

10° onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 5 ;

11° onglet relatif au recours des parents : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 6 ;

12° onglet relatif à la décision de la Chambre de recours : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 7 ;

13° onglet relatif au cycle de vie de la procédure : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 8 ;

14° onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel dans la troisième année de l'enseignement maternel : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a) ;

15° profil d'utilisateur " direction d'école " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 2 ;

16° profil d'utilisateur " direction de centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 3 ;

17° profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 4 ;

18° profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 5 ;

19° profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 6 ;

20° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 7 ;

21° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 8 ;

22° profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 9 ;

23° profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 10 ;

24° profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 11 ;

25° profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 12 ;

26° profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 13 ;

27° sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 2°.

Sous-section 2. - De la décision de maintenir exceptionnellement un élève en troisième année de l'enseignement maternel

Art. 2.3.1-11. § 1er Les parents introduisent la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel relative à leur enfant entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (Carnaval) et le vendredi de la cinquième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval), par l'intermédiaire de l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents peuvent, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel relative à leur enfant dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ". Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande de maintien par le directeur de l'école ou du centre PMS et le modèle de document formalisant la demande d'introduction de la demande de maintien par le directeur de l'école ou du centre PMS.

Une fois que la demande de maintien est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur ", " directeur d'école " et " directeur de centre PMS " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les parents communiquent une attestation établie depuis moins de six mois, par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste des professions habilitées à établir ladite attestation et les conditions de conformité de ces documents.

§ 3. Lorsqu'ils introduisent la demande, les parents peuvent renseigner une adresse s'ils souhaitent recevoir par voie postale une copie de la décision du Service général de l'Inspection et, le cas échéant, de la décision rendue par la Chambre de recours, notifiées dans le DAccE. A défaut, la décision est communiquée uniquement par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné.

§ 4. Les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " au moyen de l'application informatique DAccE.

Les parents peuvent, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.

Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande écrite adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie.

§ 5. Dès que la demande des parents a été introduite, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Le directeur de l'école et le directeur du centre PMS en charge de l'élève peuvent consulter la demande introduite par les parents par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " et ils peuvent alors émettre les avis visés à l'article 2.3.1-12.

§ 6. Entre le moment où la demande de maintien est introduite et le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques), les parents peuvent renoncer à leur demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents peuvent demander au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à cette renonciation. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande ainsi que le modèle de demande de renonciation. Dans cette hypothèse, les parents introduisent leur demande de renonciation au plus tard le dernier mercredi qui précède les vacances de printemps (Pâques) afin de permettre au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à la renonciation pour le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques).

En cas de renonciation de la part des parents, le directeur de l'école le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. L'école et le centre PMS ne remettent pas les avis visés à l'article 2.3.1-12 si ceux-ci n'ont pas encore été émis.

En cas de renonciation, la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée dans les 10 jours ouvrables scolaires. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel n'est pas ouvert.

Art. 2.3.1-12. § 1er. Sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école et à l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école, le directeur remet un avis au nom de l'école sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis de l'école.

Cet avis se fonde notamment sur les bilans de synthèse établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé et détaille les connaissances et compétences non acquises, les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de soutien et leur degré d'efficacité. Dans l'hypothèse où l'équipe éducative de l'école est en faveur de la demande de maintien, l'avis explicite les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l'année complémentaire et renseigne les nouvelles actions ainsi que les modalités des actions qu'il lui semble nécessaire d'envisager dans le cadre des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé qui sont mis en place durant l'année complémentaire.

Lorsque des bilans de synthèse n'ont pas été établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé, l'avis doit préciser :

1° si des difficultés ont été observées et quelles actions pédagogiques ont été mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;

2° le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant. Le consentement des parents est recueilli selon les mêmes modalités que celles fixées en exécution de l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 4 ;

3° si des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève n'ont pas permis à l'équipe éducative d'établir des bilans de synthèse durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé.

Le directeur désigne, pour chaque classe ou pour chaque élève, une personne chargée de saisir l'avis de l'école parmi les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " membre de l'équipe pédagogique ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider l'avis.

L'avis de l'école doit être rendu au plus tard le vendredi de la semaine qui précède les vacances de printemps (Pâques).

A l'issue du délai visé à l'alinéa 5, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " membre de l'équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous la responsabilité du pouvoir organisateur du centre PMS et à l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur remet un avis au nom du centre PMS sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis du centre PMS.

Cet avis circonstancié se fonde, le cas échéant, sur les moyens mis en oeuvre par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et sur les résultats y relatifs.

L'avis à émettre par le centre PMS compétent doit être remis par le Centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

L'avis du centre PMS doit être motivé. Lorsque le centre PMS n'a pas accompagné l'élève concerné, l'avis est établi en tenant compte de cette absence de prise en charge. Par ailleurs, une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève établi au sein du centre PMS, tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Le directeur désigne, pour chaque élève, une personne chargée de saisir l'avis du centre PMS. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " ou " membre du personnel technique du centre PMS ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " peut valider l'avis.

L'avis du centre PMS doit être rendu au plus tard le vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques).

A l'issue du délai visé à l'alinéa 6, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " ou " membre du personnel technique du centre PMS " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Dès que l'avis de l'école visé au paragraphe 1er et que l'avis du centre PMS visé au paragraphe 2 ont été remis, les parents reçoivent chaque fois une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Sur la base des deux avis, les parents peuvent confirmer la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ou y renoncer conformément à l'article 2.3.1-11, § 6. Dès confirmation, l'inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, l'informant de la réception du dossier.

A défaut d'avoir pris position, la demande est automatiquement transmise au Service général de l'Inspection le samedi de la semaine qui précède les vacances de printemps (Pâques). L'inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, l'informant de la réception des différents dossiers portant sur une demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

Art. 2.3.1-13. § 1er. L'inspecteur général coordonnateur désigne, pour chaque dossier, un inspecteur du service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique visé à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. Pour ce faire, il peut consulter les dossiers introduits. Il désigne un inspecteur qui n'exerce pas habituellement ses missions auprès de l'école concernée.

§ 2. L'inspecteur désigné conformément au paragraphe 1er contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-5, § 1er, et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales tels que fixés par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales.

Pour ce faire, l'inspecteur désigné accède au(x) dossier(s) pour le(s)quel(s) il est désigné par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " et rend la décision du Service général de l'Inspection en se fondant sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir :

1° les éléments contenus dans la demande des parents visés à l'article 2.3.1-11 ;

2° l'avis de l'école rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

3° l'avis du centre PMS rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 2.

S'il l'estime nécessaire, l'inspecteur désigné peut solliciter l'école et les parents pour obtenir des documents supplémentaires. Il peut également entendre les parents.

§ 3. La décision du Service général de l'Inspection autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné est rendue le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques). Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé.

Cette décision est communiquée par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection.

§ 4. A l'issue du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Ils peuvent consulter la décision rendue par le Service général de l'Inspection à l'issue de ce délai.

A l'issue du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les utilisateurs ayant le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la décision du Service général de l'Inspection.

Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, les services du Gouvernement qui assurent le secrétariat du Service général de l'Inspection dans le cadre de la mission visée au présent article leur adressent une copie de la décision rendue par le Service général de l'Inspection par envoi recommandé, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision du Service général de l'Inspection.

Art. 2.3.1-14. En cas de décision refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, les parents peuvent introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de recours par l'intermédiaire de l'onglet relatif au recours des parents.

Sous peine d'irrecevabilité, les parents introduisent leur recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de la décision du Service général de l'Inspection.

Le recours doit comprendre une motivation précise reprenant les raisons pour lesquelles les parents contestent la décision visée à l'alinéa 1er. Les parents joignent les pièces qu'ils jugent utiles à leur recours.

Les parents peuvent également, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire leur recours dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ". Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction du recours par le directeur de l'école ou du centre PMS et le modèle de document formalisant la demande d'introduction de recours par le directeur de l'école ou du centre PMS.

Dès qu'un recours est introduit, le président, les membres et le secrétaire de la Chambre de recours reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de la réception du dossier. Les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Une fois que le recours est introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur ", " directeur d'école " et " directeur de centre PMS " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

Art. 2.3.1-15. La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée à compter du dernier jour de l'année scolaire lorsque la Chambre de recours n'est pas saisie.

Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

Sous-section 3. - De l'examen par la Chambre de recours des recours portant sur la décision de refus de maintien en troisième année de l'enseignement maternel

Art. 2.3.1-16. § 1er. La Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-5, § 1er, et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales tels que fixés par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales.

Pour ce faire, la Chambre de recours se fonde sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir :

1° les éléments contenus dans la demande des parents visés à l'article 2.3.1-11 ;

2° l'avis de l'école rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

3° l'avis du centre PMS rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 2 ;

4° la décision du Service général de l'Inspection visée à l'article 2.3.1-13 ;

5° le recours introduit par les parents conformément à l'article 2.3.1-14.

Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes.

§ 2. La Chambre de recours rend sa décision autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé.

La personne qui encode la décision visée à l'alinéa 1er doit disposer d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " peut valider la décision.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs ayant le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.

Art. 2.3.1-17. Lorsque la Chambre de recours est saisie, la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée à compter du dernier jour de l'année scolaire.

Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

Art. 2.3.1-18. § 1er. Il est créé une Chambre de recours inter-réseaux chargée d'examiner les recours à l'égard des décisions refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel.

§ 2. La Chambre de recours est composée comme suit :

1° un inspecteur relevant du Service général de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, qui en assure la présidence ;

2° trois enseignants de l'enseignement maternel ordinaire ;

3° trois directeurs dont l'école organise de l'enseignement maternel ordinaire ;

4° un membre représentant l'enseignement spécialisé ;

5° un membre représentant l'enseignement primaire ordinaire ;

6° un membre représentant les centres psycho médico-sociaux ;

7° deux membres désignés par les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1.

Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Le membre visé à l'alinéa 1er, 1°, et son suppléant sont proposés par l'Inspecteur général coordonnateur.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, et leurs suppléants sont désignés sur la proposition conjointe de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs. II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que le membre effectif. Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre, d'une part, et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel, d'autre part.

Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours.

§ 3. La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.

Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.

A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque l'inspecteur visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a préalablement rendu une décision en application de l'article 2.3.1-13 sur la demande de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas.

§ 4. Les services du Gouvernement assurent le secrétariat de la Chambre de recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 7°. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération.

Sous-section 4. - De la gestion de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel dans le DAccE

Art. 2.3.1-19. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " vise à permettre à chaque personne qui peut légitimement intervenir dans le cadre de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, organisée par la présente section, de réaliser les échanges d'informations et de prises de décision nécessaires à la gestion de ladite procédure et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacun des intervenants.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est une procédure à l'issue de laquelle est prise une décision qui impacte le parcours scolaire de l'élève.

Art. 2.3.1-20. § 1er. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " comprend les onglets suivants :

1° un onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien ;

2° un onglet relatif à l'avis de l'école ;

3° un onglet relatif à l'avis du centre PMS ;

4° un onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection ;

5° un onglet relatif au recours des parents ;

6° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours ;

7° un onglet relatif à l'aperçu du cycle de vie de la procédure.

§ 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1°, permet de renseigner la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel introduite par les parents, conformément à l'article 2.3.1-11. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants :

a)

les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la demande ;

b)

les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;

c)

les informations relatives à l'année de scolarisation de l'élève concerné par la demande de maintien ;

d)

les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;

2° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parents qui reprend les éléments suivants :

a)

les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;

b)

le cas échéant, les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;

3° une rubrique relative à l'attestation à caractère médical/paramédical/psycho-médical visée à l'article 2.3.1-11, § 2, servant de base à l'introduction de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ;

4° une rubrique relative à la date de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :

1° données d'identification d'un parent ;

2° données de communication d'un parent ;

3° données d'identification d'un élève ;

4° données relatives aux études et formation et plus particulièrement, la sous-catégorie de données relatives au parcours scolaire d'un élève ;

5° données relatives à la santé de l'élève.

La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de renseigner l'avis de l'école sur la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants :

a)

les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;

b)

les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;

2° une rubrique relative au suivi des apprentissages durant l'année précédant la possible année scolaire de maintien, comprenant, sous forme synthétique, les éléments suivants :

a)

l'observation des difficultés d'apprentissage persistantes de l'élève et les actions de soutien mises en place par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaires du centre PMS, pour surmonter ces difficultés ;

b)

le cas échéant, les points d'appui de l'élève observés par l'équipe éducative ;

c)

le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant ;

d)

le cas échéant, les aides externes concrètes proposées aux parents ;

e)

l'avis circonstancié de l'équipe éducative, reprenant la motivation du caractère favorable ou non de l'avis de l'école ;

f)

le cas échéant, le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1-12, § 1er, alinéa 3, 3° ;

3° une rubrique relative à la mention du caractère favorable ou défavorable de l'avis de l'école ;

4° une rubrique qui, en cas d'avis favorable, reprend les informations relatives au suivi des apprentissages qui sera proposé pour l'année scolaire de maintien, comprenant, sous forme synthétique, les éléments suivants :

a)

les difficultés d'apprentissage persistantes qui seront soutenues, les actions pédagogiques mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;

b)

le cas échéant, les aides externes concrètes proposées aux parents ;

5° une rubrique relative à la validation de l'avis et à la date de cet avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données relatives à l'identification du directeur de l'école ou son délégué. Elle ne contient pas de donnée relative à la santé. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner l'avis du centre PMS sur la demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-12, § 2. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification du centre PMS qui reprend les éléments suivants :

a)

les informations relatives à l'identification du centre PMS compétent ;

b)

les informations relatives à l'identification du directeur du centre PMS ;

2° une rubrique relative à l'avis du centre comprenant les éléments suivants :

a)

l'avis circonstancié de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS reprenant les informations relatives aux moyens mis en oeuvre par ladite équipe pour remédier aux difficultés d'apprentissage persistantes de l'élève et aux résultats y relatifs ;

b)

la mention du caractère favorable ou défavorable de l'avis du centre PMS ;

3° une rubrique relative à la validation de l'avis et à la date de cet avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du directeur du centre PMS. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 5. L'onglet visé au paragraphe 2, 4°, permet de renseigner la décision du Service général de l'Inspection sur la demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-13. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'inspecteur chargé de rendre une décision sur la demande de maintien ;

2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;

3° une rubrique relative à la validation de la décision et à la date de cette décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données d'identification de l'inspecteur chargé de rendre un avis sur la demande de maintien. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 6. L'onglet visé au paragraphe 1er, 5°, permet de renseigner, en cas de désaccord avec la décision du Service général de l'Inspection, le recours des parents, conformément à l'article 2.3.1-14. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants :

a)

les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par le recours ;

b)

les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;

c)

les informations relatives à l'année de scolarisation de l'élève concerné par la demande de maintien ;

d)

les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;

2° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parents qui reprend les éléments suivants :

a)

les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;

b)

le cas échéant, les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;

3° une rubrique relative à la motivation du recours qui reprend les éléments suivants :

a)

les moyens invoqués par les parents pour contester la décision du Service général de l'Inspection ;

b)

les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur recours ;

4° une rubrique relative à la validation du recours et à la date de ce recours.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification d'un parent. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 7. L'onglet visé au paragraphe 1er, 6°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours, conformément à l'article 2.3.1-16. Elle comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification du président de la Chambre de recours ;

2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;

3° une rubrique relative à la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du président de la Chambre de recours. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 8. L'onglet visé au paragraphe 1er, 7°, schématise et synthétise les différentes étapes de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel. Elle informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la procédure en reprenant les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'introduction de la demande de maintien ;

2° une rubrique reprenant, le cas échéant, la date de la renonciation à la demande de maintien ;

3° une rubrique relative à l'avis de l'école reprenant la date de l'avis et si celui-ci est favorable ou défavorable ;

4° une rubrique relative à l'avis du centre PMS reprenant la date de l'avis et si celui-ci est favorable ou défavorable ;

5° une rubrique relative à la décision du Service général de l'Inspection reprenant la date et les informations relatives à la décision rendue par le Service général de l'Inspection ;

6° une rubrique relative, le cas échéant, à l'introduction d'un recours par les parents reprenant la date de l'introduction du recours ;

7° une rubrique relative, le cas échéant, à la décision de la Chambre de recours reprenant la date et les informations relatives à la décision rendue par la Chambre de recours.

§ 9. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE en reprenant les onglets et les rubriques visées par le présent article.

Art. 2.3.1-21. § 1er. Les personnes disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 disposent d'un accès au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 2. Complémentairement aux personnes visées au paragraphe 1er, les membres de la Chambre de recours disposent d'un accès au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE des élèves pour lesquels ils doivent examiner un recours visé à l'article 2.3.1-14.

Ils se voient attribuer le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours ", " membre de la Chambre de recours " ou " secrétaire de la Chambre de recours ".

§ 3. Les personnes disposant d'un profil " direction d'école ", " direction de centre PMS ", " membre de l'équipe pédagogique ", " membre de l'équipe éducative ", " membre du personnel technique du centre PMS " et " parents ou élève majeur " peuvent accéder au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE à partir du vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et jusqu'à l'issue de la procédure.

L'accès des personnes disposant d'un profil " pouvoir organisateur de l'école " et " pouvoir organisateur d'un centre PMS " est conditionné à l'autorisation préalable du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou de son délégué. A la demande motivée du pouvoir organisateur concerné, un accès temporaire au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE peut être octroyé à son représentant. La durée de cet accès n'excède pas cinq jours ouvrables scolaires. Dans le cadre de cette consultation et sur demande motivée du pouvoir organisateur, le fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou son délégué peut fournir un extrait des informations reprises dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE.

Les personnes disposant d'un profil " Service général de l'Inspection " peuvent accéder au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE d'un élève à partir du vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (Carnaval) et jusqu'au vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de printemps (Pâques).

Les personnes disposant d'un profil " président de la Chambre de recours ", " membre de la Chambre de recours " et " secrétaire de la Chambre de recours " peuvent accéder au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE d'un élève à partir du lundi de la troisième semaine qui suit la fin des vacances de printemps (Pâques) et jusqu'à l'issue de la procédure.

Art. 2.3.1-22. § 1er. Les profils d'utilisateur qui disposent d'un accès au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " sont les suivants :

1° " direction d'école " ;

2° " direction de centre PMS " ;

3° " membre de l'équipe pédagogique " ;

4° " membre de l'équipe éducative " ;

5° " membre du personnel technique du centre PMS " ;

6° " pouvoir organisateur de l'école " ;

7° " pouvoir organisateur du centre PMS " ;

8° " parents ou élève majeur " ;

9° " Service général de l'Inspection " ;

10° " président de la Chambre de recours " ;

11° " membre de la Chambre de recours " ;

12° " secrétaire de la Chambre de recours ".

§ 2. Le profil d'utilisateur " direction d'école ", permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour :

a)

alimenter les onglets relatifs à la demande des parents, à l'avis de l'école et au recours des parents selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, 2.3.1-12, § 1er, et 2.3.1-14, alinéa 4 ;

b)

procéder à la renonciation de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel conformément à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2 ;

3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième maternelle ".

§ 3. Le profil d'utilisateur " direction du Centre PMS ", permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour :

a)

alimenter les onglets relatifs à la demande des parents, à l'avis du centre PMS, et au recours des parents selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, 2.3.1-12, § 2, et 2.3.1-14, alinéa 4 ;

b)

procéder à la renonciation de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel conformément à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2 ;

3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième maternelle ".

§ 4. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique ", permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour les élèves placés sous sa responsabilité inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille, en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à l'avis de l'école, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-12, § 1er.

§ 5. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative ", permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille, en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 6. Le profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS ", permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à l'avis du centre PMS selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-12, § 2 ;

§ 7. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-21, § 3, alinéa 2, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école ", permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 8. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-21, § 3, alinéa 2, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS ", permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 9. Le profil d'utilisateur " parents ou élève majeur ", permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour :

a)

alimenter les onglets relatifs à la demande des parents et au recours des parents, selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-11 et 2.3.1-14 ;

b)

procéder à la renonciation de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel conformément à l'article 2.3.1-11, § 6 ;

3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 10. Le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " permet, en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ", à l'inspecteur général coordonnateur ainsi qu'aux inspecteurs de l'enseignement du continuum pédagogique désignés pour traiter des dossiers, pour les dossiers pour lesquels ils ont été désignés :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter les onglets relatives à l'introduction d'une demande de maintien, à l'avis de l'école et à l'avis du centre PMS ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-13 ;

3° d'imprimer l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection.

§ 11. Le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves au profit desquels un recours a été introduit à l'encontre de l'avis du Service général de l'Inspection :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours selon les modalités prévues à l'article 2.3.1-16 ;

3° d'imprimer l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.

§ 12. Le profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves au profit desquels un recours a été introduit à l'encontre de la décision du Service général de l'Inspection de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 13. Le profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves au profit desquels un recours a été introduit à l'encontre de la décision du Service général de l'Inspection :

1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours et ce conformément à l'article 2.3.1-16 ;

3° d'imprimer l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.

Art. 2.3.1-23. § 1er. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " est alimenté :

1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;

2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-11 et suivants.

§ 2. L'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'élève et à l'identification des parents visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et communications intervenant dans le cadre de la procédure visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), sont alimentées par les parents lors de l'introduction de la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11, § 3.

3° les informations relatives à l'identification de l'école et à l'année de scolarisation de l'élève concerné visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 1°, b) et c), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

4° les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er,1°, d), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

5° l'attestation à caractère médical/paramédical/psycho-médical servant de base à l'introduction de la demande de maintien exceptionnel visée à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 3°, est communiquée par les parents conformément à l'article 2.3.1-11, § 2 ;

6° la date de la transmission de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visée à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 4°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents confirment leur demande de maintien.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le vendredi de la cinquième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval).

§ 3. L'onglet relatif à l'avis de l'école est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 1°, a) et b), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), sont alimentées de la manière suivante :

a)

si le volet " suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, a été préalablement alimenté au cours de l'année scolaire : les informations sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève " du DAccE et correspondent aux données visées à l'article 10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, a) b), et 2°. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ;

b)

si le " volet suivi de l'élève " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, n'a pas été préalablement alimenté au cours de l'année scolaire : les données sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

3° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, d) à f), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

4° les informations relatives à la mention de l'avis visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 3° et, en cas d'avis favorable, les informations relatives au suivi des apprentissages qui sera proposé pour l'année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 4°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

5° la date de la validation de l'avis de l'école visée à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide l'avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le moment où les parents ont introduits la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11 et le vendredi qui précède les vacances de printemps (de Pâques).

§ 4. L'onglet relatif à l'avis du centre PMS est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification du centre PMS et de son directeur visées à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à l'avis du centre PMS visées à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par le membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS dûment habilité et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 2 ;

3° la date de la validation de l'avis du centre PMS visée à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide l'avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le moment où les parents ont introduit la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11 et le vendredi qui précède les vacances de printemps (de Pâques).

§ 5. L'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification de l'inspecteur chargé de rendre une décision sur la demande de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 5, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à la décision rendue et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-20, § 5, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par l'inspecteur chargé de prendre la décision sur la demande de maintien ;

3° la date de la validation de la décision de l'inspecteur visée à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque l'inspecteur valide sa décision.

Dans le respect de l'article 2.3.1-12, § 3, l'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques).

§ 6. L'onglet relatif au recours des parents est alimenté de la manière suivante :

1° les informations visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 1°, a) et d), 2°, a), sont affichées à partir du volet " administratif " du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ;

2° les informations relatives au parcours scolaire de l'élève visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 1°, b) et c), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

3° les informations relatives aux coordonnées des parents et à la motivation de leur recours visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 2°, b), et 3°, sont alimentées par les parents eux-mêmes ou par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS et ce, conformément aux articles 2.3.1-11 et 2.3.1-14 ;

4° la date de la transmission du recours des parents visée à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 4°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents confirment leur recours.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le samedi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le vendredi de la quatrième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques).

§ 7. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante :

1° les informations relatives à l'identification du président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par la Chambre de recours chargée de prendre la décision sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-16 ;

3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le président de la Chambre de recours valide la décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le lundi de la troisième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire.

§ 8. L'onglet relatif au cycle de vie de la procédure visé à l'article 2.3.1-20, § 8, reprend des données synthétiques qui ont été alimentées conformément aux paragraphes 2 à 7.

L'onglet visé à l'alinéa 1er est alimenté concomitamment à l'alimentation des données des onglets visées à l'article 2.3.1-20, §§ 2 à 7.

§ 9. Les données visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, § 2, 1°, 2°, a), § 3, alinéa 1er, 1°, § 4, alinéa 1er, 1°, § 5, alinéa 1er, 1°, § 6, alinéa 1er, 1°, 2°, a), § 7, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.

Les données visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), 3°, 7° et 8°, § 3, alinéa 1er, 2° à 5°, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, § 5, alinéa 1er, 2° et 3°, § 6, alinéa 1er, 2°, b), 3° et 4°, § 7, alinéa 1er, 2° et 3° et § 8, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle.

Art. 2.3.1-24. § 1er. Lorsque la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée conformément à l'article 2.3.1-15 ou à l'article 2.3.1-17 :

1° en cas de décision autorisant le maintien, les informations relatives au suivi des apprentissages qui est proposé pour l'année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 4°, a), alimente le volet " suivi de l'élève " du DAccE de l'élève concerné en vue du bilan de synthèse de fin d'année ;

2° l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est alimenté concomitamment à la clôture du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ".

§ 2. En cas de décision autorisant le maintien, les personnes ayant les profils d'utilisateur " direction d'école ", " direction de centre PMS ", " membre de l'équipe pédagogique ", " membre de l'équipe éducative ", " membre du personnel technique du centre PMS ", " pouvoir organisateur d'école ", et " pouvoir organisateur de centre PMS " peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième maternelle durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle. Elles disposent d'un accès en lecture pour consulter les éléments de cet onglet visés à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.4) et a.6).

En cas de décision autorisant ou refusant le maintien, les personnes ayant le profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " peut accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième maternelle durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle. Elles disposent d'un accès en lecture et elles peuvent imprimer les éléments de cet onglet visés à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.1) à a.6).

En cas de changement d'école durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, la nouvelle équipe en charge de l'élève n'a pas accès à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien. Les parents sont libres de communiquer à la nouvelle équipe les éléments liés à la procédure.

§ 3. Les données visées à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.1) à a.3) et a.5), sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle.

En cas de décision autorisant le maintien, la décision du Service général de l'Inspection et/ou la décision de la Chambre de recours visées respectivement à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.4) et a.6), sont conservées selon les modalités prévues à l'article 1.10.4-11, alinéas 2 et 3. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives relatives à la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun

Article 12. L'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.3.1-6. § 1er. Dans l'enseignement primaire et dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, au terme de l'année scolaire, un élève peut exceptionnellement être maintenu dans la même année d'études lorsqu'il continue à éprouver des difficultés persistantes d'apprentissage qui ne lui permettent pas de pouvoir poursuivre avec fruit ses apprentissages de l'année d'études suivante du tronc commun et ce, malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4.

Le maintien exceptionnel d'un élève est conditionné à la mise en oeuvre préalable des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.3.1-3, § 1er, et à leur évaluation à deux reprises conformément à l'article 2.3.1-4, §§ 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève, un élève peut être maintenu à la condition que des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé soient préalablement mis en oeuvre conformément à l'article 2.3.1-3, § 2, et qu'ils soient évalués une seule fois conformément à l'article 2.3.1-4, § 3.

La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné selon les modalités fixées dans la section 3. Cette procédure repose sur une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève.

§ 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève dans l'année de maintien est obligatoire. ".

Article 13. Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3, intitulée " De la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ", dont la teneur suit :

" Section 3 - De la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun

Sous-section 1. - Définitions

Art. 2.3.1-25. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° application informatique DAccE : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ;

2° bilan de synthèse : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3° ;

3° Chambre de recours : la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 ;

4° décret du 23 juin 2022 : le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels ;

5° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ;

6° onglet relatif à la décision de maintien : l'onglet visé à l'article 2.3.1-33, § 2 ;

7° onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur : l'onglet visé à l'article 2.3.1-33, § 3 ;

8° onglet relatif à la décision de la Chambre de recours : l'onglet visé à l'article 2.3.1-33, § 4 ;

9° onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, b) ;

10° profil d'utilisateur " direction d'école " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 2 ;

11° profil d'utilisateur " direction de centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 3 ;

12° profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 4 ;

13° profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 5 ;

14° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 6 ;

15° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 7 ;

16° profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 8 ;

17° profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 9 ;

18° profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 10 ;

19° profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 11 ;

20° rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique : la rubrique visée à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1° ;

21° rubrique relative à la concertation interne : la rubrique visée à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 2° ;

22° sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 3°.

Sous-section 2. - De la décision de maintenir exceptionnellement dans une année du tronc commun et de la concertation interne

Art. 2.3.1-26. § 1er. A l'issue d'une délibération associant l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève au cours de l'année scolaire, une décision de maintien dans une année du tronc commun peut être prononcée si les conditions visées à l'article 2.3.1-6 sont rencontrées. La délibération est présidée par le directeur de l'école.

§ 2. La décision de maintien est encodée, par une personne désignée par le directeur, dans la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " équipe pédagogique ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision de maintien.

La décision de maintien est introduite dans le DAccE et est communiquée aux parents ou à l'élève s'il est majeur au plus tard le dernier mercredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. A défaut, cette décision de maintien est privée d'effet. A l'issue de ce délai, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " membre de l'équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élèves majeur " et le directeur du centre PMS disposant d'un profil " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

§ 3. Tout au long de la procédure de maintien, les parents ou l'élève s'il est majeur peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " au moyen de l'application informatique DAccE.

Dès le dernier mercredi de l'année scolaire, les parents de l'élève concerné par la décision de maintien ou l'élève lui-même s'il est majeur peuvent également, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.

Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie.

Art. 2.3.1-27. § 1er. Lorsqu'un maintien est décidé, une phase de concertation interne s'ouvre avec les parents ou l'élève majeur le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire.

§ 2. Au cours de la phase de concertation interne, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur et un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève. Lors de cette réunion, les parents ou l'élève majeur peuvent se faire accompagner d'un tiers. Lorsque les parents ou l'élève majeur en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.

Au cours de la réunion de concertation, le(s) représentant(s) de l'équipe pédagogique explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de maintien. Les parents ou l'élève majeur peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de maintien.

Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider :

1° de confirmer la décision de maintien et maintenir l'élève dans la même année d'études ;

2° de retirer la décision de maintien et laisser l'élève accéder à l'année d'études suivante ;

3° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3.

Si le directeur a confirmé la décision de maintien lors de la réunion de concertation conformément à l'alinéa 3, 1°, les parents ou l'élève majeur peuvent :

1° marquer leur accord quant à la décision de maintien ;

2° marquer leur désaccord quant à la décision de maintien ;

3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation.

La position des parents ou de l'élève majeur éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-28, § 1er, alinéa 1er.

Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur est établi. Le Gouvernement fixe le modèle de procès-verbal.

Dans l'hypothèse où la réunion de concertation interne a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre :

1° la décision du directeur visée à l'alinéa 3;

2° en cas de confirmation de la décision de maintien, la position adoptée par les parents ou l'élève majeur visée à l'alinéa 4.

Dans l'hypothèse où les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur, n'ont pas participé à la réunion de concertation interne, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents ou à l'élève majeur.

Le procès-verbal est signé par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.

Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents ou l'élève majeur et les modalités d'organisation de la phase de concertation interne.

§ 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération associant l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève au cours de l'année scolaire. La délibération est présidée par le directeur de l'école.

La décision est communiquée aux parents ou à l'élève s'il est majeur au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. A défaut, cette décision est privée d'effet.

§ 4. Pour le lundi midi de la première semaine des vacances d'été au plus tard le directeur ou la personne désignée par le directeur disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " équipe pédagogique " réalise les actions suivantes dans la rubrique relative à la concertation interne :

1° l'encodage de la décision de l'école à l'issue de la phase de concertation interne ;

2° le téléchargement du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 5 ;

3° l'encodage de la position exprimée par les parents ou l'élève majeur au cours de la réunion de concertation interne, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal.

A défaut de respecter l'alinéa 1er, la décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est privée d'effet.

Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider la décision visée à l'alinéa 1er.

Dès que l'alimentation de la rubrique relative à la concertation interne est validée, les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " et la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS " reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " et " équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la concertation interne.

Art. 2.3.1-28. § 1er. Les parents de l'élève ou l'élève majeur visé par une décision de maintien communiquent leur accord ou leur désaccord quant à la décision de maintien entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.

En l'absence d'accord écrit des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, la décision est renvoyée systématiquement vers une Chambre de recours créée en vue de connaitre des décisions de maintien.

§ 2. Les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " communiquent leur position par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur.

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