23 NOVEMBRE 2023. - Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2023 et mise à jour au 03-04-2024)

Type Loi
Publication 2023-12-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 45
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Cette loi transpose partiellement la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts et partiellement la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la directive 2014/49/UE s'entendent comme faites à la directive 2014/49/UE.

Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :

1° loi bancaire: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

2° loi du 25 octobre 2016: la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

3° loi du 13 mars 2016: la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

4° loi du 20 juillet 2022: la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;

5° Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers visé à l'article 4 ;

6° le système de protection des dépôts: le système établi au chapitre 2 ;

7° le système de protection des investisseurs: le système établi au chapitre 3 ;

8° le système de protection des assurances sur la vie: le système de protection établi au chapitre 4 ;

9° Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

10° Etat tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ;

11° BNB: la Banque nationale de Belgique visée à l'article 2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

12° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

13° ABE: l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision n° 2009/78/CE de la Commission ;

14° RGPD: le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

15° loi du 30 juillet 2018: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

16° données à caractère personnel: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du RGPD ;

17° traitement des données: un traitement au sens de l'article 4, 2), du RGPD ;

18° directive 2014/49/UE: la directive (UE) 2014/49 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

19° règlement 1093/2010: le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

20° règlement 575/2013: le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

21° membre: un participant au Fonds de garantie en application des articles 6, 31 et 43 ;

22° directive 2009/65/CE: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Article 4. § 1er. Il est créé au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, un service distinct dénommé "Fonds de garantie pour les services financiers", mis sous l'autorité du ministre des Finances.

Le Fonds de garantie a pour mission de gérer :

1° un système de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la loi bancaire ;

2° le volet "fonds" du système de protection des investisseurs, conformément aux articles 96 et 98, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 et au Livre VIII de la loi du 20 juillet 2022 ;

3° un système de protection des assurances sur la vie, visé à l'article 62 de la loi du 13 mars 2016.

§ 2. Le Roi peut déterminer l'organisation et le fonctionnement du Fonds de garantie ainsi que les frais globaux occasionnés par la gestion des systèmes de protection et le calcul de la quote-part de ces frais à payer par chaque membre proportionnellement au montant des dépôts garantis visés à l'article 5, 3°, ou des fonds garantis visés à l'article 30, 10°, ou des contrats protégés visés à l'article 44, § 1er, de chaque membre.

CHAPITRE 2. - Le système de protection des dépôts

Section 1. - Définitions

Article 5. Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :

1° dépôt: un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque :

a)

son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un Etat membre le 2 juillet 2014 ;

b)

son principal n'est pas remboursable au pair ;

c)

son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donné par l'établissement de crédit ou par un tiers ;

2° dépôts éligibles: les dépôts, tels que visés à l'article 3, 69°, de la loi bancaire qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;

3° dépôts garantis: les dépôts visés à l'article 3, 68°, de la loi bancaire ;

4° déposant: la personne titulaire d'un dépôt ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d'un dépôt ;

5° compte joint: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes ;

6° l'autorité de contrôle: l'autorité visée à l'article 3, 4°, de la loi bancaire ;

7° dépôt indisponible: un dépôt qui est échu et exigible mais qui n'a pas été remboursé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque :

a)

l'autorité de contrôle a pris la décision visée à l'article 381, alinéa 2, de la loi bancaire ; ou

b)

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l'établissement de crédit ;

8° établissements de crédit: les établissements visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi bancaire à l'exception de ceux visés à l'article 2 de celle-ci ;

9° succursale: le siège d'exploitation visé à l'article 3, 64°, de la loi bancaire ;

10° niveau cible: le montant des moyens financiers disponibles que le Fonds de garantie est tenu d'atteindre conformément à l'article 15 ;

11° moyens financiers disponibles: des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai fixé à l'article 381 de la loi bancaire ainsi que des engagements de paiement jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'article 20 ;

12° engagements de paiement : les engagements de paiement consentis par un membre visé à l'article 6 envers le Fonds de garantie qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté :

a)

consiste en actifs à faible risque ;

b)

ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du Fonds du garantie ;

13° actifs à faible risque: les éléments d'actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l'article 336 du règlement 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par l'autorité compétente ou désignée ;

14° Etat membre d'origine: un Etat membre au sens de l'article 4, § 1er, 43), du Règlement 575/2013 ;

15° Etat membre d'accueil: un Etat membre au sens de l'article 4, § 1er, 44), du règlement 575/2013 ;

16° autorité compétente: pour la Belgique, l'autorité visée à l'article 3, 10°, de la loi bancaire ;

17° autorité désignée: pour la Belgique, l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;

18° autorité de résolution: l'autorité visée à l'article 3, 52°, de la loi bancaire.

Section 2. - Champ d'application

Article 6. Doivent participer au Fonds de garantie au titre du système de protection des dépôts :

1° les établissements de crédit de droit belge, visés à l'article 380 de la loi bancaire ;

2° les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique, auxquels l'article 44 de la loi bancaire est applicable conformément à l'article 333, § 1er, 6°, de la loi bancaire.

Article 7. § 1er. La protection du Fonds de garantie au titre du système de protection des dépôts porte sur les dépôts éligibles.

Le Roi définit les catégories de dépôts et de déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie.

§ 2. La protection visée au paragraphe 1er est acquise dès le moment où un membre visé à l'article 6 est autorisé à exercer ses activités en Belgique.

§ 3. Sous réserve de l'article 384/1, § 2, de la loi bancaire, les dépôts éligibles qui sont détenus à la date à laquelle un membre visé à l'article 6 est exclu du Fonds de garantie suite à la radiation de son agrément conformément au Titre V du livre II de la loi bancaire, restent protégés par le Fonds de garantie.

Article 8. § 1er. Le montant maximum du remboursement effectué par le Fonds de garantie en cas d'indisponibilité des dépôts est déterminé à l'article 382 de la loi bancaire.

Le Roi détermine les conditions et modalités de paiement des remboursements effectués par le Fonds de garantie.

§ 2. Les montants remboursés par le Fonds de garantie ne constituent pas un revenu mobilier au sens de l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. Lors de tout remboursement par le Fonds de garantie, celui-ci est subrogé dans les droits de l'ayant droit indemnisé et reprend, à concurrence du montant du remboursement, les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'établissement de crédit défaillant.

Le rang conféré à la créance visée à l'alinéa 1er est déterminé par l'article 389, § 1er, de la loi bancaire.

§ 4. Lorsque le Fonds de garantie effectue des versements dans le cadre d'une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l'application des outils de résolution ou de l'exercice des pouvoirs de résolution conformément à l'article 380, alinéa 1er, de la loi bancaire, le Fonds de garantie a une créance sur l'établissement de crédit concerné d'un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts garantis conformément à l'article 389, § 1er, de la loi bancaire.

Article 9. § 1er. Conformément à l'article 380, alinéa 4, de la loi bancaire, les déposants auprès de succursales établies en Belgique par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre sont remboursés par le Fonds de garantie au titre de la protection des dépôts pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine où l'établissement de crédit est établi.

Le Fonds de garantie informe les déposants concernés pour le compte du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine et est habilité à recevoir la correspondance provenant desdits déposants pour le compte du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine.

Le Fonds de garantie ne procède à ces remboursements que lorsqu'il a reçu le préfinancement et les instructions nécessaires du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine concerné.

La responsabilité du Fonds de garantie n'est pas engagée lorsqu'il exécute des opérations conformément auxdites instructions.

§ 2. En cas d'indisponibilité des dépôts d'une succursale d'un établissement de crédit de droit belge, établie dans un autre Etat membre, le Fonds de garantie donne les instructions nécessaires au système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'accueil pour informer et rembourser les déposants de cette succursale.

§ 3. Le Fonds de garantie, représenté par l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie qui l'engage, conclut des accords avec les autres systèmes de garantie des dépôts pour faciliter la coopération entre eux.

L'autorité désignée informe l'ABE de l'existence et de la teneur de ces accords. Si le Fonds de garantie ne parvient pas à passer un accord, ou si l'interprétation d'un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement 1093/2010.

L'absence de tels accords n'affecte pas le droit de recours des déposants à l'encontre du Fonds de garantie tel que prévu par l'article 52, ni le droit reconnu aux établissements de crédit au transfert de leurs contributions lors du changement d'un système de garantie des dépôts pour un autre conformément à l'article 21.

Article 10. L'autorité désignée surveille le Fonds de garantie de manière continue quant au respect de la directive 2014/49/UE.

L'Administration générale de la Trésorerie est également l'autorité compétente visée par l'article 4, § 2, iii), du règlement 1093/2010.

Section 3. - Financement

Sous-section 1. - Mode de financement

Article 11. Les ressources financières du Fonds de garantie sont constituées par ses moyens financiers disponibles, des contributions extraordinaires et les avances du Trésor, visés aux sous-sections 2, 5 et 6 de la présente section.

Pour l'application de l'article 27, le Fonds de garantie utilise d'abord ses moyens financiers disponibles. Si les moyens financiers disponibles sont insuffisants, les membres visés à l'article 6 s'acquittent de contributions extraordinaires. Si les moyens financiers disponibles sont insuffisants et que les contributions extraordinaires ne sont pas immédiatement disponibles ou suffisantes, le Trésor avance les sommes nécessaires au Fonds de garantie.

Article 12. Les créances du Fonds de garantie en principal, intérêts et accessoires, sur un membre visés à l'article 6 au titre des ressources du système de protection des dépôts sont classées au même rang que les dépôts garantis conformément à l'article 389, § 1er, de la loi bancaire.

L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds de garantie visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Moyens financiers disponibles

Article 13. Le Fonds de garantie dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels. Les moyens financiers disponibles sont proportionnés à ces engagements.
Article 14. Le Fonds de garantie constitue ses moyens financiers disponibles par :

1° les contributions régulières versées par ses membres visés à l'article 6 ;

2° les transferts de contributions d'un système de garantie des dépôts d'un autre Etat membre ;

3° les revenus résultant de la stratégie d'investissement des moyens financiers disponibles ;

4° les montants récupérés dans le cadre d'une procédure de liquidation, de faillite, ou de résolution.

Article 15. § 1er. Les moyens financiers disponibles doivent atteindre un niveau cible minimal de 0,8 pourcent du montant des dépôts garantis des membres visés à l'article 6 du Fonds de garantie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, si cela est justifié et avec l'approbation de la Commission européenne, fixer un niveau cible minimal inférieur, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a)

la réduction est fondée sur l'hypothèse qu'il est peu probable qu'une part importante des moyens financiers disponibles sera utilisée pour des mesures destinées à protéger les déposants couverts, autres que celles prévues à l'article 380, alinéa 1er, deuxième et quatrième phrases, de la loi bancaire, et

b)

Le secteur bancaire dans lequel les membres visés à l'article 6 exercent leurs activités est fortement concentré, avec une grande quantité d'actifs détenus par un petit nombre d'établissements de crédit ou de groupes bancaires, assujettis à une surveillance sur une base consolidée et qui, compte tenu de leur taille, feront probablement l'objet d'une procédure de résolution en cas de défaillance.

Ce niveau cible minimal révisé n'est pas inférieur à 0,5 % des dépôts garantis.

§ 2. Le niveau cible est fixé à 1,8 pourcents du montant des dépôts garantis des membres visés à l'article 6 du Fonds de garantie.

Le Roi peut modifier ce niveau cible sans que celui-ci ne puisse être inférieur au niveau cible minimal visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le Roi détermine les modalités de communication au Fonds de garantie du montant des dépôts garantis de ses membres.

§ 4. Lorsque les moyens financiers disponibles tombent en deçà du niveau cible visé au paragraphe 2, le paiement des contributions régulières reprend au moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.

Si, après que le niveau cible visé au paragraphe 2 a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles, à la suite de l'utilisation des fonds :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.