10 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la gestion du réseau, l'efficacité énergétique et la production d'énergie respectueuse de l'environnement

Type Décret
Publication 2023-12-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Article 3. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° (disposition non applicable en version française) ;

2° (disposition non applicable en version française) ;

3° dans le point 92° /1/0/1, le point f) est abrogé ;

4° il est inséré un point 92° /3/1, rédigé comme suit : " 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants :

a)

qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et

b)

dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale ; " ;

5° il est inséré un point 92° /3/2, rédigé comme suit :

" 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :

a)

l'acquéreur par nécessité est :

1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;

2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;

b)

l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population " ;

6° au point 93°, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " a la qualité de commerçant ou " sont abrogés ;

2° les mots " ayant adopté le statut de société commerciale " sont remplacés par les mots " dotées de la personnalité juridique " ;

7° le point 104° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 104° /1 organisation publique :

a)

l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux ;

b)

l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ;

c)

les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes ;

d)

les autorités communales, y compris les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés de l'aide sociale ;

e)

les structures de coopération intercommunale ;

f)

les zones de police ;

g)

les zones de secours ;

h)

les entreprises publiques ;

i)

les établissements d'enseignement ;

j)

les structures de l'aide sociale ;

k)

les structures de santé ; " ;

8° (disposition non applicable en version française) ;

9° (disposition non applicable en version française) ;

10° au point 137/1°, le membre de phrase " pour ce qui est de l'application des titres X et XI, " est remplacé par le membre de phrase " pour ce qui est de l'application du titre VII, chapitre VII, et des titres X et XI ".

Article 4. (Disposition non applicable en version française).
Article 5. (Disposition non applicable en version française).
Article 6. (Disposition non applicable en version française).
Article 7. (Disposition non applicable en version française).
Article 8. Dans l'article 4.1.11/7 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les mots " la soumission de l'offre ou " sont abrogés.
Article 9. L'article 4.1.13 du même décret, modifié par le décret du 18 mars 2022, est abrogé.
Article 10. Dans l'article 4.1.16, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 18 mars 2022, le membre de phrase " En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, sans préjudice de l'article 4.1.13, " est remplacé par les mots " Pour l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, ".
Article 11. Dans l'article 4.1.16/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, le membre de phrase " à l'article 4.1.13, " est abrogé.
Article 12. Dans l'article 4.1.16/2 du même décret, inséré par le décret du 18 mars 2022 et modifié par le décret du 17 juin 2022, le membre de phrase " 4.1.13, " est abrogé.
Article 13. A l'article 4.1.18/2 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots " de systèmes d'énergie renouvelable " et les mots " sont tenus " sont insérés les mots " et les installateurs d'installations de stockage d'électricité " ;

2° entre les mots " production d'électricité " et les mots " qu'ils ont installées " sont insérés les mots " et des installations de stockage d'électricité " ;

Article 14. Dans l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 3° du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, le membre de phrase " le gestionnaire du réseau de transport, " est remplacé par le membre de phrase " le gestionnaire du réseau de transmission, ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, il est inséré un article 4.1.22/11/1, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.22/11/1. Conformément à l'article 4.1.22/11 du présent décret, le gestionnaire de réseau accorde aux centres publics d'action sociale l'accès aux données techniques, aux données relationnelles et aux données de mesure des clients dans les cas suivants afin de réaliser les tâches imposées aux centres publics d'action sociale par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale :

1° un client n'effectue aucune recharge dans le compteur numérique de gaz naturel en prépaiement pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en gaz naturel dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;

2° un client d'électricité avec un compteur numérique d'électricité en prépaiement dont le limiteur de courant est désactivé n'effectue aucune recharge pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en électricité dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;

3° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel d'un client a été débranchée début septembre pour défaut de paiement ;

4° un client est approvisionné via un compteur numérique d'électricité ou de gaz naturel en prépaiement ;

5° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie risque d'être débranchée dans la période à venir ;

6° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été débranchée au cours de la semaine précédente ;

7° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été rebranchée au cours de la semaine précédente.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau donne au centre public d'action sociale l'accès à toutes les données à caractère personnel suivantes du client :

1° nom ;

2° adresse ;

3° numéro de registre national ;

4° numéro EAN ;

5° vecteur d'énergie ;

6° type de tarif social ou standard.

Les centres publics d'action sociale traitent les données visées aux alinéas 1er et 3 en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fins précitées, le centre public d'action sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données personnelles précitées sont conservées pendant 24 mois. ".

Article 16. (Disposition non applicable en version française).
Article 17. L'article 4.5.1, § 23 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, est complété par des alinéas 7 à 9, rédigés comme suit :

" En l'absence de mise en service, la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site devient caduque de plein droit cinq ans à compter de la date de la décision d'autorisation.

La VREG annule la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site dans les cas suivants :

1° dans l'un des cas visés à l'alinéa 3 ;

2° lorsque la ligne directe ou la conduite directe ne dépasse plus les limites du propre site ;

3° la mise hors service de la ligne directe ou de la conduite directe.

Contrairement à l'alinéa 1er, une ligne directe ou une conduite directe précédemment autorisée mais dont la décision d'autorisation a été annulée conformément à l'alinéa 8, 2°, et qui, sans avoir subi d'autre modification, dépasse à nouveau les limites du propre site, est autorisée de plein droit. ".

Article 18. L'article 4.5.2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, est complété par des points 4° et 5°, rédigés comme suit :

" 4° informer le VREG de la date de mise en service et de mise hors service d'une ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site, dans les trente jours suivant la mise en service ou la mise hors service ;

5° informer le VREG, dans les trente jours, de :

a)

toute modification de la propriété ou de la gestion de la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;

b)

toute modification de la propriété ou de la gestion des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouve la ligne ou conduite directes ;

c)

toute modification des clients raccordés à la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;

d)

toute modification de la connexion au réseau. ".

Article 19. A l'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " satisfait aux conditions de l'article 1.1.3, 56° /2 " est remplacé par le membre de phrase " a été notifié conformément au paragraphe 1er ou a été autorisé conformément au paragraphe 2 " ;

2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le VREG peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution de gaz naturel des tâches et obligations suivantes. Cette dispense est accordée si le réseau fermé de distribution de gaz naturel a été notifié conformément au paragraphe 1er ou autorisé conformément au paragraphe 2 : 1° l'exigence que le VREG approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, figurant à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ;

2° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, figurant à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16°. ".

Article 20. A l'article 4/1.1.13, § 2 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, et modifié par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " permis d'urbanisme " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'environnement pour des actes urbanistiques " ;

2° dans l'alinéa 4, les mots " permis d'urbanisme " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour des actes urbanistiques ".

Article 21. (Disposition non applicable en version française).
Article 22. Dans l'article 7.1.1, § 2, alinéa 6 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021 et 18 mars 2022, entre le membre de phrase " à partir du 1er septembre 2019 " et les mots " et raccordées " est inséré le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre 2022 ".
Article 23. A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° (Disposition non applicable en version française) ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les points 9° à 12° sont remplacés par ce qui suit :

" 9° 0,11 en 2025 ;

10° 0,11 en 2026 ;

11° 0,11 en 2027 ;

12° 0,11 en 2028 ; " ;

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par des points 13° à 15°, rédigés comme suit :

" 13° 0,10 en 2029 ;

14° 0,09 en 2030 ;

15° 0,08 en 2031 et au-delà. ".

Article 24. A l'article 7.1.11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° (Disposition non applicable en version française) ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 14° à 15° sont remplacés par ce qui suit :

" 14° 0,112 si l'année n est égale aux années 2019 à 2024 ;

15° 0,14 si l'année n est égale aux années 2025 à 2031 ; ".

Article 25. L'article 7.5.1, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Les données précitées comprennent au moins :

1° les données d'identification et de contact des clients ;

2° le code EAN ;

3° la catégorie de client. ".

Article 26. A l'article 7.7.3 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par une phrase, rédigée comme suit:

Par dérogation, le Gouvernement flamand peut disposer que l'obligation prévue aux alinéas 1er et 2 demeure applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années civiles précédentes. " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, entre les mots " Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles " et les mots " d'autres formes d'énergie renouvelable ", est inséré le membre de phrase " des panneaux solaires photovoltaïques non mis en service sur la superficie de toiture, ", et les mots " prises en compte " sont remplacés par les mots " pris en compte " ;

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou des parties de ceux-ci qui seront démolis ou dont le toit ou une partie de celui-ci sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité devient également caduc si le bâtiment n'a pas été démoli ou la toiture n'a pas été remplacée dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur. " ;

4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Un recours devant une juridiction administrative concernant le permis d'environnement pour démolition, figurant à l'alinéa 6, suspend les délais énoncés à l'alinéa 6, phrases 2, 3 et 4, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis. " ;

5° (Disposition non applicable en version française) ;

Article 27. L'article 7.9.1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les tâches visant à encourager la gestion rationnelle de l'énergie peuvent prendre la forme de l'attribution d'une aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité. Dans ce cas, le centre public d'action sociale qui a accordé l'aide à la rénovation énergétique d'un logement acquisitif par nécessité dispose d'un droit de préemption sur ce logement pendant la durée du contrat de prêt. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique à ce droit de préemption. ".

Article 28. A l'article 8.8.1, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les mots " pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre " et le membre de phrase " , demander les données " est inséré le membre de phrase " ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII " ;

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