27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant les dispositions relatives à la supervision et à l'exécution dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements
Article 2. A l'article 12 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est abrogé ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1°, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ".
Article 3. Dans l'article 13 du même décret, les mots " l'année qui suit " sont remplacés par les mots " les cinq ans qui suivent ".
Article 4. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Article 5. L'article 131 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, rétabli par le décret du 12 octobre 2018, est abrogé.
Article 6. A l'article 132 de la même loi, rétabli par le décret du 12 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase " 250 à 2500 euros " est remplacé par le membre de phrase " 300 à 3000 euros " ;
2° à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, les membres de phrase " , sciemment et volontairement, ", " , sciemment et délibérément, " et " , sciemment et intentionnellement, " respectivement sont abrogés ;
3° à l'alinéa 2, les mots " impliqué dans l'infraction " sont remplacés par le membre de phrase " pour lesquels un remboursement tel que visé à l'article 120 a été indûment demandé, obtenu ou conservé ".
Article 7. L'article 136 de la même loi, rétabli par le décret du 12 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi. ".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Article 8. Dans l'article 12/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots " impliqués par l'infraction " sont remplacés par les mots " concernés par l'infraction ".
Article 9. Dans l'article 12/2, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots " impliqués par l'infraction " sont remplacés par les mots " concernés par l'infraction ".
Article 10. Dans l'article 12/3, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots " impliqués dans l'infraction " sont remplacés par les mots " concernés par l'infraction ".
Article 11. Dans l'article 12/4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots " impliqués dans l'infraction " sont remplacés par les mots " concernés par l'infraction ".
Article 12. A l'article 12/5, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " un emprisonnement de huit jours à un an et " et les mots " ou de l'une de ces deux peines seulement " sont abrogés ;
2° le membre de phrase " 125 à 1250 euros, " est remplacé par le membre de phrase " 100 à 1000 euros ".
Article 13. A l'article 12/6, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " un emprisonnement de huit jours à un an et " et les mots " ou de l'une de ces deux peines seulement " sont abrogés ;
2° le membre de phrase " 125 à 1250 euros, " est remplacé par le membre de phrase " 100 à 1000 euros ".
Article 14. L'article 16 de la même loi, rétabli par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi. ".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Article 15. A l'article 10quater de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, rétabli par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les points 1°, 2° et 4° sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 16. A l'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, rétabli par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " un emprisonnement de huit jours à un an et " et les mots " ou de l'une de ces deux peines seulement " sont abrogés ;
2° dans la phrase introductive, le membre de phrase " 125 à 1250 euros, " est remplacé par le membre de phrase " 100 à 1000 euros " ;
3° les points 4° à 6° sont abrogés ;
4° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'utilisateur ou le travailleur qui a participé aux infractions visées aux points 1° à 7° et à l'article 10sexies, § 1er, 1° à 5°, et § 2, 1° à 6° ; " ;
5° il est ajouté des points 10° à 12°, rédigés comme suit :
" 10° l'employeur, ses mandataires ou les préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou qui représentent le travailleur pour signer les titres-services ;
11° les personnes qui utilisent les titres-services à d'autres fins que celles pour lesquelles elles les ont obtenus ;
12° les personnes qui ont obtenu, conservent ou utilisent des titres-services sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements. " ;
6° il est ajouté des alinéas 2 à 4, rédigés comme suit :
" L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs dont les titres-services ont été acceptés alors que les travaux et services de proximité n'ont pas encore été effectués. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale.
L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 2°, est multipliée par le nombre de travailleurs qui effectuent des travaux ou services de proximité et qui n'ont pas encore été engagés pour effectuer ces travaux ou services de proximité. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale.
L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 10°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs et de travailleurs qui sont représentés par l'employeur, ses mandataires ou préposés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ".
Article 17. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, il est inséré un article 10quinquies/1, rédigé comme suit :
" Art. 10quinquies/1. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 300 à 3000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :
1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans disposer d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;
2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent une activité autre que celles pour lesquelles un agrément a été accordé en vertu de la présente loi et qui ne disposent pas d'une division sui generis s'occupant spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la présente loi ;
3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui sous-traitent des travaux ou services financés par des titres-services à une autre entreprise ou à un autre organisme ;
4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités non autorisées dans la décision d'agrément ;
5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services pour payer des activités qui ne sont pas des travaux ou services de proximité ;
6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent et transmettent à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs pour lesquels et le nombre de travailleurs par lesquels des activités nommées dans l'infraction ont été exécutées. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ".
Article 18. A l'article 10sexies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009 et rétabli par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, il est inséré entre le mot " exécutent " et le membre de phrase " , dans le cadre de travaux ou services de proximité " les mots " sciemment et volontairement " ;
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " acceptent des titres-services comme " sont remplacés par les mots " acceptent sciemment et volontairement des titres-services en " ;
3° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par " acceptent et transmettent à la société émettrice en vue du remboursement, sciemment et volontairement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services " ;
4° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :
" 4° ont commis, sciemment et volontairement, l'infraction visée à l'article 10quinquies, alinéa 1er, 10°, de la présente loi ;
5° organisent l'enregistrement des activités de titres-services de telle manière qu'il est impossible aux services d'inspection de vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants. " ;
5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 4°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs et de travailleurs qui sont représentés par l'employeur, ses mandataires ou préposés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. " ;
6° dans le paragraphe 2, 1°, les mots " qui ont sciemment " sont remplacés par le membre de phrase " qui, sciemment et volontairement, ont " et les mots " afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre " sont remplacés par le membre de phrase " afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services " ;
7° dans le paragraphe 2, 2°, les mots " qui ont sciemment " sont remplacés par le membre de phrase " qui, sciemment et volontairement, ont " et les mots " afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre " sont remplacés par le membre de phrase " afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services " ;
8° dans le paragraphe 2, 3°, les mots " qui ont sciemment obtenu ou maintenu " sont remplacés par le membre de phrase " qui, sciemment et volontairement, ont obtenu, conservent ou utilisent " ;
9° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre " est remplacé par le membre de phrase " qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services " ;
10° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " , qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre " est remplacé par le membre de phrase " qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services " ;
11° dans le paragraphe 2, 6°, le membre de phrase " , qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre " est remplacé par le membre de phrase " qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services " ;
12° il est ajouté au paragraphe 2, un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° l'utilisateur ou le travailleur qui, sciemment et volontairement, a pris part aux infractions visées à l'article 10quinquies, 1° à 7°, et à l'article 10sexies, § 1er, 1° à 5°, et § 2, 1° à 6°. ".
Article 19. L'article 10septies/4 de la même loi, inséré par le décret du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10septies/4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi. ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales
Article 20. A l'article 3 du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté des points 14° à 16°, rédigés comme suit :
" 14° e-pv : le procès-verbal de constatation d'infractions, qui est créé et enregistré par les inspecteurs des lois sociales au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ;
15° banque de données e-pv : la banque données visée à l'article 100/6 du Code pénal social dans laquelle les données figurant dans les e-pv et les données figurant dans les annexes à ces e-pv sont reprises et conservées ;
16° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 6/3, rédigé comme suit :
" Art. 6/3. Afin d'améliorer l'échange électronique d'informations entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les e-pv sont créés et enregistrés au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social.
L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-pv se déroule conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, les numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi précitée sont utilisés.
L'Inspection sociale flamande agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel. ".
Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 6/4, rédigé comme suit :
" Art. 6/4. § 1er. En vue de l'échange électronique d'informations visé à l'article 6/3, les inspecteurs des lois sociales peuvent créer leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin.
§ 2. Les procès-verbaux visés au paragraphe 1er sont créés à l'aide des données à caractère personnel suivantes des organismes suivants :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS, du Registre national des personnes physiques ou le numéro BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;
2° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents le cas échéant.
A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ".
Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 6/5, rédigé comme suit :
" Art. 6/5. Les inspecteurs des lois sociales signent l'e-pv électroniquement au moyen de la signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Pour l'application du présent chapitre, l'e-pv signé électroniquement par les inspecteurs des lois sociales conformément à l'alinéa 1er est assimilé, sans préjudice des articles 8.18 et suivants du Code civil, à un procès-verbal sur support papier qui a été signé au moyen d'une signature manuscrite.
Le dérivé, visé à l'article 4, § 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, d'un e-pv rédigé par un inspecteur des lois sociales est assimilé à l'original pour l'enregistrement dans la banque de données e-pv. ".
Article 24. Dans l'article 7, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré entre le membre de phrase " la visite d'inspection. ", qui devient le membre de phrase " la visite d'inspection ; " et les mots " Les inspecteurs ", un point c), rédigé comme suit :
" c) pour constater une infraction en flagrant délit. ".
Article 25. A l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.