19 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Type Décret
Publication 2024-01-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1er. - Modification de l'intitulé

Article 1er. L'intitulé du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques est remplacé par ce qui suit : " Décret relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique ".

CHAPITRE 2. - Modifications apportées aux dispositions générales

Article 2. L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : " Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objectif le développement des pratiques de lecture des populations de la Communauté française, dans une perspective d'éducation permanente, d'émancipation culturelle et sociale et de développement des libertés et droits culturels.

Les actions développées sont mises en oeuvre de manière à favoriser l'accès au savoir et à la culture par la mise à disposition de ressources documentaires et culturelles sur tous supports, matériels et immatériels, et à permettre leurs utilisations multiples par le plus grand nombre.

§ 2. A cet effet, le présent décret organise la reconnaissance et le subventionnement d'un réseau intégré d'opérateurs qui ont pour objectif :

1° de rassembler des ressources documentaires et culturelles dans les différentes disciplines de la connaissance et de la culture ;

2° de mettre ces ressources à disposition de la population ;

3° de développer et de favoriser des actions de médiation entre ces ressources et la population, visant l'intégration des pratiques individuelles de lecture dans des pratiques collectives qui permettent tant le plaisir que la communication et favorisent la créativité, la citoyenneté et la participation à la vie culturelle. ".

Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° " Pratiques de lecture " : toutes formes de lecture d'informations ou d'oeuvres culturelles, quel qu'en soit le support, permettant des pratiques d'échanges avec autrui afin de reconstruire le sens d'un contenu ;

2° " Ressources documentaires et culturelles " : ensemble des supports physiques et numériques contenant des informations ou des oeuvres culturelles et permettant des pratiques de lecture ; sont notamment visées les livres fictionnels et non fictionnels, les revues, magazines et journaux, les documents d'archives, les supports audiovisuels et les jeux ;

3° " Collection " : ensemble rassemblé et ordonné de ressources documentaires et culturelles ;

4° " Lecture publique " : service public fonctionnel assuré par les opérateurs du Réseau de la Lecture publique et leurs partenaires, dont l'objet est de contribuer aux objectifs visés à l'article 1er ;

5° " Réseau de la Lecture publique " : ensemble structuré et cohérent d'opérateurs reconnus en vertu du présent décret pour assurer le service public visé sous 4° ;

6° " Education permanente " : toute démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ;

7° " Opérateur direct " : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services directement à la population; il peut être composé d'une ou plusieurs bibliothèques gérées par un ou plusieurs pouvoirs organisateurs ;

8° " Opérateur d'appui " : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services à destination d'opérateurs directs et itinérants, afin de les aider à rencontrer leurs missions, ou de pouvoirs organisateurs qui souhaitent obtenir une reconnaissance en vertu du présent décret ;

9° " Opérateur itinérant " : opérateur du Réseau de la Lecture publique qui propose des services itinérants à destination de la population d'un territoire donné, soit directement, soit par l'intermédiaire d'opérateurs directs ou de pouvoirs organisateurs partenaires ;

10° " PointCulture " : opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles, constitué sous la forme d'une association sans but lucratif enregistré au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0408.336.247 ;

11° " Fédération professionnelle reconnue " : organisation reconnue en vertu de l'article 92 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle pour représenter tout ou partie des opérateurs ou professionnels du Réseau de la Lecture publique ;

12° " Pouvoir organisateur " : personne morale qui assure, seule ou collectivement, la gestion d'une ou plusieurs bibliothèques ou d'un ou plusieurs services d'appui. Cette personne morale peut être :

a)

une commune de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)

une province de la région de langue française;

c)

la Commission communautaire française;

d)

la Communauté française ;

e)

une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique ou une fondation, établie en région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

13° " Bibliothèque " : service d'accès à des ressources documentaires et culturelles, ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent, à destination d'une population ou d'opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;

14° " Bibliothèque locale " : opérateur direct composé d'une ou plusieurs infrastructures permanentes permettant à la population d'une commune, ou d'un ensemble cohérent de communes géographiquement proches, d'accéder à des ressources documentaires et culturelles ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent ;

15° " Bibliothèque spéciale " : opérateur direct composé d'une ou plusieurs infrastructures permanentes qui exerce ses activités au profit de personnes relevant des compétences de la Communauté française. La bibliothèque spéciale permet l'accès à des ressources documentaires et culturelles, ainsi qu'aux actions de médiation qui s'y rapportent, à des personnes empêchées de bénéficier des services d'un autre opérateur du Réseau de lecture publique en raison d'un handicap, d'un empêchement physique ou qui peuvent être qualifiées de bénéficiaire tel que défini à l'article 3 du Traité visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013 ;

16° " dispositifs spécifiques " : services spécifiques de Lecture publique pouvant faire l'objet de subventions complémentaires en vertu de l'article 18, § 1er, al. 2, 1° ;

17° " établissement carcéral " : les maisons d'arrêt, les maisons de peine, les établissements de défense sociale, les maisons de détention et les maisons de transition ;

18° " médiathèque " : dispositif spécifique visé sous 16° dont les collections sont exclusivement composées de supports audiovisuels, en ce compris des jeux vidéos ;

19° " ludothèque " : dispositif spécifique visé sous 16° dont les collections sont exclusivement composées de jeux et jouets, à l'exclusion des jeux vidéos ;

20° " Normes bibliothéconomiques " : ensemble de règles selon lesquelles les opérateurs du Réseau de la Lecture publique traitent et organisent les documents qu'ils mettent à disposition du public et qui, par leur cohérence et leur uniformisation, permettent notamment de procéder entre les composants du Réseau de la Lecture publique à des échanges de données comparables, des échanges informatiques, des échanges de documents, des interfaces entre catalogues et des consultations à distance ;

21° " Catalogue collectif " : base de données informatisée à interrogation unique reprenant la production catalographique de plusieurs opérateurs et qui permet la localisation des livres, périodiques et documents catalogués ;

22° " Collection encyclopédique " : collection organisée de manière à garantir en permanence une diversification des de ressources documentaires et culturelles qui assure la représentation de toutes les classes de la classification décimale universelle (C.D.U.) ou de la classification Dewey ;

23° " Capacités langagières " : capacités de compréhension à l'audition, capacités d'expression orale, capacités de lecture et capacités de produire des écrits ;

24° " Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique " : les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code ;

25° " Libertés et droits culturels " : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'article 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les Droits culturels, adoptée le 7 mai 2007 ;

26° " Chambre de concertation " : la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale ;

27° " Commission d'avis " : la Commission de l'Action culturelle et territoriale. ".

CHAPITRE 3. - Modifications relatives à l'organisation du Réseau de la Lecture publique

Article 4. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Chapitre II. - Du Réseau de la Lecture publique ".
Article 5. Dans le même chapitre, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : " Section 1re. - Des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ".
Article 6. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Les opérateurs reconnus en vertu du présent décret forment collectivement le Réseau de la Lecture publique.

Ce réseau est composé :

1° d'opérateurs directs ;

2° d'opérateurs d'appui ;

3° d'opérateurs itinérants. ".

Article 7. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " soit en bibliothèque itinérante " sont supprimés.

A l'alinéa 2 du même article, les mots " et de fonctionnement " et les mots " en vue du bon fonctionnement du Réseau public de la lecture " sont supprimés.

Article 8. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 5. § 1er. Les missions d'appui sont exercées :

1° par les services du Gouvernement, agissant à l'échelle de la Communauté française et au bénéfice de tous les opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;

2° par PointCulture, opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles agissant à l'échelle de la Communauté française et au bénéfice de tous les opérateurs culturels, notamment ceux du Réseau de la Lecture publique ;

3° par des opérateurs d'appui agissant à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale et au bénéfice de tous les opérateurs du Réseau de la Lecture publique de leur territoire.

§ 2. Il n'existe qu'un seul opérateur d'appui au sens du § 1er, 3°, par province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A défaut d'opérateur reconnu à cet effet, le rôle d'opérateur à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale peut être assuré par les services du Gouvernement sur le territoire concerné.

§ 3. Les services du Gouvernement, Point Culture et les opérateurs d'appui établissent entre eux des partenariats par convention pour permettre la réalisation des actions utiles au fonctionnement intégré du Réseau de la Lecture publique, notamment par la mise en commun de moyens. ".

Article 9. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 6. Les missions des opérateurs itinérants s'exercent à l'échelle d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un seul opérateur itinérant peut être reconnu par province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les modalités de collaboration entre l'opérateur itinérant et les opérateurs directs, les opérateurs d'appui ou les pouvoirs organisateurs partenaires sont fixées dans une convention conclue entre eux dans le respect du présent décret. Le Gouvernement précise les éléments qui, au minimum, doivent y figurer. ".

Article 10. Dans l'intitulé de la section II du même chapitre, les mots " Réseau public de la Lecture " sont remplacés par les mots " Réseau de la Lecture publique ".
Article 11. Dans l'article 7 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.

Dans le paragraphe 2 du même article, les mots " Réseau public de la Lecture " sont remplacés par les mots " Réseau de la Lecture publique ".

Article 12. A l'article 8 du même décret, au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, les mots " Réseau public de la Lecture " sont remplacés par les mots " Réseau de la Lecture publique ".

Dans le même paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° le partage de la constitution et de la gestion des ressources documentaires, en ce compris les catalogues ".

Au 5° du même paragraphe 1er, les mots ", les opérateurs itinérants " sont insérés entre les mots " opérateurs directs " et les mots " et les opérateurs d'appui ".

Au § 2, alinéa 2, du même article, les mots " Service public de la Lecture " sont remplacés par les mots " Réseau de la Lecture publique ".

Article 13. A l'article 9 du même décret, les mots " Réseau public de la Lecture " sont remplacés par les mots " Réseau de la Lecture publique ".
Article 14. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " et des opérateurs itinérants visés à l'article 6 " sont insérés entre les mots " à l'article 4 " et les mots " prévoit au minimum ".

Au 1° du même paragraphe, le mot " sociales " est supprimé.

Au 5° du même paragraphe, il est inséré un 5e tiret rédigé comme suit : " - le développement de toute action visant à renforcer l'inclusion numérique des populations. ".

Au 8° du même paragraphe, le mot " évaluation " est remplacé par le mot " auto-évaluation ".

Dans le même paragraphe, il est inséré un 9° rédigé comme suit : " 9° Le cas échéant, la manière dont le dispositif spécifique exercé se distingue de l'action générale de l'opérateur et s'articule avec celle-ci. ".

Dans le même article, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Dans un souci de cohérence de la politique culturelle menée sur un territoire déterminé, les opérateurs directs et itinérants intervenant sur ce territoire se coordonnent en vue d'y optimiser leur action. Cette coordination peut être menée avec le support de l'opérateur d'appui. ".

Au paragraphe 4 du même article, les mots " opérateur du Service public de la Lecture " sont remplacés par les mots " opérateur direct ".

Article 15. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. § 1er. Le plan quinquennal de développement des opérateurs d'appui, prévoit au minimum :

1° une description des objectifs généraux d'action que l'opérateur d'appui se fixe à court, moyen et long terme en fonction des problématiques définies après l'analyse des réalités du Réseau de la Lecture publique sur le territoire concerné ;

2° une description des objectifs pour une période de cinq ans reprenant :

a)

les réalisations que l'opérateur veut mettre en oeuvre, notamment en termes :

b)

le mode d'actualisation du plan au cours de son déroulement ;

3° une définition des partenariats mis en oeuvre, notamment avec les opérateurs visés ci-dessous :

4° une définition des changements envisagés en termes de progression des services offerts par les opérateurs directs du territoire concerné, en ce compris la stratégie envisagée pour accompagner, soutenir et former ces opérateurs dans l'appréhension de la dimension numérique de leur action ;

5° les moyens affectés, dont :

6° la définition de la méthodologie de l'action et sa planification dans le temps ;

7° l'objet et la méthodologie de l'auto-évaluation qui accompagne le plan quinquennal de développement telle que définie aux articles 14 et 15.

§ 2. Lorsque les services du Gouvernement assurent le rôle d'opérateur d'appui en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 2, ils établissent un projet de plan quinquennal de développement conforme aux dispositions du présent article.

Ce plan est approuvé par le Gouvernement après avis de la Commission. ".

CHAPITRE 4. - Modifications relatives à la reconnaissance des opérateurs

Article 16. Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, les mots " Service public de la Lecture " sont remplacés par les mots " Réseau de la Lecture publique ".

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