19 DECEMBRE 2023. - Loi portant portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire

Type Loi
Publication 2023-12-27
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil

Article 2. Dans l'article 51 de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit:

"5° /1 le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par l'enfant majeur;".

Article 3. L'article 63 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par un 5° rédigé comme suit:

"5° en cas d'application de l'article 335sexies, le numéro de l'acte de reconnaissance qui a servi de base à l'établissement de l'acte de changement de nom."

Article 4. L'article 313 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues au paragraphe 3, alinéa 2."

Article 5. L'article 319bis du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 19 septembre 2017 et 18 juin 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues à l'alinéa 2."

Article 6. L'article 325/6 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par les lois des 19 septembre 2017 et 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues à l'alinéa 2."

Article 7. Dans l'article 327/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit:

"3° /1 le cas échéant, la déclaration de choix de nom sur la base de l'article 335, § 3, alinéa 1er, ou de l'article 335ter, § 2, alinéa 1er, et le consentement de l'enfant mineur sur ce choix s'il a atteint l'âge de douze ans;".

Article 8. L'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 18 juin 2018 et 31 juillet 2020, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Lorsque la décision donne lieu au changement de nom d'un enfant majeur qui a déjà une descendance, le greffier notifie le dispositif du jugement ou de l'arrêt par pli judiciaire aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans."

Article 9. A l'article 335 du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement ou le maintien de ce seul lien de filiation, le nom est déterminé conformément aux alinéas 1er et 2.";

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;

3° dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

"Si la filiation paternelle ou maternelle est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation à l'égard de l'autre parent, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.

En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335ter, § 1er.";

4° dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

5° dans le paragraphe 4, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.

Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.";

6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;

7° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes de ses descendants au premier degré."

Article 10. A l'article 335ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

"Si la filiation à l'égard de la coparente est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation maternelle, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.

En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.";

3° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.

Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.";

5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé;

6° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes des descendants au premier degré."

Article 11. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre 5 du même Code, il est inséré un article 335quinquies, rédigé comme suit:

"Art. 335quinquies. Le juge acte dans son jugement le nom de l'enfant choisi ou fixé par la loi dans tous les cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom."

Article 12. Dans le même chapitre, il est inséré un article 335sexies rédigé comme suit:

"Art. 335sexies. § 1er. Le nom du parent choisi ou fixé à l'occasion d'un changement de filiation conformément aux articles 335, §§ 2 à 4, et 335ter, §§ 2 et 3, s'impose en tout ou partie à leurs descendants au premier degré nés avant ce changement, si c'est le nom de ce parent qui leur a été attribué ou constitue une partie du double nom qui leur a été donné. L'officier de l'état civil compétent en établit immédiatement un acte de changement de nom et l'associera aux actes de l'état civil qui les concernent.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ce nom n'est attribué à l'enfant ayant atteint l'âge de douze ans qu'avec son consentement. A la demande de l'enfant, assisté le cas échéant par ses parents ou son représentant légal s'il est mineur non émancipé, l'officier de l'état civil compétent en établit un acte de changement de nom et l'associe aux actes de l'état civil qui le concernent. La demande est introduite dans l'année qui suit le jour où la décision relative à la filiation du parent ou l'acte de reconnaissance lui aura été notifié ou signifié."

Article 13. Dans l'article 338, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2018, les mots "1253ter/1, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "734/1, § 2".
Article 14. L'article 359-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque la filiation d'origine de l'enfant n'est pas établie ou lorsque le père et la mère de l'enfant, ou le parent unique à l'égard de qui la filiation est établie, sont décédés, présumés absents, sans aucune résidence connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, et que l'enfant n'a pas de représentant légal dans l'Etat d'origine, le consentement à la conversion en adoption plénière est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal, à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, par dérogation à l'article 361-4, 1°, c)."

Article 15. A l'article 499/19, § 2, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "pour autant qu'ils soient antérieurs au décès de la personne protégée," sont abrogés;

2° le d) est complété par les mots "pour autant qu'ils soient antérieurs au décès de la personne protégée".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Article 16. L'article 76, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le tribunal civil se compose de la ou des chambres civiles et d'une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de première instance est réparti en divisions, le tribunal civil d'une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable."

Article 17. Dans l'article 78 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2023, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

"Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation."

Article 18. Dans l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021 l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:

"Sans préjudice de l'article 734/4, § 4, les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance."

Article 19. A l'article 81 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal du travail est réparti en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "L'une d'elles au moins," sont remplacés par les mots "L'une des trois chambres au moins,";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un président, juge au tribunal du travail, et de deux juges sociaux, dont l'un est nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur, ayant tous suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant ou un juge social suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation."

Article 20. A l'article 84 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de l'entreprise est réparti en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal de l'entreprise et se compose en outre de deux juges consulaires. Les juges composant la chambre de règlement à l'amiable doivent tous avoir suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant ou un juge consulaire suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation."

Article 21. A l'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "dont une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable" sont insérés entre les mots "Il y a à la cour d'appel des chambres civiles," et les mots "des chambres correctionnelles";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, la phrase "Pour que la chambre spécialisée de règlement à l'amiable soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire." est remplacée par la phrase "Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un conseiller à la cour ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation."

Article 22. L'article 102, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 9 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Un conseiller suppléant peut siéger seul dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation.
Article 23. A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Chaque cour du travail institue une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque la cour du travail est répartie en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La chambre de règlement à l'amiable est composée d'un président, conseiller à la cour du travail, et de deux conseillers sociaux, dont l'un est nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur, ayant tous suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un conseiller suppléant ou un conseiller social suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir suivi une telle formation."

Article 24. L'article 508/11 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 508/11. Les autorités visées à l'article 488 transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne au ministre de la Justice selon les modalités établies par le Roi."

Article 25. A l'article 508/19 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le contrôle et l'attribution des points pour les prestations accomplies par les avocats en vertu de l'alinéa 2 et de l'article 508/8 sont effectués par les bureaux d'aide juridique et coordonnés par les autorités visées à l'article 488 selon les modalités déterminées par le Roi.";

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Le bureau d'aide juridique regroupe par matière tous les rapports de clôture approuvés en vertu du paragraphe 2. Certains d'entre eux sont alors soumis à un audit consistant à vérifier l'exactitude des désignations, la qualité des prestations effectuées par l'avocat, la réalité des prestations accomplies par les avocats conformément à la liste visée au paragraphe 2, alinéa 2, et l'exercice de ces vérifications par le bureau d'aide juridique. Cet audit est organisé par les autorités visées à l'article 488 selon les modalités déterminées par le Roi. Les conclusions résultant de cet audit sont transmises, afin qu'il en soit tenu compte, aux bureaux d'aide juridique concernés. Un rapport simplifié de ces conclusions dont le contenu est déterminé par le Roi est préparé par les autorités visées à l'article 488 et envoyé au ministre de la Justice.

Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent, conformément aux contrôles visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 2, le total des points de tous les barreaux au ministre de la Justice.";

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Dès réception de l'information visée au paragraphe 2/1, alinéa 2, le ministre de la Justice peut, s'il l'estime nécessaire, faire effectuer un contrôle supplémentaire selon les modalités qu'il détermine après consultation des autorités visées à l'article 488.

Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition, le cas échéant, par le biais des Ordres des avocats. Le paiement est effectué selon les conditions déterminées par le Roi.";

4° dans le paragraphe 4, les mots "le mode de calcul de" sont abrogés.

Article 26. L'article 508/19bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 508/19bis. Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice.

Le montant de la subvention est déterminé selon les frais réels exposés par les bureaux d'aide juridique et approuvés par le ministre de la Justice. Ce montant ne peut pas excéder 7 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 3.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent article et peut, dans des cas spécifiques, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, s'écarter du taux de 7 % précité à la demande motivée des autorités visées à l'article 488 sur la base de frais démontrés."

Article 27. Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section première comportant l'article 730/1, intitulée "Disposition générale".
Article 28. A l'article 730/1, § 2, du même Code inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Sauf en référé, le juge" sont remplacés par les mots "Le juge";

2° dans l'alinéa 2, les mots "A la demande" sont remplacés par les mots "Sauf en référé, à la demande".

Article 29. Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 2 comportant les articles 731 à 734, intitulée "La conciliation".
Article 30. Dans l'article 731 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 6 novembre 2022, l'alinéa 2 est abrogé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.