22 DECEMBRE 2023. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2023-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 60
Historique des réformes JSON API

TITRE 1. er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits et taxes divers relatives à la taxe annuelle sur les établissements de crédit

Article 2. L'article 201¹² du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots "sur les 50 premiers milliards d'euros de base imposable et à 0,17581 p.c. sur la partie de la base imposable qui excède 50 milliards d'euros.".
Article 3. L'article 201¹⁹ du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 201¹⁹.Les établissements de crédit et leurs succursales ne peuvent répercuter ni la taxe ni l'amende visée à l'alinéa 2 sur la clientèle visée à l'article 201¹¹.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende établie selon une échelle déterminée par le Roi, allant de 10 p.c. à 200 p.c. en fonction de la répétition de la contravention. L'amende est liquidée sur la taxe due pour l'exercice d'imposition auquel se rapporte la taxe ou l'amende répercutée.".

Article 4. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d'emphytéose et de superficie

Article 5. Dans l'article 83, alinéa 1er, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013, les mots "2 p.c." sont remplacés par les mots "5 p.c.".
Article 6. L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

CHAPITRE 3. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus

Section 1re. - Flexi-jobs

Article 7. A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "pour des prestations par des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er à 5, de la loi précitée" sont insérés entres les mots "de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale" et les mots ", à condition que ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "25 p.c." sont remplacés par les mots "28 p.c.";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 29° est complété par la phrase:

"Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas un pensionné tel que visé à l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015 précitée, la présente exonération ne s'applique qu'à concurrence de 12.000 euros par période imposable;";

4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 5/1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre l'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, applicable aux rémunérations des prestations fournies par les travailleurs qui sont placés, par application de l'article 2, § 1er, alinéas 6 à 8, et § 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, dans le champ d'application du régime flexi-job visé au chapitre 2 de la même loi.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".

Article 8. A l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 26 décembre 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 17°, " sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29°, ".
Article 9. L'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015 et abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit:

"Art. 171/1. L'article 171 n'est pas applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale mais qui ne sont pas exonérés en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, en raison du dépassement du montant maximum prévu dans cette même disposition.".

Article 10. A l'article 178, § 5, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots "à l'article 38/1" sont remplacés par les mots "aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1".
Article 11. L'article 7, 1° et 2°, est applicable aux rémunérations attribuées à partir du 1erjanvier 2024.

Les articles 7, 3°, 8, 9 et 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025.

Section 2. - Adaptations des articles 54 et 344, § 2, CIR 92 suite à l'arrêt SIAT

Article 12. L'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé comme suit:

"Art. 54. § 1er. Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227, ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique.

§ 2. Le paragraphe 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.

§ 3. Le paragraphe 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que le paiement s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

Article 13. L'article 344, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est remplacé comme suit:

" § 2. N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de droits d'auteur et de droits voisins, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, directement ou indirectement, à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique.

L'alinéa 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.

L'alinéa 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

Article 14. L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux sommes qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024.

L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux opérations qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2024.

Section 3. - Fonds d'investissement immobiliers spécialisés

Article 15. L'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et retiré par la loi du 13 avril 2019, est rétabli comme suit:

"Art. 219quinquies. § 1er. Une cotisation spéciale de 10 p.c. est établie en ce qui concerne:

§ 2. La cotisation visée au paragraphe 1er n'est établie que dans la mesure où le taux visé à l'article 217, premier alinéa, 1°, a été appliqué et lorsque:

§ 3. Le paragraphe 1er est applicable pour la période imposable au cours de laquelle la période ininterrompue visée au paragraphe 2 n'est plus satisfaite.".

Article 16. L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable dans les cas où la condition de période ininterrompue d'au moins cinq ans visée à l'article 15 n'est pas remplie à partir du 1er janvier 2024.

Section 4. - Dispense de versement du précompte professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère

Article 17. Dans le titre VI, Chapitre Ier, section IV, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 275¹³, rédigé comme suit:

"Art. 275¹³. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère.

§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par:

1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture;

2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes;

3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé à l'article 4;

4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur.

§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations à partir du 1er janvier 2024 en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois.

§ 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 275¹, 275⁵, 275⁸ à 275¹⁰et 275¹².

La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.

§ 5. Le montant mentionné au paragraphe 3, alinéa 2, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, pour le mois de septembre 2023. Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2023. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.

§ 6. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent article et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies.".

Article 18. L'article 17 s'applique aux heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024.

Section 5. - Bonus fiscal à l'emploi

Article 19. A l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

"Le crédit d'impôt est égal à:

2° à l'alinéa 3, le montant "570 euros" est remplacé par le montant "710 euros";

3° à l'alinéa 3, le montant "710 euros" est remplacé par le montant "765 euros".

Article 20. L'article 19, 1°, est applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir du 1eravril 2024.

L'article 19, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.

L'article 19, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Section 6. - CFC

Article 21. La présente section a pour objet de transposer les articles 7 et 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Article 22. L'article 185/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 20 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 185/2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a), les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués définis au paragraphe 2, de la société étrangère, de l'établissement étranger de cette société étrangère, ou de l'établissement étranger du contribuable, qui est qualifiée de société étrangère contrôlée ou CFC en application du paragraphe 3 et qui ne sont pas dispensés de l'application du présent article conformément au paragraphe 4, pour autant que ces bénéfices non distribués par la CFC aient été réalisés au cours d'une période imposable ayant été clôturée au cours de la période imposable du contribuable.

§ 2. Les bénéfices d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger de cette société étrangère, qui est qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante.

Les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement étranger de cette société étrangère, sont déterminés comme si cette société ou cet établissement était établi, ou était situé, en Belgique. Les bénéfices attribués à un établissement belge ou un établissement situé dans un pays tiers qui sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie n'entrent pas en considération pour la détermination des bénéfices de la société étrangère.

Lorsque le contribuable en fournit la preuve, ces bénéfices sont ensuite multipliés par une fraction dont le numérateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et le dénominateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et des dividendes. Pour la détermination de cette fraction, les réserves, les dépenses non admises et autres éléments du résultat, et les dividendes imputables à un établissement situé dans un pays tiers dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie, ne sont pas pris en considération. Dans le cas où, pour la détermination du numérateur, la somme des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et des autres éléments du résultat est négative, cette fraction est censée être égale à zéro.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.