7 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er. A l'article 1.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales ; ".
2° un point 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : " 3° /1 Boucle locale : un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe ; ".
3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui en assure la production déléguée. Les programmes suivants sont exclus de cette définition :
les oeuvres audiovisuelles ;
les programmes ayant pour objet principal la communication commerciale ;
les programmes impliquant une participation financière de l'utilisateur dans le cadre de son interaction avec ces programmes ;
les jeux où des candidats subissent des épreuves en vue de gagner un prix ;
les programmes d'actualités ;
les programmes de téléréalité, entendus comme les programmes consistant à filmer la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer ;
les retransmissions de compétitions sportives.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les programmes exclus aux d) à f) peuvent être considérés comme entrant dans la définition de commande de programme lorsque leur objet principal consiste à mettre en valeur soit des artistes dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit le patrimoine culturel de ces régions ; ".
4° des points 6° /1 à 6° /4 sont insérés entre les points 6° et 7°, rédigés comme suit : " 6° /1 Communication commerciale : toute forme de message qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité ciblée, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit ;
6° /2 Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial ;
6° /3 Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel ou d'une vidéo créée par l'utilisateur par division spatiale de l'écran ;
6° /4 Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services ou le fournisseur de services de partage de vidéos, dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ; ".
5° le point 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée ; ".
6° un point 11° /1 est inséré entre les points 11° et 12°, rédigés comme suit : " 11° /1 Développement : les étapes de préparation d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un programme en amont de sa production qui sont la réécriture, le script-doctoring, le coaching, les travaux de recherche, le précasting, la préparation du financement, la budgétisation, les repérages et l'élaboration de la stratégie de promotion et de distribution, étant précisé que les dépenses de développement incluent les dépenses liées aux tournages des pilotes ; ".
7° dans le point 14°, le terme " notamment " est abrogé.
8° le point 23° est remplacé par ce qui suit : " oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : oeuvre audiovisuelle qui répond aux critères culturels, artistiques et techniques déterminées par le Gouvernement en application du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ; ".
9° des points 33° /1 à 33° /4 sont insérés entre les points 33° et 34°, rédigés comme suit : " 33° /1 Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits ;
33° /2 Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme ou une vidéo créée par l'utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie ;
33° /3 Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens.
33° /4 Plateforme de distribution ouverte : la plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services ne nécessite aucun accord préalable de la part d'un quelconque distributeur de services ou d'un opérateur de réseau ; ".
10° le point 34° est remplacé par ce qui suit : " Préachat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée ".
11° un point 35° /1 est inséré entre les points 35° et 36°, rédigé comme suit : " 35° /1 Producteur délégué : le producteur responsable de la fabrication de l'oeuvre audiovisuelle ou du programme, qui en garantit la bonne fin tant financière que technique pour la partie des obligations qui lui incombent par contrat ".
12° des points 40° /1 à 40° /4 sont insérés entre les points 40° et 41°, rédigés comme suit : " 40° /1 Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;
40° /2 Publicité ciblée : publicité proposée à un destinataire déterminé ou un groupe de destinataires sur la base d'un traitement de données à caractère personnel ;
40° /3 Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé ;
40° /4 Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée ; ".
13° des points 42° /1 à 42° /3 sont insérés entre les points 42° et 43°, rédigés comme suit : " 42° /1 Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique ;
42° /2 Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ;
42° /3 Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : la radio indépendante qui :
diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique. Ce volume est déterminé par le Gouvernement ;
a recourt principalement au bénévolat ;
associe des bénévoles dans ses organes de gestion ;
ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement ; ".
14° le point 53° est abrogé.
Article 2. Dans les articles 2.3-2, § 3, et 2.4-2, § 3, du même décret, les mots " concernant l'application des paragraphes 1 et 2. " sont chaque fois insérés entre le mot " utilisateurs " et le mot " Ce ".
Article 3. Dans l'article 2.5-2 du même décret, un paragraphe 2/1 est inséré entre les paragraphes 2 et 3, rédigé comme suit : " § 2/1. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des paragraphes 1 et 2. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ".
Article 4. Dans l'article 3.1.1-2 du même décret, le quatrième et dernier alinéa est abrogé.
Article 5. Dans les articles 3.1.2-1, 3.1.3-3, 3.1.3-7, 3.1.3-8, 3.1.3-12, 3.2.2-3, 3.3-1, 3.4-1, 3.5.1-1, 3.5.1-2, 3.5.2-2, 3.5.3-1, 4.2.1-3, 5.7-1, 6.1.2-1, 6.2.2-2, 9.1.2-3, 9.2.2-3, 9.2.3-1 et 9.2.3-2 du même décret, les mots " envoi postal et recommandé " sont chaque fois remplacés par les mots " voie électronique avec accusé de réception ".
Article 6. Dans l'article 3.1.2-1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " articles 8.2.1-14 à 8.2.1-22 " sont remplacés par les mots " 3.5.0-14 à 3.5.0-22 " ;
2° l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias audiovisuels distribués sur plateforme de distribution ouverte. " ;
3° un point est ajouté à la fin de l'alinéa 2 du paragraphe 3.
Article 7. Dans l'article 3.1.3-1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " 8.2.1-5 à 8.2.1-12 " sont remplacés par les mots " 3.5.0-5 à 3.5.0-12 ".
Article 8. Dans l'article 3.1.3-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " 8.2.1-7 " est chaque fois remplacé par le mot " 3.5.0-7 " ;
2° le mot " 8.2.1-11 " est chaque fois remplacé par le mot " 3.5.0-11 ".
Article 9. Dans l'article 3.1.3-3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots " 8.2.1-7 ou 8.2.1-11 " sont remplacés par les mots " 3.5.0-7 ou 3.5.0-11 " ;
2° dans le paragraphe 3, 7°, les mots " 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4 " sont remplacés par le mot " 1.3-1, 42° /3 ".
Article 10. Dans l'article 3.1.3-4, § 2, du même décret, le mot " 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4 " est chaque fois remplacé par le mot " 1.3-1, 42° /3 ".
Article 11. Dans l'article 3.1.3-7, du même décret, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée. Ce rapport comprend, notamment, les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offres ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport;
2° les bilan et comptes annuels de la société ou de l'association sans but lucratif arrêtés au 31 décembre de chaque année ;
3° un rapport sur la santé financière de la société ou de l'association sans but lucratif, comprenant notamment le chiffre d'affaires publicitaire, la situation de l'emploi et, s'il échet, la liste des exploitants ainsi que leur bilan et compte de résultats ;
4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. ".
Article 12. Dans l'article 3.1.3-8, § 3, du même décret, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias sonores distribués sur plateforme de distribution ouverte. ".
Article 13. Dans l'article 3.1.3-12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa 2 est inséré à l'article 3.1.3-12, § 1er, rédigé comme suit : " Par " radio d'école ", il faut entendre la radio disposant d'une seule fréquence qui est éditée par une école fondamentale, une école secondaire ou par une haute école disposant d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisée ou subventionnée par la Communauté française. " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " 8.2.1-5 à 8.2.1-8 et 8.2.1-11 " sont remplacés par les mots " 3.5.0-5 à 3.5.0-8 et 3.5.0-11 " ;
3° l'alinéa 7 ancien du paragraphe 1er est abrogé ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 9, le mot " 8.2.1-9 " est remplacé par le mot " 3.5.0-9 " ;
5° au paragraphe 1er, alinéa 10, le mot " 8.2.1-2, § 2 " est remplacé par le mot " 3.5.0-2, § 2 " ;
6° dans le paragraphe 2, le mot " auprès " est remplacé les mots " par voie électronique avec accusé de réception auprès des services ".
Article 14. Dans l'article 3.2.1-1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité, ci-après dénommés " sont abrogés ;
2° les guillemets autour de " médias de proximité " sont abrogés ;
3° un point est ajouté à la fin de l'alinéa 1.
Article 15. L'article 3.2.1-4, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : " Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, une coproduction assurée par un média de proximité est assimilée à de la production propre, proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci.
Les programmes de radio filmée ou assimilés ne sont pas comptabilisables en tant que production propre. ".
Article 16. Dans l'article 3.2.2-3, § 2, du même décret, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : " La subvention de fonctionnement ainsi calculée inclut, pour un montant de 10.583 euros, par poste de permanent, une partie de la subvention forfaitaire annuelle prévue dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Ce montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022. ".
Article 17. L'article 3.2.3-3 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 3.2.3-3. Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat, une fonction ou un emploi au sein d'un éditeur de services, d'un distributeur de services, d'un opérateur de réseau, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire pour autant que ce mandat, cette fonction ou cet emploi soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux du média de proximité concerné. ".
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