23 NOVEMBRE 2023. - Décret sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : le Décret Jeunesse du 23 novembre 2023.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° point de contact intégrité : la personne ou les personnes qui sont le point de contact au sein d'une ou de plusieurs associations pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ;
2° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de l'exécution de la politique en matière de jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 26 ;
5° supralocal : dépassant l'intérêt communal local et non destiné à l'ensemble de la Communauté flamande ;
6° association de fait : une association, telle que visée à l'article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
7° politique d'égalité des chances : la politique qui vise à concrétiser l'égalité des chance en entreprenant des activités prioritaires, visée à l'article 6, § 2, 1° à 6°, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;
8° animation professionnalisée des jeunes : les initiatives d'animation des jeunes qui emploient au moins un équivalent à mi-temps comme animateur de jeunesse ;
9° indice santé : l'indice santé, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;
10° politique d'intégrité : un ensemble d'instruments politique au niveau organisationnel dont les objectifs sont les suivants :
la préservation et la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ;
la promotion de l'intégrité de l'ensemble de l'organisation et de l'intégrité des actions de ses animateurs de jeunesse ;
11° partenariat intercommunal : une association dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
12° jeunesse : les personnes âgées de 30 ans au maximum, ou une partie de cette population ;
13° politique de la jeunesse et des droits de l'enfant : la vision intégrale et intégrée d'une autorité et les mesures systématiques et planifiées qui en découlent et qui visent à avoir un impact perceptible sur la jeunesse, en mettant particulièrement l'accent sur les droits de l'enfant, en tant que cadre éthique et légal ;
14° conseil de la jeunesse : un organe consultatif créé pour garantir l'implication et la participation des jeunes ;
15° animation des jeunes : le travail socioculturel sur la base d'objectifs non commerciaux pour ou par des jeunes de trois à trente ans, effectué dans le temps libre sous un accompagnement éducatif en vue de promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire ;
16° animateur de jeunesse : toute personne qui assume des responsabilités dans le domaine de l'animation des jeunes et qui possède une expérience démontrable, ou qui fournit des efforts au niveau d'éducation ou de formation sur l'animation des jeunes ;
17° enfants et jeunes handicapés : les enfants et les jeunes confrontés à un problème de participation important et de longue durée, dû à la conjonction de troubles de fonctionnement d'ordre mental, psychique, physique ou sensoriel, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;
18° enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, de leur situation familiale ou de leur statut, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;
19° droits de l'enfant : tous les droits fondamentaux des enfants consacrés par la Convention relative aux droits de l'enfant, la Constitution et les traités européens, régionaux et internationaux auxquels la Belgique est partie ;
20° administration locale : une commune telle que visée au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
21° critères de recevabilité : les conditions à remplir afin qu'une demande puisse être traitée ;
22° parti politique : une association de personnes physiques, avec ou sans personnalité juridique, remplissant toutes les conditions suivantes :
elle participe aux élections prévues par la Constitution, la loi et le décret ;
elle présente des candidats conformément aux dispositions légales et décrétales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des Représentants ou du Parlement européen ;
elle vise, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, à influencer la volonté populaire de la manière fixée dans ses statuts ou son programme ;
23° subvention de projet : une subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité qui peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps ;
24° province : une des provinces de la région de langue néerlandaise ;
25° exigences en matière de subvention : les exigences auxquelles le bénéficiaire de subvention doit répondre afin de pouvoir maintenir la subvention accordée ;
26° conditions de subvention : les conditions qui déterminent si une demande est éligible ou non à une subvention ;
27° Convention relative aux droits de l'enfant : la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et ses protocoles facultatifs tels qu'approuvés par le Parlement flamand ;
28° association : une organisation dotée de la personnalité juridique, sous l'une des formes suivantes :
une association sans but lucratif ;
une fondation ;
une société coopérative agréée comme entreprise sociale, qui exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs à ses associés en tant que finalité ;
29° subvention de fonctionnement : une subvention aux frais de personnel et de fonctionnement résultant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent.
CHAPITRE 2. - Instruments de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant
Article 4. Au plus tard un an après le début de chaque législature, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant. Le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant définit la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant du Gouvernement flamand. Il indique, pour la période de gestion actuelle et dans le cadre d'une vision globale de la jeunesse et de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, les objectifs transversaux prioritaires du Gouvernement flamand ainsi que les indicateurs de résultats. Dans les six mois suivant le début de la législature, le Gouvernement flamand sélectionne au moins trois et au maximum cinq objectifs transversaux prioritaires pour les enfants et les jeunes sur la base d'une analyse du contexte.
Le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'alinéa 1er, décrit comment :
1° le Gouvernement flamand réalise dans le cadre de ses compétences les principes, visés aux articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et les objectifs politiques suivants :
créer et garantir l'égalité des chances pour tous les enfants et les jeunes ;
créer et garantir de larges possibilités de développement pour les enfants et les jeunes ;
créer un espace numérique, physique et mental pour les enfants et les jeunes ;
accroître la participation formelle et informelle des enfants et des jeunes dans la société ;
2° le Gouvernement flamand concrétise les droits de l'enfant et en particulier les considérations finales du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, formulées à l'occasion du rapport présenté par la Belgique conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;
3° le Gouvernement flamand met en oeuvre les objectifs déterminés en application de l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, après consultation de la jeunesse, en impliquant au moins les acteurs suivants :
1° les associations subventionnées sur la base du présent décret ;
2° les associations autres que celles visées au point 1°, pour ou par les enfants et les jeunes, qui, par leur taille, leur organisation ou leur contenu, sont pertinentes pour la Communauté flamande ;
3° des experts dans le domaine de la jeunesse ou des droits de l'enfant ;
4° des représentants des administrations locales et de la Commission communautaire flamande.
Le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, après la deuxième année de mise en oeuvre, et un rapport final au cours de la dernière année de mise en oeuvre au Parlement flamand et au Commissaire aux Droits de l'Enfant, visé à l'article 3 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes.
Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, et du rapport, visé à l'alinéa 4.
Article 5. Une concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant est organisée sur la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant. Cette concertation comprend au moins les points de contact de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'article 6, et les associations visées aux articles 9 à 13.
Tous les ministres flamands organisent une concertation verticale annuelle sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant pour leurs propres compétences, en préparation de la note d'orientation et de l'exposé des politiques et du budget.
Le Gouvernement flamand précise la mission, l'organisation et la composition complémentaire des concertations horizontales et verticales sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visées aux alinéas 1er et 2.
Article 6. Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et des agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande que le Gouvernement flamand désigne à cet effet, désignent un membre du personnel comme point de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant.
Les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'alinéa 1er, ont les tâches suivantes :
1° contribuer à la préparation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;
2° assurer le suivi et le compte rendu de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;
3° évaluer l'impact sur les enfants et les jeunes et leurs droits de la politique préparée ou mise en oeuvre par leur département ou agence ;
4° assurer le suivi et le compte rendu de la réalisation d'autres initiatives du Gouvernement flamand visant à mettre en oeuvre la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant ;
5° contribuer et participer à la concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et à la concertation verticale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visées à l'article 5, du domaine politique pour lequel le point de contact est désigné.
Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches et l'organisation des points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'alinéa 2.
Article 7. Chaque projet de décret soumis au Parlement flamand est accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse, en abrégé JoKER, si la décision envisagée affecte directement les intérêts des personnes âgées de moins de 25 ans.
Le JoKER est un document public contenant au moins les informations suivantes :
1° une description de l'impact de la décision envisagée sur la situation de l'enfant ou du jeune ;
2° une description de l'impact sur la situation de l'enfant ou du jeune sans la décision envisagée ;
3° des alternatives à la décision proposée, en particulier une description des mesures envisagées pour éviter, limiter et, si possible, remédier aux effets négatifs importants de la décision sur la situation de l'enfant ou du jeune.
Le Gouvernement flamand précise l'établissement et le contenu du JoKER, visé à l'alinéa 2.
Article 8. Dans le présent article, on entend par état de la jeunesse : un rapport étayé scientifiquement concernant l'environnement des jeunes, qui identifie également les tendances longitudinales.
Le Gouvernement flamand publie un état de la jeunesse.
L'état de la jeunesse est publié au moins tous les cinq ans et fait partie de l'analyse du contexte, visée à l'article 4, alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Conseil flamand de la Jeunesse et organisations intermédiaires
Section 1re. - Conseil flamand de la Jeunesse
Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand crée un Conseil flamand de la Jeunesse.
Le Conseil flamand de la Jeunesse vise à rendre des avis, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières qui ont trait à la jeunesse. Le Conseil flamand de la Jeunesse vise également à représenter les jeunes. Le Gouvernement flamand est tenu de demander des avis sur les projets de décrets et les projets réglementaires d'arrêtés du Gouvernement flamand qui mettent en oeuvre le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4. Les avis ne sont pas contraignants.
Les avis, visés à l'alinéa 2, sont rendus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Conseil flamand de la jeunesse a reçu la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand ou le Parlement flamand peut réduire le délai précité, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables. Si ce délai s'est écoulé sans que l'avis ait été émis, l'obligation d'avis est réputée remplie.
Dans l'alinéa 3, on entend par jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux et décrétaux, les dimanches et les samedis.
Le Conseil flamand de la Jeunesse approuve les avis à la majorité des deux tiers des membres présents. Au moins la moitié des membres doit assister à la réunion lors de laquelle il est voté sur les avis. Si le quorum précité n'est pas atteint, le Conseil flamand de la Jeunesse prend une décision sur les points reportés lors de la prochaine réunion, indépendamment du nombre de membres présents. Les avis reflètent aussi les points de vue minoritaires, si deux membres en font la demande.
Le Gouvernement flamand clarifie et explique sa décision relative aux avis afférents aux compétences de l'Autorité flamande à l'égard du Conseil flamand de la Jeunesse.
§ 2. Le Conseil flamand de la Jeunesse compte au moins 16 et au plus 24 membres, dont au moins un tiers a moins de vingt-cinq ans au début du mandat. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.
La qualité de membre du Conseil flamand de la Jeunesse est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2° la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets ;
3° le statut de membre du personnel de l'administration flamande ;
4° le statut de membre du personnel de l'association, visée à l'article 10, alinéa 1er ;
5° la qualité de membre de commissions d'évaluation établies conformément à l'article 26.
Le Conseil flamand de la Jeunesse est élu tous les trois ans. Pour l'élection précitée, l'association visée à l'article 10, alinéa 1er, organise un appel public à candidatures. Au moins la moitié et au plus 60 % des membres sont élus parmi les candidats proposés par les associations visées aux articles 31 à 35 et les mouvements politiques de jeunes, visés à l'article 46. Le Conseil flamand de la Jeunesse peut également coopter des membres.
§ 3. Le Conseil flamand de la Jeunesse soumet au Gouvernement flamand une proposition relative aux modalités d'élection et de fonctionnement du Conseil flamand de la Jeunesse. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement flamand décide du règlement électoral et d'ordre intérieur.
§ 4. Le Gouvernement flamand fournit au Conseil flamand de la Jeunesse, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Section 2. - Organisations intermédiaires
Article 10. Le Gouvernement flamand subventionne une association qui a les missions suivantes :
1° le développement de pratiques : contribuer au développement des associations subventionnées en vertu du présent décret, sur la base de l'évaluation, de la recherche axée sur la pratique et du développement des connaissances ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.