20 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2024-01-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 50
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. Les articles 35 à 38, 41 et 42 transposent partiellement la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Les articles 45, 84 et 86b transposent partiellement de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

TITRE 2. - Dispositions financieres

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Article 2. A l'article 3bis, § 17, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal coordonné n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments

Article 3. Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal coordonné n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie".
Article 4. Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des instruments financiers fongibles de la même catégorie".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Article 5. L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par la phrase suivante :

"En cas de faillite ou de toute autre situation de concours du teneur de comptes ou du dépositaire central de titres, cette revendication s'exerce collectivement par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur.".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en matière de résolution et de technologie des registres distribués

Article 6. A l'article 12ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132." ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1/1 sont supportés par les contreparties centrales agréées en vertu de l'article 36/25, § 3, selon les modalités fixées par le Roi.".

Article 7. L'article 21ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et remplacé par la loi du 20 juillet 2022, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.".

Article 8. L'article 35/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016 et modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020 est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1/1, et aux fins de l'accomplissement de cette mission, dans les limites des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/113 et notamment :

a)

aux autorités de résolution des Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1 ;

b)

aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;

c)

au ministre des Finances ;

d)

à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment,

Article 9. A l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase "Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :" est remplacée par la phrase suivante: "Définitions : pour l'application du présent chapitre et du chapitre IV/2, il y a lieu d'entendre par :" ;

2° dans le 16°, les mots "ou de l'article 11 du Règlement 909/2014" sont remplacés par les mots ", de l'article 11 du Règlement 909/2014 ou de l'article 2, 21), et de l'article 12 du Règlement 2022/858" ;

3° l'article est complété par les 33°, 34° et 35°, rédigés comme suit :

"33° "Règlement 2021/23" : Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014, (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;

34° "Règlement 2022/858" : Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;

35° "entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT" : un dépositaire central de titres ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT visés à l'article 97, 13° et 14°, de la loi du ... portant dispositions financières diverses.".

Article 10. A l'article 36/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT," sont insérés entre les mots "des dépositaires centraux de titres," et les mots "des organismes de support".
Article 11. A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, il est inséré un 22° /1 rédigé comme suit :

"22° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 du Règlement 2021/23, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1, avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou l'exécution d'une mesure de résolution ;".

Article 12. Dans l'article 36/25bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "des dispositions prévues par ou en vertu" sont insérés entre les mots "pour veiller au respect" et les mots "du Règlement 648/2012".
Article 13. A l'article 36/26/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. La Banque est compétente pour mener à bien les missions visées au Règlement 2022/858 en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT. La Banque exerce cette compétence conformément à la répartition des compétences établie par la loi entre la Banque et la FSMA.".

Article 14. A l'article 36/29 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT," sont insérés entre les mots "des dépositaires centraux de titres," et les mots "des organismes de support".
Article 15. A l'article 36/30 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit :

" § 1er. La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858 dans le délai que la Banque détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'établissement auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement ayant pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publique la défaillance en question ;

2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;

3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application en cas d'infraction par une contrepartie centrale aux articles 4 ou 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles :

a)

s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros ; et,

b)

s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte." ;

2° au paragraphe 4, la phrase "Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction" est remplacée par la phrase "Le montant des astreintes et des amendes imposées en application des paragraphes 1er et 2 est notamment fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :".

Article 16. A l'article 36/30/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 28 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction, les sanctions et autres mesures administratives définies par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014. Lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, la Banque tient compte notamment des circonstances pertinentes mentionnées à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, la Banque constate une des infractions visées par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction une amende administrative dont le montant maximum est fixé conformément à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g), du Règlement 909/2014. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014.

§ 2. Si le dépositaire central de titres ou l'entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 909/2014, des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publique la défaillance en question ;

2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ;

3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine ;

4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement concerné ou interdire cet exercice ;

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ;

5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.