7 SEPTEMBRE 2023. - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation automobile

Type Décret
Publication 2023-11-06
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 4
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Article 1er. L'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 97. La taxe est due, pour les véhicules routiers, selon le cas, en raison de :

1° la puissance du moteur exprimée en kilowatts, les émissions de CO2, la masse maximale autorisée et le carburant, ou;

2° la puissance du moteur exprimée soit en chevaux-vapeur fiscaux, soit en kilowatts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les autocaravanes soumises à une taxe de circulation établie en application de l'article 10, § 4, mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, en raison de deux composantes :

1° la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux-vapeur fiscaux, soit en kilowatts;

2° la seconde, appelée " éco-malus ", étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ".

Article 2. Le Chapitre IV intitulé Montant de la taxe, comprenant les articles 97bis à 98, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IV - Montant de la taxe

Art. 98 § 1er. Pour l'application du présent chapitre :

1° on entend par :

a)

" émission de aCO2 ", les émissions de dioxyde de carbone du véhicule établies selon la procédure du nouveau cycle européen de conduite, dite cycle WLTP, ou, à défaut, celles établies selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite cycle NEDC.

A défaut de détermination des émissions de CO2 du véhicule exprimées en grammes par kilomètre conformément à l'alinéa précédent, celles-ci sont présumées être le résultat de l'application de la formule suivante, arrondi à l'unité inférieure lorsque ce résultat dépasse une unité et n'est pas un nombre entier :

où FC = consommation de carburant mixte ou combinée urbain-extra-urbain par litre par 100 km, telle que calculée conformément à la directive européenne 80/1268/C.E.E. du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur précitée.

A défaut de détermination des émissions de CO2 du véhicule exprimées en grammes par kilomètre conformément aux deux alinéas précédents, celles- ci sont présumées être établies comme suit :

Carburant Emissions de CO2 en g/km
Electrique ou hydrogène 0
Essence 196
Diesel 205
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 196
Gaz naturel compressé (CNG) 196
Bioéthanol 196
Hybride essence + gaz de pétrole liquéfié 196
Hybride essence + gaz naturel compressé 196
Hybride essence + électrique ou hydrogène 196
Hybride diesel + gaz de pétrole liquéfié 205
Hybride diesel + gaz naturel compressé 205
Hybride diesel + électrique ou hydrogène 205
Hybride gaz de pétrole liquéfié + électrique ou hydrogène 196
Hybride gaz naturel compressé + électrique ou hydrogène 196
Autres 205
b)

" famille nombreuse " : ménage comprenant au moins trois enfants à charge, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;

c)

" ménage " : groupe de personnes composé de plusieurs personnes cohabitantes, unies ou non par des liens de parenté, qui, au jour de la mise en usage du véhicule automobile, vivent habituellement dans une même résidence principale au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la cohabitation entre les membres du ménage est effective, bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national;

d)

" enfants à charge " : les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale.

Sont présumés être de tels enfants à charge au jour de la mise en usage du véhicule automobile, sauf preuve contraire à administrer par le Service public de Wallonie Finances :

Le Gouvernement wallon peut également présumer comme " enfants à charge ", les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile;

2° par dérogation au 1°, c) et d), en cas d'autorité parentale conjointe avec hébergement égalitaire, un descendant est présumé être " enfant à charge " des deux ascendants exerçant l'autorité parentale conjointe et est présumé faire partie de leur " ménage " respectif.

L'existence de l'autorité parentale conjointe et de l'hébergement égalitaire doit être établie par l'intéressé :

a)

soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge au plus tard au jour de la mise en usage du véhicule automobile et dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les redevables;

b)

soit sur la base d'une décision judiciaire prononcée au plus tard au jour de la mise en usage du véhicule automobile et dans laquelle il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les redevables;

c)

soit sur la base d'une convention intervenue, à la suite d'une médiation volontaire familiale menée par un médiateur agréé par la Commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire, au plus tard au jour de la mise en usage du véhicule automobile et dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les redevables.

§ 2. La taxe est établie comme suit :

A. Voitures, voitures mixtes et minibus

1° Pour les voitures, voitures mixtes et minibus mis en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans buts lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, dénommés " véhicules " dans la présente section, la taxe est fixée selon la formule suivante :

TMC = MB * (CO2)/x * M/y * C

2° les éléments de la formule visée au 1° sont déterminés comme suit :

a)

MB = montant de base établi en fonction de la puissance du moteur exprimée en kilowatts selon le barème suivant :

Nombre de kilowatts Montant de base en euros
De 0 à 70 61,50
De 71 à 85 123,00
De 86 à 100 495,00
De 101 à 110 867,00
De 111 à 120 1 239,00
De 121 à 155 2 478,00
Supérieur à 155 4 957,00

Le montant de base est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation de ses montants est réalisée le 1er juillet de chaque année en fonction des modifications intervenues dans l'indice général des prix à la consommation entre le mois de mai de l'année précédente et celui de l'année en cours.

b)

(CO2)/x = coefficient d'émissions de CO2 établi en fonction du rapport entre les émissions de CO2 du véhicule exprimées en grammes par kilomètre et un coefficient d'émissions de CO2 fixé à :

Pour les véhicules à propulsion exclusivement électrique ou à hydrogène, le coefficient d'émissions de CO2 est fixé uniformément à un.

c)

M/y = coefficient de masse établi en fonction du rapport entre la masse maximale autorisée du véhicule exprimé en kilogrammes et un coefficient de masse fixé à mille huit cent trente-huit kilogrammes.

d)

C = coefficient de carburant établi en fonction du tableau suivant :

Carburant Coefficient
Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts inférieure ou égale à 120 kW 0,09
Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure à 120 kW et inférieure ou égale à 160 kW 0,18
Electrique ou hydrogène d'une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure à 160 kW 0,26
Essence 1,0
Diesel 1,0
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1,0
Gaz naturel compressé (CNG) 1,0
Bioéthanol 1,0
Hybride essence + gaz de pétrole liquéfié 0,8
Hybride essence + gaz naturel compressé 0,8
Hybride essence + électrique ou hydrogène 0,8
Hybride diesel + gaz de pétrole liquéfié 0,8
Hybride diesel + gaz naturel compressé 0,8
Hybride diesel + électrique ou hydrogène 0,8
Hybride gaz de pétrole liquéfié + électrique ou hydrogène 0,8
Hybride gaz naturel compressé + électrique ou hydrogène 0,8
Autres 1,0

3° lorsque le redevable fait partie d'une famille nombreuse au sens du paragraphe 1er, le montant de la taxe calculée conformément au 1° est réduit de 100 euros lorsque la masse maximale autorisée du véhicule est supérieure à 1 838 kilogramme et inférieure à 2.750 kilogrammes.

La réduction visée à l'alinéa 1er est octroyée uniquement pour un seul véhicule par ménage.

Le Gouvernement wallon peut déterminer les modalités d'application des alinéas précédents, dont l'avantage est accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé;

4° par dérogation au 1°, le montant de la taxe est égal à 0,00 euro pour le véhicule faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3.

B. Motocyclettes

Pour les motocyclettes, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans buts lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, la taxe est établie selon le barème suivant :

Nombre de chevaux-vapeur fiscaux Nombre de kilowatts Montant de la taxe en euros
De 0 à 8 De 0 à 70 61,50
9 et 10 De 71 à 85 123,00
11 De 86 à 100 495,00
De 12 à 14 De 101 à 110 867,00
15 De 111 à 120 1.239,00
16 et 17 De 121 à 155 2.478,00
Supérieur à 17 Supérieur à 155 4.957,00

Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux-vapeur fiscaux et en kilowatts donne lieu à perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe est fixée au montant le plus élevé.

Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1er, le montant de la taxe est égal à :

1° 0,00 euro pour le véhicule faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3;

2° 50,00 euros pour le véhicule à propulsion exclusivement électrique ou à hydrogène.

C. Autocaravanes

Pour les autocaravanes soumises à une taxe de circulation établie en appli- cation de l'article 10, § 4, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans buts lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2 :

1° la première composante est la taxe établie selon le barème suivant :

Nombre de chevaux-vapeur fiscaux Nombre de kilowatts Montant de la taxe en euros
De 0 à 10 De 0 à 85 50,00
11 De 86 à 100 173,00
De 12 à 14 De 101 à 110 303,00
15 De 111 à 120 434,00
16 et 17 De 121 à 155 867,00
Supérieur à 17 Supérieur à 155 1.735,00

Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux-vapeur fiscaux et en kilowatts donne lieu à perception d'un montant différent, le montant est fixé au montant le plus élevé.

Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la taxe est égal à :

a)

0,00 euro pour le véhicule faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3;

b)

50,00 euros pour le véhicule à propulsion exclusivement électrique ou à hydrogène;

2° la seconde composante constitue l'éco-malus et est établie selon le barème suivant :

Emissions de CO2 Catégorie CO2 Montant de l'éco-malus en euros
de 0 à 145 1 0,00
de 146 à 155 2 35,00
de 156 à 165 3 61,00
de 166 à 175 4 88,00
de 176 à 185 5 131,00
de 186 à 195 6 175,00
de 196 à 205 7 210,00
de 206 à 215 8 245,00
de 216 à 225 9 350,00
de 226 à 235 10 420,00
de 236 à 245 11 525,00
de 246 à 255 12 700,00
à partir de 256 13 875,00

Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant de l'éco-malus est fixé sur le chiffre de la catégorie CO2 du véhicule concerné :

a)

diminué de 1 lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge au sens du paragraphe 1er, ou de 2 lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge au sens du paragraphe 1er, à la date de la mise en usage du véhicule;

b)

diminué de 1 pour le véhicule qui, à la date de la mise en usage du véhicule, est inscrit dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie.

L'avantage visé à l'alinéa 2 est accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

Par dérogation au tableau de l'alinéa 1er, le montant de l'éco-malus est égal à 0,00 euro :

a)

pour les véhicules qui sont mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4,§ 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

b)

pour les véhicules dont le moteur est alimenté, partiellement ou totalement, au gaz naturel comprimé;

c)

pour les véhicules automobiles faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3.

D. Aéronefs définis à l'article 94 La taxe est fixée à :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.