13 OCTOBRE 2023. - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la politique de mobilité et de sécurité routière

Type Ordonnance
Publication 2023-12-14
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 86
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

1° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement telle que définie au chapitre 7 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° Commission : la Commission régionale de la Mobilité visée au chapitre III de la présente ordonnance ;

3° Observatoire : l'Observatoire bruxellois de la mobilité et de la sécurité routière créé par l'article 3 de la présente ordonnance ;

4° Plan complémentaire : le plan thématique en matière de mobilité, qui précise les objectifs et les mesures en matière de mobilité par mode de transport, par type d'activité ou type de public ;

5° PCM : le plan communal de mobilité, tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ;

6° PRM : le plan régional de mobilité, tel que défini à l'article 4 de la présente ordonnance ;

7° Pseudo-identifiant : identifiant généré par application d'une fonction de pseudonymisation et utilisé dans le cadre d'un traitement de données pseudonymisées;

8° Réseau de mobilité : un ensemble de sections de voiries, d'espaces publics et de carrefours contigus répartis uniformément sur le territoire régional afin d'assurer des déplacements sécurisés et performants pour l'ensemble des modes de déplacement ;

9° RIE : le rapport sur les incidences environnementales visé par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

10° Secteur statistique : unité territoriale de base qui résulte de la subdivision du territoire des communes et anciennes communes par Statbel pour la diffusion de ses statistiques à un niveau plus fin que le niveau communal ;

11° STIB : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, créée en vertu de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Instruments de planification et de mise en oeuvre de la politique de mobilité

Section 1re. - Observatoire de la mobilité et de la sécurité routière

Article 3. § 1er. Il est créé un Observatoire bruxellois de la mobilité et de la sécurité routière chargé des missions suivantes :

1° analyser l'ensemble des évolutions et tendances en matière de mobilité et de sécurité routière ;

2° préparer l'élaboration du PRM et l'évaluation objective de sa mise en oeuvre ;

3° réaliser le traitement des données nécessaires à la réalisation de ces missions.

Le Gouvernement peut confier à l'Observatoire d'autres missions spécifiques en lien avec la politique de mobilité.

§ 2. Dans l'exercice de ses missions, l'Observatoire intègre les aspects d'inclusivité.

§ 3. Les membres de l'Observatoire sont qualifiés en traitement de données et agissent de manière neutre.

§ 4. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de l'Observatoire.

Section 2. - Plan régional de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Article 4. Le PRM est l'instrument stratégique, d'orientation et de programmation qui définit l'ensemble de la politique de mobilité, de sécurité routière et de la politique d'aménagement de la voirie publique en matière de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale.

Le PRM s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement durable.

Article 5. Le Gouvernement adopte un PRM, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre plan lui est substitué.

Sous-section 2. - Contenu

Article 6. § 1er. Le PRM comprend au moins une partie stratégique et une partie réglementaire.

§ 2. La partie stratégique reprend au minimum :

1° une évaluation du PRM précédent ;

2° les objectifs de la politique régionale de mobilité ;

3° un plan d'action consistant en un programme opérationnel qui comprend des indicateurs budgétaires et temporels ;

4° les modalités opérationnelles de la mise en oeuvre.

La partie stratégique prend en compte l'ensemble des différentes composantes qui constituent la politique de mobilité, de la sécurité routière et d'aménagement de la voirie publique régionale, notamment l'infrastructure, les services, la réglementation et la tarification, les technologies, les données et la gouvernance, et assure un équilibre dans la prise en compte de celles-ci.

§ 3. La partie réglementaire reprend au minimum :

1° les prescriptions qui permettent d'assurer la qualité des réseaux de mobilité ;

2° les instruments permettant la mise en oeuvre du PRM.

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Article 7. § 1er. Le Gouvernement évalue le PRM précédent conformément à l'article 8 et concerte les communes ainsi que les acteurs dont il détermine la liste. Le Gouvernement détermine le périmètre minimal de cette concertation.

§ 2. En concertation avec les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement élabore un projet de PRM et réalise un rapport sur les incidences environnementales. Dans ce cadre, la Commission sera également consultée.

A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale concernée et chaque organisme d'intérêt public régional concerné fournit les éléments nécessaires à l'élaboration du RIE.

§ 3. Le Gouvernement communique pour avis le projet de PRM et le RIE simultanément aux communes, aux instances consultatives et aux organismes dont il arrête la liste.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Simultanément, le Gouvernement soumet le projet de PRM et le RIE à enquête publique pendant soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affichage dans les communes, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise, diffusés dans la Région, par un communiqué diffusé par voie radiophonique, électronique et télévisée. L'enquête publique est annoncée sur un site web régional. Le début et la fin de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce.

Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés pendant soixante jours, pour consultation par le public, sur le site web visé à l'alinéa 2 ainsi qu'à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et les observations sont adressées au Gouvernement par voie électronique ou par voie postale avant la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement communique au Parlement et aux communes une copie des réclamations et des observations dans les cent-vingt jours de la clôture de l'enquête publique.

§ 5. La moitié des délais visés au paragraphe 3 et au paragraphe 4, alinéa 1er, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'au moins deux semaines.

§ 6. Simultanément à l'enquête publique visée au paragraphe 4, le Gouvernement transmet pour information aux deux autres Régions, à l'Etat fédéral et aux communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet de PRM et son RIE. Les deux autres Régions et l'Etat fédéral disposent de soixante jours pour remettre leur éventuel avis.

§ 7. Dans les huit mois qui suivent la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement adapte le projet de PRM, en fonction des avis et observations visés aux paragraphes 3, 4 et 6 et adopte le PRM.

L'arrêté adoptant le PRM est publié au Moniteur belge.

L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation :

Le Gouvernement communique le PRM au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les trente jours de l'adoption du PRM, le Gouvernement informe les communes et les instances d'avis consultées au cours de la procédure d'élaboration dudit plan, de cette adoption.

Le Gouvernement met le PRM, le RIE et la motivation visée à l'alinéa 3 à disposition du public sur le site web visé au paragraphe 4, alinéa 2. Le Gouvernement peut prévoir des modalités supplémentaires de mise à disposition.

Sous-section 4. - Suivi du plan

Article 8. § 1er. Le Gouvernement évalue de manière objective la mise en oeuvre du PRM au moins une fois au cours de la législature.

§ 2. L'évaluation s'appuie au minimum sur :

§ 3. L'Observatoire identifie, en concertation avec les communes, les données et indicateurs déterminant le niveau de mise en oeuvre des actions afin d'assurer un suivi uniformisé pour les actions entreprises par chacune des entités du territoire régional.

Les communes communiquent dans les nonante jours de la demande, les données dont elles disposent, afin d'alimenter l'Observatoire.

Les données collectées et traitées par l'Observatoire sont mises à disposition des communes et de la Commission. Ces données sont anonymisées avant leur transmission.

§ 4. Sur la base des travaux de l'Observatoire, le Gouvernement réalise un projet de rapport d'évaluation. Ce projet est soumis pour avis à la Commission et aux communes qui disposent de nonante jours, à partir de la demande, pour communiquer leurs avis ou analyses supplémentaires.

§ 5. Après cette collecte d'avis, le Gouvernement finalise son rapport d'évaluation, il en prend acte et le communique au Parlement, aux communes et sur son site web.

§ 6. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement précise les éventuelles actions correctrices à mettre en oeuvre et détermine s'il y a lieu de modifier le PRM.

§ 7. Le Gouvernement opère un suivi et évalue la mise en oeuvre et le degré d'exécution du PRM à l'échelle des communes.

Le Gouvernement transmet à chaque commune un rapport d'analyse qui la concerne et précise, le cas échéant, des recommandations d'actions correctrices, régionales ou communales, à mettre en oeuvre sur son territoire. Chaque commune dispose de nonante jours pour communiquer au Gouvernement, sur la base de cette évaluation, une note qui détermine les actions entreprises et les actions correctrices que la commune prévoit de mettre en oeuvre et, le cas échéant, détermine s'il y a lieu de modifier son PCM.

A l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent et au paragraphe 3, les règles prévues par l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent.

Sous-section 5. - Modification du plan

Article 9. § 1er. La procédure visée à l'article 7 est applicable à toute modification apportée par le Gouvernement au PRM.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications apportées à la partie stratégique visée à l'article 6 § 2 et n'ayant pas d'impact substantiel sur l'environnement ne sont pas soumises à l'enquête publique et aux autres formalités prévues à l'article 7.

Ne constituent pas des modifications du plan, les modalités budgétaires et d'échéance des actions.

§ 2. Lorsque le PRM est modifié, les communes disposant d'un PCM déterminent s'il y a lieu de modifier leur PCM et l'adaptent éventuellement en conséquence. Le cas échéant, elles transmettent leur PCM au Gouvernement.

Section 3. - Plan communal de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Article 10. Chaque commune de la Région peut adopter un PCM valable sur l'ensemble de son territoire.

Le PCM décline opérationnellement le PRM à l'échelle communale. Il respecte la partie réglementaire du PRM et s'inscrit dans les orientations de la partie stratégique du PRM.

Sous-section 2. - Contenu

Article 11. Le PCM est un plan d'action qui consiste en un programme opérationnel comprenant au minimum :

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Article 12. § 1er. La commune élabore un projet de PCM en concertation avec la Région et les communes qui lui sont limitrophes.

§ 2. Le conseil communal adopte le projet de PCM et le soumet à une concertation citoyenne.

§ 3. Simultanément à la concertation citoyenne, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de PCM :

1° pour avis au Gouvernement ;

2° pour avis à chacune des communes bruxelloises qui lui sont limitrophes ;

3° pour information aux communes non bruxelloises qui lui sont limitrophes.

Dans les nonante jours qui suivent la réception du projet de PCM :

§ 4. Au terme de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3, la commune élabore un PCM en concertation avec la Région et le conseil communal adopte le PCM.

§ 5. La commune partage une copie des réclamations et observations émises sur le projet de PCM avec le Gouvernement et lui transmet pour information le PCM, dans un délai de trente jours suivant son adoption visée au paragraphe 4.

Article 13. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de la procédure d'adoption des PCM en concertation avec les communes.

Sous-section 4. - Procédure de modification

Article 14. § 1er. La commune modifie son PCM :

1° soit d'initiative, moyennant information du Gouvernement ;

2° soit à la suite d'une modification du PRM qui rend son adaptation nécessaire conformément à l'article 9, § 2.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 12 et 13.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les modifications apportées au PCM et n'ayant pas d'impact substantiel sur l'environnement ne sont pas soumises aux formalités prévues aux articles 12 et 13.

Ne constituent pas des modifications du plan, les modalités budgétaires et d'échéance des actions.

Toutefois, la commune doit informer le Gouvernement de tout changement dans un délai de quarante-cinq jours, et le Gouvernement peut décider d'annuler cette décision dans un délai de soixante jours s'il considère qu'il s'agit d'une modification substantielle.

Sous-section 5. - Information du public

Article 15. Chaque commune qui a adopté un PCM le met à disposition du public sur son site web.

Section 4. - Dispositif de partenariat Région-communes

Article 16. Le Gouvernement peut déterminer en concertation avec les communes les dispositifs de partenariat encadrant les actions conjointes de la Région et d'une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale afin de permettre la mise en oeuvre du PRM au sein d'une zone ou d'un quartier spécifique.

1° Ces dispositifs respectent la partie réglementaire du PRM et s'inscrivent dans les orientations de la partie stratégique du PRM.

2° Ils visent à améliorer le cadre de vie dans les différents quartiers de la Région et à assurer la mise en oeuvre et à garantir le bon fonctionnement des réseaux de mobilité.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. Ces dispositifs font au minimum l'objet d'un accord entre la Région et la ou les communes concernées sur leur planning de mise en oeuvre et leurs conditions de financement. Ils comportent au minimum une phase d'étude, une phase de concertation citoyenne, une phase de mise en oeuvre et une phase d'évaluation.

Section 5. - Plans complémentaires thématiques

Article 17. Le Gouvernement peut adopter des plans complémentaires thématiques, établis en conformité avec le PRM.

Ces plans permettent notamment de décliner les actions reprises dans le PRM.

Ces plans sont indicatifs pour les organismes qui relèvent de la tutelle de la Région.

Article 18. Les communes peuvent adopter des plans complémentaires thématiques, établis en conformité avec le PRM et les éventuels plans complémentaires régionaux thématiques.

Section 6. - Respect du PRM par les communes et autres organismes publics relevant de la tutelle de la Région

Article 19. Les communes et les autres organismes publics relevant de la tutelle de la Région respectent le PRM dans la réalisation de leurs actions.

Dans l'hypothèse où les organismes visés à l'alinéa 1er sont liés par un contrat de gestion, celui-ci est établi en conformité avec le PRM.

CHAPITRE III. - Commission régionale de la Mobilité

Article 20. La Commission a pour mission :

1° de contribuer à créer une vision et à formuler les lignes directrices à mener en matière de mobilité, de sécurité routière et d'aménagement de la voirie publique, notamment en accompagnant l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du PRM en formulant des recommandations, conformément aux articles 7, § 2, et 8, § 2 à 4 ;

2° d'émettre des avis ;

3° de jouer un rôle de plateforme de rencontre permettant à ses membres d'échanger leurs enjeux et de se tenir informés.

Le Gouvernement peut confier à la Commission d'autres tâches en lien avec ces missions.

Article 21. § 1er. La Commission formule des avis et des recommandations, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, sur tout projet présenté au Gouvernement et ayant un impact important sur la mobilité, la sécurité routière ou l'aménagement de la voirie publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics ne sont pas soumis à l'avis de la Commission.

§ 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'avis de la Commission sur les avant-projets d'ordonnance, les projets d'arrêtés et les projets qui revêtent une importance stratégique en matière de mobilité et de travaux publics ou qui ont un impact important sur la mobilité et qui appartiennent à un autre domaine politique.

§ 3. Les avis sont communiqués au plus tard quarante jours ouvrés après la demande.

Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires, sauf en cas d'urgence motivée par le Gouvernement.

A la demande de la Commission, la ou le membre du Gouvernement qui présente la demande peut prolonger le délai.

§ 4. Les avis de la Commission sont rendus publics dans un délai de vingt jours ouvrables courant après leur notification au membre du Gouvernement visé au paragraphe 1er.

Article 22. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, chaque membre du Gouvernement peut adresser tout projet à la Commission pour information ou pour avis.

Article 23. En début de chaque année civile après l'approbation du budget, les ministres ou secrétaires d'Etat ayant la Mobilité, la Sécurité routière et les Travaux publics dans leurs attributions présentent à la Commission leurs réalisations de l'année précédente, et leurs projets et leurs priorités pour l'année qui débute.

Article 24. § 1er. Dans le but d'accomplir ses missions, la Commission peut consulter ou entendre toute personne ou expert à la demande d'un ou de plusieurs membres.

La Commission peut convoquer les acteurs publics directement concernés par la mobilité.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les membres du Gouvernement, ou leurs représentants, peuvent assister, en tant qu'observateur, aux séances de la Commission à l'exception des discussions sur les avis.

Article 25. § 1er. La Commission remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année civile écoulée.

§ 2. Les avis de la Commission sont publiés sur l'un des sites web de la Région selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Article 26. § 1er. La Commission est composée d'un président et d'un vice-président, d'experts indépendants ainsi que de membres représentant les intérêts des différents acteurs actifs en matière de mobilité, notamment :

§ 2. Les membres de la Commission sont désignés de manière à respecter un équilibre linguistique et une représentation équilibrée entre hommes et femmes conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et femmes dans les organes consultatifs.

Au moins un tiers des membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux. L'appartenance des membres à l'un ou l'autre groupe linguistique est confirmée par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement détermine la composition de la Commission avec les organismes représentatifs et les autorités visés au paragraphe 1er.

§ 4. Le Gouvernement nomme les membres de la Commission sur proposition des différents organismes et autorités en veillant à ce que la composition de la Commission soit équilibrée et représentative conformément au paragraphe 2.

§ 5. Les membres de la Commission sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Le Gouvernement désigne les membres de la Commission au terme de l'année pendant laquelle intervient le renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à la nomination effective des nouveaux membres.

Article 27. § 1er. La Commission peut organiser des sections spécialisées chargées d'instruire des problématiques particulières d'initiative ou sur demande.

La liste des sections spécialisées est arrêtée par le Ministre de la Mobilité.

§ 2. Les sections spécialisées formulent des recommandations générales au demandeur ainsi que des recommandations d'avis à la Commission. La Commission prend acte des recommandations et des avis formulés par les sections spécialisées.

§ 3. Les sections spécialisées peuvent être composées d'acteurs qui ne sont pas membres de la Commission.

Article 28. § 1er. Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que des sections spécialisées visées à l'article 27.

§ 2. A l'exception des fonctionnaires représentant leur administration, le Gouvernement peut décider d'attribuer des jetons de présence aux membres de la Commission. Le cas échéant, il détermine leurs conditions d'octroi et leur montant.

Article 29. Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge de la division 12 du budget régional.

CHAPITRE IV. - Traitement des données à caractère personnel

Article 30. § 1er. Le Gouvernement désigne au sein de son administration l'entité responsable du traitement des données à caractère personnel en vue de suivre l'évolution de la mobilité et de la sécurité routière bruxelloise.

§ 2. Les finalités pour lesquelles l'entité, visée au paragraphe 1er, traite des données à caractère personnel sont :

1° la création d'échantillons de population tirés au hasard, le cas échéant au sein d'un public cible, représentatifs, sur la base de variables socio-économiques et ou démographiques qui sont déterminantes pour les habitudes, les comportements et les modes de déplacement, ainsi que la prise de contact y afférente en vue de la réalisation d'enquêtes liées aux comportements, satisfactions et perceptions en lien avec la politique de mobilité et de sécurité routière ;

2° la réalisation d'études, d'enquêtes et d'analyses visant à contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et l'amélioration de la politique de mobilité et de sécurité routière sur la base des données issues de différentes sources de données ;

3° la mise en place d'outils d'analyse et de modélisations des déplacements, comportements et flux de mobilité et de sécurité routière sur la base du résultat des enquêtes et sur la base des données issues de différentes sources de données, permettant de contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et l'amélioration de la politique de mobilité et de sécurité routière bruxelloise en combinant de multiples sources de données en vue d'en sortir des indicateurs, d'aider à la décision en testant des scénarios de modification importante de la demande en déplacements et d'offre de mobilité et de transport, d'extrapoler des données en vue de répondre à des obligations européennes en termes de rapportage d'émissions polluantes dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises.

§ 3. Les personnes concernées par ces traitements sont les personnes ayant leur résidence habituelle en Belgique et les personnes qui se déplacent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées pour les finalités visées au paragraphe 2 peuvent être communiquées aux catégories suivantes de destinataires, en vue de la réalisation de ces finalités ou des finalités compatibles ou de finalités fondées sur l'article 6.1.c) ou 6.1.e) du RGPD, conformément aux exigences de l'article 6.3 du RGPD :

1° des tiers de confiance au sens de l'article 188 1°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

2° des intégrateurs de services notamment au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services bruxellois ;

3° des autorités publiques ;

4° des établissements d'enseignements ;

5° les entités mandatées dans le cadre de marchés publics ou de contrats de sous-traitance avec le responsable du traitement, telles que des bureaux d'études ;

6° les autorités statistiques visées à l'article 1er, 17°, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ;

7° les entités reconnues comme entités de recherche par Eurostat, et les autres acteurs poursuivant une finalité de recherche scientifique ou historique ;

8° le service des archives visé par l'article 2, 4°, de l'ordonnance du 19 mars 2009 relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 5. Lorsque des données sont traitées pour plusieurs finalités, ces données sont conservées durant la durée de conservation la plus longue.

Article 31. § 1er. Pour réaliser les traitements découlant de la finalité visée à l'article 30, § 2, 1°, les données suivantes sont traitées :

a)

Afin de pouvoir assurer la représentativité de l'échantillon et d'obtenir un échantillon aléatoire stratifié selon une série de variables socio-démographiques, les données suivantes sont couplées avant d'être transmises à l'entité désignée par le Gouvernement conformément à l'article 30, § 1er :

b)

Afin de pouvoir contacter les personnes faisant partie de l'échantillon constitué, les données suivantes sont traitées :

§ 2. Les données à caractère personnel en question proviennent des sources suivantes :

§ 3. Le responsable de traitement desdites sources ou un tiers de confiance, assure la création de l'échantillon de manière indépendante en garantissant autant que possible l'équité et l'absence de biais dans la méthode de sélection, ainsi que l'envoi du courrier d'invitation de participation à l'enquête.

Les personnes qui ne répondent pas aux invitations à participer aux enquêtes reçoivent maximum trois rappels.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées pour constituer l'échantillon représentatif de la population ainsi que les données de contact des personnes sélectionnées sont conservées maximum dix-huit mois.

Article 32. § 1er. Pour réaliser les traitements découlant de la finalité visée à l'article 30, § 2, 2°, les données suivantes peuvent être traitées :

a)

les données à caractère personnel relatives aux accidents de la circulation et traitées en vue de réaliser des enquêtes, études et analyses visant à (i) établir un état des lieux de la sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale, (ii) établir des diagnostics de gravité par voirie ou par carrefour, (iii) identifier les tronçons de voiries et les carrefours à forte concentration d'accidents, et (iv) à établir les publics cibles des campagnes de sensibilisation sont les suivantes :

1° concernant les circonstances des accidents :

2° concernant les personnes et véhicules impliqués dans les accidents :

b)

Les données non relatives aux accidents de la circulation et traitées afin de réaliser d'autres types d'enquêtes, études et analyses sur la base de variables socio-économiques et démographiques qui impactent la mobilité, en vue de pouvoir adapter en conséquence la politique de mobilité et de sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale sont les suivantes :

1° Concernant les personnes :

2° Concernant la situation professionnelle des personnes :

3° Concernant les véhicules :

4° Concernant les données issues de caméras ANPR, celles-ci sont traitées en vue de soutenir le rôle d'autorité organisatrice de la mobilité en analysant les volumes du trafic routier, les temps de parcours entre caméras, les distances de déplacement, le trafic entrant et sortant de la Région, ventilé par type de véhicule, sur une base horaire en vue de planifier l'évolution des infrastructures routières de la Région et de mesurer l'usage des différents types de véhicules afin d'évaluer l'impact des mesures de régulation adoptées et envisagées sur la mobilité et l'environnement en estimant les flux de véhicules et les distances de déplacements par type de véhicule. Il s'agit des données suivantes :

5° Concernant les données issues de matériel embarqué, celles-ci sont traitées en vue d'évaluer les nuisances sonores et atmosphériques liées au trafic, d'optimiser la logistique urbaine, d'analyser les flux de trafic routiers sur les voiries, d'évaluer les conditions de circulation et l'efficacité des itinéraires dédiés aux véhicules motorisés et d'évaluer l'impact des mesures de régulation adoptées et envisagées sur la mobilité et l'environnement. Il s'agit des données suivantes :

§ 2. Les données à caractère personnel visées sont pseudonymisées avant leur transmission à l'entité désignée par le Gouvernement conformément l'article 30, § 1er, et proviennent des sources suivantes :

L'entité visée à l'article 30, § 1er, n'est pas autorisée à découpler les données à caractère personnel qu'elle reçoit.

§ 3. Les données à caractère personnel récoltées à cette fin sont conservées maximum quinze ans.

Article 33. § 1er. Pour réaliser les traitements découlant de la finalité visée à l'article 30, § 2, 3°, les données suivantes sont traitées :

a)

Concernant les véhicules :

b)

Concernant les données issues de caméras ANPR :

c)

Concernant les données issues de matériel embarqué :

§ 2. Les données à caractère personnel visées sont agrégées temporellement avant leur transmission à l'entité désignée par le Gouvernement conformément l'article 30, § 1er, et peuvent provenir des sources suivantes :

L'entité visée à l'article 30, § 1er, n'est pas autorisée à découpler les données à caractère personnel qu'elle reçoit.

§ 3. Les données à caractère personnel récoltées à cette fin sont conservées au maximum deux ans.

Article 34. Le Gouvernement peut arrêter, pour chacune des finalités visées à l'article 30, des modalités supplémentaires applicables.

Ces arrêtés seront soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données.

CHAPITRE V. - Codification

Article 35. Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions :

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Article 36. Dans l'article 126 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004, tel que modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, le paragraphe 11, 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° aux prescriptions réglementaires du plan régional de mobilité pour autant que cette dérogation ait été approuvée par Bruxelles Mobilité. ".

Article 37. Dans l'article 189/1, alinéa 1er, du même code, inséré par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les mots " l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité " sont remplacés par les mots " l'ordonnance du XXX instituant un cadre en matière de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la politique de mobilité et de sécurité routière ".

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Article 38. Le plan régional de mobilité adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2021 adoptant le plan régional de mobilité (PRM) fait fonction de PRM au sens de la présente ordonnance jusqu'à l'adoption d'un PRM conformément à la présente ordonnance.

Les délais prévus par la présente ordonnance et découlant de l'adoption du PRM commencent à courir à la date du 25 mars 2021.

CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Article 39. L'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité est abrogée.

CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Article 40. La présente ordonnance entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

1° du chapitre III qui entrera en vigueur à la même date que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui portera exécution de ce chapitre ;

2° de l'article 32, § 1er, a), qui entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

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