12 JUILLET 2023. - Décret portant des dispositions fiscales diverses et transposant la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Type Décret
Publication 2023-09-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 30
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CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 1er. Dans l'article 46bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de 20 000 euros " sont remplacés par les mots " conformément aux alinéas suivants ";

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le montant de l'abattement dont question à l'alinéa 1er est déterminé comme suit :

1° lorsque la base imposable excède 500 000€ : 20 000€;

2° lorsque la base imposable est comprise entre 350 000 et 500 000€ :

40 000€ - (20 000€ x (base imposable - 350 000)/150 000);

3° lorsque la base imposable n'excède pas 350 000€ : 40 000€.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan, le montant de l'abattement dont question à l'alinéa 1er est déterminé comme suit :

1° lorsque la base imposable excède 250 000€ : 20 000€;

2° lorsque la base imposable est comprise entre 175 000 et 250 000€ : 40 000€ - (20 000€ x (base imposable - 175 000)/75 000);

3° lorsque la base imposable n'excède pas 175 000€ : 40 000€. ".

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 2. Dans l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" 4° les véhicules munis d'une marque d'immatriculation " nationale ", " essai " ou " professionnelle ", lorsqu'ils sont utilisés exclusivement dans les conditions définies par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant règlementation de l'immatriculation des plaques commerciales et nationales pour véhicules à moteur et remorques; ";

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, est complété par les mots " , et les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus exclusivement d'un moteur électrique d'une puissance maximale inférieure ou égale à onze kilowatts ";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, inséré par le décret du 28 novembre 2013 et modifié par le décret du 22 décembre 2021, les mots " à le Service public de Wallonie Finances " sont remplacés par les mots " au Service public de Wallonie Finances ".

Article 3. Dans l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " plaques d'immatriculation

" sont remplacés par les mots " marques d'immatriculation ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " automobile " est abrogé.

Article 4. Dans l'article 12 du même Code, rétabli par la loi du 11 avril 1983, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005 et en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " , y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3 " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les mots " 4°, " sont abrogés.

Article 5. Dans l'article 97quinquies, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, le mot " plaques " est remplacé par le mot " marques ".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 6. Dans l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en Région wallonne, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, lors de l'évaluation de la condition que les biens immobiliers sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies produisant toute source d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, 9°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Article 7. Les articles 19, 53, 1°, 55 à 86, du présent chapitre transposent la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Article 8. L'article 4 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances. ".

Article 9. Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, est complété par les mots " ou par communication électronique équivalente ";

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire, les mots " ou par communication électronique équivalente " sont insérés entre les mots " sur support papier " et les mots " , sont calculés ";

b)

au 1°, les mots " ou par courrier recommandé avec accusé de réception; " sont remplacés par les mots " ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, ou le premier jour qui suit celui de la communication électronique équivalente; ";

c)

le 2° est complété par les mots " à la poste, ou depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui de la communication électronique équivalente ";

3° au paragraphe 4, modifié par le décret du 30 avril 2009, le mot " wallon " est abrogé.

Article 10. Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

" Art. 5bis. § 1er. Par " communication électronique équivalente " au sens du présent décret, on entend toute procédure de communication par voie électronique en application du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, et qui produit les mêmes effets juridiques dans le chef des parties que la procédure non électronique prévue par l'article concerné du présent décret.

La communication électronique équivalente est utilisée uniquement si le redevable marque son accord sur cette procédure de communication.

§ 2. Lorsque le redevable ou son mandataire ne dispose plus des moyens informatiques nécessaires au maintien de la procédure de communication électronique équivalente, il en informe immédiatement le Service public de Wallonie Finances. A défaut, la procédure de communication électronique équivalente maintient ses effets juridiques et reste opposable au redevable ou à son mandataire. ".

Article 11. Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 4, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot " wallon " est abrogé;

2° à l'alinéa 5, modifié par le décret du 28 novembre 2013, les mots " et d'eurovignette " sont abrogés.

Article 12. Dans l'article 9bis du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot " wallon " est abrogé.
Article 13. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots " ou par communication électronique équivalente, " sont insérés entre les mots " par écrit " et " dans le délai ".
Article 14. Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot " wallon " est chaque fois abrogé;

2° le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est abrogé.

Article 15. Dans l'article 11bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots " § 1er " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er ";

2) le mot " , eurovignette " est abrogé;

b)

le d) est remplacé par ce qui suit :

" d) dresser procès-verbal en application de l'article 12bis, § 2, et se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, les montants impayés ou éludés qui y sont mentionnés.

A défaut de paiement immédiat, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Le véhicule ne peut pas être déplacé ou, le cas échéant, aliéné sans l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours suivant le jour de la constatation de l'infraction, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visé à l'article 34bis peut décerner une contrainte et, éventuellement, procéder à la saisie du véhicule conformément aux articles 34bis et suivants, dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai de sept jours susmentionné. Ces poursuites sont engagées à l'encontre de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule. Les risques et frais éventuels résultant de la mesure de rétention et des poursuites éventuelles sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ou à défaut au propriétaire, à l'exploitant ou au détenteur du véhicule.

A l'expiration du délai de sept jours mentionné à l'alinéa précédent :

c)

un point rédigé comme suit est inséré entre le point f) et le point g) qui devient le point h) :

" g) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance; ";

2° au paragraphe 4, alinéa 3, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot " wallon " est abrogé;

3° au paragraphe 5, modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot " wallon " est abrogé.

Article 16. Dans l'article 11ter, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " wallon " est abrogé;

2° le mot " contribuable " est remplacé par le mot " redevable ".

Article 17. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré un article 11quinquies rédigé comme suit :

" Art. 11quinquies. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts et les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes fiscales, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35ter, pour assurer le recouvrement des impôts et des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes fiscales, des intérêts de retard et des frais. ".

Article 18. Dans l'article 12bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel de l'article 12bis formera le paragraphe 1er;

2° à l'alinéa 4 actuel, le mot " et " est inséré entre les mots " législation concernée, " et les mots " pour dresser ", et les mots " et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende fiscale " sont abrogés;

3° à l'alinéa 5 actuel, le mot " wallon " est abrogé;

4° l'article 12bis est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les procès-verbaux dressés en application du paragraphe 1er, alinéa 4, au nom du conducteur du véhicule contrôlé sur la voie publique, reprennent impérativement le décompte fiscal des sommes dues au titre des taxes éludées ou impayées, des amendes fiscales et des frais ainsi que l'indication des mesures de rétention appliquées en exécution de l'article 11bis, § 4, d). ".

Article 19. Dans l'article 12ter, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots " soit dans le cadre de l'assistance mutuelle menée conformément au chapitre IXbis, " sont insérés entre les mots " d'un des services désignés à l'article 11, §§ 2 et 3, " et les mots " peut être invoqué par la Région wallonne ".
Article 20. Dans l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ".
Article 21. Dans l'article 14, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots " ou par communication électronique équivalente, " sont insérés entre les mots " par écrit " et les mots " sur la rectification ".
Article 22. Dans l'article 15, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, le mot " wallon " est abrogé.
Article 23. Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots " lettre recommandée à la poste, " sont remplacés par les mots " pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente, ".

2° l'alinéa 2, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par les mots " ou par communication électronique équivalente ".

Article 24. Dans l'article 17bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase liminaire, modifiée par le décret du 17 janvier 2008, est remplacée par " Toute somme de taxes est uniquement perçue des redevables : ";

b)

le d., modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par " d. soit en vertu du décompte fiscal visé à l'article 12bis, § 2. ";

2° au paragraphe 2, alinéa 2, sixième tiret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots " à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue; " sont remplacés par les mots " à défaut du paiement immédiat visé à l'article 11bis, § 4, d), lorsque celles-ci n'ont pas déjà fait l'objet d'un rôle; ";

3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est abrogé.

Article 25. Dans l'article 18bis, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, le mot " wallon " est abrogé.
Article 26. Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente ".

2° au paragraphe 2, les mots " par pli ordinaire à la poste ou par communication électronique équivalente, " sont insérés entre les mots " est également notifié " et " en copie ".

Article 27. Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots " la taxe portée dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, quatrième tiret, ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, septième et huitième tirets " sont remplacés par les mots " ainsi que la taxe ou la provision portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, quatrième, septième ou huitième tirets, ";

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots " à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée " sont remplacés par le mot " visé ";

3° au paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots " à défaut de paiement dans le délai prévu par l'invitation à payer ou le décompte fiscal, telle que visée " sont remplacés par le mot " visé "

4° l'article 23 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La taxe portée dans un rôle spécial visé à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, sixième tiret, est exigible à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elle doit être acquittée immédiatement. ".

Article 28. Dans l'article 25, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les mots " ou par communication électronique équivalente, " sont insérés entre les mots " par écrit " et " contre la taxe ".
Article 29. Dans l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel de l'article 28, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, formera le paragraphe 1er;

2° l'article 28 est complété par le paragraphe 2 comme suit :

" § 2. Dans les recours judiciaires visés au paragraphe 1er, la comparution en personne au nom de la Région wallonne peut être assurée par tout fonctionnaire du Service public de Wallonie Finances. ".

Article 30. Dans l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2008, les mots " ou par communication électronique équivalente, " sont insérés entre les mots " écrit et motivée, " et les mots " présentée auprès ".
Article 31. Dans l'article 29 du même décret, les mots " d'une taxe ou d'une provision portée dans un rôle " sont insérés entre les mots " l'article 23 " et " , un intérêt ".

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