8 NOVEMBRE 2023. - Loi relative au statut d'administrateur d'une personne protégée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2023 et mise à jour au 06-08-2025)

Type Loi
Publication 2023-11-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil

Article 2. L'article 490/1, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° hormis les cas visés à l'article 494, c)/1, les personnes qui ne sont pas inscrites au registre national des administrateurs professionnels.".

Article 3. Dans l'article 494 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, sont insérés les c)/1 et c)/2 rédigés comme suit:

"c)/1 administrateur familial: administrateur de la personne et/ou des biens désigné par le juge en raison de sa qualité de parent, de conjoint, de cohabitant légal, de personne vivant maritalement avec la personne à protéger, de membre de la famille proche, ou parce qu'il entretient des liens étroits avec la personne protégée ou se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins. Sont également assimilés à celui-ci la fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou la fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé s'assumer des administrations;

c)/2 administrateur professionnel: administrateur de la personne et/ou des biens qui ne répond pas à la définition visée au c)/1 et qui est inscrit au registre national des administrateurs professionnels;".

Article 4. L'article 496/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est complété par la phrase suivante:

"Hormis les cas visés à l'article 494, c)/1, il refuse l'homologation lorsque la personne désignée n'est pas inscrite au registre national des administrateurs professionnels ou lorsque cette inscription est suspendue.".

Article 5. A l'article 496/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations" sont remplacés par les mots "un administrateur familial";

2° dans l'alinéa 3, les mots "les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations" sont remplacés par les mots "un administrateur familial";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le juge de paix ne peut pas désigner un administrateur familial pour des motifs qu'il précise dans son ordonnance, il désigne un administrateur professionnel. Le juge de paix tient compte, dans son choix, des critères visés à l'alinéa 2 ou l'alinéa 3 selon qu'il s'agit d'un administrateur de la personne ou des biens.".

Article 6. L'article 496/6 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 496/6. Ne peuvent être administrateurs:

1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;

2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations;

3° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes déclarées en faillite ou admises au bénéfice du règlement collectif des dettes depuis moins de dix ans;

4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;

5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.

Dans le cas des fondations, les causes d'incompatibilité visées à l'alinéa 1er s'étendent à leurs administrateurs et, le cas échéant, aux personnes habilitées à les représenter.

Les décisions judiciaires qui conduisent à l'incompatibilité de la mission d'un administrateur professionnel en raison d'un des motifs visés à l'alinéa 1er sont communiquées par le greffe de la justice de paix au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.

Sauf s'il s'agit d'un parent, du conjoint, du cohabitant légal, de la personne vivant maritalement avec elle, d'un membre de la famille proche ou d'une personne qui entretient des liens étroits avec elle, ne peuvent en outre pas être administrateurs de la personne protégée les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où elle réside ou ceux qui l'ont été dans les cinq ans qui précèdent ainsi que les fournisseurs de service à cette institution, sur la base d'une convention conclue par elle.".

Article 7. A l'article 496/7 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, entre la 1re et la 2e phrase, les phrases suivantes sont insérées:

"Il remplace, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur, de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, l'administrateur lorsqu'une des causes d'incompatibilité visée à l'article 496/6 est rencontrée. Il fait de même pour l'administrateur professionnel qui n'est plus inscrit dans le registre national des administrateurs professionnels.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Si des problèmes se posent dans l'exercice de sa mission, le juge peut exiger de l'administrateur familial le suivi d'une formation.".

Article 8. L'article 497/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est abrogé.
Article 9. A l'article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit:

" § 1er. Après examen et approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur la base d'une requête spécialement motivée, par une décision spécialement motivée, une rémunération forfaitaire pour les prestations qu'il a fournies et les frais qu'il a exposés dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.

Le montant de la rémunération forfaitaire de base de l'administrateur s'élève à mille euros par an et par administration.

Par dérogation à l'alinéa 2, la rémunération forfaitaire de base ne peut toutefois pas excéder le revenu mensuel moyen de la personne protégée.

Le montant visé à l'alinéa 2 ou 3 est augmenté de cent vingt-cinq euros la première année de l'administration.

Une rémunération forfaitaire complémentaire peut en outre être octroyée, par an et par administration, de cinq pour cent des revenus annuels de la personne protégée supérieurs à vingt mille euros.

Le Roi détermine les revenus de la personne protégée qui peuvent être pris en considération dans le cadre du présent paragraphe.

Si plusieurs personnes ont été nommées administrateurs, de la personne ou des biens, le juge de paix détermine la part de la rémunération qui revient à chacun d'eux, en fonction de leurs prestations effectivement livrées.

Si des circonstances particulières le justifient ou si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure à celle prévue au présent paragraphe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au(x) parent(s) de la personne protégée pour les prestations fournies dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le juge de paix peut toutefois allouer au(x) parent(s) un montant de trois cents euros par an visant à rembourser les frais engagés pour ces prestations.

§ 2. Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur communication d'états motivés, une rémunération en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis.

Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des devoirs exceptionnels et des prestations visées au paragraphe 1er, peuvent également être considérés comme des devoirs exceptionnels dans les conditions fixées par le Roi.

La rémunération des devoirs exceptionnels, en ce compris les frais exposés dans le cadre des devoirs exceptionnels, à l'exception des frais prévus dans l'alinéa 5, est de cent vingt-cinq euros au maximum par heure. En fixant ce montant, le juge de paix tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur ainsi que des tarifs pratiqués dans un canton.

Les frais de déplacement relatifs à des devoirs exceptionnels sont rémunérés conformément à l'indemnité kilométrique prévue à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Sauf dans les cas exceptionnels, seuls les déplacements entre le canton du juge de paix compétent en vertu de l'article 628, 3°, du Code judiciaire et le lieu où les devoirs exceptionnels sont accomplis, sont rémunérés.

Le Roi peut déterminer les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels et les frais qui peuvent être considérés comme exceptionnels.

§ 3. Les montants qui sont exprimés en euros dans les paragraphes 1er et 2 sont indexés annuellement de plein droit au 1er janvier, en fonction de l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année qui précède. L'indice de départ est l'indice de santé lissé du mois de janvier 2023.

Le juge applique les montants en vigueur au moment de l'introduction de la requête de l'administrateur.";

2° dans l'alinéa 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, les mots "rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution" sont remplacés par les mots "rémunérations visées au présent article, aucune rémunération".

Article 10. L'article 497/8 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le greffe communique les indices sérieux de manquements ou de fraude constatés par le juge de paix dans la gestion d'un administrateur professionnel au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui et, le cas échéant, au bâtonnier, à l'auditorat visé à l'article 533 du Code judiciaire ou à la Chambre nationale des notaires.".

Article 11. Dans l'article 499/12 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "ou, le cas échéant, à l'adresse de ce dernier, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises s'il est administrateur professionnel" sont insérés" entre les mots "résidence de l'administrateur" et les mots ", pour autant que la signification".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Article 12. L'article 64 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Ils ne peuvent être appelés à siéger lorsque la demande est fondée sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, et qu'ils sont des administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.".

Article 13. Dans l'article 456, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2006, les mots "en ce compris les manquements aux règles du code de déontologie propre aux administrateurs professionnels pour les avocats qui exercent cette fonction," sont insérés entre les mots "infractions aux règlements," et les mots "sans préjudice de la compétence".
Article 14. L'article 460, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2006, est complété par les phrases suivantes:

"Il peut également, de manière autonome ou en combinaison avec une autre sanction disciplinaire, suspendre pour une durée qui ne peut excéder une année, ou radier du registre national des administrateurs professionnels. La suspension ou la radiation du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels. Une fois la sentence devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par le secrétaire du conseil de discipline au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.".

Article 15. A l'article 555/3 du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est complété par un tiret, rédigé comme suit:

"- la suspension pour une durée qui ne peut excéder une année ou la radiation du registre des administrateurs professionnels.";

2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:

"Il en va de même de la suspension ou de la radiation du registre national des administrateurs professionnels.";

3° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante:

"La suspension visée à l'alinéa 3, 5e tiret, ou la destitution et le retrait visés à l'alinéa 3, 6e tiret, emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels.";

4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Une fois devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par la Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.".

Article 16. Dans la deuxième partie du même Code, l'intitulé du livre V est remplacé par ce qui suit:

"Livre V. De certains acteurs judiciaires particuliers".

Article 17. Dans la deuxième partie, livre V, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant les articles 555/6 à 555/16, intitulé "Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés".
Article 18. La deuxième partie, livre V, du même Code est complétée par un chapitre II intitulé "Des administrateurs professionnels".
Article 19. Dans le chapitre II, inséré par l'article 18, il est inséré une section 1ère intitulée "Du registre national des administrateurs professionnels".
Article 20. Dans la section 1ère, insérée par l'article 19, il est inséré un article 555/17 rédigé comme suit:

"Art. 555/17. Il est créé un registre national des administrateurs professionnels, ci-après dénommé le registre, qui est une banque de données informatisée reprenant la liste des personnes qui satisfont à toutes les conditions requises par l'article 555/23, § 2, pour pouvoir être désignées comme administrateur professionnel au sens de l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil. Ce registre est créé pour les finalités suivantes:

Article 21. Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/18 rédigé comme suit:

"Art. 555/18. Le Service Public Fédéral Justice, dénommé "le gestionnaire", met en place le registre et en gère son fonctionnement.

Il est le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7. du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tant pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la tenue du registre que pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la procédure d'inscription dans le registre, de la prolongation de l'inscription dans le registre et de la désinscription du registre.".

Article 22. Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/19 rédigé comme suit:

"Art. 555/19. Le registre contient les données suivantes:

1° le nom et les prénoms de l'administrateur professionnel;

2° le numéro du registre national et, le cas échéant, le numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;

3° l'adresse où celui-ci est établi;

4° les coordonnées pour le contacter;

5° les arrondissements judiciaires et, le cas échéant, les cantons où il est susceptible d'exercer ses missions;

6° la date d'inscription ou de la prolongation d'inscription;

7° le cas échéant, la date de la suspension ou de la radiation du registre, sa durée et l'autorité qui l'a prononcée;

8° la langue ou les langues dans laquelle il peut s'exprimer avec la personne protégée.

Chaque administrateur professionnel communique au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui tout changement intervenu dans les données visées à l'alinéa 1er.

Le registre contient en outre toutes les pièces et données relatives aux procédures d'inscription, de prolongation et de désinscription des administrateurs professionnels visées aux articles 555/24 à 555/26.".

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