21 DECEMBRE 2023. - Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA
Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article Art.2. '>Art.2'> Art.2'> La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle transpose la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Elle met en oeuvre l'Accord relatif à un programme international de l'énergie et l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974.
Cette loi établit un cadre pour la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière en Belgique et prévoit également la possibilité d'étendre le système de stockage stratégique à tout autre produit énergétique contribuant directement à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique.
Article 2. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, les produits pétroliers énumérés à l'annexe A, chapitre 3.4. du Règlement (CE) n° 1099/2008 sont répartis dans les catégories suivantes:
1° essences pour véhicules à moteur et carburants pour avions (essences pour avions et carburéacteurs du type essence);
2° gasoil de chauffage, gasoil-diesel, pétrole lampant et carburéacteurs du type kérosène;
3° combustibles résiduels.
§ 2. Le ministre détermine la liste des codes de la nomenclature combinée ou des produits qui correspondent à ces catégories.
Chapitre 2. - Règles concernant les stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers à détenir par la Belgique pour répondre à ses engagements internationaux
Section 1re. . - Détermination des stocks pétroliers à détenir par ASEVA
Article 4. § 1er. Les stocks obligatoires sont au moins égaux à la plus grande des quantités suivantes: soit 90 jours d'importations journalières moyennes nettes, soit 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne.
§ 2. Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l'équivalent en pétrole brut des importations durant l'année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe 1rede la présente loi.
La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l'année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe 2 de la présente loi.
§ 3. Au moins un tiers des stocks obligatoires sont maintenus sous forme de produits clés.
Article 5. § 1er. Les stocks obligatoires sont détenus et gérés par ASEVA.
§ 2. En cas de rafraichissement des stocks obligatoires ou pour leur adaptation à de nouvelles spécifications des produits, le ministre peut autoriser une diminution temporaire des stocks. Il fixe le délai et les modalités de reconstitution de ces stocks.
Le niveau des stocks peut être baissé sous le seuil minimal obligatoire, fixé par l'article 4, jusqu'à concurrence des quantités nécessaires dans l'immédiat pour répondre aux situations visées. La Direction générale informe immédiatement la Commission européenne de la quantité de stocks utilisée.
§ 3. Si les stocks d'ASEVA sont mis sur le marché, ils sont vendus au prix du marché.
Section 2. - Mode de détention des stocks pétroliers gérés par ASEVA
Article 6. § 1er. ASEVA est désignée comme entité centrale.
§ 2. ASEVA peut gérer ses stocks sous la forme de:
1° pétrole brut;
2° produits pétroliers appartenant aux trois catégories de l'article 3, § 1er;
3° biocarburants et additifs conformément aux dispositions de l'article 7, § 3.
§ 3. ASEVA peut détenir les différentes formes de stocks, visées au paragraphe2, soit en pleine propriété soit sous forme de stocks mis à disposition. ASEVA détient au moins deux tiers des stocks obligatoires en pleine propriété.
Sauf en cas de rafraîchissement des stocks, ASEVA ne peut faire appel à des stocks mis à sa disposition que si:
1° le contrat prend effet le premier jour d'un mois;
2° le contrat s'étend sur des mois entiers;
3° les stocks mis à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
4° ces stocks sont en propriété de la société pétrolière enregistrée ou étrangère et ne concernent que des quantités de stocks dont cette même société dispose au-delà des stocks qui servent pour couvrir l'obligation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 4. Dans la composition de ses stocks, ASEVA prend en compte les produits-clés qu'elle doit détenir conformément à l'article 4, § 3, et la décision sur les stocks spécifiques visés à l'article 8. Les stocks gérés par ASEVA sont constitués pour un maximum de soixante pourcent de stocks de pétrole brut. ASEVA prend les mesures nécessaires afin de faire transformer en cas de crise d'approvisionnement pétrolière ce pétrole brut, en produits pétroliers finis.
§ 5. ASEVA prend les dispositions nécessaires pour garantir la quantité et la qualité de ses stocks. La vérification au minimum annuelle peut être effectuée par tout organisme d'inspection public ou privé certifié en vertu de la norme NBN EN-17020, désignés par ASEVA. L'analyse de la qualité des stocks d'ASEVA est effectuée par des laboratoires certifiés en vertu de la norme NBN EN-17025, également désignés par ASEVA.
Si ASEVA détient des stocks en dehors du territoire belge et si les contrôles par les autorités compétentes des Etats membres concernés ne permettent pas de vérifier à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs des stocks détenus, ceux-ci sont effectués par les inspecteurs désignés par ASEVA.
ASEVA communique un rapport de ces inspections au moins une fois par an à la Direction générale.
§ 6. ASEVA peut déléguer des tâches de gestion pour une période déterminée:
1° à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel les stocks se trouvent ou à l'entité centrale instaurée par cet Etat membre ou;
2° à des sociétés pétrolières enregistrées ou;
3° à des sociétés pétrolières étrangères.
Inversement ASEVA peut effectuer des tâches de gestion au bénéfice d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de son entité centrale pour une période déterminée.
Une délégation de tâches de gestion entre Etats membres de l'Union européenne ou leurs entités centrales ne peut être subdéléguée à d'autres Etats ou à leurs entités centrales; une délégation de tâches de gestion d'ASEVA à une société pétrolière enregistrée ou société pétrolière étrangère ne peut aucunement être subdéléguée.
Si une délégation des tâches de gestion a pour effet que des stocks gérés par ASEVA se situent en dehors du territoire belge, ASEVA respecte les dispositions de l'article 14, § 1er.
Article 7. § 1er. Le ministre informe par écrit ASEVA au plus tard le 30 avril de chaque année:
1° du niveau de stocks obligatoires qu'ASEVA doit gérer pendant l'année de stockage à venir;
2° afin de se conformer à l'article 4, § 3:
la nature des produits pétroliers qui ensemble forment les produits-clés ainsi que leur consommation journalière moyenne calculée sur base de leur équivalent pétrole brut;
le niveau des stocks de produits-clés qu'ASEVA doit au minimum détenir durant l'année de stockage à venir.
§ 2. Le niveau de stocks détenus est calculé conformément aux méthodes exposées à l'annexe 3. Pour le calcul du niveau des stocks détenus pour chaque produit clé, ces méthodes ne s'appliquent qu'aux produits relevant de la catégorie concernée.
§ 3. Les biocarburants et les additifs sont pris en compte dans les calculs du niveau de stocks effectivement maintenus si:
1° ils ont été mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, ou
2° ils doivent encore être mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, à condition que:
ils soient stockés sur le territoire belge;
le lieu où ils sont stockés, soit approprié au (transport à un lieu de) mélange et;
les stocks détenus ainsi le sont en proportion des produits pétroliers qu'ASEVA gère et en proportion des additifs et des biocarburants qui peuvent y être ajoutés selon les spécifications.
§ 4. Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks obligatoires que dans celui des stocks spécifiques, à condition que ce stock réponde à l'ensemble des conditions imposées par la présente loi pour chacun de ces stocks.
§ 5. En plus des stocks obligatoires, ASEVA peut reprendre tout ou partie de l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, à condition que:
1° ASEVA ait préalablement annoncé sa volonté de reprendre cette obligation et;
2° les dispositions de l'article 14, § 1er, soient respectées.
§ 6. ASEVA rend public:
1° continuellement, par produit, toutes les données concernant le volume des stocks qu'elle peut se déclarer prête à maintenir en faveur des sociétés pétrolières étrangères ou d'entités centrales de stockage;
2° au moins sept mois à l'avance, les conditions dans lesquelles ASEVA est disposée à fournir des services visant à maintenir les stocks pour des sociétés pétrolières étrangères. Les conditions dans lesquelles des services peuvent être fournis, y compris les conditions concernant le calendrier, peuvent aussi être fixées à la suite d'une procédure de mise en concurrence destinée à établir quelle est la meilleure offre présentée par les entreprises ou, le cas échéant, par les entités centrales intéressées.
ASEVA accepte ces délégations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La rémunération versée par la société pétrolière étrangère n'excède pas le coût total des services fournis par ASEVA et ne peut être réclamée tant que les stocks ne sont pas constitués. ASEVA peut subordonner son acceptation d'une délégation à la présentation par l'entreprise d'une caution ou d'une autre forme de garantie.
Les stocks de sécurité gérés dans ce contexte ne peuvent pas être comptés comme couverture des obligations découlant du paragraphe 1er.
Article 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après une analyse coûts-bénéfices effectuée par ASEVA, décider qu'ASEVA détienne des stocks spécifiques. Cet arrêté contient aussi le nombre minimum de jours de consommation qui doit être détenu par produit-clé ainsi que la période de détention qui doit être au minimum d'un an.
La Direction générale informe la Commission européenne de toute décision relative aux stocks spécifiques, tel que spécifié par l'article 9 de la directive 2009/119/CE.
Article 9. Le Roi détermine le pourcentage maximal de stocks qu'ASEVA peut détenir à l'étranger conformément aux conditions stipulées dans l'article 14. Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété qu'ASEVA stocke souterrainement à l'étranger. Le pétrole brut qui se trouve à Rotterdam au début du Rotterdam-Antwerpen Pipeline, propriété de raffineries belges et destiné à être raffiné en Belgique, est assimilé à une quantité se trouvant sur le territoire belge.
Article 10. Les stocks qu'ASEVA gère se trouvent dans des "dépôts éligibles". Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure d'éligibilité pour ces dépôts.
Article 11. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles additionnelles concernant le mode de détention des stocks de pétrole et produits pétroliers gérés par ASEVA.
Article 12. § 1er. Les stocks obligatoires sont en permanence disponibles et physiquement accessibles.
Les stocks obligatoires sont insaisissables par des tiers. Ils ne peuvent pas être grevés d'une sûreté réelle ou personnelle.
En cas de stocks mis à disposition d'ASEVA, cette garantie ne peut néanmoins pas nuire au droit d'ASEVA d'acheter ces stocks en cas de crise d'approvisionnement pétrolière.
§ 2. Les stocks obligatoires mis à disposition d'ASEVA sont la propriété de la société pétrolière enregistrée qui met à disposition.
§ 3. Les stocks spécifiques de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne maintenus ou transportés sur le territoire belge bénéficient d'une immunité inconditionnelle contre des mesures d'exécution.
Article 13. Les produits finaux repris dans les stocks obligatoires doivent répondre aux dénominations et caractéristiques légales au moment de leur mise à la consommation en Belgique.
Le Roi peut fixer des règles spécifiques concernant le pétrole et les produits pétroliers qui entrent en ligne de compte pour les stocks obligatoires.
Section 3. - Stocks pétroliers dans et pour d'autres Etats membres
Article 14. § 1er. ASEVA peut, pour une durée déterminée, déléguer des tâches de gestion à un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'entité centrale de cet Etat membre ou à une société pétrolière étrangère, pour autant que:
1° le pourcentage maximum définis par le Roi en vertu de l'article 9, demeure respecté;
2° les stocks gérés se trouvent sur le territoire de l'Union européenne dans des dépôts qui satisfont aux conditions visées à l'article 10, et;
3° l'approbation préalable de cette délégation ou sa modification ou son extension par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue.
Dans le cas où ASEVA, conformément à l'article 7, § 5, reprend tout ou partie de l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, il faut une approbation préalable de reprise d'obligation de stockage de la Direction générale et de l'instance compétente de l'autre Etat membre.
Dans le cas où la société pétrolière étrangère est établie en dehors de l'Union européenne, il faut qu'un accord intergouvernemental existe entre la Belgique et le pays où cette société est basée.
§ 2. Une société pétrolière enregistrée peut, pour une durée déterminée, exercer des tâches de gestion concernant des stocks de sécurité pour un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour l'entité centrale de celui-ci, si la délégation, sa modification ou son extension a été préalablement approuvée par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre.
Une société pétrolière enregistrée peut reprendre tout ou partie de l'obligation de stockage d'une société pétrolière étrangère, si:
1° elle dispose de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles et;
2° en ce qui concerne la délégation, une approbation préalable par la Direction générale et par l'instance compétente de l'autre Etat membre a été obtenue.
Une délégation de tâches de gestion ou une délégation d'obligation de stockage concernant des stocks de sécurité ne peut pas être déléguée à son tour.
Dans le cas où l'autre pays, l'entité centrale ou la société pétrolière étrangère est établie en dehors de l'Union européenne, la délégation ne peut alors avoir lieu que s'il existe un accord intergouvernemental entre la Belgique et le pays où cette entreprise est basée.
§ 3. Le Roi détermine les règles additionnelles concernant les stocks obligatoires ou les stocks de sécurité se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sur le territoire belge sur ordre d'un autre Etat membre, de son entité centrale ou d'une entreprise.
§ 4. Les stocks détenus en Belgique en application du présent article pour le compte d'une société ou d'une instance établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'entrent pas en ligne de compte pour remplir les obligations prévues à la présente loi.
La Belgique ne peut pas s'opposer au transport de ces produits vers les pays de destination et exercera, dans la mesure du possible, un contrôle sur ces stocks.
Section 4. - Obligations en matière d'information et de communication
Article 15. Toutes les sociétés pétrolières enregistrées fournissent à la Direction générale toutes les données nécessaires pour l'établissement du bilan pétrolier selon les modalités de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à l'exigence de déclaration de biocarburants, d'huiles minérales et de leurs produits de substitution d'origine biologique. La société pétrolière enregistrée fait état dans le bilan pétrolier de tous les stocks qui ont été stockés sous son numéro d'accise.
Article 16. § 1er. ASEVA, les sociétés pétrolières enregistrées qui gèrent des stocks de sécurité conformément à l'article 14, § 2, les propriétaires ou gérants de dépôts où sont stockés des stocks obligatoires ou de sécurité, informent la Direction générale de la localisation, de la quantité et de la composition des stocks obligatoires et/ou des stocks de sécurité qu'ils détiennent.
Ils autorisent les personnes mandatées par la Commission européenne à cette fin, à contrôler les stocks obligatoires et de sécurité et leur apportent assistance. Ces personnes peuvent inspecter tous les documents et registres concernant les stocks et peuvent avoir accès à tous les endroits où des stocks obligatoires et stocks de sécurité sont stockés et à tous les documents les concernant.
§ 2. La Direction générale établit un rapport détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks obligatoires qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit rapport contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l'installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités et la nature, en référence aux catégories visées à l'annexe A, chapitre 3.4. du règlement (CE) n° 1099/2008.
Chaque année, le 25 février au plus tard, la Direction générale communique à la Commission européenne un résumé du rapport des stocks, indiquant au moins le volume et la nature des stocks obligatoires présents en Belgique le dernier jour de l'année civile précédente.
La Direction générale tient également un rapport détaillé, mis à jour en permanence, qui indique l'emplacement exact de tous les stocks spécifiques détenus sur le territoire belge.
A la demande de la Commission européenne, la Direction générale communique à la Commission endéans les quinze jours un exemplaire complet des deux rapports visés dans ce paragraphe.
§ 3. La Direction générale communique à la Commission européenne les relevés statistiques mensuels relatifs aux stocks obligatoires et aux stocks spécifiques situés en Belgique et à l'étranger de même que les stocks commerciaux en Belgique; ce relevé reflète la situation de la fin du mois. Ce relevé est communiqué à la Commission au plus tard:
1° dans les cinquante-cinq jours qui suivent le mois auquel ce relevé des stocks obligatoires se rapporte ou dans les deux mois suivants toute demande de la Commission, et
2° endéans le mois qui suit celui auquel le relevé des stocks spécifiques se rapporte. Les relevés précisent de manière détaillée les stocks obligatoires maintenus hors du territoire belge, par un Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.