21 SEPTEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Type Décret
Publication 2024-01-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE premier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la filière : la subdivision administrative d'un cours artistique de base, qui le structure en étapes d'enseignement. " ;

b)

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° la compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches; ".

Article 2. Dans le même décret, le second article 2bis, tel qu'inséré par le décret du 7 juillet 2022 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est renuméroté article 2ter.
Article 3. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans chaque domaine visé au § 1er, peuvent être organisés :

Dans les cours artistiques de base, quatre filières peuvent être organisées :

a)

une filière préparatoire qui comprend les cours d'initiation aux pratiques artistiques ;

b)

une filière de formation qui, hors filière préparatoire, comprend les premières années des cours ;

c)

une filière de qualification qui comprend les années terminales des cours, dans une forme minimale d'organisation des études ;

d)

une filière de transition qui comprend les années terminales des cours, dans une forme renforcée d'organisation des études, représentant la structure maximale.

Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques de base et complémentaires organisables et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement et de la remédiation.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires, les accompagnements et la remédiation qu'il organise. " ;

b)

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans chaque domaine visé au § 1er,

1° les cours artistiques de base sont définis en termes :

a)

de structure ;

b)

de conditions d'admission et d'obtention des certificats et diplômes ;

c)

d'objectifs d'éducation et de formation artistiques ;

d)

de compétences à exercer et à maitriser par les élèves ;

2° les cours artistiques complémentaires sont définis en termes :

a)

de structure ;

b)

de conditions d'admission ;

c)

d'objectifs d'éducation et de formation artistiques ;

d)

de compétences à exercer par les élèves.

La structure des cours comporte :

Les compétences prennent en compte :

Tous les cours organisés ont pour objectifs :

1° de faire acquérir les capacités permettant le maintien et la progression de l'élève dans le processus de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

2° de permettre la pratique d'une activité artistique.

Le Gouvernement précise la structure des cours, les objectifs d'éducation et de formation artistiques et les compétences à exercer et à maitriser par les élèves.

Les conditions d'admission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 8.

Les conditions d'obtention des certificats et diplômes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 16.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les filières, années d'études et périodes de cours qu'il organise, dans le respect des dispositions de l'article 7. Il peut décider de réunir certaines années d'études en groupes d'années d'études. ".

Article 4. A l'article 6 du même décret, les termes " article 4, § 3 " sont remplacés par les termes " article 4, § 2 ".
Article 5. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au § 1er :

1) le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° remplir les conditions en matière d'âge requis ou d'inscription dans l'enseignement de plein exercice ; " ;

2) le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° remplir, s'il échet, pour un ou plusieurs autres cours, les conditions en matière :

ou en être dispensé par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, alinéa 2, 1°. " ;

3) le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° répondre, s'il échet, aux conditions fixées par les Conseils de classes et d'admission visés à l'article 21 ; " ;

4) à l'alinéa 2, les termes " aux littéra 1° et 3° " sont remplacés par les termes " aux 1° et 2° " ;

b)

au § 2 du même article 8, les termes " article 21, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les termes " article 21, alinéa 2, 4°, a) ".

Article 6. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1er alinéa, les termes " article 8, § 1er, 1° et 3° et § 2, 1° " sont remplacés par les termes " article 8, § 1er, 1°, 2° et 3° ".

b)

à l'alinéa 2 du même article, les termes " 1° et 3° " sont remplacés par les termes " 1° et 2° ".

Article 7. A l'article 12, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 2°, les termes " article 8, § 1er, 3° " sont remplacés par les termes " article 8, § 1er, 2° " ;

b)

au 3°, les termes " article 8, § 1er, 3° " sont remplacés par les termes " article 8, § 1er, 2° ".

Article 8. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 1er, les termes " article 4, § 3, 1° " " sont remplacés par les termes " article 4, § 2 " ;

b)

l'alinéa 2 du même article est remplacé par ce qui suit : " Un certificat est délivré à l'élève qui, à l'issue de chacune des filières de formation et de qualification, remplit les conditions d'obtention fixées par le Gouvernement. " ;

c)

l'alinéa 3 du même article est remplacé par ce qui suit : " Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève qui, à l'issue de la filière de transition, remplit les conditions d'obtention fixées par le Gouvernement. " ;

d)

l'alinéa 4 du même article est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cours artistiques complémentaires, une année de fréquentation est validée lorsque l'élève remplit les conditions de validation visées à l'article 21, alinéa 2, 4°, b). ".

Article 9. L'article 17 du même décret est supprimé.
Article 10. A l'article 21, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1°, les mots " aux critères " sont remplacés par les mots " à un ou plusieurs des critères " ;

b)

au 2°, au point a), premier tiret, le mot " complémentaires " est remplacé par le mot " supplémentaires " ;

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° de conditions :

a)

de passage d'une année d'études dans l'année d'études suivante dans les cours artistiques de base ;

b)

de validation d'une année de fréquentation dans les cours artistiques complémentaires ; " ;

d)

au 5°, les mots " compétences des élèves sur base des socles de compétences fixés à l'article 4, § 3, 1°, b) " sont remplacés par les mots " compétences fixées à l'article 4, § 3 ".

Article 11. A l'article 22 du même décret, après le 6° et les mots " de la remédiation. ", la phrase suivante est insérée :

" Pour l'application du 1°, on entend par :

Article 12. A l'article 34, le premier alinéa est complété comme suit : " pour autant que soit assurée à chaque élève la possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises, dans les années terminales visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, c) et d), selon les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement concerné. "
Article 13. A l'article 38bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

les mots " et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'enseignement artistique " sont supprimés ;

b)

les mots " après avis du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, autoriser et, s'il échet, " sont insérés après les mots " le Gouvernement peut, ".

Article 14. A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de professeur :

1° d'aménagement d'intérieur et décoration ;

2° d'art du livre : reliure ;

3° d'art du livre : typographie et étude de la lettre ;

4° d'art du verre ;

5° d'arts monumentaux ;

6° d'arts numériques ;

7° de bijouterie ;

8° de céramique ;

9° de cinégraphie ;

10° de cinéma d'animation ;

11° de création textile ;

12° de design ;

13° de dessin ;

14° de dessin d'architecture et maquettisme ;

15° d'ébénisterie ;

16° de ferronnerie ;

17° de formation pluridisciplinaire ;

18° de gravure ;

19° d'histoire de l'art et analyse esthétique ;

20° d'illustration et bande dessinée ;

21° d'infographie ;

22° de lithographie ;

23° de métal ;

24° de peinture ;

25° de photographie ;

26° de poterie ;

27° de pratiques expérimentales ;

28° de publicité et communication visuelle ;

29° de restauration d'oeuvres et d'objets d'art ;

30° de scénographie ;

31° de sculpture ;

32° de sérigraphie ;

33° de stylisme, parures et masques ;

34° de techniques artistiques ;

35° de technologie de la terre et des émaux ;

36° de vidéographie ;

37° de vitrail. " ;

b)

le § 3 du même article est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de professeur :

1° de formation musicale ;

2° de formation générale jazz ;

3° de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon chromatique ;

2) accordéon diatonique ;

3) alto ;

4) basson ;

5) basson baroque et classique ;

6) carillon ;

7) clarinette ;

8) clavecin ;

9) contrebasse ;

10) cor ;

11) cor naturel ;

12) cornemuse et musette ;

13) cornet à bouquin ;

14) flûte à bec ;

15) flûte traversière ;

16) flûte traversière baroque et classique ;

17) guitare ;

18) guitare électrique ;

19) harpe ;

20) hautbois ;

21) hautbois baroque et classique ;

22) luth ;

23) mandoline ;

24) orgue ;

25) percussions ;

26) piano ;

27) pianoforte ;

28) saxophone ;

29) trombone à coulisse ;

30) trompette ;

31) trompette naturelle ;

32) tuba ;

33) viole de gambe ;

34) violon ;

35) violon baroque ;

36) violoncelle ;

37) violoncelle baroque ;

4° de formation instrumentale jazz, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon jazz ;

2) batterie jazz ;

3) bois jazz ;

4) claviers jazz ;

5) contrebasse jazz ;

6) cuivres jazz ;

7) guitare jazz ;

8) guitare basse jazz ;

9) harmonica jazz ;

10) vibraphone jazz ;

11) violon jazz ;

5° de formation instrumentale de tradition locale ;

6° de chant ;

7° de chant jazz ;

8° de chant pop ;

9° d'analyse et écriture musicales ;

10° de création musicale numérique ;

11° de composition de musique électroacoustique ;

12° de chant choral ;

13° de rythmes et rythmiques ;

14° de lecture à vue instrumentale et transposition ;

15° d'histoire de la musique et analyse musicale ;

16° d'improvisation musicale ;

17° de musique de chambre instrumentale ;

18° d'art lyrique ;

19° d'ensemble instrumental ;

20° d'expression corporelle ;

21° chargé de l'accompagnement au clavecin ;

22° chargé de l'accompagnement à l'orgue ;

23° chargé de l'accompagnement au piano. " ;

c)

le § 5 du même article est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de professeur :

1° de danse classique ;

2° de danse contemporaine ;

3° de danse jazz ;

4° de claquettes ;

5° de danse traditionnelle ;

6° de danses urbaines ;

7° chargé de l'accompagnement au piano dans le domaine de la danse ;

8° chargé de l'accompagnement aux percussions dans le domaine de la danse ;

9° chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle. ".

Article 15. A l'article 100, § 5, du même décret, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Pour le domaine de la danse, à l'exception des fonctions relatives à l'accompagnement, le Gouvernement peut reconnaitre, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, que l'ensemble de la formation artistique suivie par le requérant lui permet d'exercer la fonction considérée. Le Gouvernement évalue tous les quatre ans le maintien de la nécessité de cette mesure. ".

Article 16. A l'article 104 du même décret, le 5° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" 5° au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans toute autre fonction du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace visée à l'article 51, § 2, à l'exception des fonctions de professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique, de professeur de techniques artistiques et de professeur de technologie de la terre et des émaux. ".

Article 17. A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.