13 OCTOBRE 2023. - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la politique de mobilité et de sécurité routière

Type Ordonnance
Publication 2023-12-14
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 46
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

1° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement telle que définie au chapitre 7 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° Commission : la Commission régionale de la Mobilité visée au chapitre III de la présente ordonnance ;

3° Observatoire : l'Observatoire bruxellois de la mobilité et de la sécurité routière créé par l'article 3 de la présente ordonnance ;

4° Plan complémentaire : le plan thématique en matière de mobilité, qui précise les objectifs et les mesures en matière de mobilité par mode de transport, par type d'activité ou type de public ;

5° PCM : le plan communal de mobilité, tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ;

6° PRM : le plan régional de mobilité, tel que défini à l'article 4 de la présente ordonnance ;

7° Pseudo-identifiant : identifiant généré par application d'une fonction de pseudonymisation et utilisé dans le cadre d'un traitement de données pseudonymisées;

8° Réseau de mobilité : un ensemble de sections de voiries, d'espaces publics et de carrefours contigus répartis uniformément sur le territoire régional afin d'assurer des déplacements sécurisés et performants pour l'ensemble des modes de déplacement ;

9° RIE : le rapport sur les incidences environnementales visé par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

10° Secteur statistique : unité territoriale de base qui résulte de la subdivision du territoire des communes et anciennes communes par Statbel pour la diffusion de ses statistiques à un niveau plus fin que le niveau communal ;

11° STIB : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, créée en vertu de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Instruments de planification et de mise en oeuvre de la politique de mobilité

Section 1re. - Observatoire de la mobilité et de la sécurité routière

Article 3. § 1er. Il est créé un Observatoire bruxellois de la mobilité et de la sécurité routière chargé des missions suivantes :

1° analyser l'ensemble des évolutions et tendances en matière de mobilité et de sécurité routière ;

2° préparer l'élaboration du PRM et l'évaluation objective de sa mise en oeuvre ;

3° réaliser le traitement des données nécessaires à la réalisation de ces missions.

Le Gouvernement peut confier à l'Observatoire d'autres missions spécifiques en lien avec la politique de mobilité.

§ 2. Dans l'exercice de ses missions, l'Observatoire intègre les aspects d'inclusivité.

§ 3. Les membres de l'Observatoire sont qualifiés en traitement de données et agissent de manière neutre.

§ 4. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de l'Observatoire.

Section 2. - Plan régional de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Article 4. Le PRM est l'instrument stratégique, d'orientation et de programmation qui définit l'ensemble de la politique de mobilité, de sécurité routière et de la politique d'aménagement de la voirie publique en matière de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale.

Le PRM s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement durable.

Article 5. Le Gouvernement adopte un PRM, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre plan lui est substitué.

Sous-section 2. - Contenu

Article 6. § 1er. Le PRM comprend au moins une partie stratégique et une partie réglementaire.

§ 2. La partie stratégique reprend au minimum :

1° une évaluation du PRM précédent ;

2° les objectifs de la politique régionale de mobilité ;

3° un plan d'action consistant en un programme opérationnel qui comprend des indicateurs budgétaires et temporels ;

4° les modalités opérationnelles de la mise en oeuvre.

La partie stratégique prend en compte l'ensemble des différentes composantes qui constituent la politique de mobilité, de la sécurité routière et d'aménagement de la voirie publique régionale, notamment l'infrastructure, les services, la réglementation et la tarification, les technologies, les données et la gouvernance, et assure un équilibre dans la prise en compte de celles-ci.

§ 3. La partie réglementaire reprend au minimum :

1° les prescriptions qui permettent d'assurer la qualité des réseaux de mobilité ;

2° les instruments permettant la mise en oeuvre du PRM.

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Article 7. § 1er. Le Gouvernement évalue le PRM précédent conformément à l'article 8 et concerte les communes ainsi que les acteurs dont il détermine la liste. Le Gouvernement détermine le périmètre minimal de cette concertation.

§ 2. En concertation avec les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement élabore un projet de PRM et réalise un rapport sur les incidences environnementales. Dans ce cadre, la Commission sera également consultée.

A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale concernée et chaque organisme d'intérêt public régional concerné fournit les éléments nécessaires à l'élaboration du RIE.

§ 3. Le Gouvernement communique pour avis le projet de PRM et le RIE simultanément aux communes, aux instances consultatives et aux organismes dont il arrête la liste.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Simultanément, le Gouvernement soumet le projet de PRM et le RIE à enquête publique pendant soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affichage dans les communes, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise, diffusés dans la Région, par un communiqué diffusé par voie radiophonique, électronique et télévisée. L'enquête publique est annoncée sur un site web régional. Le début et la fin de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce.

Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés pendant soixante jours, pour consultation par le public, sur le site web visé à l'alinéa 2 ainsi qu'à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et les observations sont adressées au Gouvernement par voie électronique ou par voie postale avant la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement communique au Parlement et aux communes une copie des réclamations et des observations dans les cent-vingt jours de la clôture de l'enquête publique.

§ 5. La moitié des délais visés au paragraphe 3 et au paragraphe 4, alinéa 1er, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'au moins deux semaines.

§ 6. Simultanément à l'enquête publique visée au paragraphe 4, le Gouvernement transmet pour information aux deux autres Régions, à l'Etat fédéral et aux communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet de PRM et son RIE. Les deux autres Régions et l'Etat fédéral disposent de soixante jours pour remettre leur éventuel avis.

§ 7. Dans les huit mois qui suivent la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement adapte le projet de PRM, en fonction des avis et observations visés aux paragraphes 3, 4 et 6 et adopte le PRM.

L'arrêté adoptant le PRM est publié au Moniteur belge.

L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation :

Le Gouvernement communique le PRM au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les trente jours de l'adoption du PRM, le Gouvernement informe les communes et les instances d'avis consultées au cours de la procédure d'élaboration dudit plan, de cette adoption.

Le Gouvernement met le PRM, le RIE et la motivation visée à l'alinéa 3 à disposition du public sur le site web visé au paragraphe 4, alinéa 2. Le Gouvernement peut prévoir des modalités supplémentaires de mise à disposition.

Sous-section 4. - Suivi du plan

Article 8. § 1er. Le Gouvernement évalue de manière objective la mise en oeuvre du PRM au moins une fois au cours de la législature.

§ 2. L'évaluation s'appuie au minimum sur :

§ 3. L'Observatoire identifie, en concertation avec les communes, les données et indicateurs déterminant le niveau de mise en oeuvre des actions afin d'assurer un suivi uniformisé pour les actions entreprises par chacune des entités du territoire régional.

Les communes communiquent dans les nonante jours de la demande, les données dont elles disposent, afin d'alimenter l'Observatoire.

Les données collectées et traitées par l'Observatoire sont mises à disposition des communes et de la Commission. Ces données sont anonymisées avant leur transmission.

§ 4. Sur la base des travaux de l'Observatoire, le Gouvernement réalise un projet de rapport d'évaluation. Ce projet est soumis pour avis à la Commission et aux communes qui disposent de nonante jours, à partir de la demande, pour communiquer leurs avis ou analyses supplémentaires.

§ 5. Après cette collecte d'avis, le Gouvernement finalise son rapport d'évaluation, il en prend acte et le communique au Parlement, aux communes et sur son site web.

§ 6. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement précise les éventuelles actions correctrices à mettre en oeuvre et détermine s'il y a lieu de modifier le PRM.

§ 7. Le Gouvernement opère un suivi et évalue la mise en oeuvre et le degré d'exécution du PRM à l'échelle des communes.

Le Gouvernement transmet à chaque commune un rapport d'analyse qui la concerne et précise, le cas échéant, des recommandations d'actions correctrices, régionales ou communales, à mettre en oeuvre sur son territoire. Chaque commune dispose de nonante jours pour communiquer au Gouvernement, sur la base de cette évaluation, une note qui détermine les actions entreprises et les actions correctrices que la commune prévoit de mettre en oeuvre et, le cas échéant, détermine s'il y a lieu de modifier son PCM.

A l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent et au paragraphe 3, les règles prévues par l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent.

Sous-section 5. - Modification du plan

Article 9. § 1er. La procédure visée à l'article 7 est applicable à toute modification apportée par le Gouvernement au PRM.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications apportées à la partie stratégique visée à l'article 6 § 2 et n'ayant pas d'impact substantiel sur l'environnement ne sont pas soumises à l'enquête publique et aux autres formalités prévues à l'article 7.

Ne constituent pas des modifications du plan, les modalités budgétaires et d'échéance des actions.

§ 2. Lorsque le PRM est modifié, les communes disposant d'un PCM déterminent s'il y a lieu de modifier leur PCM et l'adaptent éventuellement en conséquence. Le cas échéant, elles transmettent leur PCM au Gouvernement.

Section 3. - Plan communal de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Article 10. Chaque commune de la Région peut adopter un PCM valable sur l'ensemble de son territoire.

Le PCM décline opérationnellement le PRM à l'échelle communale. Il respecte la partie réglementaire du PRM et s'inscrit dans les orientations de la partie stratégique du PRM.

Sous-section 2. - Contenu

Article 11. Le PCM est un plan d'action qui consiste en un programme opérationnel comprenant au minimum :

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Article 12. § 1er. La commune élabore un projet de PCM en concertation avec la Région et les communes qui lui sont limitrophes.

§ 2. Le conseil communal adopte le projet de PCM et le soumet à une concertation citoyenne.

§ 3. Simultanément à la concertation citoyenne, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de PCM :

1° pour avis au Gouvernement ;

2° pour avis à chacune des communes bruxelloises qui lui sont limitrophes ;

3° pour information aux communes non bruxelloises qui lui sont limitrophes.

Dans les nonante jours qui suivent la réception du projet de PCM :

§ 4. Au terme de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3, la commune élabore un PCM en concertation avec la Région et le conseil communal adopte le PCM.

§ 5. La commune partage une copie des réclamations et observations émises sur le projet de PCM avec le Gouvernement et lui transmet pour information le PCM, dans un délai de trente jours suivant son adoption visée au paragraphe 4.

Article 13. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de la procédure d'adoption des PCM en concertation avec les communes.

Sous-section 4. - Procédure de modification

Article 14. § 1er. La commune modifie son PCM :

1° soit d'initiative, moyennant information du Gouvernement ;

2° soit à la suite d'une modification du PRM qui rend son adaptation nécessaire conformément à l'article 9, § 2.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 12 et 13.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les modifications apportées au PCM et n'ayant pas d'impact substantiel sur l'environnement ne sont pas soumises aux formalités prévues aux articles 12 et 13.

Ne constituent pas des modifications du plan, les modalités budgétaires et d'échéance des actions.

Toutefois, la commune doit informer le Gouvernement de tout changement dans un délai de quarante-cinq jours, et le Gouvernement peut décider d'annuler cette décision dans un délai de soixante jours s'il considère qu'il s'agit d'une modification substantielle.

Sous-section 5. - Information du public

Article 15. Chaque commune qui a adopté un PCM le met à disposition du public sur son site web.

Section 4. - Dispositif de partenariat Région-communes

Article 16. Le Gouvernement peut déterminer en concertation avec les communes les dispositifs de partenariat encadrant les actions conjointes de la Région et d'une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale afin de permettre la mise en oeuvre du PRM au sein d'une zone ou d'un quartier spécifique.

1° Ces dispositifs respectent la partie réglementaire du PRM et s'inscrivent dans les orientations de la partie stratégique du PRM.

2° Ils visent à améliorer le cadre de vie dans les différents quartiers de la Région et à assurer la mise en oeuvre et à garantir le bon fonctionnement des réseaux de mobilité.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. Ces dispositifs font au minimum l'objet d'un accord entre la Région et la ou les communes concernées sur leur planning de mise en oeuvre et leurs conditions de financement. Ils comportent au minimum une phase d'étude, une phase de concertation citoyenne, une phase de mise en oeuvre et une phase d'évaluation.

Section 5. - Plans complémentaires thématiques

Article 17. Le Gouvernement peut adopter des plans complémentaires thématiques, établis en conformité avec le PRM.

Ces plans permettent notamment de décliner les actions reprises dans le PRM.

Ces plans sont indicatifs pour les organismes qui relèvent de la tutelle de la Région.

Article 18. Les communes peuvent adopter des plans complémentaires thématiques, établis en conformité avec le PRM et les éventuels plans complémentaires régionaux thématiques.

Section 6. - Respect du PRM par les communes et autres organismes publics relevant de la tutelle de la Région

Article 19. Les communes et les autres organismes publics relevant de la tutelle de la Région respectent le PRM dans la réalisation de leurs actions.

Dans l'hypothèse où les organismes visés à l'alinéa 1er sont liés par un contrat de gestion, celui-ci est établi en conformité avec le PRM.

CHAPITRE III. - Commission régionale de la Mobilité

Article 20. La Commission a pour mission :

1° de contribuer à créer une vision et à formuler les lignes directrices à mener en matière de mobilité, de sécurité routière et d'aménagement de la voirie publique, notamment en accompagnant l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du PRM en formulant des recommandations, conformément aux articles 7, § 2, et 8, § 2 à 4 ;

2° d'émettre des avis ;

3° de jouer un rôle de plateforme de rencontre permettant à ses membres d'échanger leurs enjeux et de se tenir informés.

Le Gouvernement peut confier à la Commission d'autres tâches en lien avec ces missions.

Article 21. § 1er. La Commission formule des avis et des recommandations, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, sur tout projet présenté au Gouvernement et ayant un impact important sur la mobilité, la sécurité routière ou l'aménagement de la voirie publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics ne sont pas soumis à l'avis de la Commission.

§ 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'avis de la Commission sur les avant-projets d'ordonnance, les projets d'arrêtés et les projets qui revêtent une importance stratégique en matière de mobilité et de travaux publics ou qui ont un impact important sur la mobilité et qui appartiennent à un autre domaine politique.

§ 3. Les avis sont communiqués au plus tard quarante jours ouvrés après la demande.

Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires, sauf en cas d'urgence motivée par le Gouvernement.

A la demande de la Commission, la ou le membre du Gouvernement qui présente la demande peut prolonger le délai.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.