22 DECEMBRE 2023. - Décret sur la Plateforme d'information immobilière

Type Décret
Publication 2023-12-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° demande : une demande d'un demandeur via la Plateforme d'information immobilière (" Vastgoedinformatieplatform " - VIP) de recevoir un produit concernant une ou plusieurs parcelles, ou une partie de celles-ci, d'une ou plusieurs entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3 ;

2° demandeur : un demandeur professionnel ou un citoyen ou son représentant qui introduit une demande via la VIP ;

3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

4° personne concernée : une personne concernée, telle que visée à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

5° rétribution de source : la rétribution due par le demandeur à une entité fournisseuse, visée à l'article 10, alinéas 1er à 3, pour la mise à disposition d'informations immobilières si la source de données facture une rétribution ;

6° indemnité de source : l'indemnité due par le demandeur à une entité fournisseuse, visée à l'article 10, alinéas 1er à 3, pour la mise à disposition d'informations immobilières si la source de données facture une indemnité ;

7° citoyen : un citoyen tel que visé à l'article I.4, 7°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

8° décret du 2 décembre 2022 : le décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme ;

9° intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;

10° Flandre Numérique : l'agence visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique ;

11° autorité externe : une instance publique, telle que visée à l'article I.3, 8°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

12° autorités locales : les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

13° parcelle : une parcelle telle que visée à l'article 5, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle), ou un immeuble ou une partie d'un immeuble, tel que visé à l'article 5, 1°, du décret du 16 avril 2004 relatif au GRB ;

14° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

15° rétribution de plateforme : la rétribution due par le demandeur au Service public flamand des données pour l'accès à et l'utilisation de la VIP, si l'utilisation est obligatoire conformément à l'article 7, alinéa 2 ;

16° indemnité de plateforme : l'indemnité due par le demandeur au Service public flamand des données pour l'accès à et l'utilisation de la VIP, si l'utilisation n'est pas obligatoire conformément à l'article 7, alinéa 2 ;

17° produit : une certaine combinaison d'informations immobilières sur une parcelle, ou une partie de celle-ci, qui est établie préalablement par le Service public flamand des données, qui est mise à disposition, sur demande, par les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, qui est agrégée via la VIP, et qui est fournie au demandeur via la VIP ;

18° demandeur professionnel : une instance flamande, une autorité locale, une autorité externe ou un citoyen agissant dans le cadre d'activités professionnelles ;

19° informations immobilières : des données liées au bâtiment, au terrain ou à l'environnement relatives à un bien immobilier, y compris des informations sur le statut juridique, administratif ou physique de ce bien immobilier ;

20° Plateforme d'information immobilière, en abrégé VIP : un système d'information électronique destiné à mettre à disposition, agréger et fournir des informations immobilières ;

21° traitement : le traitement, visé à l'article 4, 2) du règlement général sur la protection des données ;

22° responsable du traitement : le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données ;

23° Service public flamand des données : l'agence visée à l'article 3 du décret du 2 décembre 2022 ;

24° instance flamande : une instance flamande telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 2 décembre 2022.

CHAPITRE 2. - Missions et tâches

Article 3. La VIP est mise en place, développée et gérée par le Service public flamand des données.

La VIP a pour objectif de mettre à disposition et échanger les informations immobilières de manière intégrée et uniforme.

Le Service public flamand des données assure l'agrégation en un produit des informations immobilières communiquées par les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, et le partage sécurisé de données de ces informations immobilières.

Outre les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le Service public flamand des données développe de nouvelles applications dans le domaine du partage sécurisé d'informations immobilières, dans le cadre de la VIP.

Le Service public flamand des données peut réaliser toutes les activités, tâches et opérations qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions, visées aux alinéas 1er à 4, et des tâches, visées à l'article 4.

Les obligations résultant du présent décret ne portent aucun préjudice aux obligations visées à la règlementation sectorielle applicable qui, le cas échéant, sont respectées cumulativement.

Article 4. Outre les tâches du Service public flamand des données, déterminées par ou en vertu d'autres décrets, le Service public flamand des données est chargé de toutes les tâches suivantes dans le cadre de la VIP et des missions visées à l'article 3, alinéas 1er à 4 :

1° élaborer une vision et une stratégie pour développer et gérer des applications efficaces, efficientes et bien sécurisées qui soutiennent le partage d'informations immobilières dans une plateforme de partage de données, et en surveiller le respect ;

2° concevoir, développer, mettre à disposition et gérer une plateforme de partage de données qui facilite l'échange d'informations immobilières entre les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, et les demandeurs ;

3° développer de nouveaux produits, en consultation avec les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, y compris la description des informations relatives à chaque produit, visées à l'article 7 ;

4° développer de nouvelles applications pour faciliter le partage sécurisé des informations immobilières ;

5° après avis du comité consultatif visé à l'article 5, évaluer la demande d'accès à la VIP et contrôler, suspendre ou annuler l'accès à la VIP conformément à l'article 5 ;

6° développer, établir, mettre en oeuvre, maintenir et utiliser une norme d'information dans la VIP. Conformément à la norme d'information précitée, les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, fournissent des informations immobilières à la VIP et ces informations immobilières sont mises à la disposition des demandeurs via la VIP ;

7° facturer et percevoir des rétributions de plateforme ou des indemnités de plateforme et, le cas échéant, des rétributions de source ou des indemnités de source ;

8° développer, produire et diffuser des rapports et analyses établis sur la base d'informations immobilières ou sur la base de métadonnées sur l'utilisation de la VIP ;

9° toute autre tâche susceptible de contribuer directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées aux points 1° à 8° et des missions visées à l'article 3.

Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches, visées à l'alinéa 1er, ainsi que les règles pour les tâches visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 3. - L'accès à la VIP

Article 5. Le comité consultatif, visé à l'article 10 du décret du 2 décembre 2022, donne des avis au conseil d'administration du Service public flamand des données sur tous les éléments suivants, conformément à l'article 10 du décret précité :

1° la demande d'accès à la VIP des demandeurs professionnels, de leurs représentants et des entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, du présent décret ;

2° les accords conclus avec les demandeurs professionnels, leurs représentants et les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, du présent décret ;

3° les critères de contrôle, de suspension et d'annulation de l'accès à la VIP si l'accès n'est pas ou plus conforme aux dispositions du présent décret ou d'autres législations applicables.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant l'accès à la VIP, son contrôle, sa suspension et son annulation.

Article 6. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les informations immobilières sont mises à disposition, agrégées, fournies ou traitées via la VIP aux fins suivantes :

1° pour remplir une obligation légale ou réglementaire ou une mission d'intérêt public stipulée par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi, sur la base de laquelle des informations immobilières sont requises, et qui incombe au demandeur ;

2° en vue de la disposition ou de la gestion d'un certain bien immobilier sur lequel le citoyen exerce un droit réel ou personnel ;

3° en vue de la gestion d'une copropriété immobilière telle que visée à l'article 3.78, alinéa 1er, et à l'article 3.84 du Code civil ;

4° pour donner suite à la demande d'information sur un bien immobilier qui fait l'objet d'un contrat auquel le citoyen est partie concernée ;

5° pour intenter, exercer ou étayer une action en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire ;

6° pour vérifier si le demandeur soumet une demande dans le cadre des objectifs précités.

Le Gouvernement flamand peut préciser les objectifs, visés à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 4. - Traitement des demandes de produits

Article 7. En exécution de l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent décret, le Service public flamand des données publie un catalogue des produits disponibles. Le catalogue de produits précité contient au moins les informations suivantes pour chaque produit :

1° un aperçu détaillé des informations immobilières contenues dans le produit spécifique ;

2° les entités fournissant des informations immobilières conformément à l'article 10, alinéas 1er à 3, et, le cas échéant :

a)

l'entité qui met le produit à la disposition du demandeur via la VIP ;

b)

l'entité agissant conjointement avec le Service public flamand des données en tant que responsable conjoint du traitement pour la fourniture du produit ;

3° le cas échéant, le montant de la rétribution de plateforme ou de l'indemnité de plateforme, visée à l'article 19 du présent décret, ou toute autre indemnité telle que visée à l'article 20 du présent décret, pour l'utilisation de la VIP ou la fourniture d'informations immobilières ;

4° la possibilité pour les citoyens de stocker des informations immobilières via la plateforme de coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022, si le citoyen a activé son coffre-fort de données ;

5° le délai dans lequel le produit doit être mis à disposition, à partir de la date de réception de la demande, sous réserve des délais prévus par les réglementations sectorielles applicables ;

6° le délai de conservation des informations immobilières contenues dans le produit spécifique.

Le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque produit quand les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéa 1er, sont obligées d'utiliser la VIP pour mettre à disposition des informations immobilières. Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution de plateforme visée à l'article 19 du présent décret.

Article 8. Le demandeur soumet par voie électronique une demande au Service public flamand des données pour recevoir un produit via la VIP. Dans sa demande, le demandeur justifie toujours dans quel but et, dans le cas d'un demandeur professionnel, dans le cadre de quel dossier il fait la demande.

Le Service public flamand des données reçoit les informations immobilières par voie électronique de la part des entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3. Les informations immobilières pertinentes par parcelle, ou partie de celle-ci, sont automatiquement téléchargées conformément à la norme d'information visée à l'article 4, alinéa 1er, 6°, dans un produit de la VIP ou sont transmises à la VIP par les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3.

Le Service public flamand des données conserve des journaux sur les demandes et sur les informations immobilières fournies et mises à disposition pendant 10 ans à compter du jour suivant la demande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au traitement des demandes concernant certains produits.

CHAPITRE 5. - Traitement d'informations immobilières

Section 1re. - Protection des données à caractère personnel

Article 9. Le présent décret ne porte aucunement préjudice à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication et le traitement de données à caractère personnel, telle qu'elle est spécifiée au niveau européen, fédéral ou flamand, le cas échéant.

Section 2. - Communication d'informations immobilières au Service public flamand des données

Article 10. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances flamandes et les autorités locales communiquent les informations immobilières spécifiques, y compris les données à caractère personnel, au Service public flamand des données qui gère la VIP, par l'intermédiaire de l'Agence Flandre Numérique, qui remplit la fonction d'intégrateur de services, si la demande a lieu dans le cadre de l'un des objectifs visés à l'article 6, et si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° le citoyen demande ces informations immobilières et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

2° l'instance flamande ou les autorités locales sont autorisées à partager des données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi et le demandeur a demandé au Service public flamand des données de donner suite à ce partage de données.

Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, le Service public flamand des données peut conclure, si nécessaire, des accords avec des autorités externes, afin que des informations immobilières spécifiques, y compris les données à caractère personnel, qu'elles traitent puissent être communiquées à la VIP, si la demande a lieu dans le cadre de l'un des objectifs visés à l'article 6, et si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° le citoyen demande ces informations immobilières et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

2° l'autorité externe est autorisée à partager des données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi et le demandeur a demandé au Service public flamand des données de donner suite à ce partage de données.

Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, l'entité qui n'est pas d'instance publique telle que visée aux alinéas 1er et 2, peut communiquer des informations immobilières spécifiques, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite, au Service public flamand des données, si la demande a lieu dans le cadre de l'un des objectifs visés à l'article 6, et si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° le citoyen demande ces informations immobilières et demande au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;

2° l'entité qui n'est pas d'instance publique est autorisée à partager des données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi et le demandeur a demandé au Service public flamand des données de donner suite à ce partage de données.

Article 11. Les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, ne communiquent à la VIP que les informations immobilières qui sont nécessaires pour répondre à la demande, ou uniquement les informations immobilières qui sont nécessaires pour partager les données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi.
Article 12. Les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, mettent les informations immobilières à la disposition de la VIP par voie électronique.
Article 13. La communication des informations immobilières par les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, à la VIP est gratuite, de même que leur utilisation, visée à l'article 10, alinéa 1er.

Les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er et 3, peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, subordonner la communication et l'utilisation des sources de données qu'elles gèrent et qui ont été ajoutées à la VIP, au paiement de frais.

Les frais visés à l'alinéa 2 restent en tout cas limités au minimum nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de la VIP par rapport aux entités fournisseuses en termes de mise à disposition des informations immobilières.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le règlement des frais, sans toutefois déterminer les frais eux-mêmes.

Section 3. - Traitement d'informations immobilières par le Service public flamand des données

Article 14. Le Service public flamand des données traite les données telles que visées à l'article 18, § 2, du décret du 2 décembre 2022, et des informations immobilières communiquées par les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, du présent décret, pour les missions visées à l'article 3 du présent décret et les tâches visées à l'article 4 du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.