8 DECEMBRE 2023. - Loi visant à étendre le nombre de membres du Comité d'étude sur le vieillissement
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit:
"6° un membre sur la proposition du ministre des Pensions, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude ou un autre service du Service fédéral des pensions;
7° un membre sur la proposition du ministre des Indépendants, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude ou un autre service de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants."
Article 3. Par dérogation à l'article 10, alinéa 3, de la même loi, le premier mandat des mandataires visés à l'article 10, alinéa 2, 6° et 7° expire en même temps que le mandat des autres membres du Comité d'étude sur le vieillissement.
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