20 AVRIL 2023. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Type Décret
Publication 2023-09-25
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 13
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Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Article 2. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 33°, les mots " dans des lieux publics comme dans des lieux privés " sont insérés entre les mots " usages domestiques " et les mots " , quelle que soit " et les mots " d'une citerne collective, " sont insérés entre les mots " d'une prise d'eau privée, " et les mots " d'un camion- citerne ";

2° le 53° est remplacé par ce qui suit :

" 53° " fournisseur d'eau " : une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine telle que l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations, l'exploitant d'une prise d'eau privée ou d'une citerne collective qui permettent d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, ou l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne; ";

3° le 54° ter est remplacé par ce qui suit :

" 54° ter " installation privée de distribution " : les canalisations, appareillages et accessoires installés entre les robinets qui, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, alimentent le bien immeuble et ses équipements en eau destinée à la consommation humaine et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur. Lorsque le bien immeuble est raccordé à un réseau de distribution, l'installation privée de distribution commence au point de jonction; ";

4° il est inséré un 54° quater rédigé comme suit :

" 54° quater " lieux prioritaires " : les lieux non résidentiels et de grande taille, où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l'eau, en particulier les lieux à l'usage du public, conformément au recensement réalisé par le Gouvernement wallon; ";

5° au 70°, les mots " compteur inclus " sont remplacés par les mots " point de jonction ".

Article 3. Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section Ière, l'intitulé de la sous- section Ire du même Code est remplacé par ce qui suit : " Objectifs et habilitations ".
Article 4. L'article D.180 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.180. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin de garantir la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine ; ces mesures sont fondées sur le principe de précaution et n'entraînent en aucune manière, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

§ 2. Sans préjudice des articles D.183, § 1er, et D.184, ainsi que du Fonds social de l'eau, le Gouvernement, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l'eau, prend les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés.

A cette fin, le Gouvernement :

1° détermine les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont qu'un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait;

2° évalue les possibilités d'améliorer l'accès à l'eau pour ces personnes;

3° informe ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'autres moyens d'accès aux eaux destinées à la consommation humaine;

4° prend les mesures qu'il juge nécessaires et appropriées, y compris l'octroi des subventions, dans les limites de ses compétences, afin de garantir l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés ; dans ce cadre, le Gouvernement peut lancer un appel à projets pour soutenir de nouvelles mesures collectives développées par des entités locales, des organismes publics ou d'autres personnes morales actives dans la protection des personnes vulnérables et marginalisées. Le taux de la subvention s'élève à maximum 50% du coût des acquisitions, travaux et honoraires.

Les dépenses admissibles portent sur l'installation d'une fontaine d'eau destinée à la consommation humaine ou d'autres équipements permettant d'accéder à l'eau destinée à la consommation humaine, dans des lieux publics désignés par le Gouvernement. Ces dépenses ne peuvent être couvertes par un autre mécanisme de subvention. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure applicables dans le cadre de ces appels à projets.

§ 3. Le Gouvernement veille à ce que des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles, conformément aux modalités qu'il détermine, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. ".

Article 5. L'article D.181 du même Code, abrogé par décret du 23 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. D.181. § 1er. Sans préjudice des autres habilitations prévues à la présente section, compte tenu des objectifs formulés à l'article D.180, le Gouvernement :

1° fixe les normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour des valeurs paramétriques, microbiologiques, chimiques ainsi que, à des fins de contrôle, des paramètres indicateurs;

2° détermine les points de conformité des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

3° prend les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine fassent l'objet d'une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux;

4° prend les mesures nécessaires pour l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que pour la gestion de ces risques;

5° prend les mesures nécessaires pour l'évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d'approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu'au point de distribution;

6° fixe des valeurs paramétriques pour la surveillance et prend les mesures nécessaires pour l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, y compris dans des lieux prioritaires qu'il détermine, ainsi que fixe des exigences pertinentes pour les points d'échantillonnage en vue de la surveillance de ces paramètres;

7° fixe des exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrants en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine afin que les eaux mises à disposition des consommateurs respectent les exigences du présent chapitre;

8° prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée;

9° fixe les modalités des mesures correctrices et des restrictions d'utilisation en cas de non-conformité aux normes de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

L'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées pour la première fois, au plus tard, le 12 juillet 2027. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, compte tenu des exigences prévues à l'article D.168, et sont mises à jour le cas échéant. Cette évaluation est réalisée selon les points de prélèvement, par masse d'eau souterraine ou par masse d'eau de surface dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques tels que visés à l'article D.24, § 3.

En vue d'effectuer la caractérisation des zones de captage pour des points de prélèvement et de procéder à l'identification des dangers et des évènements dangereux, le Gouvernement peut utiliser les informations recueillies conformément aux articles D.17, D.17-1, D.17-2 et D.168. Le Gouvernement peut recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles D.19 et D.168 ou à d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne pertinentes qu'il détermine, aux fins de la surveillance appropriée dans le cadre de l'évaluation des risques dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les fournisseurs d'eau concernés peuvent avoir accès aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance appropriée réalisée en vue de l'évaluation des risques.

L'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

L'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation des risques fait l'objet d'un réexamen tous les six ans et est mise à jour le cas échéant.

Les délais visés aux alinéas 2 à 6 n'empêchent pas le Gouvernement de faire en sorte que des mesures soient prises dès que les risques sont recensés et évalués.

§ 2. Le Gouvernement évalue les niveaux de fuite d'eau sur le territoire en utilisant une méthode appropriée et les possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau. Il en fixe les modalités au travers d'un plan d'action établissant un ensemble de mesures à prendre pour réduire ces fuites selon le cas par les fournisseurs ou par les gestionnaires de voiries sous lesquelles sont implantées des canalisations.

Le Gouvernement est habilité à définir la notion de fuite d'eau. ".

Article 6. L'article D.182 du même Code, modifié par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.182. § 1er. Au sens de la présente section, l'on entend par :

1° " service désigné par le Gouvernement " : la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

2° " danger " : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine.

§ 2. La présente section s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception :

1° des eaux minérales naturelles reconnues comme telles conformément à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

2° des eaux médicinales au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain;

3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de dix m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique.

§ 3. Les fournisseurs d'eau visés au paragraphe 2, 3°, s'assurent que la population concernée soit informée de l'exemption visée au paragraphe 2 et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

En outre, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, ils prodiguent rapidement aux consommateurs concernés les conseils appropriés.

§ 4. Les fournisseurs d'eau qui fournissent moins de dix m3 d'eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes, dans l'exercice d'une activité commerciale, touristique ou publique, sont en outre soumis aux obligations édictées en vertu de l'article D.181, § 1er, aux dispositions visées aux articles D.183 et D.184 ainsi qu'aux dispositions visées aux articles D.188 à D.192, et aux dispositions arrêtées en vertu de ces articles. Cependant ils ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section qui relèvent de l'évaluation et de la gestion des risques sanitaires de l'eau et qui sont adoptées en vertu de l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°.

§ 5. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau fournie par un réseau de distribution, le propriétaire assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement. ".

Article 7. L'article D.183 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.183. § 1er. Lorsque la salubrité et la propreté de l'eau ne sont pas assurées, la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Sans préjudice de l'article D.192, les eaux destinées à la consommation humaine sont considérées comme salubres et propres si toutes les exigences suivantes sont remplies :

1° ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine;

2° ces eaux sont conformes aux valeurs paramétriques des paramètres chimiques et microbiologiques fixées par le Gouvernement, conformément à l'article D.181, § 1er, alinéa 1er, 1°.

En ce qui concerne les paramètres indicateurs, les valeurs paramétriques sont fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des exigences énoncées aux articles D.188 et D.190.

Le Gouvernement fixe des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas dans les paramètres fixés en vertu des alinéas 2 et 3 lorsque la protection de la santé humaine l'exige. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l'alinéa 2, 1).

§ 2. Sans préjudice de l'article D.193bis, les fournisseurs se conforment aux autres mesures, exigences ou modalités arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article D.181, § 1er.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau. ".

Article 8. L'article D.184 du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.184. § 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, sont respectées au point où :

1° pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine;

2° pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où les eaux sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;

3° pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, en cas de défaillance du réseau de distribution suite à un non- respect des valeurs paramétriques ou de défaillance du réseau constatée en vertu de l'article D.190, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients.

§ 2. Sans préjudice des mesures de gestion des risques liés à l'installation privée de distribution dans les lieux prioritaires arrêtés par le Gouvernement, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles D.183, § 1er, et D.190, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien.

§ 3. Sans préjudice de l'article D.193bis, lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, le fournisseur :

1° prend des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre et, si ce risque est étendu à l'ensemble d'une zone de fourniture d'eau, prend d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture;

2° informe et conseille les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre. ".

Article 9. L'article D.185 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.185. Les fournisseurs participent selon les modalités déterminées par le Gouvernement à l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine qui relèvent de leur système d'approvisionnement.

Les fournisseurs d'eau qui, en vertu de l'article D.19, effectuent l'opération de surveillance dans les zones de captage pour des points de prélèvement, ou dans les eaux brutes, communiquent au service désigné par le Gouvernement, les résultats relatifs aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants. ".

Article 10. L'article D.186 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.186. Le fournisseur évalue et gère les risques liés à son système d'approvisionnement, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Sont exemptés de l'exigence de procéder à l'évaluation et à la gestion des risques liés au système d'approvisionnement, les fournisseurs d'eau qui ne sont pas distributeurs et qui fournissent en moyenne entre dix m3 et cent m3 par jour ou qui approvisionnent entre cinquante et cinq cents personnes, à condition que le Gouvernement arrête les critères permettant d'établir les conditions dans lesquelles cette exemption peut ne pas compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Dans le cas d'une telle exemption, les fournisseurs d'eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l'article D.188.

Lorsque le fournisseur ne détient pas l'entièreté des informations nécessaires en vue de procéder à l'évaluation des risques de son système d'approvisionnement, il recueille ces informations auprès de ses sous-traitants. De même, lorsque des risques du système d'approvisionnement liés à la sous-traitance sont mis en évidence lors de l'évaluation, il vérifie que ses sous- traitants mettent en oeuvre les mesures de gestion des risques nécessaires adoptées par l'autorité compétente aux fins du présent article. ".

Article 11. L'article D.187 du même Code, modifié par le décret du 28 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

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