16 NOVEMBRE 2023. - Décret Neutralité Carbone
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du Climat;
2° le Comité des experts sur le Climat : le Comité des experts sur le Climat visé au chapitre 4;
3° le processus de participation citoyenne : le processus de participation citoyenne visé au chapitre 5;
4° les émissions nettes de gaz à effet de serre : la quantité des émissions de gaz à effet de serre desquelles sont soustraites les absorptions de ces gaz à effet de serre;
5° le Fonds wallon Kyoto : le Fonds créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne par l'article 13 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
6° la quantité de l'année de référence : la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre pour les sources visées à l'article 2 en 1990;
7° le Règlement gouvernance : le Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les Règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;
8° la loi européenne sur le climat : le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les Règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999;
9° les gaz à effet de serre : les gaz énumérés à l'annexe V, Partie 2, du Règlement gouvernance.
Article 2. Le présent décret s'applique aux émissions anthropiques par les sources et à l'absorption par les puits des gaz à effet de serre sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception du transport aérien international.
Article 3. Le présent décret contribue à la mise en oeuvre :
1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de ses annexes I et II, signées à New York le 9 mai 1992;
2° de l'Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015;
3° des directives, règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées et, en particulier, la loi européenne sur le climat et le Règlement gouvernance.
CHAPITRE 2. - Les objectifs climatiques wallons
Article 4. Le présent décret a pour objectifs :
1° la neutralité carbone pour 2050 au plus tard, en suivant la trajectoire définie à l'article 5, tout en effectuant une transition juste et socialement équitable, tenant compte des objectifs de pérennisation et de développement de l'activité, voire de relocalisation et de réindustrialisation du territoire wallon;
2° de prendre les mesures d'adaptation nécessaires afin d'améliorer la résilience de la Région wallonne par rapport au changement climatique;
3° de contribuer au financement climatique international.
Article 5. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont les suivants :
1° cinquante-cinq pour cent d'équivalents CO2 par rapport à la quantité de l'année de référence pour 2030, en tenant compte des objectifs assignés au système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par l'Union européenne;
2° nonante-cinq pour cent d'équivalents CO2 par rapport à la quantité de l'année de référence pour 2050.
CHAPITRE 3. - Le plan Air Climat Energie
Article 6. § 1er. Le plan Air Climat Energie fixe les politiques et mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 5, d'adaptation au changement climatique, de qualité de l'air, et d'énergie, tels que fixés par le Gouvernement. Il porte sur une période de dix ans.
Il contient au minimum les éléments exigés par le Règlement gouvernance et, notamment, les éléments suivants :
1° des projections relatives aux politiques et mesures ou groupes de mesures existantes;
2° les incidences des politiques et mesures ou groupes de mesures planifiés avec une analyse coût bénéfice;
3° une comparaison entre les incidences visées au 2° et les projections visées au 1° ;
4° un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs;
5° une évaluation générale concernant les sources d'investissement;
6° un calendrier prévisionnel des mesures ou groupe de mesures planifiées.
Le plan Air Climat Energie contient également des objectifs sectoriels de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs sectoriels sont déterminés dans le but d'atteindre les objectifs de l'article 5. Ces objectifs sectoriels peuvent être revus tous les 2 ans par le Gouvernement, dans le respect de la trajectoire globale fixée.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de plan Air Climat Energie, le plan Air Climat Energie, les projets de mises à jour et les mises à jour au plus tard trois mois avant les échéances fixées aux articles 3, 9 et 14 du Règlement gouvernance.
Article 7. § 1er. En vue de la préparation du projet de plan Air Climat Energie ou du projet de mise à jour, le Gouvernement implique le Comité des experts sur le climat et le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
En vue de la préparation du projet de plan Air Climat Energie, le Gouvernement organise également un processus de participation citoyenne afin de faire des propositions au Gouvernement.
§ 2. Le projet de plan Air Climat Energie ou le projet de mise à jour est soumis à l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, du Comité des experts sur le Climat et de tout autre entité que le Gouvernement juge utile de consulter.
Le projet de plan Air Climat Energie est également soumis à une évaluation environnementale conformément aux articles D.52 à D.61 du Livre Ier du Code de l'Environnement et à une enquête publique selon les modalités du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. Le projet de plan Air Climat Energie ou le projet de mise à jour adopté définitivement par le Gouvernement est présenté au Parlement.
Article 8. § 1er. Le Gouvernement arrête le plan Air Climat Energie ou sa mise à jour au plus tard douze mois après la date d'adoption du projet de plan Air Climat Energie.
Le plan Air Climat Energie ou sa mise à jour tient compte des recommandations éventuelles de la Commission européenne, conformément à l'article 9, § 3, du Règlement gouvernance et comporte une justification s'il n'est pas donné suite à une des recommandations ou à une partie substantielle de celle- ci.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement qui adopte le plan Air Climat Energie ou sa mise à jour est publié par extrait au Moniteur belge.
L'Agence publie la version finale du plan Air Climat Energie ou sa mise à jour, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale sur son site internet. Le public peut également, sur demande, avoir accès aux documents complets, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement présente le plan au Parlement.
Article 9. § 1er. Le Gouvernement établit tous les deux ans un condensé du rapport d'avancement en matière d'énergie et de climat visé à l'article 17 du Règlement gouvernance, ainsi qu'un condensé des informations visées aux articles 18 à 25 du Règlement gouvernance.
§ 2. Le Gouvernement établit chaque année un rapport de synthèse sous la forme d'indicateurs de suivi relatifs à l'avancement des projets et un condensé des informations visées à l'article 26 du Règlement gouvernance.
Sur base de ce rapport de synthèse, le Gouvernement peut demander, pour certaines thématiques ou pour la mise en oeuvre de certaines politiques ou mesures, un processus de participation citoyenne, un avis du Comité des experts sur le climat, de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes ou de toute autre entité qu'il juge utile de consulter.
Le Gouvernement peut compléter le plan Air Climat Energie avec des actions complémentaires ou correctrices nécessaires pour l'atteinte des objectifs du plan.
CHAPITRE 4. - Le Comité des experts sur le climat
Article 10. Un Comité des experts sur le climat est créé. Ce Comité est composé de dix membres. Les membres sont choisis parmi des personnalités qui offrent toutes garanties d'indépendance et de compétence dans une matière en relation directe avec les missions du Comité des experts sur le climat. Le Comité des experts sur le climat est composé de manière à disposer d'une expertise dans les domaines de :
1° la science du changement climatique; 2° la politique climatique;
3° l'économie;
4° les technologies;
5° les entreprises, la recherche et l'innovation; 6° l'énergie;
7° les finances des politiques publiques; 8° l'enjeu social et sociétal;
9° la sociologie du changement;
10° la psychologie du changement.
Dans sa composition, le Comité respecte le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
Le Gouvernement arrête les modalités de désignation et désigne les membres du Comité des experts sur le climat.
Article 11. § 1er. Le Comité des experts sur le climat a pour missions de formuler des propositions ou des avis :
1° dans le cadre de l'élaboration du projet de plan Air Climat Energie ou de leur mise à jour, sur l'adaptation des politiques et mesures ou l'adoption de nouvelles politiques et mesures et leur adéquation avec les objectifs du présent décret;
2° dans le cadre de l'évaluation du plan Air Climat Energie, sur l'évaluation de politiques et mesures existantes, à la demande du Gouvernement;
3° dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Air Climat Energie, sur la mise en oeuvre concrète de politiques et mesures, à la demande du Gouvernement;
4° dans le cadre de l'état des lieux annuel du changement climatique visé à l'article 40;
5° concernant une thématique particulière relative au changement climatique ou à la politique climatique à la demande du Gouvernement;
6° dans le cadre de la fixation des objectifs annuels intermédiaires visés à l'article 5, 2°.
L'Agence publie sur son site internet les avis et recommandations du Comité des experts selon les modalités à définir par le Gouvernement.
§ 2. Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
Article 12. Le Gouvernement arrête le montant des indemnités octroyées aux membres du Comité des experts sur le climat.
L'Agence assure le secrétariat du Comité des experts sur le climat.
Le budget du Comité des experts sur le climat est à charge du budget de l'Agence.
CHAPITRE 5. - Le processus de participation citoyenne
Article 13. Le Gouvernement organise un processus de participation citoyenne dans le cadre de l'élaboration du projet de plan Air Climat Energie.
Le Gouvernement peut décider de limiter le processus de participation citoyenne à certaines thématiques, politiques et mesures.
Le Gouvernement peut également organiser un processus de participation citoyenne dans les cas suivants :
1° dans le cadre de l'élaboration du projet de mise à jour de plan Air Climat Energie, sur l'adoption de nouvelles politiques et mesures;
2° dans le cadre de l'évaluation du plan Air Climat Energie, sur l'évaluation de politiques et mesures existantes;
3° dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Air Climat Energie, sur la mise en oeuvre concrète de politiques et mesures.
Le processus de participation citoyenne a pour objectif d'élaborer des avis ou des propositions sur base de la consultation d'un groupe de citoyens constitué temporairement et conformément à l'article 14.
Article 14. Le Gouvernement constitue temporairement un groupe de citoyens composé de minimum cinquante citoyens tirés au sort sur base du Registre national qui participent sur base volontaire.
La composition du groupe de citoyens tient compte d'une représentativité équilibrée des sexes, des tranches d'âge, d'un équilibre géographique, du revenu et du niveau d'étude. Compte tenu de la spécificité d'un thème, des critères supplémentaires peuvent être fixés en vue d'obtenir une composition aussi représentative que possible de la population concernée.
Pour chaque critère visé à l'alinéa 2, la représentativité du groupe de citoyens par rapport à l'ensemble de la population, est déterminée comme suit :
1° le sexe : la répartition entre les sexes au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition entre les sexes dans la population. A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, ci-après dénommé l'IWEPS;
2° l'âge : la répartition par tranche d'âge au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition par tranche d'âge dans la population. A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'IWEPS. Le Gouvernement détermine les tranches d'âge utilisées;
3° l'équilibre géographique : le nombre de personnes physiques domiciliées par province au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition des personnes domiciliées par province au sein de la population. Au moins une personne invitée pour la province de Liège est inscrite dans les registres de la population d'une commune de la région linguistique de langue allemande;
4° le revenu : la répartition par revenu au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition par revenu dans la population. A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'IWEPS et les tranches de revenus associées à la publication;
5° le niveau d'étude : la répartition par niveau d'étude au sein du groupe de citoyens correspond à la répartition par niveau d'étude dans la population. A cette fin, le Gouvernement utilise les dernières statistiques publiées par l'IWEPS. Les différents niveaux d'instruction utilisés sont basés sur la Classification internationale type de l'éducation (CITE).
La représentativité du groupe de citoyens peut, pour chacun des critères, s'écarter de deux unités au maximum. Par dérogation, le Gouvernement peut prévoir un écart plus important lorsqu'il fixe des critères supplémentaires conformément à l'alinéa 2.
Le Gouvernement détermine les conditions à remplir pour participer à un groupe de citoyens.
Ne peuvent participer au groupe de citoyens, que les citoyens :
1° inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la région wallonne;
2° âgés de dix-huit ans accomplis;
3° ne faisant pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant, pour les électeurs au Parlement, l'exclusion ou la suspension du droit de vote;
4° n'exerçant aucun des mandats ou fonctions ci-après :
membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;
membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou secrétaire d'état du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
gouverneur de province, gouverneur adjoint ou directeur général provincial;
membre des conseils provinciaux;
commissaire d'arrondissement;
titulaire d'une fonction de l'ordre judiciaire;
conseiller d'Etat, assesseur de la section législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
juge, référendaire ou greffier auprès d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat;
juge, référendaire ou greffier auprès de la Cour constitutionnelle;
membre de la Cour des comptes;
bourgmestre, échevin, président d'un centre public d'action sociale, conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale;
une fonction sous le contrôle direct d'une assemblée parlementaire, d'un membre d'une assemblée parlementaire ou d'un gouvernement, à l'exception des membres du personnel de l'enseignement communautaire;
une fonction dirigeante auprès d'un organisme d'intérêt public de la Wallonie.
Pour leur participation, les membres du groupe de citoyens bénéficient de jetons de présence et d'une indemnité. Le Gouvernement en détermine les modalités.
Article 15. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du processus de participation citoyenne.
Les avis et les propositions du groupe de citoyens font l'objet d'une publicité active selon les modalités déterminées par le Gouvernement lorsqu'il organise un processus de participation citoyenne.
Article 16. Les données strictement nécessaires et pertinentes pour la constitution et la gestion du groupe de citoyens sont enregistrées dans une base de données gérée par les services désignés par le Gouvernement. A cette fin, les services désignés demandent les données nécessaires au Registre national des personnes physiques : nom, prénom, adresse, sexe, date de naissance et numéro de Registre national.
Les données sont conservées au maximum trois mois après la fin du processus de participation citoyenne, sauf si les données sont nécessaires à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans le respect de la législation relative à la vie privée. Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Les données peuvent être communiquées, après anonymisation, aux autorités, administrations ou universités désignées par le Gouvernement en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.
Les données récoltées auprès du Registre national peuvent faire l'objet d'un traitement numérique et automatisé dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.
Article 17. Le budget du processus de participation citoyenne est à charge du budget de l'Agence.
CHAPITRE 6. - Le soutien aux communes dans leur politique énergétique et climatique
Article 18. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° les communes : les communes situées sur le territoire de la région de langue française;
2° la Convention des Maires : l'initiative de l'Union européenne qui rassemble les collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable;
3° le PAEDC : le Plan d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat adopté par une commune engagée dans la Convention des Maires, et qui décrit les étapes à suivre pour atteindre les objectifs de la commune en termes de lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable;
4° le Coordinateur PAEDC : la personne qui, au sein de la commune, s'occupe de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la planification communale climat;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.