19 DECEMBRE 2023. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses

Type Loi
Publication 2023-12-29
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Les articles 30 et 31 prévoient la transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil.

TITRE 2. - Dispositions relatives à la digitalisation de la justice

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 3. Dans l'article 163 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"L'article 195, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie au tribunal de police."

Article 4. Dans l'article 195 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"Le jugement contient, outre les motifs et le dispositif:

1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public et du greffier qui a assisté au prononcé;

2° les nom, prénom et domicile des parties, leur date de naissance, et, le cas échéant, leur numéro de registre national, la nationalité, la référence dactyloscopique unique, numéro d'identification dans le registre bis ou numéro d'entreprise;

3° l'objet de la demande et le cas échéant la réponse aux conclusions des parties;

4° la mention que le ministère public a formulé sa réquisition à l'audience;

5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.

Le greffier vérifie immédiatement préalablement à la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de le signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 2, 2°, à l'exception du numéro d'identification dans le registre bis et e la référence dactyloscopique unique.

Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats."

Article 5. Dans l'article 211 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les mots "et 164" sont remplacés par les mots, "164 et 195, alinéas 2 à 4".
Article 6. Dans l'article 344, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"L'article 195, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie à la cour d'assises."

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 7. Dans l'article 508/13 du Code judiciaire, modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
a)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

"Pour l'exercice de leurs fonctions prévues au présent chapitre, le bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à identifier les justiciables, leurs mandataires, les tiers et/ou l'avocat. Le Bureau est autorisé à demander les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 3, et/ou à demander ces informations directement aux tiers qui en disposent. A cette fin, le Bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à:

1° faire usage du numéro d'identification unique (tel que le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le numéro SP ou le numéro UE) des justiciables, de leur avocat et/ou de leurs mandataires qui introduisent la demande en leur nom, et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° avoir accès aux données suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale:

a)

le nom de famille et les prénoms;

b)

le lieu et la date de naissance;

c)

la date du décès;

d)

l'adresse";

b)

dans l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 3, la deuxième phrase commençant par les mots "A cette fin, le Roi autorise" est abrogée.

Article 8. Dans la deuxième partie, titre III, livre IIIbis, chapitre IV, section II du même Code, il est inséré un article 508/13/5 rédigé comme suit:

"Art. 508/13/5. § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".

§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.

§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:

a)

gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;

b)

rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;

c)

établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;

d)

gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;

e)

gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;

f)

gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;

g)

audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.

§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne."

Article 9. Dans la deuxième partie, titre III, livre IIIbis, chapitre IV, section II du même Code, il est inséré un article 508/13/6 rédigé comme suit:

"Art. 508/13/6. § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.

§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:

1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:

a)

les données du justiciable, nécessaires à sa demande;

b)

les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;

c)

l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;

d)

la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;

e)

la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;

f)

les demandes de retrait;

g)

le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;

h)

la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;

i)

le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;

j)

le cas échéant, les calendriers des permanences;

2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;

3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;

4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;

5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;

6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;

7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.

§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:

1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;

5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.

§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.

§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.

§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables."

Article 10. Dans l'article 508/14, du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Lors de chaque demande, le bureau d'aide juridique vérifie l'identité du demandeur et, le cas échéant, de l'avocat ou de la personne qui fait la demande en son nom, au moyen de la présentation de sa carte d'identité ou, à défaut, de tout autre document ou élément factuel prouvant son identité."

Article 11. Dans la quatrième partie, livre II, titre premier, du même Code, il est inséré, entre le chapitre IV et le chapitre V, un chapitre IVbis, intitulé:

"Chapitre IVbis. Système informatique centralisé pour la gestion des dossiers numériques".

Article 12. Dans le chapitre IVbis de la quatrième partie, livre II, titre premier, du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 725ter, rédigé comme suit:

"Art. 725ter. § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, en appui de l'ordre judiciaire un système centralisé de gestion des dossiers numériques, dénommé ci-après "le système de gestion des dossiers".

§ 2. Ce système de gestion des dossiers a pour finalités:

1° permettre l'accès au dossier numérique, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution:

a)

pour les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

b)

pour les auxiliaires de justice;

c)

sur la base de l'article 646 du Code d'instruction criminelle, à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;

d)

sur la base de l'article 28, 4° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux banques de données de base, visées à l'article 44/11/2, § 6 de la loi sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;

2° la gestion du dossier numérique par les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;

3° la gestion des audiences, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 3. Ce système de gestion des dossiers traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:

1° les données d'identification et de fonction des personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, des auxiliaires de justice et des parties au procès;

2° les données contenues dans le dossier numérique;

3° les données nécessaires à la sécurité du système de gestion des dossiers.

4° le statut du dossier et celui des personnes y enregistrées.

§ 4. Ce système de gestion des dossiers conserve les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 5. Ce système de gestion des dossiers transmet les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 6. Les droits des personnes dont les données sont traitées par ce système de gestion des dossiers sont exercés conformément aux dispositions des Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 7. Le système de gestion des dossiers est géré par le gestionnaire conformément à l'article 725quater, § 1er.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.