17 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux
Article 2. A l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1° les mots "exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier" sont remplacés par les mots "exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal";
2° l'article est complété par les 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33° et 34° rédigés comme suit:
"28° colis postal ou colis: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximal de 31,5 kg;
29° sous-traitant: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux, directement ou indirectement, à quelque stade que ce soit;
30° sous-traitant direct: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux directement pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux;
31° système d'enregistrement du temps: système électronique d'enregistrement du temps de distribution de colis des livreurs de colis;
32° temps de distribution de colis: les périodes entre le début et la fin d'activité de distribution de colis en Belgique, à partir du moment où le transport commence depuis le lieu où les services de distribution de colis débutent, jusqu'au moment où le transport s'arrête au lieu où les services de distribution de colis se terminent;
33° donneur d'ordres: tout prestataire de services postaux qui donne à un autre prestataire de services postaux ordre d'exécuter ou de faire exécuter des services postaux à titre onéreux ou gratuit;
34° livreur de colis: personne physique affectée à la prestation de services de distribution de colis pour le compte d'un prestataire de services postaux, d'un sous-traitant direct ou d'un sous-traitant."
Article 3. L'article 3, § 2, de la même loi, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit:
"La responsabilité du prestataire de services postaux en vertu de l'alinéa 1er implique que tout manquement aux exigences essentielles par son sous-traitant direct est présumé être le fait direct du prestataire de services postaux concerné lui-même, dans la mesure où ce manquement est survenu dans le cadre de la prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux.
La présomption visée à l'alinéa 2 est irréfragable si, pendant la période concernée, le sous-traitant direct en question n'a pas valablement effectué la notification à l'Institut en tant que prestataire de services postaux visée à l'article 6/1 ou s'il a fait, à l'égard des activités concernées, l'objet d'une mesure de suspension imposée en vertu de l'article 21, § 7, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Dans tout autre cas que celui visé à l'alinéa 3, le prestataire de services postaux ne peut renverser la présomption qu'en démontrant qu'il n'a pas été négligent car il a effectué un contrôle du respect des exigences essentielles par son sous-traitant direct.
Pour les violations des exigences essentielles relatives aux conditions de travail et aux régimes de sécurité sociale, visées à l'article 2, 17°, c), la présomption de responsabilité du prestataire de services postaux visées aux alinéas 2 à 4, est limitée aux cas dans lesquels son sous-traitant direct, dans le cadre de ses activités de prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux en Belgique:
1° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros, le cas échéant après application de l'article 103 du Code pénal social, hors décimes additionnels, pour:
traite des êtres humains au sens du Code pénal; ou
infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale punie par le Code pénal social; ou
travail illégal au sens du Code pénal social;
2° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation de compensation minimale visée à l'article 10/1; ou
3° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation de notification visée à l'article 6/1; ou
4° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation d'enregistrement du temps visée aux articles 5/3 et 5/4.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités d'exécution du présent paragraphe."
Article 4. L'article 5, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants sont chargés de contrôler le respect du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4:
1° la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° l'Office national de Sécurité sociale;
4° l'Office national de l'Emploi;
5° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
6° l'Agence fédérale des risques professionnels.
Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4 et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution."
Article 5. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
"Art. 5/1. § 1er. Une plateforme électronique commune présentant les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée est créée auprès de l'Office national de Sécurité sociale en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis via des échanges d'informations électroniques entre tous les acteurs concernés.
§ 2. En vue de la réalisation de son objectif, la plateforme est chargée de faciliter, gérer, contrôler et permettre:
1° la notification visée à l'article 6/1;
2° le rapportage semestriel visé à l'article 6/2;
3° l'enregistrement du temps visé aux articles 5/3 et 5/4;
4° la compensation minimale visée à l'article 10/1;
5° l'accès sécurisé et l'échange entre les services compétents des données relatives à la notification visée à l'article 6/1 auprès de l'Institut et des données provenant des bases de données suivantes:
la base de données relative au rapportage semestriel visée à l'article 6/2 gérée par l'Institut;
la base de données relative à l'enregistrement du temps visée à l'article 5/3 gérée par l'Office national de sécurité social et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
la base de données relative à l'enregistrement du temps visée à l'article 5/3 gérée par l'Office national de Sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
la base de données relative à la compensation minimale visée à l'article 10/1 gérée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
6° des recherches statistiques, scientifiques et politiques.
§ 3. Pour le traitement des données à caractère personnel via la plateforme, les entités suivantes agissent en tant que responsables conjoints du traitement, visés aux articles 4, 7) et 26 du règlement général sur la protection des données: l'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut.
L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.
L'Office national de Sécurité sociale est chargé du développement technique, du fonctionnement et de la maintenance de la plateforme électronique.
§ 4. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements effectués par la plateforme électroniquesont détruites immédiatement après leur traitement."
Article 6. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit:
"Art. 5/2. § 1er. Les prestataires de services postaux et les sous-traitants directs qui font appel à des livreurs de colis pour la distribution de colis en Belgique désignent un coordinateur, dont la mission est la suivante:
1° informer les livreurs de colis de leurs droits et obligations tels que déterminés dans cet article et les articles 5/3, 5/4, 6/1, 6/2 et 10/1;
2° rédiger un plan de vigilance afin d'identifier les risques potentiels d'infraction à la présente loi et au droit du travail et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d'y remédier.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution du paragraphe 1er, et notamment:
1° les exigences auxquelles doit répondre le coordinateur, ses fonctions et les modalités d'exécution de sa mission;
2° le contenu, les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'information et du plan de vigilance."
Article 7. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit:
"Art. 5/3. § 1er. Chaque donneur d'ordre et chaque sous-traitant qui effectue des services de distribution de colis en Belgique est tenu d'enregistrer, via une application sécurisée mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale, le temps de distribution de colis journalier des livreurs de colis suivants qui effectuent des services de distribution de colis en Belgique:
1° les livreurs de colis avec un statut de travailleur salarié ou d'intérimaire, ainsi que les personnes suivantes, qui sont assimilées à des travailleurs salariés:
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992; et
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail;
2° les livreurs de colis indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Cet article n'est pas d'application lorsque les services de distribution de colis en Belgique sont effectués avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
§ 2. L'enregistrement du temps a pour finalité de lutter contre le recours au travail non déclaré, de lutter contre la fraude sociale et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière des livreurs de colis.
§ 3. L'enregistrement journalier du temps de distribution de colis comprend les catégories de données suivantes pour chaque livreur de colis:
1° le numéro d'identification unique, NISS, du livreur de colis affilié à la sécurité sociale belge. Pour les résidents belges, il est identique au numéro de Registre national. Pour les non-résidents belges, il s'agit du numéro du registre bis de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
2° le statut sous lequel le livreur de colis effectue la distribution de colis;
3° le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'employeur du livreur de colis;
4° le cas échéant, le numéro d'entreprise du donneur d'ordres du livreur de colis indépendant;
5° la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;
6° par jour, l'heure de début du temps de distribution de colis par donneur d'ordre;
7° par jour, l'heure de fin prévue du temps de distribution de colis par donneur d'ordre;
8° le moment de l'enregistrement du temps.
Les données susmentionnées relatives à l'enregistrement du temps sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 4. Les données relatives à l'enregistrement du temps sont enregistrées au plus tard au moment où la distribution des colis débute.
L'enregistrement du temps peut être modifié au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans l'enregistrement initiale. Lorsque l'heure de fin initialement enregistrée se situe entre 20 et 24 heures, l'enregistrement du temps peut être modifié jusqu'à huit heures du matin du jour calendaire suivant au plus tard.
L'enregistrement du temps peut être annulé jusqu'à la fin du jour auquel il se rapporte. Si l'enregistrement du temps porte sur une période couvrant deux jours ou plus, celui-ci doit être annulé au plus tard à la fin du premier jour auquel l'enregistrement se rapporte.
§ 5. Les données enregistrées via l'application électronique mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale sont conservées dans une base de données, pour laquelle l'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement.
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans cette base de données plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le donneur d'ordre et le sous-traitant peuvent effectuer l'enregistrement du temps au moyen de leur propre système électronique d'enregistrement du temps lorsque et dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies cumulativement:
1° l'enregistrement comprend les mêmes données que celles décrites au paragraphe 3;
2° l'enregistrement est effectué dans les délais prévus au paragraphe 4;
3° la non-falsification et la sécurité des données est garantie;
4° les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement et leur intégrité est maintenue;
5° les données sont conservées pendant cinq ans à compter du jour qui suit la fin du contrat de travail ou du contrat d'entreprise;
6° les données se trouvent en un endroit facilement accessible afin que les livreurs de colis puissent les consulter et afin que les fonctionnaires chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, pour autant qu'un organe paritaire ait été créé, sur la proposition de cet organe, autoriser que l'enregistrement du temps soit effectué sur un document papier ou par un moyen de contrôle offrant les mêmes garanties que l'enregistrement électronique du temps. Le cas échéant, le Roi fixe le modèle du document papier d'enregistrement du temps.
§ 7. L'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de l'Emploi, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Fedris, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut peuvent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives."
Article 8. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 5/4, rédigé comme suit:
"Art. 5/4. § 1er. Le donneur d'ordre qui effectue des services de distribution de colis en Belgique doit, si il a recours à des sous-traitants, communiquer à l'Office national de Sécurité sociale toutes les informations exactes nécessaires, destinées à identifier tous les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités de distribution de colis, d'autres sous-traitants interviennent, ce donneur d'ordre doit en avertir au préalable l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, le donneur d'ordre et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité.
§ 2. Chaque donneur d'ordre et chaque sous-traitant qui effectue des services de distribution de colis en Belgique utilise un système d'enregistrement du temps pour les livreurs de colis suivants qui effectuent des services de distribution de colis en Belgique:
1° les livreurs de colis avec un statut de travailleur salarié ou d'intérimaire, ainsi que les personnes suivantes, qui sont assimilées à des travailleurs salariés:
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.