7 SEPTEMBRE 2023. - Décret relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2024 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2024-01-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 7
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TITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° " Patrimoine culturel immatériel " (PCI) : les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et le savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés patrimoniales, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés, groupes et individus en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ;

2° " Communauté patrimoniale " : ensemble des groupes et individus qui attachent de la valeur à un ou plusieurs éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel qu'ils souhaitent sauvegarder et transmettre aux générations futures ;

3° " Sauvegarde " ou " mesures de sauvegarde " : l'ensemble des actions visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel via l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la mise en valeur, la transmission, la sensibilisation, essentiellement par l'éducation formelle ou non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine ;

4° " Elément emblématique " : tout élément de patrimoine culturel immatériel reconnu comme représentatif du patrimoine culturel immatériel de la Communauté française en vertu de l'article 4 ;

5° " Liste de sauvegarde " : la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel mentionnée à l'article 7.

6° " Convention UNESCO " : la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ;

7° " Administration " : les services du Gouvernement chargés par ce dernier de la mise en oeuvre du présent décret ;

8° " Commission " : la Commission des Patrimoines culturels visée aux articles 82 à 84 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

9° " Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique " : les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code ;

10° " Ethnologie " : l'étude scientifique et systématique des sociétés dans l'ensemble de leurs manifestations linguistiques, coutumières, politiques, religieuses et économiques, comme dans leur histoire particulière.

Article 2. Les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prises par ou en vertu du présent décret s'inscrivent dans le respect des principes suivants :

1° les communautés patrimoniales, ainsi que les groupes et individus qui en font partie, doivent jouer le rôle principal dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel ;

2° les communautés patrimoniales, ainsi que les groupes et les individus qui en font partie, ont le droit de maintenir les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire nécessaires pour assurer la viabilité de leur patrimoine culturel immatériel ;

3° le respect mutuel, ainsi que le respect et l'appréciation mutuelle du patrimoine culturel immatériel, doivent prévaloir dans les interactions entre les communautés patrimoniales, entre les groupes et, le cas échéant, entre les individus ;

4° toutes les interactions avec et entre les communautés patrimoniales, groupes et individus qui créent, sauvegardent et transmettent le patrimoine culturel immatériel doivent se caractériser par une collaboration transparente, le dialogue, la négociation et la consultation, et sont subordonnées à leur consentement libre, préalable, durable et éclairé ;

5° l'accès des communautés patrimoniales, ainsi que des groupes et individus qui en font partie, aux instruments, objets, artefacts, espaces culturels et naturels et lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire pour l'expression de leur patrimoine culturel immatériel ne peut être suspendu que pour des motifs de police administrative expressément prévus par une loi, un décret ou une ordonnance ;

6° il appartient à chaque communauté patrimoniale, ainsi qu'aux groupes et individus qui en font partie de déterminer la valeur de son patrimoine culturel immatériel ;

7° les communautés patrimoniales qui créent, sauvegardent et transmettent le patrimoine culturel immatériel, ainsi que les groupes et individus qui en font partie, doivent être les premiers bénéficiaires de son utilisation, de son étude, de sa documentation, de sa promotion ou de son adaptation. Les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel doivent s'inscrire dans le respect des intérêts moraux et matériels des porteurs de ce patrimoine ;

8° la nature dynamique et vivante du patrimoine culturel immatériel doit être respectée en permanence. L'authenticité et l'exclusivité ne doivent pas constituer de préoccupations, ni d'obstacles à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et à son évolution par rapport aux valeurs de la société contemporaine, en particulier celles mentionnées aux points 11° et 12° ;

9° les communautés patrimoniales, ainsi que les groupes et les individus qui en font partie, doivent évaluer l'impact, direct et indirect, à court et long termes, potentiel et définitif, de toute action pouvant avoir une incidence sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel ou des communautés patrimoniales qui le pratiquent ;

10° les communautés patrimoniales, ainsi que les groupes et les individus qui en font partie, doivent jouer un rôle significatif dans la prévention de tout risque de décontextualisation, de marchandisation et de présentation erronée de leur patrimoine culturel immatériel ainsi que dans la détermination des moyens de prévenir et d'atténuer ces risques ;

11° la diversité culturelle et l'identité des communautés patrimoniales, ainsi que celles des groupes et individus qui en font partie, doivent être pleinement respectées ; dans le respect des valeurs reconnues par les communautés patrimoniales, groupes et individus et de la sensibilité aux normes culturelles, la conception et la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde doivent prêter spécifiquement attention à l'égalité des genres, à la participation des jeunes et au respect des identités ;

12° aucun des principes précités ne peut être interprété comme limitant ou portant atteinte aux droits et libertés fondamentales des individus, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la base des principes précités, le Gouvernement rédige une charte que les communautés patrimoniales, groupes, personnes morales et individus qui s'inscrivent dans le cadre du présent décret doivent s'engager à respecter.

TITRE 2. - DES ELEMENTS DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CHAPITRE 1. - de la reconnaissance au titre d'élément emblématique

Article 3. En vue de leur sauvegarde, le Gouvernement reconnait les éléments de patrimoine culturel immatériel qui sont représentatifs du patrimoine culturel immatériel de la Communauté française.

Seuls les éléments reconnus au titre d'élément emblématique peuvent être proposés par le Gouvernement à l'UNESCO pour une inscription sur l'une des listes du patrimoine culturel immatériel.

Article 4. Pour être reconnu au titre d'élément emblématique, l'élément doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° relever de l'un ou de plusieurs des domaines culturels suivants :

a)

les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

b)

les arts du spectacle et de l'interprétation ;

c)

les pratiques sociales, rituels et événements festifs, en ce compris les pratiques culinaires, jeux et sports traditionnels ;

d)

les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;

e)

les savoir-faire liés à l'artisanat ;

2° être fondé sur la tradition depuis plusieurs générations ;

3° être toujours vivant et être exprimé par une communauté patrimoniale, un groupe ou, le cas échéant, des individus qui le reconnaissent en tant qu'expression de leur identité culturelle;

4° être pratiqué en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

5° respecter les droits et libertés fondamentales des individus, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et être conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables en Communauté française, en ce compris les principes mentionnés à l'article 2 ;

6° faire l'objet de mesures de sauvegarde par la communauté patrimoniale dont il est issu.

Article 5. La décision de reconnaissance précise :

1° l'élément de patrimoine culturel immatériel concerné ;

2° le ou les domaines culturels auxquels il appartient ;

3° le ou les territoires sur lesquels il est pratiqué ;

4° la communauté patrimoniale dont il est issu.

En cas d'évolutions thématiques, géographiques ou de composition de la communauté patrimoniale, le contenu de la décision de reconnaissance peut être modifié selon la même procédure qu'une nouvelle reconnaissance.

Article 6. Lorsqu'un élément reconnu ne remplit plus les conditions ayant justifié sa reconnaissance ou lorsque la communauté patrimoniale concernée le demande, le Gouvernement procède au retrait de celle-ci.

Il peut inscrire l'élément concerné sur la liste de sauvegarde, si celui-ci répond aux conditions de l'article 7.

CHAPITRE 2. - de l'inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Article 7. Le Gouvernement peut inscrire sur la liste de sauvegarde les éléments du patrimoine culturel immatériel de la Communauté française qui satisfont à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 4, 1° à 5°, et qui sont menacés en raison de l'absence de mesures de sauvegarde suffisantes.
Article 8. Les communautés patrimoniales dont sont issus les éléments inscrits bénéficient d'un accompagnement par l'administration et par les ateliers d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel, en vue de les aider :

1° à remédier aux difficultés ayant justifié leur inscription sur la liste de sauvegarde ;

2° à introduire le cas échéant une demande de reconnaissance comme élément emblématique.

Article 9. Lorsqu'un élément inscrit ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article 4, 1° à 5°, ou lorsque la communauté patrimoniale dont il est issu refuse l'accompagnement mentionné à l'article 8, le Gouvernement procède à sa radiation.

CHAPITRE 3. - de la publicité des éléments du patrimoine culturel immatériel de la Communauté française

Article 10. § 1er. Le Gouvernement établit et tient à jour la liste :

1° des éléments reconnus au titre d'élément emblématique ;

2° des éléments inscrits sur la liste de sauvegarde.

Ces deux listes sont mises à jour de manière régulière et au minimum une fois par an.

§ 2. Les listes prévues au paragraphe 1er visent à permettre au Gouvernement et à ses services :

1° d'exercer les missions confiées par le présent décret ;

2° de transmettre à l'UNESCO des informations fiables sur l'état du patrimoine culturel immatériel en Communauté française.

§ 3. Le Gouvernement met à disposition du public et publie sur le site internet de ses services les éléments suivants des listes visées au paragraphe 1er :

1° l'intitulé de l'élément ;

2° le ou les territoires sur lesquels il est pratiqué ;

3° la communauté patrimoniale dont il est issu ;

4° la date de sa reconnaissance ou de son inscription ;

5° le ou les domaines culturels auxquels il appartient ;

6° une description de celui-ci et, le cas échéant, des mesures de sauvegarde dont il fait l'objet ;

7° le cas échéant, la mention de son inscription à l'UNESCO sur l'une des listes du patrimoine culturel immatériel et la date de cette inscription.

La communication au public des éléments mentionnés à l'alinéa 1er vise à :

1° contribuer au droit à l'épanouissement culturel, en informant le public de l'existence des éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus ou inscrits ;

2° informer les communautés patrimoniales sur les mesures de sauvegarde dont font l'objet les éléments reconnus ou inscrits, et ainsi constituer un réservoir de bonnes pratiques à destination des acteurs du patrimoine culturel immatériel ;

3° sensibiliser à l'importance du patrimoine culturel immatériel, et ainsi soutenir le respect des mesures de sauvegarde mises en place par les communautés patrimoniales, les groupes et les individus concernés.

TITRE 3. - DU SUBVENTIONNEMENT

CHAPITRE 1er. - du subventionnement du patrimoine culturel immatériel et de l'ethnologie

Article 11. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et selon les modalités qu'il arrête, des subventions ponctuelles visant à assurer la sauvegarde d'un Elément emblématique du patrimoine culturel immatériel de la Communauté française.

Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'alinéa 1er les projets visant à :

1° favoriser la transmission aux générations suivantes, par l'éducation formelle et non formelle ;

2° développer des mesures de sensibilisation, de valorisation et de revitalisation ;

3° réaliser des enquêtes, des enregistrements sur des supports physiques et des publications ;

4° acheter, conserver ou restaurer des équipements (objets, instruments ou artefacts) indispensables à la pratique de l'élément.

L'intervention de la Communauté française est plafonnée à 60% des couts du projet.

§ 2. Pour solliciter les subventions visées au paragraphe 1er, le demandeur doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1° être une personne morale constituée sous la forme d'une association ou d'une fondation ;

2° être établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et exercer ses activités en langue française ;

3° adhérer à la charte arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 2 ;

4° démontrer une expérience ou une expertise particulière en matière de patrimoine culturel immatériel ;

5° démontrer l'existence de liens avec une ou plusieurs communautés patrimoniales.

Article 12. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et selon les modalités qu'il arrête, des subventions ponctuelles visant à soutenir des projets d'enquêtes, de recherche, de publication de toute nature en matière d'ethnologie.

L'intervention de la Communauté française est plafonnée à 60% des couts du projet.

§ 2. Pour solliciter les subventions visées à l'alinéa 1er, le demandeur doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1° être une personne morale constituée sous la forme d'une association ou d'une fondation ;

2° être établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et exercer ses activités en langue française ;

3° adhérer à la charte arrêtée par le Gouvernement en vertu de l'article 2 ;

4° démontrer une expérience ou une expertise particulière en matière de patrimoine culturel immatériel.

Article 13. § 1er. Les subventions visées aux articles 11 et 12 ne peuvent être sollicitées qu'aux échéances fixées par le Gouvernement.

L'opportunité de l'octroi de la subvention et la détermination de son montant sont appréciés sur la base des critères suivants :

1° la qualité du dossier déposé ;

2° le besoin de financement du demandeur et la cohérence du budget déposé ;

3° l'impact des activités proposées sur le patrimoine et les populations.

§ 2. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes ayant fait l'objet d'une appréciation positive en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, la préférence est accordée, selon la pondération fixée par le Gouvernement :

1° aux projets mentionnés à l'article 11 ;

2° aux projets visant à renforcer l'inclusivité et la cohésion sociale, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;

3° aux projets visant à renforcer le développement durable, notamment en intégrant les nouvelles technologies de façon pertinente ;

4° aux projets qui contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ;

5° aux domaines peu valorisés, en vue d'assurer un équilibre entre les différents domaines soutenus ;

6° aux territoires peu valorisés, en vue d'assurer un équilibre entre les différents territoires soutenus.

CHAPITRE 2. - du subventionnement des ateliers d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel

Article 14. Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et selon les modalités qu'il arrête, des subventions ponctuelles ou structurelles aux opérateurs culturels organisant des ateliers d'échanges et de réseautage du patrimoine culturel immatériel, en collaboration étroite avec une ou plusieurs communautés patrimoniales.

Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'alinéa 1er les projets visant :

1° à aider une ou plusieurs communautés patrimoniales à identifier les aspects patrimoniaux de leur pratique, à identifier les risques liés à la viabilité de leur pratique, à mettre en place un plan de sauvegarde, à valoriser leur pratique, notamment envers le public scolaire, à faire reconnaitre et à suivre la reconnaissance de leur pratique ;

2° à l'établissement d'un inventaire et à la documentation des pratiques patrimoniales en Communauté française, notamment via l'établissement et l'activation de réseaux entre communautés patrimoniales ;

3° à la mise en place d'espaces et de moments d'échanges entre les praticiens et praticiennes des différentes pratiques patrimoniales pour aborder les questions de préservation, de transmission et de valorisation des pratiques, y compris la démarche de formation.

Article 15. § 1er. Les subventions visées à l'article 14 peuvent prendre la forme :

1° de subventions ponctuelles pour un montant maximal de 20.000 euros par projet ;

2° de subventions structurelles pour un montant maximal de 60.000 euros par an, renouvelables tous les quatre ans.

Les montants et plafonds des subventions structurelles sont indexés au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.

§ 2. Les subventions ponctuelles couvrent une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article 14, alinéa 2.

Les subventions structurelles couvrent l'ensemble desdites missions.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.