20 JUILLET 2023. - Décret relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun

Type Décret
Publication 2024-01-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 93
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives relatives au rythme de l'élève dans son parcours dans le tronc commun

Article 1er. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de la possibilité de maintenir ou d'avancer un élève " reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-9.
Article 2. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de l'approche évolutive de la difficulté " reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-4.
Article 3. Dans l'article 2.3.1-2, alinéa 1er, du même Code, les mots " définis dans son contrat d'objectifs " sont remplacés par les mots " conformément aux modalités visées aux articles 2.2.3-1 et 2.2.3-2 ".
Article 4. L'article 2.3.1-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " en fonction des besoins de chaque élève " ;

2° l'article 2.3.1-4 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 2.3.1-3 sont évalués au plus tard le dernier mardi de l'année scolaire par l'équipe pédagogique qui, avec l'avis du centre PMS, y apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires en vue de l'année scolaire suivante.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er impliquent les parents des élèves concernés.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans le DAccE de l'élève. ".

Article 5. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la possibilité de maintenir un élève " reprenant les articles 2.3.1- 5 à 2.3.1-7.
Article 6. Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " un dispositif spécifique " sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Ce dispositif spécifique est élaboré " sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont élaborés " ;

3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " du dispositif spécifique complémentaire " sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé " ;

4° dans l'alinéa 3, les mots " Ce dispositif spécifique peut " sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires peuvent " ;

5° l'article 2.3.1-7 est complété par un alinéa rédigé de la manière suivante :

" Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ".

Article 7. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 3 intitulée " De la possibilité d'avancer un élève " reprenant l'article 2.3.1-8.
Article 8. L'article 2.3.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.3.1-8. A la demande des parents et après avis motivé de l'équipe pédagogique, les élèves peuvent exceptionnellement être avancés. Le pouvoir organisateur sollicite l'avis préalable du centre PMS. ".

Article 9. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Du dispositif visant à identifier et à diffuser des pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite des élèves et son intégration dans le milieu scolaire " reprenant l'article 2.3.1-9.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives relatives à la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Article 10. L'article 2.3.1-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.3.1- 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel, le maintien en troisième année ne peut être décidé que de manière exceptionnelle. Un maintien peut être décidé uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

1° les difficultés d'apprentissage de l'élève persistent malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4 ;

2° le soutien à mettre en place au cours de l'année scolaire suivante pour permettre à l'élève de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes ne peut être mis en place que dans l'enseignement maternel ;

3° les difficultés d'apprentissage persistantes éprouvées par l'élève sont liées à sa situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale, laquelle est attestée conformément à l'article 2.3.1-11, § 2.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, est initiée par les parents et est menée, par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné, selon les modalités fixées dans la section 2. Cette procédure s'inscrit dans une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève.

§ 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève en troisième année de l'enseignement maternel est obligatoire. L'équipe pédagogique qui prend en charge l'élève maintenu met en place et adapte, dès le début de l'année scolaire de maintien, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé afin de lui permettre de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes.

Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ".

Article 11. Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er du même Code, il est inséré une section 2, intitulée " De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ", dont la teneur suit :

" Section 2 -De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Sous-section 1. - Définitions

Art. 2.3.1-10. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:

1° application informatique DAccE : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ;

2° bilan de synthèse : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3 ;

3° Chambre de recours : la chambre de recours créée à l'article 2.3.1-18 ;

4° décision du Service général de l'Inspection : la décision visée à l'article 2.3.1-13 ;

5° décision de la Chambre de recours : la décision visée à l'article 2.3.1-16 ;

6° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ;

7° onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 2 ;

8° onglet relatif à l'avis de l'école : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 3 ;

9° onglet relatif à l'avis du centre PMS : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 4 ;

10° onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 5 ;

11° onglet relatif au recours des parents : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 6 ;

12° onglet relatif à la décision de la Chambre de recours : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 7 ;

13° onglet relatif au cycle de vie de la procédure : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 8 ;

14° onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel dans la troisième année de l'enseignement maternel : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a) ;

15° profil d'utilisateur " direction d'école " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 2 ;

16° profil d'utilisateur " direction de centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 3 ;

17° profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 4 ;

18° profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 5 ;

19° profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 6 ;

20° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 7 ;

21° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 8 ;

22° profil d'utilisateur " parents ou élève majeur " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 9 ;

23° profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 10 ;

24° profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 11 ;

25° profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 12 ;

26° profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours " : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 13 ;

27° sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 2°.

Sous-section 2. - De la décision de maintenir exceptionnellement un élève en troisième année de l'enseignement maternel

Art. 2.3.1-11. § 1er Les parents introduisent la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel relative à leur enfant entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (Carnaval) et le vendredi de la cinquième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval), par l'intermédiaire de l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents peuvent, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel relative à leur enfant dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ". Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande de maintien par le directeur de l'école ou du centre PMS et le modèle de document formalisant la demande d'introduction de la demande de maintien par le directeur de l'école ou du centre PMS.

Une fois que la demande de maintien est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur ", " directeur d'école " et " directeur de centre PMS " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les parents communiquent une attestation établie depuis moins de six mois, par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste des professions habilitées à établir ladite attestation et les conditions de conformité de ces documents.

§ 3. Lorsqu'ils introduisent la demande, les parents peuvent renseigner une adresse s'ils souhaitent recevoir par voie postale une copie de la décision du Service général de l'Inspection et, le cas échéant, de la décision rendue par la Chambre de recours, notifiées dans le DAccE. A défaut, la décision est communiquée uniquement par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné.

§ 4. Les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " au moyen de l'application informatique DAccE.

Les parents peuvent, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.

Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande écrite adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie.

§ 5. Dès que la demande des parents a été introduite, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Le directeur de l'école et le directeur du centre PMS en charge de l'élève peuvent consulter la demande introduite par les parents par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " et ils peuvent alors émettre les avis visés à l'article 2.3.1-12.

§ 6. Entre le moment où la demande de maintien est introduite et le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques), les parents peuvent renoncer à leur demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents peuvent demander au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à cette renonciation. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande ainsi que le modèle de demande de renonciation. Dans cette hypothèse, les parents introduisent leur demande de renonciation au plus tard le dernier mercredi qui précède les vacances de printemps (Pâques) afin de permettre au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à la renonciation pour le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques).

En cas de renonciation de la part des parents, le directeur de l'école le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. L'école et le centre PMS ne remettent pas les avis visés à l'article 2.3.1-12 si ceux-ci n'ont pas encore été émis.

En cas de renonciation, la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée dans les 10 jours ouvrables scolaires. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel n'est pas ouvert.

Art. 2.3.1-12. § 1er. Sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école et à l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école, le directeur remet un avis au nom de l'école sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis de l'école.

Cet avis se fonde notamment sur les bilans de synthèse établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé et détaille les connaissances et compétences non acquises, les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de soutien et leur degré d'efficacité. Dans l'hypothèse où l'équipe éducative de l'école est en faveur de la demande de maintien, l'avis explicite les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l'année complémentaire et renseigne les nouvelles actions ainsi que les modalités des actions qu'il lui semble nécessaire d'envisager dans le cadre des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé qui sont mis en place durant l'année complémentaire.

Lorsque des bilans de synthèse n'ont pas été établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé, l'avis doit préciser :

1° si des difficultés ont été observées et quelles actions pédagogiques ont été mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;

2° le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant. Le consentement des parents est recueilli selon les mêmes modalités que celles fixées en exécution de l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 4 ;

3° si des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève n'ont pas permis à l'équipe éducative d'établir des bilans de synthèse durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé.

Le directeur désigne, pour chaque classe ou pour chaque élève, une personne chargée de saisir l'avis de l'école parmi les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " membre de l'équipe pédagogique ". Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école " peut valider l'avis.

L'avis de l'école doit être rendu au plus tard le vendredi de la semaine qui précède les vacances de printemps (Pâques).

A l'issue du délai visé à l'alinéa 5, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école " ou " membre de l'équipe pédagogique " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous la responsabilité du pouvoir organisateur du centre PMS et à l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur remet un avis au nom du centre PMS sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis du centre PMS.

Cet avis circonstancié se fonde, le cas échéant, sur les moyens mis en oeuvre par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et sur les résultats y relatifs.

L'avis à émettre par le centre PMS compétent doit être remis par le Centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

L'avis du centre PMS doit être motivé. Lorsque le centre PMS n'a pas accompagné l'élève concerné, l'avis est établi en tenant compte de cette absence de prise en charge. Par ailleurs, une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève établi au sein du centre PMS, tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.