5 OCTOBRE 2023. - Décret relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2024 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Décret
Publication 2024-01-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 53
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TITRE Ier. - Définitions, champ d'application

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1.

" Organisme " :

1.1. Les personnes morales relevant de la Communauté française et reprises ci-après :

a)

la Radio-Télévision belge de la Communauté française (ci-après en abrégé RTBF) visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française ;

b)

l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ci-après en abrégé ONE) visé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

c)

le Fonds Ecureuil visé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création de Fonds Ecureuil de la Communauté française ;

d)

l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (ci-après en abrégé IFPC) visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ;

e)

le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après en abrégé CSA) visé par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, ci-après " le décret SMA-SPV ";

f)

le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (ci-après en abrégé CHU de Liège) visé par l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand ;

g)

l'Office Francophone de Formation en Alternance (ci-après en abrégé OFFA) visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

h)

l'Ecole d'Administration Publique (ci-après en abrégé EAP) visé par l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ;

i)

le Consortium de validation des compétences visé par l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;

j)

l'Institut de promotion des formations sur l'islam (ci-après en abrégé IPFI) visé par le décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam ;

k)

l'association sans but lucratif à laquelle la détermination des politiques sociales et l'administration de tout ou partie des activités du service social ont été confiées, en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII (ci-après dénommé le service social) ;

1.2. Toute entité dans laquelle la Communauté française ou une des personnes morales visées au 1.1 détient directement ou indirectement une participation qualifiée telle que définie au point 14 de l'article 1er du présent décret;

1.3. Toute entité dont les activités sont financées majoritairement par la Communauté française pour autant que ce financement soit au moins égal ou supérieur à 500.000,00 EUR sur une base moyenne annuelle. Pour déterminer ce montant, le total des sommes octroyées à l'entité sur les trois exercices précédents est additionné puis divisé en trois pour déterminer la moyenne annuelle de financement.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements d'enseignement, aux centres psycho-médico-sociaux, aux internats, aux établissements d'enseignement supérieur et à leur Pouvoir organisateur respectif.

Est considérée comme activité financée par la Communauté française au sens du premier alinéa, toute activité bénéficiant d'une subvention ou autre prestation, telle que visée à l'article 57 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, qui finance ou soutient ladite activité.

Le 1er janvier de chaque année le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par l'indice des prix à la consommation (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004).

2.

" Sociétés de bâtiments scolaires " : les sociétés visées par le décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

3.

" Sociétés de gestion patrimoniale " : les sociétés visées à l'article 10 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

4.

" Administrateur public " : toute personne ou son suppléant qui :

Les administrateurs indépendants qui siègent au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme sont considérés pour l'application du présent décret comme des administrateurs publics.

5.

" Gestionnaire " : toute personne physique, autre qu'un administrateur public ou un observateur, chargée de la gestion journalière de l'organisme ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière dudit organisme. Au cas où la gestion journalière est confiée à un organe collégial conformément au décret ou à l'arrêté portant création de l'organisme, les membres de l'organe collégial sont chacun qualifiés de " gestionnaire ".

En dérogation à l'alinéa 1er, les membres du bureau du CSA peuvent être administrateur public et en charge de la gestion journalière de l'organisme. Seul le président est qualifié de gestionnaire.

6.

" Organe de gestion " : le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme.

7.

" Organe restreint de gestion " : organe auquel l'organe de gestion de l'organisme a délégué, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. L'organe restreint de gestion est une émanation de l'organe de gestion et est composé uniquement d'administrateurs publics désignés en son sein. Plusieurs organes restreints de gestion peuvent être instaurés au sein d'un même organisme ;

L'organe restreint de gestion est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres de l'organe de gestion en ce compris le président et le vice-président avec un minimum de quatre membres. Le gestionnaire participe à l'organe restreint de gestion en qualité d'invité.

8.

" Observateur " : personne physique désignée en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2 pour siéger avec voix consultative au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent décret et qui, à l'exception des règles spécifiques qui la concernent telles qu'établies par le présent décret, bénéficie des mêmes droits et obligations que les administrateurs publics, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique.

9.

" Informations nominatives et individuelles " : données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée et dont le prénom et le nom sont transmis au Gouvernement et au Parlement.

10.

" Mandat dérivé " : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu.

11.

" Voie électronique sécurisée " : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine, dans le respect des exigences légales, décrétales et réglementaires.

12.

" Entité " : toute structure de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité juridique autre que les personnes morales de droit public reprises au point 1.1. et répondant aux critères définis aux points 1.2. ou 1.3.

13.

" Participation " : la détention de droits sociaux dans d'autres entités lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entités à permettre à l'organisme qui détient ces droits sociaux d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.

14.

" Participation qualifiée " : la détention au sein d'une entité de plus de 50 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associé de l'entité en cause.

15.

" Groupe politique démocratique " : tout groupe politique qui respecte les principes démocratiques énoncés notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

16.

" Le Parlement " : le Parlement de la Communauté française.

17.

" Le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française.

18.

" Le ministre de tutelle " : le ministre dont relèvent, le cas échéant, l'organisme, les sociétés de bâtiments scolaires ou les sociétés de gestion patrimoniale.

19.

" Le ministre du Budget " : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions.

20.

" Administrateur indépendant " : l'administrateur public qui satisfait aux critères suivants :

21.

" Titulaire de fonction de direction " : les personnes autres que les gestionnaires qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme et exerçant leur fonction sous régime statutaire ou contractuel.

22.

" Mandataire " : toute personne désignée par la Communauté française en tant qu'administrateur public, observateur ou administrateur indépendant, respectivement définis aux points 4, 8 et 20.

23.

" Corps interministériel des commissaires du Gouvernement " : les commissaires du Gouvernement nommés à titre définitif tel que prévu par l'article 42 du présent décret.

24.

" Organe de contrôle " : l'organe de contrôle visé à l'article 62 du présent décret.

25.

" Usager " : toute personne physique ou morale bénéficiant des services proposés par les organismes visés par le présent décret.

Article 2. Le présent décret s'applique :
1.

à tous les mandataires et tous les gestionnaires des organismes;

2.

à tous les membres de la cellule d'audit interne auprès des organismes ;

3.

à tous les commissaires du Gouvernement auprès des organismes ;

4.

à tous les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale ;

5.

à tous les commissaires aux comptes auprès des organismes et des sociétés de gestion patrimoniales.

Toutefois,

1.

les articles 3 à 8 et 16 à 19 ne sont pas applicables à la RTBF [¹ ...]¹ à l'exception de l'article 4, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, du présent décret ;

[¹ 1/1. les articles 16 à 19 ne sont pas applicables à l'ONE;]¹

2.

l'article 14, alinéa 2, et les articles 20 et 21 ne sont pas applicables à la RTBF ;

3.

l'article 4 n'est pas applicable au Fonds Ecureuil ;

4.

les articles 3 à 8, 16 à 19 et 22 à 31 ne sont pas applicables à l'IFPC ;

5.

les articles 36 à 39 ne sont pas applicables aux commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et sociétés de gestion patrimoniale ;

6.

les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 5 à 8, 12, 13, 14, 15, § 1 à 5, 16 à 31 et 33 à 61 ne sont pas applicables aux entités visées à l'article 1er, 1.2 ;

7.

les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 5 à 8, 12, 13, 14, 15, § 1 à 4, 16 à 61 ne sont pas applicables aux entités visées à l'article 1er 1.3 ;

8.

les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 5 à 8, 12 à 14, 21 à 31 et 33 à 61 ne sont pas applicables à l'IPFI ;

9.

les articles 3 à 31 et 33 à 67 ne s'appliquent pas à l'OFFA ;

10.

les articles 3 à 8, 12 à 14, 16 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas au CSA ;

11.

les articles 3 à 8, 12 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas à l'EAP ;

12.

les articles 3 à 8, 12 à 14, 16 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas au CHU ;

13.

les articles 3 à 9, 12 à 14, 16 à 31, 33 à 49 et 51 à 61 ne s'appliquent pas au service social ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.