13 JUILLET 2023. - Décret conjoint de la Communauté française et de la Région wallonne relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret conjoint a pour objet la création d'un service commun aux deux parties, ci-après dénommé le service du médiateur.
Le présent décret conjoint transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne l'obligation de prévoir un canal externe de signalement.
Article 2. Pour l'application du décret conjoint, l'on entend par :
1° Directive lanceurs d'alerte : la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union;
2° Médiateur : la personne désignée dans le cadre des missions de médiation ainsi que la personne désignée comme autorité compétente dans le cadre des missions d'enquête conformément à la directive lanceurs d'alerte;
3° Service de médiation : le service sous l'autorité du médiateur en tant que personne apte à recevoir et à traiter des réclamations relatives au fonctionnement, aux décisions adoptées par un organisme public et à l'accessibilité des sites et applications d'un organisme public;
4° Service d'enquête : le service sous l'autorité du médiateur en tant qu'autorité compétente pour recevoir et traiter des signalements visés par le chapitre III de la directive lanceurs d'alerte;
5° Réclamation : la communication orale ou écrite d'informations prise en charge par le service de médiation en vertu des articles 14, § 1er, ou 16;
6° Signalement : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités prise en charge par le service d'enquête en vertu de l'article 15;
7° RGPD : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
8° Réclamant : la personne physique ou morale qui introduit une réclamation en vertu de l'article 14, § 1er, ou de l'article 16;
9° Signaleur ou auteur de signalement : toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de l'article 15 et qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'elle a obtenues, conformément à la procédure arrêtée par le présent décret dans le cadre de la transposition de la directive lanceurs d'alerte;
10° Membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou engagé dans les liens d'un contrat de travail au sein d'un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 1° ;
11° Stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 10°, effectue un stage au sein d'un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 1° ;
12° Ancien membre du personnel : la personne visée au 10° qui n'est plus en service;
13° Arrêtés transposant la Directive lanceurs d'alerte, adoptés par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française : dispositions réglementaires prises en Région wallonne et en Communauté française en vue d'introduire une procédure de signalement interne transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union;
14° Contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein d'un service ou d'un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, ou réalisées en relation avec un service ou un organisme public visé à l'article 13, alinéa 1er, 1°, par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations.
Article 3. Le service du médiateur est créé auprès des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne, ci-après dénommés " les Parlements ".
Ce service, dont le siège central se situe à Namur, est dirigé par le médiateur.
CHAPITRE 2. - Nomination et fin de fonction du médiateur
Article 4. Le médiateur est nommé par les Parlements pour une période de six ans, renouvelable une fois.
Le médiateur prête, entre les mains des Présidents des Parlements, le serment suivant : " Je jure de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ".
A sa première nomination, le médiateur accomplit une période d'essai d'un an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.
Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, les Parlements évaluent le médiateur. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable.
Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, les Parlements évaluent le médiateur. En cas d'évaluation favorable, son mandat peut être renouvelé par les Parlements une fois pour une période de six ans. Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable.
Les Parlements fixent par un règlement, la procédure de nomination comportant un appel public aux candidatures approuvé par les Parlements avant d'être publié au Moniteur belge, une évaluation objectivée des compétences par un jury impartial et une audition des candidats par les Parlements. Ce règlement fixe les procédures d'évaluation du médiateur, ainsi que les procédures de révocation et les situations d'empêchement du médiateur. En outre il prévoit les modalités de rapport sur l'exercice des missions du service d'enquête prévue à l'article 11, § 2.
Article 5. Pour être nommé, le médiateur doit :
1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° être d'une conduite irréprochable pour l'exercice de sa fonction et jouir des droits civils et politiques;
3° a) soit exercer une fonction de niveau 1 ou A ou équivalent au sein des services de l'Etat fédéral, des Gouvernements et des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne, des Collèges de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune ainsi que des personnes morales de droit public qui en dépendent ou être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou à un métier de niveau A et justifier, dans les deux cas, d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le secteur public ou privé;
soit être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et justifier d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le secteur public ou privé.
Article 6. Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut être :
1° magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° avocat;
3° ministre d'un culte reconnu ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
4° titulaire d'un mandat public conféré par élection;
5° titulaire d'un emploi rémunéré dans les services publics régionaux ou communautaires ou d'un mandat public conféré par la Région wallonne, la Communauté française;
6° membre du personnel des forces armées;
7° administrateur public;
8° titulaire d'une fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions.
Les articles 1er, 6, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables au membre du personnel des services publics, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, nommé en qualité de médiateur.
Article 7. Lorsqu'ils constatent que le médiateur est empêché, pour quelque raison que ce soit, les Parlements nomment, pour la durée de l'empêchement, un médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service visé à l'article 12, § 2, et répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6.
L'empêchement est une situation qui place le médiateur dans l'impossibilité, définitive ou temporaire, d'exercer ses fonctions et qui est constatée par décision des Parlements.
Le médiateur suppléant remplace le médiateur dans l'exercice de ses fonctions. Il a les mêmes droits et devoirs que le médiateur.
Dès l'instant où les Parlements constatent la fin de l'empêchement, le médiateur suppléant réintègre sa fonction antérieure.
Article 8. § 1er. Les Parlements peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur :
1° à sa demande;
2° lorsqu'il a atteint l'âge légal de l'accès à la pension;
3° lorsque son état de santé compromet gravement et de façon irréversible l'exercice de ses fonctions;
4° lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article 5.
Sans préjudice de l'adoption de mesures administratives conservatoires que constituent les suspensions provisoires des fonctions et du traitement, les Parlements peuvent révoquer le médiateur :
1° s'il accepte une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 6, alinéa 1er ;
2° pour des motifs graves.
§ 2. Sauf lorsque le mandat du médiateur prend fin à sa demande, lorsqu'il a atteint l'âge légal de la pension ou lorsqu'il est révoqué, le médiateur dont le mandat prend fin bénéficie d'une indemnité de départ calculée à raison d'un mois de traitement par année d'exercice du mandat pour autant qu'il ne bénéficie d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration sociale accordé par un Centre public d'Aide sociale ne sont pas considérés comme des revenus de remplacement.
L'indemnité est liquidée mensuellement.
Par dérogation, le médiateur dont le mandat prend fin à l'issue de la période d'essai visée à l'article 4, alinéa 3, bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à trois mois de traitement.
§ 3. Les Parlements nomment un nouveau médiateur selon les dispositions de l'article 4, au plus tard, six mois à dater de la vacance de la fonction, les mois de juillet et d'août n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul de ce délai.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement du service du médiateur
Article 9. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables au médiateur.
Article 10. Le médiateur veille, dans l'organisation et le fonctionnement de ses services, à ce que ses missions, confiées au service de médiation et au service d'enquête, n'interfèrent pas l'une avec l'autre.
Dès qu'il constate un conflit d'intérêts dans l'accomplissement de ses deux missions, il avertit les Parlements. Si les Parlements confirment la présence ou le risque d'un conflit d'intérêts, un médiateur suppléant peut être, dans les meilleurs délais, nommé temporairement conformément à l'article 7. Il rem- place le médiateur dans la gestion du dossier source du conflit d'intérêts dans une des deux missions le temps nécessaire à la finalisation de ce dossier.
Article 11. § 1er. Dans la limite de ses attributions, le médiateur est indépendant et autonome. Il ne peut être relevé de sa charge, en raison d'actes qu'il accomplit ou d'opinions qu'il émet dans le cadre de ses fonctions, sauf dans les cas visés à l'article 8, § 1er, et pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux principes fondamentaux visés notamment par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
§ 2. Un rapport relatif à l'exercice des missions du service d'enquête est établi au moins tous les trois ans, selon les modalités définies dans le règlement visé à l'article 4.
Article 12. § 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur sont inscrits au budget des dépenses des Parlements selon une répartition fixée dans le règlement spécifique du médiateur visé à l'article 4.
Le médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Le médiateur communique aux Parlements son projet de budget et ses comptes, ainsi que les remarques de la Cour des comptes.
§ 2. Le médiateur nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans l'exercice de ses fonctions.
La procédure de nomination et de révocation des membres du personnel, ainsi que les modalités d'appel public aux candidatures et d'évaluation objectivée des compétences par un jury externe lors de la procédure de sélection, sont précisées dans le statut du personnel.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par les Parlements sur proposition du médiateur. Ce cadre prévoit au moins un agent ayant une connaissance approfondie de la langue allemande pour assister le médiateur dans l'examen des réclamations introduites dans cette langue. Le statut prévoit la possibilité de mobilité des membres du personnel entre les services du médiateur et les administrations de la Communauté française et de la Région wallonne.
Les membres du personnel bénéficient d'une formation continue, dont le contenu et les modalités sont fixés dans le statut du personnel.
Le médiateur peut se faire assister par des experts.
CHAPITRE 4. - Compétence du médiateur
Article 13. Le médiateur a pour missions d'examiner les signalements et les réclamations à l'encontre du fonctionnement des services et organismes publics suivants :
1° pour les signalements visés à l'article 15 :
les services du Gouvernement de la Région wallonne;
les services du Gouvernement de la Communauté française;
les organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et auxquels est applicable le Code wallon de la Fonction publique;
la RTBF;
Wallonie Bruxelles Enseignement;
l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
l'Institut de Formation en cours de carrière;
l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel;
Wallonie-Bruxelles International;
l'Ecole d'administration publique;
l'Office francophone de la Formation en alternance;
la Commission wallonne pour l'Energie;
2° pour les réclamations visées à l'article 14, § 1er, et à l'article 16 :
les services et organismes publics visés au 1°, a) à m);
les autorités administratives de la Région wallonne visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
les organismes qui exercent des missions de service public, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dotés de la personnalité juridique et dont soit :
l'activité est financée majoritairement à plus de 50% par au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé au 1° ;
ii) la gestion est soumise au contrôle d'au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé au 1° ;
iii) l'organe d'administration ou de direction est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé au 1° ;
les associations formées par au moins un service ou organisme public visé au 2°, a), b) et c), dans la mesure où elles exercent des missions de service public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;
3° pour l'enquête et le rapport visés à l'article 14, § 2, ainsi que l'initiative du médiateur visée à l'article 14, § 3, les services et organismes publics visés au 2°, a) et b).
Le membre du personnel du service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne peut effectuer un signalement en in- terne auprès de ce médiateur en application des dispositions de ce décret. Si le membre du personnel estime que le signalement ne peut être traité efficacement en interne ou qu'il existe un risque de représailles, le membre du personnel adresse son signalement au service de médiation de son choix, établi par une loi, un décret ou une ordonnance et désigné sur la base d'un accord de coopération entre la Chambre des représentants et les Parlements des Communauté et des Régions, en tant que point de contact externe. Le traitement du signalement est assuré par un collège d'ombudsmans institués par une loi, un décret ou une ordonnance. L'accord de coopération fixe la composition et les principes de fonctionnement de ce collège.
De la même manière, si le membre du personnel du Greffe du Parlement de la Communauté française ou du Parlement wallon estime que le signalement ne peut être traité efficacement en interne ou qu'il existe un risque de représailles, le membre du personnel adresse son signalement au service de médiation de son choix, établi par une loi, un décret ou une ordonnance et désigné sur la base d'un accord de coopération entre la Chambre des représentants et les Parlements des Communauté et des Régions, en tant que point de contact externe. Le traitement du signalement est assuré par un collège d'ombudsmans institués par une loi, un décret ou une ordonnance. L'accord de coopération fixe la composition et les principes de fonctionnement de ce collège.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.