23 NOVEMBRE 2023. - Ordonnance relative aux maisons de soins psychiatriques
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° l'administration : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
2° la section compétente : la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;
3° le résident : la personne visée à l'article 3, § 2, nécessitant des soins psychiatriques ;
4° le représentant : le représentant que le résident a désigné conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;
5° le gestionnaire : la ou les personnes morales exploitant et organisant une maison de soins psychiatriques.
Article 3. § 1er. La présente ordonnance s'applique aux maisons de soins psychiatriques telles que définies au paragraphe 2.
§ 2. Une maison de soins psychiatriques est un lieu de soins résidentiels s'adressant aux personnes majeures atteintes :
1° d'un trouble psychiatrique chronique stabilisé ou ;
2° d'un trouble psychiatrique chronique stabilisé et d'un handicap mental associé.
Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent en outre les conditions cumulatives suivantes :
1° elles ont besoin d'un soutien journalier dans leur vie quotidienne en raison de leur trouble ou de leur handicap mais n'ont pas besoin d'une présence médicale vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
2° elles ne sont pas autonomes ou ne peuvent pas encore vivre de manière autonome et ont besoin de proximité sous la forme d'une présence disponible à tout moment ;
3° elles ont besoin d'un soutien pour promouvoir leur inclusion et leur participation à la société ;
4° elles ne requièrent pas de traitement hospitalier somatique ou psychiatrique.
§ 3. La maison de soins psychiatriques assure l'accompagnement permanent des résidents.
CHAPITRE 2. - Programmation
Article 4. Le Collège réuni fixe la programmation relative au nombre maximum et à la répartition géographique des places de maisons de soins psychiatriques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 3. - Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, autorisation de travaux et agrément
Section 1re. - Autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation
Article 5. § 1er. Après avis de la section compétente, le Collège réuni octroie une autorisation à la maison de soins psychiatriques pour la création et la mise en service de places, pour autant qu'elles répondent aux exigences minimales fixée par le Collège réuni et s'inscrivent dans la programmation.
L'autorisation prévue à l'alinéa 1er est appelée " autorisation spéci fique de mise en service et d'exploitation ".
§ 2. Le Collège réuni fixe le nombre de places pour lequel l'autorisation est accordée à la maison de soins psychiatriques.
§ 3. Après avoir demandé l'avis de la section compétente et avoir entendu le gestionnaire, le Collège réuni diminue le nombre de places autorisées conformément au paragraphe 2, dans la mesure où elles sont structurellement inoccupées au moins pendant cinq années consécutives après leur mise en service ou leur exploitation.
Le Collège réuni arrête les conditions et modalités d'application de l'alinéa 1er et fixe le pourcentage d'inoccupation à prendre en considération, lequel n'est pas inférieur à dix.
Article 6. Après avis de la section compétente, le Collège réuni détermine la procédure de demande, d'octroi ou de refus de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, ainsi que les critères applicables à l'octroi de cette autorisation.
Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur :
1° la volonté de la maison de soins psychiatriques de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants, dans un quartier ou un bassin d'aide et de soins, afin d'assurer la cohérence et la continuité de la prise en charge des résidents ;
2° l'offre de soins orientés vers le rétablissement des résidents proposée par la maison de soins psychiatriques ;
3° le taux d'encadrement en personnel de la maison de soins psychiatriques ainsi que la volonté d'engager du personnel présentant un profil spécifique à l'offre de soins proposée, telle que la fonction de pair-aidant ;
4° la participation des résidents, des aidants proches et des membres du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de la maison de soins psychiatriques ;
5° la bonne gestion administrative et financière de la maison de soins psychiatriques ;
6° la qualité architecturale du projet, en ce compris sa structuration en unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;
7° la capacité d'hébergement maximale de la maison de soins psychiatriques.
Article 7. § 1er. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est valable uniquement pour le site de la maison de soins psychiatriques situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.
§ 2. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement lorsqu'une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Le Collège réuni peut prévoir, après avis de la section compétente, les conditions et modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er.
§ 3. L'autorisation accordée ne peut pas être cédée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement du gestionnaire de la maison de soins psychiatriques à laquelle elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation. Le Collège réuni refuse la cession si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.
Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa 2. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa 2.
Section 2. - Autorisation de travaux
Article 8. Les travaux suivants nécessitent obligatoirement l'autorisation du Collège réuni :
1° construire, étendre, transformer ou rénover une maison de soins psychiatriques ou l'un de ses sites ;
2° remplacer ou modifier la destination d'une maison de soins psychiatriques existante ou de l'un de ses sites.
L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, appelée " autorisation de travaux ", a pour but de vérifier que :
1° le projet est conforme à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ;
2° la maison de soins psychiatriques sera, au terme des travaux, conforme aux normes d'agrément fixées par le Collège réuni en exécution de l'article 11, alinéa 1er.
Article 9. § 1er. L'autorisation de travaux prévue à l'article 8 est accordée par le Collège réuni après avis de la section compétente.
§ 2. L'autorisation accordée ne peut pas être cédée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant l'accord du Collège réuni, en cas de changement du gestionnaire de la maison de soins psychiatriques à laquelle elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation.
Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa 2. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa 2.
Article 10. Le Collège réuni détermine la procédure d'octroi ou de refus de l'autorisation de travaux visée à l'article 8.
Section 3. - Agrément
Sous-section 1re. - Fixation des normes d'agrément
Article 11. Après avis de la section compétente, le Collège réuni fixe des normes d'agrément auxquelles la maison de soins psychiatriques répond afin d'être agréée.
Ces normes d'agrément sont au moins relatives :
1° à l'architecture ;
2° à la dispensation, la qualité, la sécurité et la continuité des soins, en ce compris l'hygiène ;
3° au personnel ;
4° à l'organisation fonctionnelle ;
5° aux aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie de bâtiments.
Article 12. Le Collège réuni peut, à la demande du gestionnaire d'une maison de soins psychiatriques, accorder une dérogation temporaire et motivée à certaines conditions d'agrément visées à l'article 11, alinéa 1er, à condition que la qualité des soins dispensés et la sécurité, tant des résidents que du personnel, soient suffisamment assurées.
Le Collège réuni arrête la procédure applicable pour accorder la dérogation visée à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Procédure d'octroi de l'agrément
Article 13. Le Collège réuni agrée une maison de soins psychiatriques uniquement si elle s'inscrit dans la programmation.
Article 14. § 1er. Un agrément provisoire est accordé à la maison de soins psychiatriques par le Collège réuni pour autant qu'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ait été préalablement ou simultanément délivrée et que les conditions de recevabilité fixées par le Collège réuni soient remplies.
Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er.
§ 2. L'agrément des maisons de soins psychiatriques est accordé aux institutions par le Collège réuni après avis de la section compétente.
Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément visé à l'alinéa 1er.
Section 4. - Interdiction d'exploitation sans agrément ou autorisation de mise en service et d'exploitation
Article 15. Nul ne peut exploiter un lieu ou un établissement, quelle qu'en soit la dénomination, destiné spécialement ou partiellement au logement ou à l'accueil des personnes visées à l'article 3, § 2, fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit, sans avoir été préalablement agréé conformément à l'article 14 ou sans y avoir été préalablement autorisé par le Collège réuni conformément à l'article 5.
CHAPITRE 4. - Contrôle et sanctions
Section 1re. - Surveillance budgétaire, financière et comptable
Article 16. Le Collège réuni fixe les règles relatives à l'organisation de la surveillance budgétaire, comptable et financière du gestionnaire de la maison de soins psychiatriques.
A cette fin, le Collège réuni détermine les obligations que le gestionnaire respecte et les informations minimales qu'il communique au Collège réuni et à l'administration.
Section 2. - Contrôle des conditions d'agrément
Article 17. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne au sein de l'administration des agents chargés du contrôle du respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance.
Le Collège réuni fixe les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er.
Ce contrôle comporte le droit de :
1° visiter à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, tout lieu ou établissement, quelle qu'en soit la dénomination, présenté comme spécialement destiné au logement ou à l'accueil personnes visée à l'article 3, § 2, fût-ce à titre provisoire, précaire ou gratuit ;
2° prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents nécessaires au contrôle.
Article 18. § 1er. Les agents visés à l'article 17 ont le droit, dans l'exercice de leur mission, de :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information nécessaire à la réalisation des missions qui leur incombent ;
2° recourir à l'assistance de la force publique.
§ 2. Les agents visés à l'article 17 sont habilités à consulter les données à caractère personnel dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle. Ils respectent le caractère confidentiel des informations dont ils prennent connaissance lors de l'exercice de leur mission et ne conservent aucune donnée à caractère personnel. Ils utilisent ces informations uniquement pour l'exercice de leur mission de contrôle.
§ 3. Les agents visés à l'article 17 rédigent un rapport de leurs constats. Ce rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le Collège réuni fixe la procédure de communication de ces rapports.
Article 19. Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti par l'administration, le Collège réuni peut désigner, aux frais du gestionnaire, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.
Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux résidents sont validées préalablement par le commissaire.
Le Collège réuni fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements.
Section 3. - Sanctions
Article 20. § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale et des décisions visées aux articles 21 et 22, le gestionnaire est passible d'une amende administrative :
1° de 250 euros à 5.000 euros lorsqu'il fait, intentionnellement, une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, une autorisation de travaux ou un agrément ;
2° de 2.500 euros à 25.000 euros dans les cas suivants :
il exploite un établissement sans agrément ;
il accueille un nombre de résidents supérieur au nombre autorisé par l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation dont il dispose ;
il accueille des résidents malgré une décision de refus d'agrément ;
il accueille des résidents malgré une décision de retrait d'agrément telle que visée à l'article 22, § 1er ;
3° de 5.000 euros à 50.000 euros dans les cas suivants :
il ne respecte pas les termes de l'autorisation de travaux ;
il refuse délibérément de fournir les données qu'il doit fournir en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution ou il fournit délibérément des informations incorrectes ou incomplètes.
Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont doublés.
§ 3. L'amende administrative peut être imposée endéans un délai de six mois à compter du jour du constat de l'infraction et après audition du gestionnaire.
Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision au gestionnaire mentionne le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision, ainsi que les modalités de ce recours.
§ 4. Le Collège réuni arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
§ 5. S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimal applicable.
§ 6. Si le gestionnaire refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans à compter de la date de la décision du recouvrement par voie de contrainte.
Article 21. Le Collège réuni ordonne, après avis de la section compétente, la fermeture d'une maison de soins psychiatriques mise en service ou exploitée sans avoir obtenu l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ou dont la demande a été refusée.
Cette mesure est mise en oeuvre aux frais et aux risques du gestionnaire.
Article 22. § 1er. Lorsqu'il est constaté par les agents visés à l'article 17 que la maison de soins psychiatriques ne répond plus aux normes d'agrément en vigueur, le Collège réuni peut, après avoir demandé l'avis de la section compétente, lui retirer l'agrément octroyé.
§ 2. Entraînent la fermeture de la maison de soins psychiatriques :
1° le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er ;
2° le refus d'agrément par le Collège réuni visé à l'article 14, § 2.
§ 3. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Collège réuni ordonne, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de la maison de soins psychiatriques, ainsi que les mesures provisoires nécessaires.
§ 4. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et aux risques du gestionnaire.
Article 23. § 1er. Le Collège réuni fixe la procédure de retrait d'agrément et de fermeture.
§ 2. La procédure de fermeture comporte en tout cas la mise en place par le Collège réuni d'une cellule destinée à accompagner le processus de déménagement des résidents dans une autre maison de soins psychiatriques, en respectant au maximum la liberté de choix du résident, et l'obligation pour le gestionnaire de collaborer à ce processus.
Ce déménagement intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de fermeture visée au paragraphe 1er. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé.
§ 3. Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et aux risques du gestionnaire.
CHAPITRE 5. - Collaboration avec le bourgmestre
Article 24. Dans un délai de soixante jours à dater de leur réception par le gestionnaire, les décisions suivantes sont communiquées au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle la maison de soins psychiatriques, ou l'un de ses sites, est implantée :
1° la décision d'octroi ou de refus d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 5, § 1er ;
2° la décision de diminution du nombre de place autorisées à être exploitées, telle que visée à l'article 5, § 3 ;
3° la décision de fermeture pour défaut d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 21 ;
4° la décision d'octroi ou de refus d'autorisation de travaux, telle que visée à l'article 8 ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.