22 DECEMBRE 2023. - Décret-programme accompagnant le budget 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 30-12-2024)

Type Décret
Publication 2023-12-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle des matières régionale et communautaire.

CHAPITRE 2. - Economie, Sciences et Innovation

Section 1re. - Dissolution du Fonds pour le Régime de garanties

Article 2. Dans le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié en dernier lieu par le décret du 29 décembre 2019, le chapitre 8, qui se compose de l'article 20, est abrogé.

Le Fonds pour le Régime de garanties de la SA " Waarborgbeheer ", créé par l'article 20 du même décret du 20 décembre 2013, est dissous. Les soldes disponibles au 31 décembre 2023 sur l'allocation de base 1EC226 (financement de pertes) de l'article budgétaire EC0-1ECB4BA-WT sont désaffectés en faveur des ressources générales.

CHAPITRE 3. - Bien-Etre, Santé publique et Famille

Section 1re. - Recettes du fonds MINA et dépenses au titre de la politique de santé préventive à la suite de l'accord d'assainissement convenu entre le Gouvernement flamand et 3M en date du 6 juillet 2022

Article 3. A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, est ajouté un paragraphe 2/12, rédigé comme suit :

" § 2/12. Le Fonds est alimenté par des ressources provenant du Fonds MINA reçues par le Fonds MINA conformément à l'article 3 de l'accord d'assainissement conclu entre le Gouvernement flamand, d'une part, et 3M Belgium, d'autre part, le 6 juillet 2022. ".

Section 2. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 4. A l'article 80, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 16 décembre 2022, le montant " 135 euros " est remplacé par le montant " 140 euros ".

Section 3. - Modifications du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance

Article 5. A l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, modifié par les décrets du 29 juin 2012, 15 juillet 2016, 23 mars 2018 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 7, une subvention de l'agence pour l'organisation de l'accueil d'enfants pour lequel les familles paient sur la base du revenu, et pour la mise en oeuvre des conditions d'accès prioritaire à l'accueil d'enfants pour les familles pour lesquelles la garde d'enfants est nécessaire pour travailler ou pour suivre une formation en vue d'un emploi.

Lors de l'attribution de la priorité visée à l'alinéa 1er, l'organisateur donne la priorité absolue aux :

1° ménages qui au total travaillent au moins à 4/5e temps, soit qui suivent une formation de jour à 4/5e temps en vue de l'emploi, soit qui combinent travail et formation en vue de l'emploi dans une proportion de 4/5e ;

2° frères et soeurs d'enfants utilisant déjà au même moment les mêmes services de garde d'enfants ;

3° enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à la garde d'enfants visée à l'article 2°.

La participation financière des familles à la garde d'un enfant placé, tel que visé à l'alinéa 1er, 4°, ou d'un enfant d'une mère adolescente mineure correspond au tarif de revenu minimum, quel que soit le revenu de la famille d'accueil ou de la famille de la mineure.

L'organisateur peut déroger à la priorité visée à l'alinéa 1er, de 10 % maximum du nombre total d'enfants accueillis sur base annuelle dans le milieu d'accueil, dans l'intérêt de l'enfant ou en raison d'une situation de santé ou de bien-être de la famille. " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les détails des critères de priorité et la manière dont ils seront formellement adoptés. " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est abrogé.

CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice

Section 1re. - Modification du Fonds de numérisation interadministrative des autorités locales, créé par l'article 21 du décret-programme accompagnant le budget 2023 du 16 décembre 2022

Article 6. Au paragraphe 2 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° les recouvrements de subventions dans le cadre de la numérisation interadministrative des autorités locales lors d'activités de soutien et de mise en oeuvre d'un projet effectuées par l'administration. ".

Section 2. - Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux

Article 7. Par dérogation à l'article 4 du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un " Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen " (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le fonds est réparti comme suit :

1° un montant de 14 274 239 euros est prévu pour certaines villes-centres pour des investissements dans des projets de rénovation urbaine tels que visés à l'article 6, et est réparti comme suit : 10 711 351 euros pour Anvers, 2 233 139 euros pour Gand, 549 503 euros pour Saint-Nicolas, 511 996 euros pour Malines et 268 250 euros pour Ostende.

2° un montant de 7 472 984,2 euros est prévu pour des subventions à des communes rurales telles que visées aux article 9 à 14.

Un montant, déterminé par le Gouvernement flamand, est prévu pour des subventions de concept pour les villes-centres, les villes provinciales et la Commission communautaire flamande, agissant en tant qu'institution compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telles que visées aux articles 7 et 8.

Section 3. - Suppression du Fonds des Amendes touristiques administratives

Article 8. Dans le décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, le chapitre 15, qui se compose de l'article 57, est abrogé.

Les ressources du fonds sont désaffectées en faveur des ressources générales de la Communauté flamande.

Section 4. - Affectation du produit de l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande

Article 9. Par dérogation à toute disposition contraire, la moitié du produit de l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande est affectée aux ressources générales de la Communauté flamande, visée à l'article 2, 42°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le produit de l'aliénation des bâtiments et dépendances destinés à abriter les services du Ministère de la Communauté flamande, gérés par l'Agence de Gestion des Infrastructures, conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est intégralement affecté au Fonds des Biens immobiliers si l'impact budgétaire de l'aliénation n'excède pas 10 000 000 d'euros.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le produit de l'aliénation des bâtiments et dépendances destinés à abriter les services du Ministère de la Communauté flamande, gérés par l'Agence de Gestion des Infrastructures, est intégralement affecté aux ressources générales de la Communauté flamande visée à l'article 2, 42°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, si l'impact budgétaire de l'aliénation n'excède pas 10 000 000 d'euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le produit de l'aliénation d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande sans gestionnaire pour lesquels l'Agence de Gestion des Infrastructures agit en tant qu'instance de gestion dans l'acte authentique, est affecté au Fonds des Biens immobiliers.

CHAPITRE 5. - Mobilité et Travaux publics

Section 1re. - Suppression du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure " (FFI)

Article 10. Dans le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, les articles 57 à 60 sont abrogés.
Article 11. A l'article 16.5.1, § 2, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, les mots " du Fonds flamand de l'Infrastructure " sont remplacés les mots " de la Région flamande ".
Article 12. A l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 18 décembre 2020 et 31 mars 2023, le point 7 est abrogé.
Article 13. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " comme contribution au financement du Vlaams Infrastructuurfonds " sont remplacés par les mots " à la Région flamande " ;

2° à l'alinéa 5, les mots " au Vlaams Infrastructuurfonds " sont remplacés par les mots " à la Région flamande ".

Article 14. A l'article 17, § 6, alinéa 2, du même décret, les mots " du Vlaams Infrastructuurfonds " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ".
Article 15. A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2020, les mots " du Vlaams Infrastructuurfonds " sont à chaque fois remplacés par les mots " de la Région flamande ".
Article 16. A l'article 110, alinéa 5, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, les mots " du Fonds flamand de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ".
Article 17. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1992 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est abrogé.
Article 18. A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Section 2. - Prélèvement kilométrique - Encourager le transport de marchandises zéro émission

Article 19. A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 3 juillet 2015, est ajouté un point 1° /0, rédigé comme suit :

" 1° /0 véhicule zéro émission : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. ".

Article 20. A l'article 2.4.4.0.2 du même code, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le dernier alinéa, ajouté par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.

Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de :

Section 3. - Modification de l'annexe 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, étendant le réseau routier auquel s'applique un prélèvement kilométrique effectif pour le transport de marchandises

Article 21. Dans le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'annexe 2, insérée par le décret du 3 juillet 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 13 juillet 2018, est remplacée par ce qui suit :

" ANNEXE 2. (01/01/2024- ...)

Les routes appartenant à un type de route, tel que visé à l'article 2.4.4.0.2, 3°, sont les suivantes, à condition qu'elles se situent sur le territoire de la Région flamande :

1) Les autoroutes, y compris les bretelles d'autoroute, les rings autoroutiers et les entrées et sorties d'autoroutes :

Autoroutes :

A1 E19 Bruxelles - Malines - Anvers - frontière NL (Breda)
A2 E314 Louvain - Lummen - frontière NL (Heerlen)
A3 E40 Bruxelles - Louvain - frontière Wallonie (Liège)
A4 E411 Bruxelles - frontière Wallonie (Namur)
A7 E19 Bruxelles (R0) - frontière Wallonie (Mons)
A8 E429 Hal (ring de Hal, y compris N203a) - frontière Wallonie (Tournai)
A10 E40 Bruxelles - Gand - Bruges - Ostende
A11 Bruges (N31) - Knokke-Heist (N49) - Zelzate - Anvers
A12 Bruxelles - Boom - Anvers - frontière NL (Bergen-op-Zoom)
A13 E313 Anvers - Hasselt - frontière Wallonie (Liège)
A14 E17 Anvers - Gand - frontière FR (Lille)
A17 E403 Bruges - Courtrai - frontière Wallonie (Tournai)
A18 E40 Jabbeke - Furnes - frontière FR (Dunkerque)
A19 Courtrai - Ypres
A21 E34 Anvers (Ranst) - frontière NL (Eindhoven)
A25 E25 Liège (Wallonie) - Maastricht (NL) à hauteur de Fourons (échangeur N602)
A112 (N186) Anvers/Jan de Voslei
A201 Bruxelles - Zaventem

Rings autoroutiers :

R0 Ring de Bruxelles
R1 Ring d'Anvers
R2 Ring d'Anvers, à l'exclusion du tunnel Liefkenshoek (entre l'entrée/la sortie 11 Waaslandhaven-Noord et la N101)
R4 Ring de Gand
R8 Ring de Courtrai

2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime d'euro :

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