19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2023 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 2023-12-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 187
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions generales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente loi prévoit la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union européenne.

§ 2. Un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est assuré sous la forme suivante :

1° un impôt national complémentaire conformément aux dispositions du titre II, chapitre 6 ;

2° un impôt complémentaire en vertu de la RIR conformément aux dispositions du titre II, chapitre 7 ;

3° un impôt complémentaire en vertu de la RBII conformément aux dispositions du titre II, chapitre 8.

Sont assujetties à l'impôt minimum, les entités constitutives au sens de l'article 3, 2°, qui sont établies en Belgique.

[¹ § 3. Les groupes d'entreprises multinationales ou les groupes nationaux de grande envergure visés au paragraphe 2 sont enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises selon les modalités déterminées par le Roi.]¹


(1)2024-05-12/11, art. 29, 002; En vigueur : 31-12-2023>

TITRE II. - Introduction d'un impot minimum des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "entité": toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ;

2° "entité constitutive" :

a)

toute entité qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure ; ou

b)

tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé au a) ;

3° "groupe" :

a)

un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue ; ou

b)

une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé au a) ;

4° "groupe d'entreprises multinationales", ou, en abrégé, "groupe d'EMN": tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas établi dans la juridiction de l'entité mère ultime ;

5° "groupe national de grande envergure": tout groupe dont toutes les entités constitutives sont établies dans le même Etat membre de l'Union européenne ;

6° "états financiers consolidés" :

a)

les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique ;

b)

pour les groupes définis au 3°, b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible ;

c)

les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; et

d)

lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits au point a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à :

i)

une norme de comptabilité financière admissible ; ou

ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ;

7° "année fiscale": la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile ;

8° "entité constitutive déclarante": une entité qui dépose une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50 ou 53 ;

9° "entité publique": une entité qui remplit tous les critères suivants :

a)

elle fait partie d'un pouvoir public ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ;

b)

elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de :

i)

remplir une fonction d'administration publique ; ou

ii) gérer ou investir les actifs de ce pouvoir public ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du pouvoir public ou de la juridiction ;

c)

elle rend compte de ses résultats globaux à un pouvoir public et lui fournit des rapports d'information annuels ; et

d)

ses actifs reviennent à ce pouvoir public au moment de la dissolution de l'entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce pouvoir public, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ;

10° "organisation internationale": toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants :

a)

elle se compose principalement de gouvernements ;

b)

elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple un arrangement autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation établis dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ; et

c)

la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ;

11° "organisation à but non lucratif": une entité qui remplit tous les critères suivants :

a)

elle est constituée et exploitée dans sa juridiction de résidence :

i)

exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires ; ou

ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ;

b)

une partie substantielle des revenus provenant des activités visées au a) est exonérée de l'impôt sur les revenus dans sa juridiction de résidence ;

c)

elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

d)

les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne :

i)

en relation avec les activités caritatives de l'entité ;

ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ; ou

iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et

e)

lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ;

f)

elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ;

12° "entité transparente intermédiaire": une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été constituée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et assujettie aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction.

Une entité transparente intermédiaire est réputée être :

a)

une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est établi son propriétaire ;

b)

une entité hybride inversée en ce qui concerne ses revenus, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est établi son propriétaire.

Aux fins de la présente loi, une "entité fiscalement transparente" désigne une entité dont les revenus, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité.

Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes.

Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas assujettie à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de constitution ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où :

a)

ses propriétaires sont établis dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement transparente ;

b)

elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été constituée ; et

c)

ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

13° "établissement stable" :

a)

une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ;

b)

en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux ;

c)

une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention ; ou

d)

une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui n'est pas décrite dans les dispositions du a) au c), par l'intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est établie, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités ;

14° "entité mère ultime" :

a)

une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée ; ou

b)

l'entité principale d'un groupe au sens du 3°, b) ;

15° "taux minimum d'imposition": quinze pour cent (15 p.c.) ;

16° "impôt complémentaire": un impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 22 ;

17° "régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées": un ensemble de règles fiscales, autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère, ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable, est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des bénéfices perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces bénéfices soient ou non distribués à l'actionnaire ;

18° "règle d'inclusion du revenu qualifiée", ou, en abrégé, "RIR qualifiée": un ensemble de règles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est :

a)

équivalent aux règles établies dans la présente loi, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe ;

b)

administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi.

Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des RIR qualifiées conformément aux règles établies dans le présent article ;

19° "entité constitutive faiblement imposée" :

a)

une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie dans une juridiction à faible imposition ; ou

b)

une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition ;

20° "entité mère intermédiaire": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d'investissement ;

21° "participation conférant le contrôle": une participation dans une entité en vertu de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables ;

22° "entité mère partiellement détenue": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 p.c. de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou dudit groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d'investissement ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.