13 OCTOBRE 2023. - Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1° aide : le soutien financier octroyé dans le cadre de la présente ordonnance sous forme d'une prime, d'une avance récupérable, d'un prêt, d'une garantie ou d'une prise de participation ;
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° entreprise : l'entité visée à l'article 1er de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
5° micro-entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 3, de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
6° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro-entreprise ;
7° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise ;
8° grande entreprise : l'entreprise qui n'est pas une micro, une petite ou une moyenne entreprise ;
9° investissement : l'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ;
10° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide.
CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux aides
Section 1re. - Habilitations générales au Gouvernement
Article 3. Le Gouvernement octroie les aides visées à la présente ordonnance dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement peut instaurer des règles en vue de respecter les limites budgétaires.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement détermine pour chacune des aides prévues par la présente ordonnance :
1° le montant, la forme, l'intensité, les majorations et la durée de l'aide ;
2° les dépenses ou les investissements éligibles ;
3° les conditions d'éligibilité et les critères d'attribution des aides et des majorations ;
4° pour les aides visées aux articles 20, 21, 22, 25 et 26, les missions de consultance et les formations éligibles ;
5° le montant maximal de l'aide et le nombre maximal d'aides par bénéficiaire pour une période déterminée ;
6° les secteurs ou les activités exclus ou admis, en tenant compte de la réglementation européenne, des règles répartitrices des compétences, de leur impact au niveau social ou environnemental et de sa politique économique ;
7° les conditions relatives à la qualité et l'expertise des tiers qui fournissent des services subsidiés au bénéficiaire ;
8° la réglementation européenne applicable en matière d'aides d'Etat ;
9° la procédure et les délais pour l'instruction des dossiers de demande d'aide, ainsi que pour la liquidation de l'aide.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, par bénéficiaire, le nombre maximal et le montant total des aides octroyées pour une période déterminée.
§ 3. Le Gouvernement peut accorder des majorations d'aides si le bénéficiaire répond à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° être inscrit depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° être reconnu comme exemplaire au niveau social ;
3° être reconnu comme exemplaire au niveau environnemental ;
4° avoir une unité d'établissement en zone de développement ou y réaliser un investissement ;
5° pour l'aide visée à l'article 16, la réalisation d'un investissement dans une unité d'établissement qui se trouve dans l'emprise d'un chantier de niveau 2, au sens de l'article 85, alinéa 2, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
Le Gouvernement délimite la zone de développement sur la base de la carte belge des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en vertu des lignes directrices européennes relatives aux mesures d'aides régionales.
Le Gouvernement peut accorder d'autres majorations lorsque celles-ci visent les objectifs fixés à l'article 5, §§ 2 et 3.
Section 2. - Conditions générales d'octroi et de maintien des aides
Article 5. § 1er. A partir du 1er janvier 2030, seules les entreprises exemplaires au niveau social ou environnemental sont éligibles aux aides prévues par la présente ordonnance.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux entreprises inscrites depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des entreprises ;
2° aux aides visées aux articles 15, 19, 21, 26, 27 29, 30 et 31 ;
3° aux personnes physiques visées à l'article 28 ;
4° pour l'aide visée à l'article 16, aux bénéficiaires qui réalisent l'investissement dans une unité d'établissement qui se trouve dans l'emprise d'un chantier de niveau 2, au sens de l'article 85, alinéa 2, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.
§ 2. Une entreprise est exemplaire au niveau social lorsqu'elle contribue significativement à un des objectifs suivants :
1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris :
l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle ;
l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière ;
2° le développement de l'emploi de qualité, en ayant égard à l'ensemble de sa chaîne de valeur en et hors de Belgique ;
3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique ;
4° l'instauration d'une société plus inclusive.
§ 3. Une entreprise est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'elle contribue significativement à un des objectifs suivants :
1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone ;
2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes ;
3° l'adaptation aux changements climatiques.
§ 4. Pour être considérée comme exemplaire, une entreprise ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni ne peut avoir pour effet de réduire le niveau d'emploi dans la Région.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant les entreprises exemplaires au niveau environnemental et social.
Il peut modifier par arrêté les paragraphes 2 et 3 pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications font l'objet d'une confirmation législative dans l'année suivant leur entrée en vigueur.
§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'évaluation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental. A cette fin, le Gouvernement peut :
1° instaurer un système de reconnaissance des labels, certifications, agréments et autres hypothèses témoignant d'une démarche vers l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés démontrer ainsi le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;
2° instaurer un système de reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet ;
3° déterminer les critères et les moyens de preuve permettant d'établir qu'une entreprise, une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social ou environnemental ;
4° créer un comité qui :
suit et évalue le fonctionnement des 1°, 2° et 3° ;
établit des lignes directrices pour l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental ;
le cas échéant, décide des reconnaissances visées aux 1° et 2° ou donne un avis en préparation de ces décisions ;
5° créer une base de données dans laquelle sont enregistrées les données concernant les entreprises, les unités d'établissement et les projets qui font l'objet d'une décision quant à leur caractère exemplaire au niveau social ou environnemental.
En application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine :
1° le fonctionnement des systèmes de reconnaissance ;
2° les conditions de la reconnaissance et de son retrait ;
3° les conditions particulières liées aux labels, certifications, agréments et autres hypothèses reconnus ;
4° le fonctionnement, la composition et la rémunération du comité ;
5° une liste provisoire des labels, certifications, agréments et autres hypothèses qui sont reconnus en attendant la mise en oeuvre du système de reconnaissance ;
6° les données reprises dans la base de données, ainsi que leur durée de conservation, sous réserve de l'article 36, § 5 ;
7° les organismes qui ont accès à la base de données et les règles relatives à l'échange de données.
§ 7. Le Gouvernement détermine, en fonction du type d'aide, si l'évaluation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental porte sur l'entreprise dans son entièreté, une de ses unités d'établissement ou un de ses projets.
Article 6. § 1er. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, le bénéficiaire remplit les conditions suivantes :
1° être une personne physique ou morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° avoir une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exercer une activité économique et y disposer de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;
3° ne pas être une entreprise publique, ni une entreprise exerçant une mission d'intérêt général, ou dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial, ou dont le financement d'origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ;
4° être en ordre au niveau des obligations de publication et de dépôt des comptes annuels conformément au Livre III du Code des sociétés et associations.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux personnes physiques qui portent un projet visé aux articles 15 et 30 et aux personnes physiques visées aux articles 28 et 29. Dans ces cas, le bénéficiaire remplit les conditions suivantes, sans préjudice de l'article 4, § 1er :
1° avoir sa résidence principale dans la Région ;
2° pour les articles 15 et 29, ne pas être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise, ou en tant que fondateur, mandataire ou fondé de pouvoir d'une entreprise ;
3° dans les cas visés aux articles 15, 28 et 30, porter un projet de création ou de reprise d'une entreprise sur le territoire de la Région.
Article 7. Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides visées à la présente ordonnance pour une même dépense.
Article 8. § 1er. Concernant les aides prévues au chapitre 4, section 1re, le bénéficiaire respecte durant une période de cinq ans, prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide, les conditions suivantes :
1° maintenir une unité d'établissement et l'investissement sur le territoire de la Région ;
2° conserver l'affectation des actifs faisant l'objet de l'aide ;
3° utiliser les actifs aux fins prévues ;
4° respecter les conditions d'octroi prévues par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
La période prévue à l'alinéa 1er est portée à quinze ans pour l'aide ou les parties d'aide relatives à l'acquisition d'un immeuble ou d'un terrain. La période de cinq ans reste toutefois d'application si le bénéficiaire aliène l'immeuble ou le terrain dans le cadre d'un investissement dans un bien immobilier sur le territoire de la Région en vue de son expansion.
La période prévue à l'alinéa 1er est de quatre ans pour l'aide ou la partie d'aide portant sur un investissement réalisé à travers un crédit-bail de moins de cinq ans.
§ 2. Le Gouvernement peut permettre au bénéficiaire de déroger au paragraphe 1er et de remplacer les investissements obsolètes ou endommagés, à condition que le bénéficiaire maintienne une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de cinq ans prenant cours à la date de fin de la réalisation des investissements ayant donné lieu à l'aide.
Article 9. § 1er. Concernant les aides prévues au chapitre 4, sections 2 et 3, et aux chapitres 5 et 8, le bénéficiaire maintient une unité d'établissement et son activité économique sur le territoire de la Région durant une période de trois ans à compter de la date d'octroi de l'aide.
§ 2. Concernant les aides prévues au chapitre 6, le bénéficiaire maintient sa résidence principale et son activité économique sur le territoire de la Région pendant une période de trois ans à compter de la date de d'octroi de l'aide.
Le bénéficiaire peut déménager sa résidence principale en dehors de la Région, à condition qu'il établisse une entreprise avec une unité d'établissement sur le territoire de la Région au plus tard six mois après son déménagement. Dans ce cas, il maintient une unité d'établissement sur le territoire de la Région pendant la période visée à l'alinéa 1er.
Article 10. Le bénéficiaire respecte durant les périodes visées aux articles 8 et 9, selon le cas, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, à moins que l'aide doive lui permettre de se conformer à ces normes.
Section 3. - Conditions en lien avec les politiques d'emploi, sociale et de diversité
Article 11. Le bénéficiaire d'une aide s'engage à communiquer toutes ses offres d'emplois vacants à Actiris.
Le bénéficiaire qui reçoit dans le cadre d'un même dossier une aide supérieure au montant fixé par le Gouvernement, s'engage à faire appel au service gratuit d'Actiris pour les procédures de présélection et de pré-recrutement des postes vacants et pour lesquels le lieu de travail se situe en Région.
Article 12. Si le bénéficiaire dispose d'un conseil d'entreprise, il soumet, conformément à l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les demandes d'aides suivantes pour avis au conseil d'entreprise :
1° celles pour les investissements généraux prévus à l'article 16, si les coûts éligibles sont de 500.000 euros ou plus ;
2° celles pour la reconversion industrielle visée à l'article 26.
Article 13. Le bénéficiaire qui occupe plus de cinquante personnes dispose d'un plan de diversité ou d'un label de diversité approuvé, visés respectivement aux chapitres II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité, ou d'une attestation d'Actiris reconnaissant qu'un tel plan est en cours d'élaboration ou de consolidation.
Dans le cas d'un plan de diversité en cours d'élaboration, le bénéficiaire soumet le plan pour approbation dans le délai déterminé par le Gouvernement.
Section 4. - Cas d'exclusion
Article 14. Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui :
1° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :
participation à une organisation criminelle ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ;
blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
2° a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, dans les cinq ans de celle-ci, pour manquements aux obligations nationales et internationales non reprises au 1° dans les domaines du droit environnemental, social, fiscal et du travail ;
3° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait aveu de faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;
4° n'est pas une entreprise saine ou en bonne santé financière ;
5° exerce une des activités suivantes :
activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales ;
activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;
activité entrainant des conséquences néfastes sur la santé publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur conformité aux lois et réglementations ;
activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;
activité relative à la prospection, l'extraction, la transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou d'autres combustibles fossiles ;
6° recourt à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale, adoptée par le Conseil de l'Union européenne ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.