11 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Article 2. A l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, modifié par les lois du 21 décembre 2013 et du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans la phrase liminaire, les mots "article 4, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "article 4, § 1er";
le 2° est complété par les mots "et à l'article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne l'autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal";
dans le 3°, deuxième tiret, les mots "constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, visés à l'article 62 de la même loi" sont abrogés;
dans le 3°, deuxième tiret, les mots "C3 et F103" sont remplacés par les mots "C3, F103 et F111";
dans le 3°, le deuxième tiret est complété par les phrases suivantes:
"Lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62 de la même loi, le conducteur est identifié immédiatement. S'il n'est pas possible d'identifier le conducteur au moment de la constatation, les règles relatives à la responsabilité en matière de plaques d'immatriculation s'appliquent, conformément à l'article 33.".
Article 3. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "350 euros" sont remplacés par les mots "500 euros";
2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Article 4. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC";
2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
"Le médiateur intervient à la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour la mise en oeuvre et le suivi de toutes les phases des procédures de médiation qui permettent de réparer ou d'indemniser le dommage occasionné, ou d'apaiser le conflit et de prévenir la récidive. Le médiateur est indépendant du fonctionnaire sanctionnateur.
La médiation dans le cadre des sanctions administratives communales est une procédure gratuite pour les parties concernées.
Dans la limite des crédits disponibles, les communes qui recrutent un médiateur peuvent se voir octroyer une subvention selon les conditions et modalités fixées par le Roi.
Les communes peuvent bénéficier conjointement des services d'un même médiateur qui est employé par l'une d'elles.".
Article 5. Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre II de la même loi, les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Article 6. A l'article 12, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 2° est complété par les mots "qui peut à la fois être donné au fonctionnaire sanctionnateur et au médiateur";
2° le 3° est abrogé.
Article 7. Dans l'article 14, § 2, de la même loi, les mots "Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables", sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est civilement responsable".
Dans l'article 15 de la même loi, les mots "les père, mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur les mineurs".
Dans l'article 16, alinéa 4, de la même loi, les mots "ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action" sont remplacés par les mots "a fait appel chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, dans la première phrase, les mots "des père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites" sont remplacés par les mots "de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, les faits constatés et sollicite ses observations orales ou écrites" et dans la dernière phrase les mots "les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur";
dans le paragraphe 3, les mots "ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur" et les mots "ces derniers" sont remplacés par les mots "ce dernier".
Dans l'article 18, § 3, de la même loi, les mots "Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, peuvent, à leur demande," sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,".
Dans l'article 19, § 2, de la même loi, les mots "Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, peuvent, à leur demande," sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,".
Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "des parents, du tuteur ou des personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Dans l'article 25, § 5, de la même loi, les mots "Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur, sont également informés" sont remplacés par les mots "Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est également informé" et les mots "Ces parties disposent" sont remplacés par les mots "Cette partie dispose".
Dans l'article 27, alinéa 3, de la même loi, les mots "ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde" sont remplacés par les mots "chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Dans l'article 44, § 2, de la même loi, dans le 1°, les mots "des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde" sont remplacés par les mots "de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur".
Article 8. Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 2 du titre II de la même loi, les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Article 9. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé "Chapitre 2/1. Le traitement des données à caractère personnel".
Article 10. Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
"Art. 19/1. § 1er. Dans le cadre de l'application de cette loi, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:
1° les données d'identification du contrevenant, notamment son nom, ses prénoms et sa date de naissance, son lieu de résidence principal, son numéro de registre national, sa date de décès, les données relatives à la capacité et à la représentation et les données relatives à la tutelle et la filiation, afin de déterminer la personne ou les personnes qui ont l'autorité parentale sur le contrevenant mineur, ainsi que les données d'identification et le lieu de résidence principal de cette ou ces personne(s);
2° les données relatives à un véhicule à moteur, notamment le statut de la plaque d'immatriculation, la marque et le type du véhicule et la couleur de la carrosserie, les données relatives à la masse maximale en charge techniquement admissible, la nature du véhicule, le carburant et:
en cas d'un contrevenant-personne physique: les données d'identification du titulaire d'une plaque d'immatriculation, notamment son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national et sa date de décès;
en cas d'un contrevenant-personne morale: le nom de la société titulaire de la plaque d'immatriculation, la forme juridique de la société, l'adresse du siège social (ou de l'utilisateur du véhicule), l'adresse du siège d'exploitation si le siège social n'est pas en Belgique mais que la personne morale y dispose néanmoins d'un siège d'exploitation et le numéro d'entreprise;
3° les données d'identification de la victime, plus particulièrement ses nom, prénoms et date de naissance, son lieu de résidence principale, son numéro de registre national, sa date du décès et les données liées à la capacité et à la représentation.
Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.
Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées par:
le fonctionnaire sanctionnateur, tel que visé à l'article 6;
les constatateurs tels que visés à l'article 21;
le médiateur tel que visé à l'article 8.
§ 2. Le traitement des données visé au paragraphe 1er, vise à contrôler le respect des règlements et des ordonnances communaux prévoyant des sanctions administratives communales, ainsi qu'en vue de sanctionner toute infraction éventuelle par le biais de sanctions administratives communales et de mesures alternatives. Les données de la victime peuvent être traitées afin d'identifier la victime en cas de médiation SAC et de transmettre des informations à des tiers ayant un intérêt légitime à le faire.
§ 3. Pour le traitement de ces données à caractère personnel, la commune est le responsable du traitement.
Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, octroyer aux personnes nommément désignées par écrit et chargées du suivi administratif du dossier, un droit d'accès à tout ou partie des données visées au § 1er, soit en lecture seule, soit en lecture et en écriture. Ce droit d'accès doit être motivé et justifié par les nécessités du service. Ces personnes, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à ces données à caractère personnel. La liste des personnes qui ont ainsi accès à ces données à caractère personnel doit être tenue à disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement. Le responsable du traitement doit veiller à ce que les personnes désignées soient tenues par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données concernées.
§ 4. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44. Dans les cas où aucune amende administrative n'est imposée, les données à caractère personnel sont conservées pendant la période maximale au cours de laquelle une amende administrative communale peut être imposée conformément à l'article 26. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
§ 5. Lors du traitement des données à caractère personnel, les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes concernant la protection des données sont d'application:
1° dans la politique qu'il ou elle mène en vue de la protection des données à caractère personnel, le responsable du traitement indique les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;
2° il est constitué un fichier de journalisation reprenant au moins les actions suivantes: la collecte, la modification, la consultation, la communication, en ce compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.
Les fichiers de journalisation sont utilisés pour constater:
la raison, la date et l'heure de ces traitements;
les catégories des personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et l'identité de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;
les sources d'où proviennent les données;
les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires de ces données.
Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés à l'alinéa 1er, 2°, est de cinq ans maximum à compter de l'expiration du délai de conservation visée au paragraphe 4. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation, en particulier afin d'éviter tout traitement non autorisé et de veiller à garantir l'intégrité des données traitées.".
Article 11. A l'article 18, §§ 1er et 2, de la même loi les mots "médiation locale" sont remplacés par les mots "médiation SAC".
Article 12. A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "qui dans le cadre de leurs compétences sont désignés à cette fin par le conseil communal" sont abrogés;
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les phrases suivantes: "Le conseil communal désigne l'autorité ou l'entité concernée dont les membres du personnel sont compétents pour constater les infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet d'une sanction administrative. L'autorité ou l'entité concernée désigne les membres du personnel à qui est confiée une mission de constatation et conserve les noms et les numéros de registre national de ces personnes. L'autorité ou l'entité veille à ce qu'une commune puisse vérifier qu'un membre du personnel de l'autorité ou de l'entité dispose bien d'une compétence de constatation sur le territoire de la commune. Chaque année, l'autorité ou l'entité concernée communique au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le nombre de fonctionnaires ou membres du personnel auxquels une compétence de constatation a été confiée.";
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Moyennant l'obtention préalable d'une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont dans le cadre de l'exercice de leurs compétences accès au Registre national aux données à caractère personnel suivantes du contrevenant:
1° les données d'identification, plus particulièrement les nom, prénoms et la date de naissance de la personne;
2° le lieu de résidence principale;
3° le numéro de régistre national;
4° le cas échéant, la date de décès.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une période qui au maximum est égale au délai de conservation des données dans le registre conformément à l'article 44.";
4° dans le paragraphe 2, les mots "l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière" sont remplacés par les mots "l'article 3, 10°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière";
5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Quand la constatation est effectuée par les personnes visées à l'article 20, les infractions qui sont mentionnées dans l'article 3, 3°, sont constatées dans un procès-verbal qui a force probante jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction, à défaut de laquelle le procès-verbal en question n'a valeur que de simple information.";
6° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. Les personnes visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 4, 2° à 4°, ont dans le cadre de l'exercice de leur compétences, accès aux données pertinentes à cette fin de la Banque-Carrefour des véhicules, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation telle que visée à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création d'une Banque-Carrefour des véhicules.
La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, l'Union des Villes et Communes de Wallonie et Brulocalis peuvent demander, pour leurs membres, une autorisation générale d'accès aux données pertinentes de la Banque-Carrefour des véhicules conformément à l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.".
Article 13. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La constatation d'une infraction qui est uniquement punissable d'une sanction administrative fait l'objet d'un rapport administratif qui peut être établi sous forme matérialisée ou dématérialisée. Le rapport dématérialisé est signé par son auteur à l'aide d'une signature électronique qualifiée. Les copies digitales des rapports sont signées à l'aide d'un cachet électronique avancé. Par dérogation à l'alinéa 1er, seule une copie du constat est transmise au fonctionnaire sanctionnateur quand le rapport administratif est établi sous une forme dématérialisée.";
2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, les mots "au plus tard dans les deux mois qui suivent le constat" sont insérés après les mots "fonctionnaire sanctionnateur";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.