5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2023 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 2023-12-11
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2.-. Modifications du Code de droit économique

Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un 5° rédigé comme suit:

"5° bénéficiaire: la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;"

2° le 32° est remplacé par ce qui suit:

"32° Règlement (UE) 2021/1230: règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"

Article 3. L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par un 13° rédigé comme suit:

"13° interface en ligne: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par une entreprise ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou aux services que l'entreprise propose."

Article 4. A l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018 et l'arrêté royal du 18 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit:

"3° /1 à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entités enregistrées qui ont cessé d'exister suite à une fusion ou une scission lorsque cette fusion ou scission date d'au moins trois mois;"

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 6°, rédigé comme suit:

"6° à la radiation d'office des redevables d'information belges visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, faisant référence à la définition portée par l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour autant que ces entités répondent, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, à l'un des critères suivants:

a)

elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et ce, depuis au moins soixante jours calendrier après qu'une amende administrative ait été imposée en application de l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

b)

elles ne répondent pas à l'obligation de mise à jour annuelle visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO depuis au moins un an;

c)

elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et n'ont en outre pas effectué de publication aux annexes du Moniteur belge ou au Moniteur belge depuis sept ans.";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, plus aucun des critères visés à l'alinéa 1er, 6°, n'est encore rempli";

4° dans le paragraphe 2, les mots "et 5° " sont remplacés par les mots "à 6° ".

Article 5. L'article IV.39 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour évaluer s'il est pertinent d'ouvrir une instruction, l'auditeur général peut désigner un auditeur chargé d'obtenir tout renseignement utile au moyen des mesures visées aux articles IV.40 et IV.40/1. L'auditeur mentionne la base juridique et le but des mesures diligentées. Si l'auditeur général constate que l'ouverture d'une instruction n'est pas justifiée, il clôture le dossier et procède à toute communication utile à ce sujet."

Article 6. Dans l'article IV.40, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 28 février 2022, la première phrase est complétée par les mots ", en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39".
Article 7. Dans l'article IV.40/1 du même Code, inséré par la loi du 28 février 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"En ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39, ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d'une entreprise, d'une association d'entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l'article IV.40, quel qu'en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires."

Article 8. Dans l'article IV.42, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022, les mots "en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39," sont insérés entres les mots "Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction," et les mots "ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence".
Article 9. L'article IV.63, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par la phrase suivante: "Avec l'accord préalable des parties susceptibles d'introduire une notification, l'auditeur peut également faire usage des procédures visées aux articles IV.40 et IV.40/1 préalablement à la réception de la notification."
Article 10. L'article VI.24 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.
Article 11. Dans l'article VI.29, § 5, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "aux articles VI.22 à VI.24" sont remplacés par les mots "aux articles VI.22 et VI.23".
Article 12. L'article VI.66 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe 2, le Roi peut prévoir l'obligation pour les entreprises d'utiliser un formulaire par lequel les consommateurs peuvent indiquer qu'ils souhaitent que les entreprises ne les sollicitent plus par le biais de visite à leur domicile. Ce formulaire contient les éléments suivants :

1° les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet de traitement, à savoir les consommateurs concernés par la visite non sollicitée à leur domicile;

2° les catégories de données à caractère personnel traitées par les responsables de traitement visés à l'alinéa 2, à savoir les coordonnées de contact et d'identification des consommateurs;

3° les personnes ayant accès aux données traitées par le biais de moyens de communication sécurisés, à savoir tout au plus l'entreprise qui tend à conclure le contrat avec le consommateur et l'ensemble des personnes physiques et morales qui agissent pour le compte de cette entreprise. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, sont chacune responsables des traitements qu'elles effectuent. La durée du traitement et de la conservation des données à caractère personnel n'est pas supérieure à trois ans."

Article 13. Dans l'article VII.1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° du Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"
Article 14. Dans l'article VII.59/4, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Le silence d'un établissement de crédit pendant une durée de quinze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de services de paiement visée au paragraphe 1er, est considéré comme un refus d'une demande de services de paiement visé au présent alinéa.";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Si l'avis visé à l'alinéa 4 est positif ou si la Cellule de traitement des informations financières n'a pas réagi dans un délai de soixante jours calendrier, la Chambre du service bancaire de base désigne un établissement de crédit en tant que prestataire du service bancaire de base qui est tenu d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse. Le prestataire du service bancaire de base est un établissement de crédit établi en Belgique parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et qui fournit des services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), aux entreprises."

Article 15. A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° l'entreprise ou la mission diplomatique a ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base;";

b)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° l'entreprise ou la mission diplomatique a, après avoir introduit sa demande, ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base."

Article 16. A l'article VII.59/11 du même Code, inséré par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les établissements de crédit établis au 1er janvier en Belgique, tels que visés à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui fournissent aux entreprises les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent cette contribution" sont remplacés par les mots "la part de marché à détenir par les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er".

Article 17. Dans l'article VII.95 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le prêteur avertit le consommateur, au moyen de toute communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement, en ce compris celles prévues à l'article VII.100, le jour du zérotage:

1° au cours du huitième mois avant l'expiration du délai de zérotage et 2° au cours du deuxième mois avant l'expiration du délai de zérotage. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat de crédit est soumis à un délai de zérotage inférieur ou égal à un an, le prêteur avertit le consommateur, au moyen de tout moyen de communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement le jour du zérotage au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage."

Article 18. L'article VII.99, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° la date d'expiration du délai de zérotage avec un avertissement bien visible que les paiements minimums contractuels peuvent ne pas être suffisantspour rembourser le montant prélevé à temps à cette date."
Article 19. A l'article VII.143, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:
a)

au 6°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "plus élevé" et les mots "si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues";

b)

au 7°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "taux débiteur supérieur" et les mots "si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont pas remplies".

Article 20. Dans l'article VII.146, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots "le cas échéant après remplacement par un contrat annexé équivalent conclu avec le prestataire de services du consommateur".
Article 21. A l'article VII.147 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée.";

b)

[¹ ...]¹

c)

il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit: " § 1/2. Si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire de services proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire de services préconisé par le prêteur, si celui-ci offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Le prêteur notifie au consommateur sa décision d'acceptation ou de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, sur un support durable dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à compter de la réception de la demande du consommateur. Toute décision par le prêteur de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit."


(1)2024-05-03/21, art. 91, 002; En vigueur : 10-06-2024>

Article 22. Dans l'article VII.189 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "articles VII.13, 5°, a) et c) et VII.31, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "articles VII.22, 5°, a) et d), et VII.39, 1° et 3° ".
Article 23. Dans l'article VII.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article VII.55, § 1er" sont remplacés par les mots "article VII.30, § 1er,".
Article 24. Dans l'article VII.191 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots "articles VII.12, VII.13, 2° à 6°, VII.14 et VII.15, VII.20, VII. 22, alinéa 2, VII.24, VII.28, VII.31, VII.35, alinéa 1er, VII.37, VII.38, § 2, VII.39 et VII.40, VII.42, VII.44 à VII.47, VII.49 à VII.51, VII.55 et VII.56" sont remplacés par les mots "articles VII.7, VII.9, VII.11, VII.21, VII.22, 2° à 6°, VII.23, VII.24, VII.30, VII.31, VII.33, VII.39, VII.43, VII.46, VII.47, § 2, VII.48, VII.49, VII.51, VII.53 à VII.55/1, et VII.55/3 à VII.55/5".
Article 25. Dans l'article X.49, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018, les mots "un an" sont remplacés par les mots "deux ans".
Article 26. A l'article XI.75/6, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle le président et le vice-président de l'assemblée générale sont élus. Cette période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans."

Article 27. A l'article XI.75/7, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont supprimés;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres du conseil sont élus et dans quelle mesure cette période est renouvelable. La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi détermine également la période pour laquelle le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier."

Article 28. A l'article XI.75/8, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018 et modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont chaque fois supprimés;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.